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Date : 20230707


Dossier : IMM-4521-22

Référence : 2023 CF 928

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

EDUARDO MENDES MANUEL (alias MAZEBO MOKONDJI DORIS)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], laquelle a accordé l’appel du défendeur, sans tenir compte de son avis d’intervention. Contrairement à la Section de la protection des réfugiés [SPR], la SAR s’est déclarée satisfaite de l’identité du défendeur et a retourné le dossier à la SPR pour qu’elle se penche sur sa demande d’asile.

[2] Le Ministre plaide donc que la décision de la SAR doit être cassée pour défaut d’avoir respecté les principes d’équité procédurale.

[3] Le défendeur répond que la SAR pouvait ignorer l’avis d’intervention du Ministre qui ne respecte pas la Règle 4 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, puisqu’il n’en a pas reçu copie avant son dépôt.

[4] La Règle 4(1) prévoit que pour intervenir dans un appel devant la SAR, le Ministre transmet à l’appelant et à la SAR un avis d’intervention écrit accompagné des éléments de preuve documentaire qu’il veut invoquer dans l’appel.

[5] La Règle 4(5) quant à elle prévoit que les documents transmis à la SAR sont accompagnés d’une preuve de transmission à l’appelant.

[6] Or, le Dossier certifié du Tribunal contient à la fois la preuve de réception de l’avis d’intervention par la SAR (page 520) et la Déclaration de transmission au défendeur (page 514), lesquels portent une étampe avec la mention « ARCHIVES Reçu C.I.S.R. 14 FEV. 2022 Received I.R.B. ».

[7] En dépit de ce fait, la SAR mentionne au paragraphe 5 de ses motifs que « [l]e Ministre n’est pas intervenu en appel ».

[8] Il est impossible pour la Cour de savoir ce qui s’est produit devant la SAR mais il y a de toute évidence eu erreur, laquelle a vicié le processus devant la SAR et a rendu sa décision inéquitable.

[9] Cette erreur est déterminante et justifie l’intervention de la Cour. La décision de la SAR est cassée et le dossier lui est retourné pour une nouvelle détermination qui tient compte de l’avis d’intervention du Ministre.

[10] Puisque la question au cœur de ce litige est de savoir si le demandeur est un citoyen angolais nommé Eduardo Mendes Manuel, ou encore un citoyen congolais nommé Mazebo Mokondji Doris, l’intitulé de la cause sera modifié, avec l’accord des parties, pour ajouter ce dernier nom comme alias.

[11] Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fins de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette affaire.

 


JUGEMENT dans IMM-4521-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée et le dossier est retourné à la Section d’appel des réfugiés pour une nouvelle détermination par un autre membre;

  2. L’intitulé de la cause est modifié pour ajouter après le nom du défendeur la mention : (alias Mazebo Mokondji Doris);

  3. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4521-22

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c EDUARDO MENDES MANUEL (alias MAZEBO MOKONDJI DORIS)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 juin 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 Juillet 2023

 

COMPARUTIONS :

Patricia Nobl

 

Pour le demandeur

 

Jugauce Mweze Murhula

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

 

Pour le demandeur

 

Jugauce Mweze Murhula

Montréal, Québec

 

Pour le défendeur

 

 

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