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Date : 20230630


Dossier : IMM-6159-22

Référence : 2023 CF 918

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2023

En présence de monsieur de juge Diner

ENTRE :

DENG MIN HAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté sa demande d’asile au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[2] Le demandeur est citoyen du Brésil. Il a demandé l’asile au Canada, tout comme ses parents et sa sœur aînée. Les parents du demandeur sont des citoyens de la Chine qui ont émigré au Pérou en 1991. Sa sœur aînée, pour sa part, est née au Pérou et détient toujours la citoyenneté péruvienne. Le demandeur est né au Brésil après que sa famille y eut déménagé en 1997.

[3] Sa famille et lui prétendent qu’ils sont exposés à des risques au Brésil en raison de leur origine ethnique chinoise. Ils affirment y avoir été victimes de vols fréquents. Ils prétendent que la police brésilienne ne leur a pas été d’un grand secours et que, dans certains cas, elle les a insultés ou a exigé des pots-de-vin. Le demandeur affirme également que sa sœur et lui ont été exclus socialement à l’école et qu’ils ont parfois subi de l’intimidation.

[4] Le demandeur et sa famille ont reçu des visas des États-Unis en juillet 2016. Ils avaient également demandé des visas canadiens, mais ceux-ci leur ont été refusés en novembre 2016. Le demandeur, sa mère et sa sœur ont quitté le Brésil en février 2017 pour se rendre aux États-Unis. Ils ont ensuite franchi la frontière canado-américaine de façon irrégulière et ont présenté une demande d’asile au Canada. Le père du demandeur a obtenu un visa pour le Canada. En juillet 2018, il a pris un vol en partance du Brésil et à destination du Canada, où il a présenté une demande d’asile.

[5] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les parents et la sœur du demandeur étaient exclus de la protection du Canada au titre de la section E de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR parce qu’ils étaient des résidents permanents du Brésil. La SPR a également conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger parce que : a) celui-ci n’avait pas établi de lien entre sa prétendue crainte et un motif prévu par la Convention; b) tout risque auquel il était exposé au Brésil était un risque auquel la population de ce pays était généralement exposée.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] En appel, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en déclarant que les parents et la sœur du demandeur étaient exclus de la protection du Canada au titre de la section E de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR. La SAR a conclu que les parents et la sœur du demandeur n’avaient pas en ce moment au Brésil un statut semblable à celui des citoyens de ce pays et que, selon la prépondérance des probabilités, ils ne pouvaient pas retrouver leur statut de résident permanent.

[7] La SAR a également évalué les demandes d’asile du demandeur, de sa sœur et de leurs parents à l’égard de leur pays de citoyenneté respectif. La SAR a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements dans le dossier dont elle disposait pour rendre une décision quant aux demandes d’asile des parents du demandeur à l’égard de la Chine, et elle a décidé de renvoyer leurs demandes d’asile à la SPR pour nouvel examen.

[8] La SAR a également conclu que la sœur du demandeur n’avait pas établi, au moyen d’éléments de preuve crédibles et suffisants, qu’il existait une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée au Pérou ou, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était probable qu’elle soit exposée à un préjudice visé à l’article 97. Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel de la sœur du demandeur et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle elle n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

[9] Enfin, en ce qui a trait au demandeur, la SAR était d’accord avec la SPR pour dire qu’il n’avait pas établi qu’il était probable qu’il soit exposé à un préjudice visé à l’article 97. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas présenté d’élément de preuve permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements cruels et inusités auquel la population du Brésil n’était pas généralement exposée. La SAR a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR [la décision] selon laquelle il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[10] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable. D’une part, il prétend que la SAR n’a pas tenu compte de l’argument central de son appel, à savoir qu’il est devenu une [traduction] « cible facile » au Brésil en raison du racisme de la part de la police envers les personnes d’origine ethnique chinoise. D’autre part, il prétend que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si la protection de l’État était adéquate sur le terrain.

[11] Les deux questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

V. Analyse

[12] Le demandeur prétend que la SAR n’a pas tenu compte de son argument central, à savoir qu’il est une « cible facile », autrement dit, qu’il serait exposé à une criminalité généralisée en raison du racisme de la part de la police envers les personnes d’origine ethnique chinoise. Il soutient que la SAR n’a pas dûment tenu compte du témoignage non contesté des membres de sa famille devant la SPR selon lequel les policiers n’étaient pas intervenus en vue de les protéger à la suite de plusieurs attaques violentes, avaient exigé des pots-de-vin de leur part à maintes reprises et avaient tenu des propos racistes à leur égard. Le demandeur se fonde sur la décision Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1393 [Cao] pour faire valoir que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la question de la « cible facile », qu’il avait clairement soulevée devant elle en appel.

[13] Le demandeur soutient que la question faisant l’objet de l’appel n’était pas de savoir si les attaques étaient motivées par le racisme, mais plutôt si les attaques avaient eu lieu en raison du comportement raciste de la police et de son refus à intervenir. Il soutient que cette question centrale n’est pas examinée dans la décision et, par conséquent, que celle-ci ne répond pas aux principaux arguments et questions faisant l’objet de l’appel conformément à la norme de la décision raisonnable établie dans l’arrêt Vavilov.

[14] Je conclus, contrairement à l’argument du demandeur, que la SAR a suffisamment traité des questions clés soulevées en l’espèce (Vavilov, au para 134). Elle s’est effectivement penchée sur la question de savoir si le demandeur et sa famille étaient des « cibles faciles » en examinant celle du racisme de la part de la police. La SAR n’utilise pas le terme « cibles faciles » dans sa décision; cependant, je conclus qu’elle a abordé cette notion telle qu’elle a été définie dans la décision Cao, et comme l’a compris le demandeur. Dans la décision Cao, le juge Bell décrit la notion de « cible facile » comme une situation dans laquelle un demandeur pourrait être exposé à des risques en raison d’allégations de « crimes motivés par la race et une conduite répréhensible de la part des membres des services de police locaux motivée par le racisme » (Cao, au para 15). En l’espèce, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le demandeur risquait d’être victime de crimes motivés par la race ou d’une conduite répréhensible de la part des membres des services de police locaux motivée par le racisme.

[15] La question déterminante est celle de la suffisance (ou plutôt, de l’insuffisance) de la preuve présentée par le demandeur en vue d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile. La SAR s’est penchée sur la question de savoir si la preuve était suffisante pour établir : a) que les attaques subies par le demandeur et sa famille étaient motivées par la race; b) que la police avait refusé d’intervenir en raison du racisme. Elle a conclu que la preuve n’était pas suffisante à l’égard de ces deux allégations.

[16] Le cas qui nous occupe se distingue de l’affaire Cao puisqu’en l’espèce, la SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi de lien. Dans la décision Cao, la SAR n’avait pas examiné la preuve relative au racisme des policiers pour déterminer l’existence d’un lien avec un motif prévu par la Convention (Cao, au para 17). En revanche, en l’espèce, la SAR a conclu ce qui suit : « [le demandeur] a dit craindre d’être persécuté au Brésil du fait de son origine ethnique en tant que Brésilien d’origine chinoise. Je conclus qu’il a établi l’existence d’un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention. J’évaluerai sa demande d’asile en tant que demande d’asile au titre de l’article 96 ». La SAR a analysé la possibilité que le demandeur subisse de la persécution en raison de la discrimination de la part de ses camarades de classe, des criminels et de la police.

[17] Tout d’abord, la SAR a reconnu que le demandeur avait subi de l’intimidation de la part d’autres élèves et qu’il était possible qu’il ait été exclu socialement par ses enseignants en raison de son origine ethnique. Cependant, elle a conclu que cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution et qu’elle ne pouvait pas constituer le fondement de la demande d’asile du demandeur.

[18] Ensuite, la SAR a admis que les criminels qui avaient volé le demandeur et les membres de sa famille avaient fait des allusions désobligeantes sur le fait qu’ils étaient d’origine chinoise, mais elle a conclu que « malgré ces épithètes, les appelants n’[avaient] pas établi que les attaques étaient motivées par l’origine ethnique des appelants plutôt que d’être des attaques criminelles visant un gain matériel ». La SAR a conclu que la preuve présentée à la SPR ne suffisait pas à établir que le demandeur et les membres de sa famille avaient été ciblés par des criminels en raison de leur origine ethnique. La SAR a souligné qu’un rapport du Département d’État des États-Unis intitulé Brazil 2017 Crime & Safety Report : Sao Paulo (rapport de 2017 sur la criminalité et la sécurité au Brésil : Sao Paulo) indique que Sao Paulo connaît des niveaux élevés de criminalité et que les criminels prennent souvent pour cible les personnes qu’ils perçoivent comme ayant de l’argent. De plus, à la suite du témoignage du demandeur selon lequel quelques-uns de ses camarades de classe s’étaient également fait voler leur téléphone cellulaire, la SAR a conclu qu’il n’avait pas été ciblé en raison de son origine ethnique lorsqu’il s’était fait voler son téléphone cellulaire à deux reprises. Par conséquent, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’était pas exposé au Brésil à un risque de criminalité auquel la population de ce pays n’était pas généralement exposée.

[19] Enfin, la SAR a conclu que, malgré les allégations de pots-de-vin et de corruption de la police, la preuve présentée par le demandeur et les membres de sa famille ne permettait pas d’établir que la discrimination de la police à leur égard avait fait d’eux des « cibles faciles ». Elle a mentionné un article intitulé Brazilian leader Zhang Wei was shot and killed by (a gangster) – the Consulate General urges the police to solve the case (le dirigeant brésilien Zhang Wei a été abattu par [un gangster] — le consulat général exhorte la police à élucider l’affaire), dans lequel le consulat général de la Chine demande à tous les Chinois du Brésil de coopérer dans le cadre du travail d’enquête de la police.

[20] La SAR a également mentionné un article intitulé Qingtian overseas Chinese group in Brazil get in touch with local police to resist robbers (un groupe de Chinois d’outre-mer au Brésil, originaires de Qingtian, prend contact avec la police locale pour résister aux voleurs), dans lequel un représentant de la police déclare que la police ferait de son mieux pour « réprimer les criminels, éradiquer le groupe criminel et fournir un environnement sûr aux Chinois d’outre-mer. Il a affirmé que les Chinois étaient travailleurs et gentils, et que nous devrions maintenir nos relations ».

[21] En ce qui a trait aux deux lettres rédigées par des amis de la famille du demandeur, qui confirment que des crimes sont commis à l’encontre des personnes d’origine ethnique chinoise au Brésil, crimes auxquels la police est indifférente et qu’elle ne résout pas, la SAR leur a accordé peu de poids parce qu’elles manquaient de détails et qu’elles n’établissaient pas de faits pertinents quant à la demande d’asile du demandeur.

[22] Le demandeur soutient que son témoignage et le témoignage de sa famille selon lesquels ils ont été insultés par la police lorsqu’ils ont signalé avoir été victimes de vol représentent une situation similaire à celle des demandeurs dans la décision Cao, à qui la police a dit que les « Chinois causaient toujours des problèmes » (Cao, au para 4). Il affirme que ce témoignage non contesté suffit à établir que sa famille et lui étaient des « cibles faciles » en raison du racisme et de l’inaction de la police.

[23] Je ne suis pas d’accord. La question du caractère suffisant de la preuve appelle une grande retenue (Ogbolu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 129 au para 35). En l’espèce, je conclus que l’analyse qu’a faite la SAR de la preuve est raisonnable et répond aux questions soulevées par le demandeur en appel, notamment la question de savoir si le demandeur risque d’être une « cible facile » en raison de la discrimination de la part de la police. Il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur « n’a[vait] pas produit suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir qu’il [serait] exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté au Brésil du fait d’un des motifs prévus dans la Convention ».

[24] Contrairement à l’argument du demandeur, ces conclusions sont également intrinsèquement cohérentes puisqu’il était loisible à la SAR de conclure qu’un aspect de la demande d’asile du demandeur permettait d’établir un lien avec un motif prévu à la Convention (c.-à-d., l’intimidation et l’exclusion de la part de ses camarades de classe et d’autres élèves), mais que d’autres aspects de sa demande d’asile n’y étaient pas liés (p. ex., le fait d’être la cible facile ou directe d’un crime).

[25] De plus, le demandeur affirme que la conclusion de la SAR selon laquelle il n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État est inintelligible et injustifiable. Le demandeur soutient que l’analyse qu’a faite la SAR de la protection de l’État est trop brève et qu’elle constitue des affirmations catégoriques malgré le fait que la SPR a expressément indiqué dans sa décision [traduction] « qu’elle ne pouvait pas espérer de l’État une protection » à l’égard du demandeur. Il soutient que la SAR aurait dû expliquer la raison pour laquelle elle s’est écartée des conclusions de la SPR et examiner les mesures prises par sa famille et lui pour demander l’aide de l’État. Le demandeur soutient également que pour réfuter la présomption de protection de l’État, il n’avait pas à démontrer qu’il ne recevrait pas de protection de l’État de la part de la police en raison de son origine ethnique; il invoque Badran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 437.

[26] Encore une fois, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle. La SAR était tout à fait en droit d’examiner la preuve au dossier, y compris la décision de la SPR et la transcription de son audience, et de parvenir à une conclusion différente de celle de la SPR en ce qui a trait à la question de la protection de l’État (Rozas Del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145 au para 125). La SAR a présenté des motifs suffisants pour justifier sa conclusion selon laquelle le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de réfuter la présomption de protection de l’État. Les arguments du demandeur reviennent à contester le poids que la SAR a accordé à la preuve.

[27] L’allégation du demandeur selon laquelle il serait une « cible facile » est fondée sur le fait qu’il prétend qu’il ne pourrait pas obtenir l’aide de la police en raison de son origine ethnique. Par conséquent, celui-ci devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était victime de discrimination de la part de la police et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État, ce qu’il n’a pas fait. La SAR a reconnu que la preuve du demandeur démontre qu’il existait un problème de corruption de la police, mais elle a souligné que la police avait fait des rapports lorsque la famille du demandeur avait signalé des crimes. La SAR a raisonnablement conclu que la preuve était insuffisante pour établir que la protection de l’État ne serait pas accordée au demandeur puisque les articles et les rapports présentés à la SPR, comme je l’ai déjà indiqué, démontrent que la police fait de son mieux pour fournir un environnement sûr aux Chinois qui se trouvent au Brésil, et que le consulat général de la Chine fait confiance à la police et qu’il demande à ses expatriés de coopérer avec elle.

VI. Conclusion

[28] La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir a) qu’il est exposé à de la persécution au Brésil et b) que la protection de l’État ne lui serait pas accordée en raison de son origine ethnique, est déterminante quant à la demande d’asile du demandeur. Le demandeur n’a pas établi que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6159-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6159-22

 

INTITULÉ :

DENG MIN HAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 MAI 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 30 juin 2023

 

COMPARUTIONS :

Gavin MacLean

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gavin MacLean

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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