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Date : 20230619


Dossier : IMM-5530-22

Référence : 2023 CF 839

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2023

En présence de madame la juge St‑Louis

ENTRE :

SALINDER KUMAR

USHA RANI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs, M. Salinder Kumar Sood et son épouse, Mme Usha Rani, sont des citoyens de l’Inde. Ils ont demandé l’asile au Canada, car ils craignent d’être persécutés par la police en Inde, particulièrement celle de leur État d’origine, le Haryana, et par les Jats sikhs du Haryana et d’autres castes. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] ont toutes deux conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Kolkata et à Mumbai. La SAR a donc confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision de la SAR [la décision contestée].

[3] Le critère à appliquer pour déterminer s’il existe une PRI viable comporte deux volets. Premièrement, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ne risquent pas sérieusement d’être persécutés à l’endroit proposé comme PRI. Deuxièmement, la situation dans l’endroit proposé comme PRI doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs d’y chercher refuge (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), ACF no 1172 (CAF) au para 12; Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), ACF no 1256 (CAF) au para 13).

[4] Devant la Cour, les demandeurs contestent les conclusions de la SAR concernant le premier volet du critère relatif à la PRI, soit que les demandeurs ne risquent pas sérieusement d’être persécutés par la police du Haryana à Kolkata ni à Mumbai. Ils soutiennent que la SAR 1) n’a pas examiné la preuve documentaire objective à l’onglet 10.2 du cartable national de documentation [le CND] sur l’Inde; 2) n’a pas tenu compte des principes que la Cour fédérale a confirmés dans la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 [Ali]. Les appelants ne contestent pas la conclusion de la SPR quant au second volet du critère relatif à la PRI.

[5] Pour les motifs qui suivent, et compte tenu de la norme de contrôle applicable, je rejetterai la demande. En bref, compte tenu de la preuve présentée à la SAR et du droit applicable, je suis d’avis que la Cour n’a aucune raison d’intervenir. D’abord, les arguments avancés devant la Cour n’ont été soulevés ni devant la SPR ni devant la SAR, comme les demandeurs l’ont reconnu dans leur mémoire en réplique, et ensuite, quoi qu’il en soit, les demandeurs n’ont pas démontré que la décision de la SAR ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, ou qu’elle n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci.

II. Le contexte

[6] Le 22 mars 2018, ayant reçu chacun un visa canadien de visiteur pour entrées multiples, les demandeurs sont arrivés au Canada et y ont demandé l’asile parce qu’ils craignaient la police du Haryana, les Jats sikhs au Haryana et d’autres castes. En bref, et en ce qui concerne la présente instance, les demandeurs affirment, dans les formulaires Fondement de la demande d’asile [formulaires FDA] qu’ils ont signés en mars 2018, que M. Kumar, qui est lui‑même un Jat sikh, est menacé par la police en Inde, particulièrement celle de son État d’origine, le Haryana, parce qu'elle l’accuse d’avoir participé à des émeutes violentes de Jats sikhs en 2017 et le considère comme un terroriste; la police le tuera ou l’emprisonnera. M. Kumar souligne en particulier que, le 13 novembre 2017, il a été arrêté par la police parce qu’il aurait caché des bombes et des armes pendant les émeutes des Jats, qu’il a été détenu pendant deux jours, battu et torturé, et qu’il n’a été mis en liberté qu’en versant un pot‑de‑vin. Les demandeurs affirment aussi craindre les Jats sikhs du Haryana, parce que M. Kumar a refusé de participer aux émeutes des Jats, ainsi que d’autres castes, qui tiennent les Jats sikhs responsables des dommages et des actes de violence survenus pendant les émeutes des Jats. Quant à Mme Rani, elle affirme craindre d’être maltraitée par la police si elle retournait en Inde avec son époux.

[7] M. Kumar a modifié son formulaire FDA pour indiquer qu’il avait appris, depuis son arrivée au Canada, que la police s’était rendue au domicile de son père, qu’elle avait informé celui-ci que M. Kumar était un activiste impliqué dans les émeutes des Jats, mais aussi dans l’agitation récente des agriculteurs dans le district. La police a affirmé avoir deux témoins qui avaient vu M. Kumar fournir des armes pendant les émeutes, ainsi que les aveux de M. Kumar dans son dossier. M. Kumar affirme aussi que la police a rendu visite à sa tante à Delhi.

[8] Devant la SPR, les demandeurs ont soutenu, entre autres, que M. Kumar était fiché dans le Réseau de suivi des crimes et des criminels [le CCTNS], parce qu’il avait été arrêté et que son père avait été avisé qu’un informateur avait fourni des renseignements pour monter un dossier criminel contre lui. Les demandeurs ont donc insisté sur le fait que la police du Haryana pouvait les retrouver dans les villes proposées comme PRI.

[9] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs après avoir conclu qu’ils disposaient de PRI viables à Kolkata et à Mumbai. La SPR n’a pas mis en doute la crédibilité des allégations soulevées par les demandeurs, sauf quand cela était précisé dans l’analyse d’une PRI. La SPR a indiqué ce qu’elle considère comme des éléments factuels établis selon la prépondérance des probabilités.

[10] Les demandeurs ont porté en appel à la SAR la décision de la SPR. Dans leurs observations écrites présentées à la SAR, les demandeurs ont reproché à la SPR les erreurs suivantes : 1) sa conclusion concernant la capacité de la police de retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI, parce que a) ils ont fourni la preuve que la police détient un dossier contre M. Kumar, c’est‑à‑dire la visite de la police pour informer le père de M. Kumar qu’elle a deux témoins et des aveux; b) la preuve documentaire objective contenue dans le CND sur l’Inde (aux points 11.4, 4.4 et 12.4) appuie l’argument selon lequel, même si M. Kumar n’a rien à voir avec les émeutes, les allégations de militantisme soulevées par la police font de lui une cible; c) il ressort clairement du témoignage de M. Kumar selon lequel la police le cherche toujours à Delhi que la police s’intéresse toujours à lui; d) la SPR a conclu à tort qu’il ne serait pas fiché dans la base de données du CCTNS en raison de la gravité de ses crimes (c.‑à‑d. les allégations de militantisme et de terrorisme) (points 10.6 et 10.2 du CND); 2) elle a conclu que M. Kumar n’avait pas établi que la police avait la motivation de le chercher à Delhi étant donné que celle-ci avait rendu visite au père de M. Kumar ou aux membres de sa famille dans le Haryana pour se renseigner sur M. Kumar, et ce qu’elle a dit au père de M. Kumar.

[11] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse visant à déterminer si les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Kolkata ou à Mumbai. Essentiellement, l’analyse de la SAR quant au premier volet de l’analyse de la PRI était que les demandeurs n’avaient pas établi de façon convaincante que leurs agents du préjudice auraient la motivation et les moyens de les retrouver dans les villes proposées comme PRI.

[12] D’abord, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que la police était motivée à les poursuivre. Elle a considéré que le témoignage de M. Kumar concernant la visite de la police à sa tante à Delhi et à son père dans le Haryana était vague et imprécis, et a finalement conclu que l’information soumise était insuffisante pour établir une motivation continue de la part de la police.

[13] Ensuite, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que la police avait les moyens de les poursuivre de façon à rendre les deux PRI non viables. La SAR a apprécié la preuve documentaire relative au système de vérification des locataires et à la base de données du CCTNS et a considéré, entre autres, que le CND indiquait que le CCTNS ne permettait que la communication au sein d’un État et que le portail créé en 2017 qui permettait l’échange de renseignements entre États était limité aux personnes accusées de crimes. En outre, la SAR a signalé que le CND indique que les renseignements sur les arrestations extrajudiciaires ne sont pas saisis dans la base de données du CCTNS et, étant donné que M. Kumar avait affirmé dans son témoignage qu’il n’avait jamais été accusé ou amené devant un magistrat, elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le nom de M. Kumar n’avait pas été inscrit dans le CCTNS et que le portail ne serait pas utile pour le retrouver. La SAR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils étaient des personnes d’intérêt ou des personnes en vue qui seraient fichées dans le CCTNS.

[14] C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande.

III. Les positions des parties

[15] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que les villes proposées comme PRI étaient sûres, parce que l’agent du préjudice – la police du Haryana – n’avait ni la motivation ni les moyens de les y persécuter.

[16] D’abord, les demandeurs affirment que cette conclusion a été tirée même si la SAR avait reconnu que la police avait accusé M. Kumar de se livrer au terrorisme et à l’activisme, qu’elle avait rendu visite aux membres de sa famille et qu’elle leur avait alors demandé où se trouvait M. Kumar.

[17] Les demandeurs affirment que la SAR a tiré la conclusion quant au manque de motivation et de moyens de la police pour continuer à les poursuivre dans les villes proposées comme PRI sans avoir traité de la preuve documentaire objective qui va dans le sens contraire. Plus particulièrement, ils attirent l’attention sur l’onglet 10.2 du CND, qui souligne que, dans le cas de certains crimes extrêmes et majeurs, dont le terrorisme, la police en Inde est suffisamment motivée pour amener l’accusé devant la justice et faciliter [traduction] « la communication policière entre les États » sans avoir recours à une base de données sur les criminels.

[18] Ensuite, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que M. Kumar disposait de PRI viables en Inde tout en confirmant que la police s’était présentée chez des membres de sa famille, parce qu’elle était à sa recherche. Plus particulièrement, se fondant sur les décisions Ali, aux paragraphes 49 à 52 et AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 aux paragraphes 20 et 21 [AB], les demandeurs affirment que la conclusion de la SAR selon laquelle ils disposaient de PRI viables à Mumbai et à Kolkata était déraisonnable, parce qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les membres de la famille de M. Kumar continuent de risquer leur vie, ce qui forcerait M. Kumar à leur cacher son nouveau lieu de résidence. Ils précisent que le simple fait que la police s’est présentée chez les membres de la famille de M. Kumar – bien qu’il soit insuffisant pour établir la motivation – établit incontestablement qu’elle a les moyens de retrouver M. Kumar, compte tenu des décisions Ali et AB de la Cour fédérale précitées.

[19] Les demandeurs ajoutent que, compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la SAR selon laquelle ils ont des PRI viables à Mumbai et à Kolkata était déraisonnable, parce qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les membres de la famille de M. Kumar continuent de mettre leur propre vie en danger, ce qui forcerait M. Kumar à cacher son nouveau lieu de résidence à sa famille.

[20] De manière générale, le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que leurs agents du préjudice étaient motivés à les poursuivre dans les villes proposées comme PRI ou avaient les moyens de le faire.

IV. Analyse

A. La norme de contrôle

[21] Je suis d’accord avec les parties pour dire que les questions soulevées doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]).

[22] Lorsque la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique, il incombe « à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, au para 100). La Cour doit centrer son attention sur « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au para 83), pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il n’appartient pas à la Cour de substituer l’issue qui serait, selon elle, préférable à celle qui a été retenue (Vavilov, au para 99).

B. Les arguments qui n’ont pas été invoqués devant la SAR

[23] Comme il en a été question pendant l’audience, la Cour a souligné que, dans leur mémoire en réplique (au paragraphe 8), les demandeurs avaient insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas fait valoir – ni dans leur mémoire d’appel à la SAR ni à l’audience relative à leur demande d’asile à la SPR – que le tribunal n’avait pas examiné la preuve documentaire objective ni suivi le principe que la Cour a fermement confirmé dans la décision Ali.

[24] Il est bien établi que les demandeurs ne peuvent pas invoquer devant la Cour des arguments qui n’ont pas été présentés au décideur administratif. Les demandeurs peuvent difficilement reprocher à la SAR d’avoir écarté des arguments s’ils ne les ont pas invoqués dans leur appel (Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 aux para 23-24; Constant c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 990 au para 25).

[25] Compte tenu de l’aveu même des demandeurs, qui est confirmé par l’examen du dossier, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour ce seul motif. Comme il est souligné ci‑après, les arguments des demandeurs ne peuvent pas être retenus.

C. La décision de la SAR a tenu compte des arguments invoqués par les demandeurs

[26] Les demandeurs font valoir devant la Cour que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve documentaire objective au point 10.2 du CND, qui souligne que, dans le cas de certains crimes extrêmes et majeurs, dont le terrorisme, la police en Inde est suffisamment motivée pour retrouver une personne d’intérêt sans avoir recours à une base de données sur les criminels. Encore une fois, cet argument n’a pas été invoqué devant la SAR, où les demandeurs ont affirmé, au contraire, que, compte tenu de la gravité du crime, le nom de M. Kumar figurerait dans la base de données du CCTNS, ce qui aurait pour effet de permettre à la police de le retrouver.

[27] En ce qui concerne la preuve contenue dans le CND, les demandeurs ont fait valoir à la SAR que [traduction] « compte tenu de la gravité des allégations, il [était] plus probable qu’improbable que le nom de l’appelant [figurait] dans la base de données et que la police, selon la prépondérance des probabilités, [pouvait] user de tous les moyens dont elle [disposait] pour fabriquer une preuve, des aveux, inventer un témoin, une arrestation, etc. afin de retrouver les appelants » [non souligné dans l’original] (mémoire des appelants à la SAR, au para 13). Les demandeurs n’ont donc pas fait valoir à la SAR que la police en Inde était suffisamment motivée pour faciliter les [traduction] « communications policières entre les États » sans recourir à une base de données sur les criminels, comme ils le soutiennent maintenant.

[28] Je suis donc convaincue que la SAR n’a pas écarté la preuve documentaire au point 10.2 du CND, qui traite d’une autre situation. La SAR est présumée avoir examiné cette preuve, ainsi que les autres éléments de preuve, et je suis convaincue qu’elle l’a examinée en corrélation avec les circonstances particulières présentées par les demandeurs et les arguments invoqués par ceux‑ci. L’analyse de la SAR a tenu compte des arguments présentés qui, en l’espèce, se limitaient à la présence du nom de M. Kumar dans une base de données et à l’incidence de sa présence dans la base de données.

[29] Le second argument invoqué par les demandeurs fondé sur les décisions Ali et AB, de la Cour, n’a pas non plus été présenté à la SAR.

[30] Quoi qu’il en soit, les demandeurs soutiennent qu’il est impossible d’affirmer qu’ils disposent d’une PRI raisonnable, parce que la famille de M. Kumar en Inde s’est fait directement demander où il se trouvait. Ils soutiennent qu’il serait donc déraisonnable de s’attendre à ce que les membres de la famille de M. Kumar mettent leur propre vie en danger en niant savoir où il se trouve ou à ce que M. Kumar se cache de sa famille.

[31] Cependant, contrairement aux décisions Ali et AB, de la Cour fédérale, sur lesquelles se fondent les demandeurs, la SAR a conclu en l’espèce que la preuve ne suffisait pas à établir que la police avait bel et bien tenté de retrouver M. Kumar grâce aux membres de sa famille, une conclusion que les demandeurs n’ont pas contestée devant la Cour.

[32] Par conséquent, les deux arguments invoqués par les demandeurs ne sont pas fondés et ne peuvent pas être retenus.

V. Conclusion

[33] Les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de prouver que la décision de la SAR n’est pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle n’est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti, compte tenu des enseignements de l’arrêt Vavilov. Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5530-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5530-22

INTITULÉ :

SALINDER KUMAR, USHA RANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MAI 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2023

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

POUR LES DEMANDEURS

Aboubacar Touré

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Canada Immigration Team

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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