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     IMM-179-97

ENTRE

     TSHIBOLA KATALAYI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le
         15 septembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE WETSTON

         Me Tyndale, vous avez eu l'obligeance d'indiquer dans vos observations qu'il existait certaines erreurs dans cette décision que la Commission avait à l'évidence commises. Vous avez conclu tout à fait à juste titre que la principale question se posait de savoir si la Commission aurait pu conclure, d'après les faits, à l'existence d'une crainte fondée de persécution étant donné le témoignage. À l'évidence, cela porte dans une grande mesure sur des questions de crédibilité auxquelles la Cour touche rarement, mais l'espèce n'a pas trait à la crédibilité en soi.

         D'après la Cour, l'espèce porte réellement sur certaines erreurs fondamentales, et il n'incombe pas à la Cour de déterminer s'il s'agit d'une question principale face à de telles erreurs pour conclure ensuite qu'un autre tribunal aurait tiré la même conclusion, mais qu'il l'aurait fait de façon plus régulière sur le plan juridique. Ce n'est pas, à mon avis, ce que la Cour pouvait faire lorsqu'elle se trouvait devant des conclusions de fait qui étaient clairement abusives et arbitraires compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait.

         À cet égard, par exemple, la question de la carte d'identité fait clairement l'objet d'une conclusion erronée tirée par la Commission. De même, la question relative à la carte d'identité PALU n'a pas fait l'objet d'une conclusion tirée de façon appropriée compte tenu des éléments de preuve dont dispose la Cour. On m'a renvoyé à certaines décisions sur la question du manque de précision dans le contexte du témoignage du requérant. La Commission aurait dû profiter de la possibilité d'expliquer ce qui était vague et pourquoi.

         La question de la relation entre le gouvernement et le parti d'opposition, en l'occurrence le parti PALU, n'a pas été tranchée d'une manière conforme à l'autre décision portée à la connaissance de la Commission.

         Je conviens avec vous, Me Tyndale, que ces décisions doivent être examinées dans leur essence, et qu'un tribunal pourrait tirer objectivement une conclusion différente compte tenu des faits dont il dispose relativement à l'individu qui était membre du PALU; mais, en l'espèce, il semblerait que la situation du Zaïre ne pouvait conduire la Commission à une telle conclusion si le requérant était membre du parti PALU. Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, la Commission semble avoir eu tort dans la façon dont elle a examiné cette question.

         Ainsi donc, en conclusion, bien que je convienne que le témoignage du requérant n'est peut-être pas digne de foi, et qu'il ne semble pas déraisonnable que la Commission conclue que le requérant n'allait pas faire face à une crainte de persécution dans l'éventualité de son renvoi au Zaïre, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, la Commission a commis trop d'erreurs pour que la Cour n'en tienne pas compte en concluant qu'elles n'étaient pas importantes pour les points litigieux en l'espèce. J'estime qu'il incombe à la Commission d'apprécier les faits de façon objective pour déterminer si le requérant ferait face à une crainte fondée de persécution dans l'éventualité de son retour au Zaïre.

         Par ces motifs, j'annulerai la décision de la Commission, et je la renverrai à celle-ci pour qu'elle procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen.

         Aucune question n'a été proposée aux fins de certification.

                                 Howard I. Wetston                                          Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-179-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Tshibola Katalayi c.
                             Le ministre de la Citoyenneté
                             et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 15 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU                      31 octobre 1997

ONT COMPARU :

    Raoul Boulakia                      pour le requérant
    David Tyndale                      pour l'intimé
    PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
    Raoul Boulakia                      pour le requérant
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour l'intimé
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