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Date : 20230504


Dossier : T-17-16

Référence : 2023 CF 645

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 mai 2023

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

DUCKS LANE LTD., CURBEX LTD., 8314004 CANADA INC. (DBA CURBEX SUPPLY) ET 9003088 CANADA CORP.

(DBA CURBEX MEDIA)

demanderesses / défenderesses reconventionnelles

et

OUTFRONT MEDIA LLC, OUTFRONT MEDIA CANADA GP CO. ET

OUTFRONT MEDIA CANADA LP

défenderesses / demanderesses reconventionnelles

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les demanderesses, DUCKS LANE LTD., Curbex Ltd., 8314004 CANADA INC. (DBA Curbex Supply) et 9003088 CANADA CORP. (DBA Curbex Media) [collectivement, Curbex], ont déposé, au titre de l’article 36 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la présente requête en ajournement de l’instruction de l’action sous-jacente en matière de marque de commerce, qui doit débuter le 26 juin 2023.

[2] Curbex demande que l’instruction soit reportée au mois de décembre 2023, ou plus tard, lorsque les parties et la Cour seront disponibles. Le motif est de donner plus de temps à une experte dont ses nouveaux co-avocats ont récemment retenu les services pour élaborer une preuve par sondage qu’elle pourrait vouloir produire à l’instruction.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je juge que Curbex n’a pas établi que des circonstances exceptionnelles justifient une requête en ajournement, tel qu’il est requis, ou qu’elle subirait un préjudice injuste. Par conséquent, la requête sera rejetée avec dépens.

I. Le contexte

[4] Dans l’action sous-jacente, Curbex affirme entre autres que les défenderesses, Outfront Media LLC, OUTFRONT MEDIA CANADA GP CO. et OUTFRONT MEDIA CANADA LP [collectivement, Outfront], ont violé ses droits sur sa marque de commerce déposée, « ALWAYS OUT FRONT » (que l’on pourrait traduire par « toujours devant »), en utilisant une marque de commerce et un nom commercial semblables au point de créer de la confusion. Cette action comprend une demande reconventionnelle d’Outfront visant à faire invalider la marque de commerce déposée « ALWAYS OUT FRONT ».

[5] L’action sous-jacente a été introduite en 2016 et s’est étirée en longueur.

[6] Le 4 novembre 2022, après la présentation d’observations dans le cadre de la gestion de l’instance, il a été ordonné que l’affaire soit inscrite au rôle. L’instruction d’une durée de cinq jours doit débuter le 26 juin 2023.

[7] Au mois de novembre 2022, les avocats des parties ont échangé par lettres au sujet des rapports d’experts. Les demanderesses étaient alors d’avis qu’une preuve d’expert n’était pas nécessaire. Dans ces lettres, leur avocat a tenté de parvenir à un accord avec les défenderesses selon lequel aucune preuve d’expert ne serait présentée. Les défenderesses ont toutefois refusé, jugeant qu’il était préférable d’inclure des échéances en vue d’un potentiel échange de preuves d’experts dans le calendrier des étapes menant à l’instruction.

[8] Le 12 décembre 2022, dans une lettre conjointe adressée à la Cour, les parties ont proposé, sur consentement, un calendrier des étapes menant à l’instruction qui prévoyait que les parties échangeraient des rapports d’experts principaux, le cas échéant, au plus tard le 24 février 2023, et des rapports d’experts en réponse, le cas échéant, au plus tard le 21 avril 2023.

[9] Le 31 janvier 2023, lors d’une rencontre au cabinet d’avocats Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP [PRRR], les demanderesses ont convenu de retenir les services d’avocats de ce cabinet qui les aideraient à titre de co-avocats dans les dernières étapes menant à l’instruction, puis à l’instruction.

[10] Peu après, Curbex a changé d’avis à propos de la présentation d’un rapport d’expert principal et, le 9 février 2023, sur les conseils des avocats de PRRR, elle a demandé à Mme Ruth Corbin de Corbin Forensics de la conseiller sur la possibilité de concevoir une preuve par sondage qui aiderait la Cour à trancher les questions en litige. Le 9 février 2023, l’avocat qui représentait alors Curbex (du cabinet Shift Law) a informé les défenderesses que sa cliente faisait des démarches pour retenir les services de co-avocats et qu’il pourrait être nécessaire de revoir les échéances de présentation de rapports d’experts.

[11] Le 16 février 2023, les demanderesses ont déposé un avis de changement d’avocat désignant les avocats de PRRR comme co-avocats inscrits au dossier avec l’avocat de Shift Law.

[12] Le 21 février 2023, l’avocat d’Outfront a écrit à Shift Law pour l’informer qu’il contestait l’aspect formel de la nomination des co-avocats et confirmer qu’il se fondait sur les échéances convenues concernant l’échange de rapports d’experts.

[13] En réponse, le 23 février 2023, soit la veille du jour prévu pour l’échange, le cas échéant, des éléments de preuve, Shift Law a proposé, entre autres choses, de prolonger de deux mois le délai accordé aux parties pour remettre leurs rapports d’experts principaux, soit jusqu’au 24 avril 2023. La lettre indiquait que Curbex avait besoin de plus de temps pour décider si elle voulait obtenir une preuve d’expert, compte tenu de la nomination des avocats de PRRR. Le 27 février 2023, l’avocat des défenderesses a répondu qu’il n’accepterait pas la prolongation demandée.

[14] Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur de nouvelles échéances, le 6 mars 2023, les demanderesses ont écrit à la Cour pour demander la tenue d’une conférence de gestion de l’instance. Le 22 mars 2023, une deuxième lettre transmise à la Cour indiquait que Curbex demanderait l’ajournement de l’instruction lors de la conférence de gestion de l’instance et qu’Outfront s’y opposerait.

[15] Le 27 mars 2023, au cours d’une conférence de gestion de l’instance et de l’instruction, la Cour a proposé un calendrier modifié suivant lequel la date de l’instruction ne changeait pas, Curbex pourrait remettre un rapport d’expert au plus tard le 14 avril 2023, et des rapports d’expert en réponse pourraient être remis au plus tard le 9 juin 2023.

[16] Le 31 mars 2023, l’avocat de Curbex a fait savoir que Mme Corbin ne pourrait pas produire un rapport avant l’échéance du 14 avril 2023 en raison [traduction] « d’un déplacement et d’autres engagements prévus dans l’intervalle » et que sa cliente déposerait la présente requête en ajournement de l’instruction.

II. Analyse

[17] Aux termes du paragraphe 36(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour dispose du pouvoir discrétionnaire d’ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.

[18] La Cour a établi les facteurs pertinents à prendre en compte pour décider s’il convient d’accorder un ajournement : la question du préjudice causé à l’une ou plusieurs des parties, la question du préjudice causé à la Cour vu la perte du temps censé être consacré à une audience, et le fait qu’il est dans l’intérêt public d’arriver à une conclusion diligente du litige (Jim Shot Both Sides c Canada, 2021 CF 282 au para 25, citant McFadyen c Canada (Procureur général), 2009 CF 78 au para 23).

[19] Dans un avis à la communauté juridique daté du 8 mai 2013, la Cour a indiqué dans quelle situation une demande d’ajournement peut être présentée. Tel qu’elle l’explique dans cet avis, la Cour fonctionne selon un « système de dates fixes garanties ». Une demande d’ajournement ne doit être présentée que dans « des circonstances exceptionnelles et inattendues » :

La Cour fédérale fonctionne selon un système de dates fixes garanties. Lorsque la Cour a fixé une date pour un procès ou pour une audience, elle s’attend à ce que les parties soient en mesure de procéder à cette date. Les ajournements occasionnent des inconvénients et des frais. Les ressources de la Cour ne sont pas utilisées de façon efficace, parce que souvent, il n’y a plus suffisamment de préavis pour qu’une audience pour une autre instance soit fixée en remplacement de l’audience ajournée.

Néanmoins, la Cour reconnaît qu’il peut exister des circonstances exceptionnelles et inattendues, notamment des circonstances hors du contrôle d’une partie ou de son avocat, pour lesquelles il peut être raisonnable de demander l’ajournement.

[20] La jurisprudence souligne également qu’il est nécessaire que les circonstances soient exceptionnelles et qu’une preuve par affidavit détaille les motifs de la demande d’ajournement : Mason c Canada (Procureur général), 2015 CF 926 au para 19.

[21] En l’espèce, je suis d’accord avec Outfront pour dire que les circonstances ne sont ni exceptionnelles ni inattendues. Elles résultent des choix que Curbex a faits au cours du litige. Les demanderesses font valoir qu’elles ne sont pas des plaideuses averties ou expérimentées et que leur avocat principal n’a pas d’expérience en matière d’instruction, mais elles ont elles-mêmes choisi leur avocat, tout comme elles ont elles-mêmes récemment décidé de retenir les services de co-avocats qui possèdent une telle expérience. Il est acquis aux débats que Curbex a été représentée tout au long de l’instance sans qu’aucune allégation d’incompétence ne soit formulée contre son avocat. Curbex aurait pu choisir de retenir les services d’avocats supplémentaires dès les premières démarches et décisions relatives à la preuve d’expert, mais elle a choisi d’attendre. Elle ne peut maintenant invoquer le caractère exceptionnel de circonstances dont elle est responsable.

[22] Par ailleurs, il est possible que Curbex cherche à avancer l’argument de la confusion inverse dans l’action sous-jacente, un argument peu fréquent dans la jurisprudence canadienne en matière de marque de commerce, mais je considère que l’action sous-jacente n’en est pas rendue complexe et inhabituelle au point que les circonstances de l’affaire sont inattendues ou exceptionnelles. En fait, avant l’arrivée des avocats de PRRR, les parties étaient d’avis qu’aucune preuve d’expert n’était nécessaire, et elles conviennent toujours qu’un calendrier d’instruction leur accordant seulement cinq jours pour la présentation de la preuve et des arguments suffit.

[23] La confusion inverse n’est pas expressément alléguée dans les actes de procédure des demanderesses, et, à ce stade, il est difficile de savoir si une preuve d’expert du type qu’elles ont proposé serait utile en l’espèce (Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27).

[24] Les demanderesses affirment qu’elles subiront un préjudice si l’ajournement sollicité n’est pas accordé, car elles ne seraient pas en mesure de présenter leurs meilleurs arguments lors de l’instruction. Elles ajoutent que la Cour serait privée de la possibilité d’obtenir une preuve d’expert à propos des questions en litige et de la question de savoir s’il s’agit d’un cas de confusion inverse semblable à celui examiné dans la décision Services alimentaires A&W du Canada Inc c Restaurants McDonald du Canada Ltée, 2005 CF 406.

[25] Toutefois, en l’espèce, le rapport d’expert en question est seulement envisagé. Tel que l’a concédé l’avocat des demanderesses, Mme Corbin n’a pas encore préparé de rapport ni même élaboré le sondage en question. Rien ne permet de conclure que les résultats du sondage seraient utiles en l’espèce.

[26] Tel que l’affirme la Cour canadienne de l’impôt au paragraphe 10 de la décision Robertson c La Reine, 2009 CCI 364, tant que l’opinion d’expert proposée n’est pas connue, aucune valeur ne peut lui être attribuée. Si l’ajournement devait être accordé chaque fois qu’une partie décide de chercher des éléments de preuve supplémentaires, les ajournements ne seraient plus exceptionnels et les lenteurs deviendraient la norme :

[10] Je ne peux retenir la thèse selon laquelle le refus de l’ajournement en l’espèce privera le juge de précieux éléments de preuve. Le juge statue sur les affaires en fonction de la preuve qui lui a été produite par les parties. Si l’ajournement devait être accordé chaque fois qu’une partie décide de chercher un autre témoin dont le témoignage pourrait étayer sa thèse, les lenteurs deviendraient la norme. Cet argument perd toute la valeur qu’il aurait pu par ailleurs avoir, si l’on tient compte du fait que, apparemment, même l’avocat des appelants ne sait pas, et ne saura pas avant un certain temps, quelle sera l’opinion de M. Lytwyn sur le sujet. […]

[27] Comme l’ont fait observer les défenderesses, Curbex aurait pu décider de produire un rapport d’expert ou de retenir les services de Mme Corbin en tout temps avant le mois de février 2023, et de retenir les services des avocats de PRRR plus tôt. De même, elle aurait pu sonder d’autres experts qui auraient peut-être pu respecter l’échéance du 24 février 2023 ou celle du 14 avril 2023. En effet, je ne dispose d’aucun élément de preuve établissant que Mme Corbin est la seule experte capable de préparer le rapport que souhaitent les demanderesses, et aucun élément de preuve provenant de Mme Corbin ne démontre que celle-ci a pris une quelconque mesure visant à expédier son travail.

[28] Les demanderesses affirment que, si les défenderesses avaient accepté le calendrier modifié qu’elles ont proposé en février 2023 ou si les défenderesses avaient proposé de modifier le calendrier des étapes menant à l’instruction d’une façon acceptable, il n’aurait pas été nécessaire d’obtenir un ajournement pour qu’une preuve d’expert puisse être présentée à l’instruction. Bien que je sois d’accord pour dire que les défenderesses n’ont fait aucun effort pour qu’un calendrier différent soit envisagé, l’affirmation des demanderesses n’explique pas qu’elles-mêmes n’ont rien fait depuis qu’elles ont proposé le calendrier, en février 2023.

[29] Suivant le calendrier modifié proposé par les demanderesses, la preuve de Mme Corbin devait être accessible au plus tard le 24 avril 2023. Pourtant, trois mois se sont écoulés depuis que ses services ont été retenus et, comme l’ont reconnu les demanderesses, Mme Corbin n’a pas encore préparé son rapport ni même élaboré la preuve par sondage sur laquelle elle propose de donner son opinion. En effet, lorsque la Cour a proposé un délai plus court de seulement dix jours que celui demandé par les demanderesses, celles-ci ont indiqué que Mme Corbin ne pourrait respecter l’échéance en raison d’un déplacement et d’autres engagements prévus dans l’intervalle. Aucun élément de preuve provenant de Mme Corbin n’a été présenté à l’appui de la présente requête afin de préciser pourquoi le délai était insuffisant.

[30] À ce jour, aucune date de remise du rapport de Mme Corbin n’a été proposée. Le manque de célérité de la part des demanderesses et de leur experte ne cadre pas avec la mesure exceptionnelle sollicitée, ni avec le préjudice invoqué.

[31] Les demanderesses soutiennent que, si elles étaient privées de l’occasion de présenter leurs meilleurs arguments, elles subiraient un plus grand préjudice que les défenderesses, puisqu’il n’a pas été démontré que ces dernières en subiraient un. Elles soutiennent également que, puisque l’instruction est de courte durée (cinq jours), un ajournement de celle-ci ne causerait qu’un léger préjudice à la Cour.

[32] Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que Curbex a établi qu’elle subirait un préjudice injuste, car, à cette fin, elle invoque une situation qui pourrait ne pas survenir et des circonstances dont elle est elle-même responsable.

[33] En outre, il demeure qu’il est dans l’intérêt public d’arriver à une conclusion diligente du litige, et qu’il est dans l’intérêt des défenderesses que les allégations qui pèsent contre elles soient tranchées définitivement.

[34] Je suis d’accord avec Outfront pour dire qu’accorder un ajournement de six mois ou plus alors que Curbex pourrait ne jamais produire aucun rapport d’expert serait contraire à l’intérêt public et jetterait le discrédit sur l’administration de la justice. Une telle décision causerait un préjudice à la Cour et à Outfront, et ce, possiblement sans raison.

[35] Une requête en ajournement n’est pas une chose banale (Dr Reddy’s Laboratories Ltd c Janssen Inc, 2023 CF 448 [Dr Reddy’s] au para 17; UHA Research Society c Canada (Procureur général), 2014 CAF 134 aux para 9-10) et ne devrait pas procéder de conjectures (Dr Reddy’s, au para 37).

[36] La Cour doit être convaincue que l’ajournement demandé est dans l’intérêt de la justice. Comme la preuve d’expert en question n’est pas encore connue et qu’il n’est pas certain qu’elle sera produite, rien ne permet de savoir si l’ajournement permettrait d’obtenir des éléments utiles, ou si la mesure exceptionnelle demandée est justifiée. Il n’a pas été établi que la Cour en tirerait l’avantage allégué.

[37] Pour tous les motifs qui précèdent, la requête est rejetée et le calendrier des étapes menant à l’instruction demeure inchangé.

[38] Comme Outfront obtient gain de cause dans la présente requête, elle a droit aux dépens. Elle a sollicité la somme de 15 000 $ au titre des dépens, sans toutefois présenter de mémoire de dépens à l’appui de sa demande. Compte tenu du tarif applicable, de la nature de la requête et des mesures prises dans le cadre de celle-ci, la somme de 10 000 $ est à mon avis appropriée, et elle sera adjugée à Outfront, quelle que soit l’issue de la cause.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-17-16

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est rejetée et l’instruction de la présente affaire débutera à la date prévue.

  2. La somme de 10 000 $ est adjugée aux défenderesses au titre des dépens, quelle que soit l’issue de la cause.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-17-16

 

INTITULÉ :

DUCKS LANE LTD., CURBEX LTD., 8314004 CANADA INC. (DBA CURBEX SUPPLY) ET 9003088 CANADA CORP. (DBA CURBEX MEDIA) c OUTFRONT MEDIA LLC, OUTFRONT MEDIA CANADA GP CO. ET OUTFRONT MEDIA CANADA LP

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 AVRIL 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2023

COMPARUTIONS :

John H. Simpson

 

POUR LES DEMANDERESSES / DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

Ren Bucholz

Claire McNevin

POUR LES DEMANDERESSES / DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

Daniel Cappe

POUR LES DÉFENDERESSES / DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shift Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES / DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES / DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES / DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

 

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