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     IMM-1511-96

ENTRE

     SALIM SARWARI,

     KARIMA SARWARI,

     PAIMAN SARWARI,

     DAUD SARWARI,

     AFIFA SARWARI,

     TAHMINA SARWARI,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 23 avril 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             J.A. Jerome

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

     IMM-1511-96

ENTRE

     SALIM SARWARI et autres,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     -----

     Audience tenue devant Monsieur le juge en chef adjoint Jerome, à la salle d'audience no 7 de la Cour fédérale du Canada, 330, avenue University, Toronto (Ontario), le mercredi 23 avril 1997.

     ---------

     MOTIFS DU JUGEMENT

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 23 avril 1997)

ONT COMPARU

Lorne Waldman                          pour le requérant

Kathryn Hucal                          pour l'intimé

     Deborah Mombourquette - Greffier

     ----

                 Nethercut & Company Limited

     Sténographes Officiels

     180, rue Dundas ouest

     Toronto (Ontario)

     M5G 1Z8

             Par : Sarah Nicholson, CVR.

         LE JUGE : Me Waldman, je n'ai pas besoin de vous appeler encore.

         J'ai quelques inquiétudes, ayant examiné les motifs de la Commission, et lorsqu'elle a conclu que ces gens étaient des réfugiés, elle a certainement accompli un travail approfondi et, par conséquent, la seule chose qui soit en jeu en l'espèce est sa conclusion sur l'existence d'une possibilité de refuge intérieur. Et j'estime, par simple mesure de prudence, que nous devrions la faire réexaminer -- et nous pouvons en discuter maintenant -- soit par le tribunal en cause, soit par un tribunal de composition différente, parce que je comprends que la condition de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur est qu'il faut la personnaliser pour cette personne. Et lorsque le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si cette personne pouvait se rendre à ...

         Tout d'abord, le tribunal semble avoir dit que le requérant était en danger à Kaboul où il enseignait; il ne peut y aller. Et s'il ne peut y aller de cette façon, il peut entrer dans quelque autre pays. Cela soulève la question de savoir s'il peut y être expulsé légalement; et c'est une question de droit.

         Et j'estime que le tribunal devrait réexaminer toutes les deux questions, savoir s'il existe réellement un autre lieu de refuge sûr et, dans l'affirmative, s'il y a lieu pour le tribunal de présumer simplement qu'on peut être expulsé vers un pays pour permettre l'entrée dans le nord lorsque, en fait, l'ordonner ne relève peut-être pas du pouvoir du tribunal ni de celui du ministre.

         Et, en conséquence, je dois donner de brefs motifs oraux concernant les deux questions.

         Et je présume aussi que lorsque l'affaire est renvoyée, la preuve documentaire devrait être scrutée de toute façon.

         Me WALDMAN : Je ne suis pas sûr...Ma seule préoccupation concernant le renvoi au même tribunal est je ne sais pas --

         LE JUGE : Je n'ai jamais ordonné cela --

         Me WALDMAN : -- Je ne sais pas si le même tribunal -- La durée des fonctions de M. Davidson, il occupe son poste depuis longtemps et --

         LE JUGE : Il se peut qu'il n'y soit pas?

         Me WALDMAN : -- il peut ne pas y être.

         LE JUGE : D'accord. L'ordonnance que je rends habituellement porte sur le renvoi à un tribunal de composition différente, et ce tribunal n'a pas à réexaminer la question du statut de réfugié, mais seulement la question de savoir s'il existe un autre lieu de refuge et dans l'affirmative, si le tribunal peut présumer que c'est dans un autre pays où cette personne ne peut être légalement expulsée que cela se réalise.

         Me WALDMAN : Merci, monsieur le juge.

         LE JUGE : Et je transformerai ces motifs en de brefs motifs écrits dans une semaine environ.

         Me HUCAL : Question de certification. Je n'en ai pas.

         Me WALDMAN : Aucune question, monsieur le juge.

         LE JUGE :      D'accord, merci.

         Je ferai une inscription portant, ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs oraux, renvoi de l'affaire au tribunal, pour qu'il statue, non pas sur le statut, mais seulement sur la possibilité de refuge intérieur et sur la question de savoir si cela peut se faire de manière à assurer qu'il y a expulsion vers un autre pays pour entrer dans un lieu de refuge sûr. Les

présents motifs seront déposés sous peu.

Certifié conforme :

Sarah Nicholson, CVR.

Sténographe

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1511-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Salim Sarwari et autres c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU                      23 avril 1997

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                      pour le requérant

Kathryn Hucal                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman                      pour le requérant

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


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