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Date : 20230707


Dossier : IMM-5116-22

Référence : 2023 CF 930

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

BRANKO VUJOVIC, DEJANA VUJOVIC, KSENIJA VUJOVIC, STEFAN VUJOVIC, ANASTASIJA UJOVIC

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une série de décisions datées du 17 mai 2022, dans le cadre desquelles les demandes de rétablissement du statut de résident temporaire des demandeurs ont été rejetées.

[2] Les demandeurs, membres d’une famille du Monténégro, sont venus au Canada afin que M. Vujovic puisse jouer au soccer pour le club de soccer de Scarborough. En novembre 2019, il a obtenu un permis de travail, ainsi qu’un permis de séjour temporaire dont la validité expirait en juillet 2021. Les membres de sa famille, soit son épouse et leurs trois enfants, ont aussi obtenu des visas.

[3] En novembre 2021, les demandeurs ont soumis des demandes de renouvellement de visa et de rétablissement de statut de résident temporaire. Toutes les demandes ont été rejetées. Comme les visas des membres de la famille de M. Vujovic sont accessoires à sa demande, je m’attacherai à la décision dans laquelle la demande de permis de travail de M. Vujovic a été rejetée [la décision].

[4] Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire du rejet des demandes de visa avec l’aide d’un avocat. Ce dernier a déposé un dossier de demande qui comportait des observations écrites.

[5] La semaine précédant la tenue de l’audience, l’avocat des demandeurs avait présenté une requête pour cesser d’occuper. La requête a été accueillie, parce que les demandeurs avaient avisé l’avocat qu’ils avaient retenu les services d’un nouvel avocat en octobre 2022. Aucune requête en nomination d’un nouvel avocat n’a été déposée.

[6] Les demandeurs n’étaient donc pas représentés par un avocat. Avant la tenue de l’audience, les demandeurs avaient demandé la permission d’être accompagnés d’un « ami », qui assisterait à l’audience pour traduire, parce que leur connaissance de l’anglais était limitée. La Cour a rejeté cette demande et a avisé les demandeurs que seul un avocat pouvait les représenter ou qu’ils pouvaient agir pour leur propre compte.

[7] M. Vujovic et son épouse ont assisté à l’audience le 7 juin. Les demandeurs ne comprenaient manifestement que très peu l’anglais et ils n’étaient donc pas en mesure de formuler des observations de vive voix. J’ai accordé un bref ajournement pour permettre à l’avocate du ministre de parler aux demandeurs pour savoir s’ils voulaient que la Cour se fonde sur leurs observations écrites, au lieu de présenter des observations de vive voix.

[8] À la reprise de l’audience, l’avocate du ministre a signalé que les demandeurs étaient disposés à se fier à leurs observations écrites. Le ministre défendeur a déclaré qu’il se fierait aussi à ses observations écrites et il a mis l’accent sur l’obligation de produire des éléments de preuve étayant la réciprocité dont il est question à l’alinéa 205b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

[9] La Cour a mis l’affaire en délibéré et a précisé que les motifs reposeraient sur les observations écrites des parties, sur le dossier des demandeurs et sur le dossier certifié du tribunal.

I. Contexte

[10] M. Vujovic est venu au Canada afin de jouer au soccer pour le club de soccer de Scarborough. En novembre 2019, il a obtenu un permis de travail dispensé d’une étude d’impact sur le marché de travail [EIMT], au titre de l’alinéa 205b) du Règlement. Après l’expiration de leur permis de séjour temporaire en juillet 2021, M. Vujovic et les membres de sa famille sont restés au Canada. Ils ont toutefois demandé le rétablissement et le renouvellement de leur statut de résidents temporaires dans les 90 jours prévus à l’article 182 du Règlement.

[11] M. Vujovic voulait continuer à jouer au soccer pour le club de soccer de Scarborough. Il tentait de rétablir son permis de travail au titre de l’alinéa 205b) du Règlement. Selon le libellé de cette disposition, un permis de travail peut être délivré au demandeur « si le travail pour lequel le permis est demandé […] permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays ». Ces permis sont communément appelés des permis visés par le code de dispense C20.

[12] Subsidiairement, M. Vujovic a demandé la délivrance d’un permis de travail en vertu de l’alinéa 205a) du Règlement.

[13] M. Vujovic a en outre demandé la prorogation de son permis de travail ouvert pour qu’il puisse continuer à travailler au Canada. Mme Vujovic a sollicité le rétablissement de son permis de travail ouvert en sa qualité de conjointe à charge; ils ont demandé des visas de visiteur pour leurs trois enfants.

A. La décision faisant l’objet du contrôle

[14] La demande de permis de travail visé par le code de dispense C20 de M. Vujovic a été rejetée le 17 mai 2022. Il appert de la décision que M. Vujovic [traduction] « n’avait pas produit assez d’éléments de preuve pour établir [qu’il] satisfaisait à l’exigence de réciprocité applicable à un permis de travail visé par le code de dispense C20 ». La décision précise en outre que M. Vujovic n’avait pas droit au rétablissement de son statut de résident temporaire, parce que la demande de permis de travail visé par le code de dispense C20 avait été rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[15] Bien que les demandeurs aient soulevé un certain nombre de questions concernant la décision, le fait que l’agent n’a pas donné suite à la demande de permis de travail aux termes de l’alinéa 205a) du Règlement suffit à trancher la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, je ne me pencherai pas sur les autres questions soulevées par les demandeurs.

[16] La norme de contrôle applicable à cet égard est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

III. Analyse

[17] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a omis d’examiner la demande de permis de travail de M. Vujovic au titre de l’alinéa 205a) du Règlement. Ni la décision ni les notes pertinentes versées au Système mondial de gestion des cas ne font référence à la demande présentée au titre de l’alinéa 205a).

[18] Selon l’alinéa 205a) du Règlement, un permis de travail peut être délivré à l’étranger « si le travail pour lequel le permis est demandé […] permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents ». M. Vujovic avait fait valoir que sa présence au Canada était essentielle à la Ligue canadienne de soccer, qui ne peut pas fonctionner sans joueurs et entraîneurs étrangers.

[19] Même si le défendeur soutient que M. Vujovic ne pouvait pas présenter de demande au titre de l’alinéa 205a), parce qu’il n’avait pas de statut, aucune source n’a été produite à l’appui de cette thèse. En outre, cette thèse va à l’encontre de l’objet de l’article 205, qui est de délivrer à des étrangers des permis de travail dispensé d’une EIMT.

[20] Qui plus est, rien dans le Règlement ou dans la jurisprudence de notre Cour ne donne à penser que le demandeur ne pouvait pas invoquer l’alinéa 205a) parce qu’il n’avait pas de statut.

[21] Je constate que, dans la décision Hashmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1335, la Cour a conclu que l’omission de la part de l’agent de tenir compte de l’alinéa 205a) en tant que motif subsidiaire soulevé par la demanderesse était déraisonnable (aux para 27, 28).

[22] J’estime qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas aborder du tout l’examen de la demande à la lumière de l’alinéa 205a). Par conséquent, la décision ne répond pas aux questions soulevées dans la demande de M. Vujovic et elle n’est donc pas justifiable selon l’arrêt Vavilov (aux para 81-86).

IV. Conclusion

[23] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5116-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

 

IMM-5116-22

INTITULÉ :

VUJOVIC ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 JUIN 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :


LE 7 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Branco Vujovic

Dejana Vujovic

 

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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