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Date : 20230620


Dossier : IMM-6900-21

Référence : 2023 CF 868

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2023

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

GUSTAVO EVIEL RENDON SEGOVIA

MARCELA NALLELY SALAZAR OCHOA

EDWIN EVIEL RENDON SALAZAR

EDSON GABRIEL RENDON SALAZAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont les membres d’une famille originaire du Mexique. Gustavo Eviel Rendon Segovia, le demandeur principal, affirme que des personnes armées l’ont enlevé à deux reprises afin de lui extorquer de l’argent et ont continué de menacer sa famille et lui pour des motifs pécuniaires parce qu’il est membre d’un syndicat qui offre des avantages financiers, comme des primes et des commissions pour recommandation.

[2] Ce n’est pas la première fois que la Cour se penche sur la situation de cette famille. Dans l’affaire Rendon Segovia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 99, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada avait confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable. Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge Diner a conclu que la SAR, pour en arriver à confirmer la décision de la SPR, avait traité certains éléments de preuve de manière déraisonnable, ce qui avait miné son analyse de la PRI. Il a également jugé que l’incompétence de la conseil qui représentait les demandeurs devant la SAR avait conduit à une atteinte à l’équité procédurale. Le juge a donc accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire à la SAR afin qu’un autre tribunal rende une nouvelle décision.

[3] Le tribunal différemment constitué de la SAR a rendu une nouvelle décision par laquelle il a rejeté l’appel. Il a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.

[4] Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas convaincue que la nouvelle décision de la SAR est déraisonnable et je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] Les demandeurs contestent le caractère raisonnable de la décision. Ils affirment que la SAR a commis les erreurs suivantes :

  1. La SAR a commis une erreur en concluant que les demandeurs n’ont pas établi que les membres du cartel Los Zetas étaient leurs agents de persécution, notamment en ce qui a trait aux questions plus précises qui suivent :

  • 1)L’appréciation, par la SAR, des nouveaux éléments de preuve corroborants (plus précisément les lettres de la mère et du beau-frère du demandeur principal) était déraisonnable.

  • 2)La SAR n’a pas tenu d’audience pour permettre aux demandeurs de répondre aux préoccupations en lien avec les nouveaux éléments de preuve qui ont été admis.

  • 3)La SAR n’a pas tenu compte du fait que la SPR, pendant l’audience, n’a pas questionné directement les demandeurs sur l’identité du cartel.

  1. La SAR a commis une erreur en concluant que les agents de persécution des demandeurs ne s’intéressaient plus à eux au motif que rien ne démontrait qu’ils aient tenté de les retrouver après 2018.

[6] Nul ne conteste que la norme de contrôle applicable au fond de la décision est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations permettant de réfuter la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de la décision raisonnable n’est présente en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 17, 25.

[7] Une décision peut être déraisonnable, c’est‑à‑dire ne pas posséder les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise, s’il n’a pas valablement tenu compte des questions clés et des principaux arguments formulés par les parties ou s’il ne s’est pas suffisamment penché sur ceux-ci : Vavilov, aux para 86, 99, 126‑127. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100. Pour les motifs que j’expose ci‑après, je conclus que les demandeurs n’y sont pas parvenus.

III. Analyse

A. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que les demandeurs n’ont pas établi que les membres du cartel Los Zetas étaient leurs agents de persécution

[8] Je ne suis pas convaincue que le raisonnement de la SAR l’ayant amenée à conclure que les demandeurs n’ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les membres du cartel Los Zetas étaient leurs agents de persécution était déraisonnable.

1) L’appréciation, par la SAR, des lettres de la mère et du beau‑frère du demandeur principal

[9] Contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, je suis d’avis que la SAR a expliqué de manière raisonnable que, bien qu’elle ait accordé un certain poids aux lettres de la mère et du beau-frère du demandeur principal, celles‑ci n’ont pas permis de surmonter, selon la prépondérance des probabilités, le fait que les demandeurs n’ont pas fait précisément référence au cartel Los Zetas dans l’exposé circonstancié de leur formulaire de fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] ni à l’audience devant la SPR. La SAR a également expliqué que la lettre de la mère du demandeur principal contenait de l’information que cette dernière n’avait pas entendue de première main. Je fais de plus remarquer qu’au début de sa décision, lorsqu’elle examinait si elle devait admettre les nouveaux éléments de preuve des demandeurs, la SAR a conclu qu’une partie importante de la lettre du beau‑frère était inadmissible (partie qui comprenait une mention unique du [traduction] « cartel “Z” »), puisqu’elle contenait de l’information qui était accessible avant la tenue de l’audience devant la SPR et que les demandeurs n’avaient pas raisonnablement justifié pourquoi ils n’avaient pas présenté cet élément de preuve à la SPR. Compte tenu de cette conclusion, il restait peu de contenu dans la lettre du beau‑frère dont la SAR pouvait tenir compte dans son appréciation.

[10] Je suis d’avis que le raisonnement de la SAR permet à la Cour de comprendre pourquoi l’information contenue dans les parties des lettres qui ont été admises n’a pas compensé l’absence de mention du cartel Los Zetas dans les autres éléments de preuve et dans les témoignages des demandeurs, d’autant plus que ces derniers ont eu plusieurs occasions, avant et pendant l’audience devant la SPR, de fournir l’information sur l’appartenance des hommes armés au cartel Los Zetas. Je juge que, par leurs arguments au sujet des lettres, les demandeurs cherchent en fait à contester l’appréciation de la preuve par la SAR et à demander une nouvelle appréciation, ce qui n’est pas le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire : Vavilov, au para 125.

2) L’absence d’audience devant la SAR

[11] Je ne suis également pas convaincue que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas d’audience. La SAR peut tenir une audience lorsqu’il existe de nouveaux éléments de preuve documentaires qui 1) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause, 2) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; et 3) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], art 110(6); Hundal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 72 au para 19; Tchangoue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 334 au para 11.

[12] Dans le cadre de l’appel, la SAR peut seulement admettre les nouveaux éléments de preuve survenus depuis la décision de la SPR ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, que les demandeurs n’auraient pas normalement présentés à la SPR dans les circonstances, au moment de la décision : LIPR, art 110(4). La SAR doit également examiner si les éléments de preuves sont nouveaux, crédibles et pertinents : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux para 38 et 49.

[13] Ces dispositions de la LIPR sont reproduites à l’annexe A ci-après.

[14] La SAR a écarté une partie de la lettre de la mère du demandeur principal au motif que l’information qu’elle contenait était accessible avant l’audience devant la SPR et que rien ne pouvait raisonnablement expliquer, à la lumière des autres éléments de preuve provenant de témoins et de membres de la famille, pourquoi il n’était pas possible de fournir l’information à ce moment-là. La SAR a admis en preuve la deuxième partie de la lettre qui contenait des éléments nouveaux et crédibles. La SAR a présenté un raisonnement comparable relativement à la lettre du beau-frère.

[15] Lorsqu’elle a décidé d’admettre une partie des nouveaux éléments de preuve, la SAR n’a pas indiqué qu’ils soulevaient une question importante en ce qui concerne la crédibilité des demandeurs. Par ailleurs, la question de la crédibilité n’a pas été soulevée devant la SPR. La SAR a expliqué qu’étant donné qu’aucune question de crédibilité n’était soulevée, elle ne tiendrait pas d’audience. Comme l’a fait observer le défendeur, les conditions énoncées au paragraphe 110(6) de la LIPR sont cumulatives. Par conséquent, je suis d’avis que la SAR a raisonnablement expliqué, à la lumière des éléments de preuve à sa disposition, pourquoi elle n’a pas tenu d’audience.

3) La prise en compte, par la SAR, de la question de savoir si la SPR avait questionné directement les demandeurs sur l’identité du cartel pendant l’audience

[16] Contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, je ne suis pas convaincue que la SAR n’a pas tenu compte de la question de savoir si, pendant l’audience, la SPR avait questionné les demandeurs à propos de l’identité de leurs agents de persécution. Si les interrogatoires en ordre inverse n’enfreignent pas, par nature, les principes de justice naturelle, la capacité des demandeurs à faire valoir leurs arguments ne doit pas être injustement restreinte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Thamotharem, 2007 CAF 198 aux para 37‑40, 118‑119.

[17] La SAR a conclu que la SPR avait jugé à juste titre que l’affirmation du demandeur principal, selon laquelle les hommes qui l’ont enlevé faisaient partie d’un cartel ou d’un gang, était hypothétique. Notamment, la SAR a examiné le dossier de la SPR, dont le formulaire FDA des demandeurs et les transcriptions d’audience, et n’a trouvé aucune mention de Los Zetas.

[18] Ayant personnellement examiné le formulaire FDA des demandeurs et les transcriptions d’audience, je suis d’avis que la conclusion de la SAR portant que les demandeurs n’ont pas mentionné précisément leurs agents du préjudice n’était pas déraisonnable. Rien ne montre que l’interrogatoire de la SPR a restreint de manière inéquitable le droit des demandeurs de présenter leurs arguments.

[19] Même si les demandeurs auraient possiblement préféré se faire poser des questions plus précises durant l’audience, je suis d’avis que la SPR a soulevé la question de l’identité des agents de persécution à plusieurs reprises et que les demandeurs ont eu amplement l’occasion d’y répondre : Sarker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1168 au para 19. Par exemple, lorsque la SPR a interrogé le demandeur principal sur son premier enlèvement, elle lui a demandé ceci : [traduction] « Ils n’ont rien dit à propos de leur identité? » Le demandeur principal a répondu par la négative. Quelques pages plus loin dans la transcription de l’audience, on constate qu’il a fourni la même réponse lorsque la SPR lui a posé une question semblable concernant le deuxième groupe de personnes qui l’ont enlevé.

[20] Je conclus donc que le dossier et la nouvelle décision de la SAR permettent à la Cour « de relier les points » (Vavilov, au para 97) et de comprendre les motifs qui ont permis à la SAR de conclure, de façon raisonnable à mon avis, « que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que Los Zetas sont les agents du préjudice ». En d’autres mots, je juge que cette partie de la décision est justifiée, intelligible et transparente dans les circonstances.

B. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que les agents de persécution des demandeurs ne s’intéressaient plus à eux au motif que rien ne démontrait qu’ils aient tenté de les retrouver après 2018

[21] Je ne suis pas non plus convaincue que la SAR a commis une erreur en concluant que les agents du préjudice ne s’intéressaient plus aux demandeurs. La SAR a tenu compte des éléments de preuve selon lesquels les agents du préjudice étaient à la recherche du demandeur principal durant ou avant le mois d’avril 2018, mais a conclu que ces éléments n’établissaient pas, selon la prépondérance des probabilités, que les agents du préjudice continuaient de s’intéresser aux demandeurs.

[22] Les demandeurs soutiennent qu’il est déraisonnable de conclure qu’une PRI est viable « uniquement du fait qu’il n’y a pas d’élément de preuve objectif à l’heure actuelle » : Abbas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1576 [Abbas] au para 29. À mon avis, cependant, l’affaire Abbas est différente, puisque les agents du préjudice étaient des membres de la famille qui avaient des liens avec la famille des demandeurs dans leur pays d’origine. La Cour a conclu que ce contexte augmentait le risque que les agents du préjudice « fini[ssen]t par […] retrouver » les demandeurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : Kanu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 674 au para 25.

[23] Les autres affaires sur lesquelles s’appuient les demandeurs, notamment Losada Conde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 626 au paragraphe 91 et Rivera Benavides c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 810 aux paragraphes 74 et 75, sont aussi différentes de celles en l’espèce, car les agents de persécution avaient des motifs pour cibler les demandeurs personnellement. Bref, dans ces affaires, l’absence de demandes de renseignement régulières sur les demandeurs n’indiquait pas nécessairement un désintérêt de la part des agents de persécution.

[24] Je juge que la SAR a raisonnablement expliqué que la motivation des agents du préjudice résidait dans leur perception de la richesse du demandeur principal découlant de son adhésion à un syndicat et que cette motivation n’était pas propre au demandeur principal ni à sa famille. Il était donc plus probable qu’improbable que les agents du préjudice extorquent de l’argent à une autre victime plutôt que de poursuivre le demandeur principal et sa famille ailleurs au Mexique. Par conséquent, la SAR a conclu que la preuve des demandeurs ne permettait pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les agents du préjudice continuaient de s’intéresser aux demandeurs.

IV. Conclusion

[25] Je suis sensible à la situation des demandeurs, mais je suis d’avis qu’au bout du compte, les motifs de la SAR sont fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle : Vavilov, au para 85. En conséquence, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

[26] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à des fins de certification, et je conclus que les circonstances de la présente affaire n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6900-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge


Annexe A – Dispositions pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c. 27)

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Appeal to Refugee Appeal Division

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Audience

Hearing

110 (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

110 (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6900-21

 

INTITULÉ :

GUSTAVO EVIEL RENDON SEGOVIA, MARCELA NALLELY SALAZAR OCHOA, EDWIN EVIEL RENDON SALAZAR, EDSON GABRIEL RENDON SALAZAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

Nicholas Woodward

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Idorenyin Udoh-Orok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nicholas Woodward

Battista Smith Migration Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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