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Date : 20230404

Dossier : ITA-6458-17

Référence : 2023 CF 467

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

et

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois SUIVANTES : la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi,

Contre :

9232-3815 QUÉBEC INC.

défenderesse

et

8034915 canada inc.

tierce-opposante

et

LATRAVERSE, huissiers de justice inc.

mise en cause

MOTIFS DE LA TAXATION

AUDREY BLANCHET, Officière taxatrice

[1] Le 24 novembre 2020, la Cour rejetait la requête en opposition de la tierce-opposante avec dépens en faveur de Sa Majesté le Roi, créancier judiciaire. Le 18 mai 2022, elle produisait au greffe de la Cour son mémoire de frais, accompagné de l’affidavit de Rose Laflamme daté du 5 mai 2022. Une directive fut émise par l’officier taxateur en date du 10 novembre 2022 indiquant aux parties que la taxation procéderait par écrit et informant ceux-ci des délais impartis pour le dépôt de leurs représentations écrites.

[2] À la suite de l’émission de cette directive, aucune représentation de la part de la
tierce-opposante ne fut déposée au dossier de la Cour. Puisque le mémoire de frais du créancier judiciaire, l’affidavit de Rose Laflamme ainsi que la directive de l’officier taxateur ont tous été dûment signifiés à la tierce-opposante, il y a lieu de procéder à la taxation du mémoire de frais.

[3] Considérant l’absence de contestation, j’examinerai le mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], du Tarif B et des observations énoncées dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192, au paragraphe 2 à l’effet que « l’officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif ».

[4] Après examen du dossier de Cour et du mémoire de frais, j’ai déterminé que les 5 unités réclamées pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée, soit le dossier de réponse à la requête en opposition de la tierce-opposante (article 5), sont allouées comme demandé.

[5] Le créancier judiciaire réclame 3 unités sous l’article 13 a) pour les honoraires d’avocat engagés pour la préparation de l’audition de la requête. Cette réclamation ne peut être allouée telle que réclamée puisque l’article 13 prévoit l’indemnisation pour la préparation de « l’instruction ou de l’audience », c’est-à-dire qu’il indemnise les audiences sur le fond telles que les procès et les audiences en contrôle judiciaire. D’ailleurs, l’article 13 est situé dans la section E. Instruction ou audience du tableau du Tarif B, alors que les services à taxer afférents aux requêtes interlocutoires sont énoncés dans la section B. Requêtes, aux articles 4, 5, et 6. Le Tarif B ne contient pas de disposition équivalente à l’article 13 a) pour les requêtes interlocutoires.

[6] Après examen des Inscriptions Enregistrées, je constate toutefois que des services ont été rendus par le créancier judiciaire en préparation de l’audition de la requête, notamment l’échange de correspondance entre les parties et la Cour pour la fixation de l’audition et une demande d’ajournement formulée par la tierce-opposante. Dans la décision Carlile c Canada (Ministre du Revenu national - MNR), [1997] FCJ No 885 [Carlile], au paragraphe 26, l’officier taxateur indique qu’il ne faut pas pénaliser la partie ayant gain de cause en leur refusant les dépens lorsqu’il est évident que des coûts réels ont été engagés et qu’« il serait absurde de n'accorder aucun montant à la taxation ». En me fondant sur les enseignements énoncés dans l’arrêt Carlile, ainsi que les propos de l’officier taxateur dans la décision Mitchell c Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 386, au paragraphe 12, à l’effet que « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », j'en conclus qu’il est approprié de taxer la réclamation du créancier judiciaire présentée au titre de l’article 13 a) sous le régime de l’article 27 et d’accorder 1 unité.

[7] En ce qui concerne les dépens réclamés pour la taxation du présent mémoire de frais, le créancier judiciaire réclame 4 unités, soit le milieu de la fourchette de la colonne III du tableau du Tarif B, représentant le niveau par défaut des dépens pour une affaire d’une complexité moyenne ou habituelle (Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 au para 25). Puisqu’il s’agit d’une taxation peu complexe et non contestée, l’octroi de 2 unités est davantage approprié.

[8] Le mémoire de frais de Sa Majesté le Roi, le créancier judiciaire, est alloué au montant de 1 280,00 $.

« Audrey Blanchet »

Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 4 avril 2023


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Dossier :

ITa-6458-17

 

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ENTRE SA MAJESTÉ LE ROI ET 9232-3815 QUÉBEC INC. ET 8034915 CANADA INC. ET LATRAVERSE, HUISSIERS DE JUSTICE INC.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION par :

AUDREY BLANCHET, officiÈRE taxatRICE

 

DATE DES MOTIFS :

le 4 avril 2023

 

représentations écrites par :

 

Me Annie Laflamme

Pour LE CRÉANCIER JUDICIAIRE

 

Me Steven Roch

POUR LA TIERCE-OPPOSANTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE

Sodexo

Montréal (Québec)

POUR LA TIERCE-OPPOSANTE

 

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