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Date : 20230614


Dossier : IMM-7777-22

Référence : 2023 CF 846

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

JUAN MARIANO PADRON CASTRO

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre], de la décision du 25 juillet 2022 [la décision contestée] rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Dans cette décision, la SPR a rejeté la demande présentée par le ministre au titre de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue de faire constater la perte de l’asile accordé au défendeur, un ressortissant cubain.

[2] Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la présente demande sera rejetée, car la décision contestée démontre que la SPR a compris son obligation d’examiner et de mettre en balance les éléments de preuve dont elle disposait sur les facteurs ayant une influence sur la question de savoir si le défendeur avait réfuté la présomption selon laquelle il s’est réclamé de nouveau de la protection du gouvernement de Cuba La SPR s’est acquittée de cette obligation.

II. Le contexte

[3] Le défendeur est un ressortissant de Cuba âgé de 64 ans. Sa demande d’asile au Canada a été accueillie le 12 décembre 2001 et, le 16 juin 2003, il a obtenu le statut de résident permanent au Canada.

[4] Depuis 2005, le défendeur a obtenu trois passeports cubains, qui ont tous été délivrés à Cuba. Depuis qu’il a obtenu le statut de réfugié en 2001, le défendeur a effectué 39 voyages à l’extérieur du Canada, dont plusieurs à Cuba, parfois pour de longues périodes. Les raisons invoquées par le défendeur pour justifier ses voyages étaient les vacances et les visites à sa famille restée à Cuba.

[5] Compte tenu des antécédents de voyage du défendeur à Cuba, le ministre a présenté une demande à la SPR, au titre de l’article 108 de la LIPR, en vue de faire constater la perte de l’asile accordé au défendeur.

[6] À titre d’information supplémentaire, je précise qu’il n’est pas contesté que le défendeur est atteint d’insuffisance cardiaque congestive, raison pour laquelle un professionnel de la santé canadien a affirmé en 2019 qu’il était gravement malade et que son espérance de vie était inférieure à deux ans. Il reçoit également des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et d’autres prestations, notamment un logement adapté en raison de son état de santé, et il a besoin de médicaments et de traitements continus.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Devant la SPR, le ministre a fait valoir que le défendeur s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité au sens de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, qui dispose que la demande d’asile est rejetée et que le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger s’il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité.

[8] Pour déterminer si le défendeur s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection de Cuba, la SPR s’était fondée sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [le Guide] des Nations Unies qui, selon la SPR, a été admis par la Cour comme comportant des directives valables faisant autorité quant à l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays » (voir Kuoch c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 979 au para 25).

[9] Au paragraphe 119 du Guide est énoncé le cadre d’analyse suivant, qui comporte trois volets cumulatifs en ce qui concerne la perte de l’asile :

  1. la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement;

  2. l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

  3. le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

[10] À titre préliminaire, le ministre a fait valoir devant la SPR que l’alinéa 108(1)a) de la LIPR ne contenait que deux éléments – un élément objectif (« s’est réclamé de nouveau ») et un élément subjectif (le caractère volontaire) – et a soutenu que, parce que le Guide n’était pas contraignant, la SPR pouvait rejeter la preuve de l’intention du défendeur, car l’élément d’intention n’était pas précisé à l’alinéa 108(1)a) de la LIPR.

[11] Pour rejeter cette observation, la SPR a précisé que le critère tripartite dont il est question plus haut, dans lequel l’intention est un élément obligatoire, a été approuvé dans toute la jurisprudence publiée de la Cour (voir, par exemple, Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Bashir, 2015 CF 51; Nsende c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CF), 2008 CF 531; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884). La SPR a en outre signalé la récente mise en garde de la Cour d’appel fédérale, selon laquelle le critère de perte de l’asile sur constat ne devrait pas être appliqué « de manière mécanique ou par cœur », et a souligné l’importance d’inclure l’élément de l’intention dans l’analyse, c’est-à-dire la question de savoir « si le comportement du réfugié, ainsi que les déductions qui peuvent en être tirées, peut indiquer de manière fiable que le réfugié avait l’intention de renoncer à la protection du pays d’asile » (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Camayo] au para 83).

[12] Passant à l’analyse qui en découle, la SPR a conclu que le ministre ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait pour qu’il soit fait droit à la demande de constat de perte de l’asile et a donc rejeté la demande du ministre. La SPR a conclu que la question déterminante était l’intention et que l’élément d’intention requis n’avait pas été établi, en raison du manque de connaissance subjective réelle du défendeur quant aux conséquences en matière d’immigration de ses voyages à Cuba et ailleurs au moyen d’un passeport cubain.

[13] Pour arriver à cette conclusion, le commissaire a reconnu l’application de la présomption selon laquelle un réfugié a l’intention de se prévaloir de nouveau de la protection diplomatique lorsqu’il demande et obtient un passeport de son pays d’origine. La SPR a ajouté que la présomption est particulièrement forte lorsque, comme en l’espèce, le réfugié utilise son passeport national pour se rendre dans le pays dont il a la nationalité. Pour conclure que la présomption s’appliquait, la SPR a tenu compte du fait que le défendeur avait obtenu trois passeports cubains au cours de la période de vingt ans qui s’était écoulée depuis son arrivée au Canada et qu’il s’était rendu à Cuba grâce à ces passeports à plusieurs occasions, y séjournant parfois pendant de longues périodes.

[14] Cependant, la SPR a également précisé que la présomption selon laquelle une personne s’est réclamée de nouveau d’une telle protection est réfutable, et qu’il incombe au réfugié de réfuter cette présomption (le défendeur en l’espèce). Se fondant sur l’arrêt Camayo, la SPR a souligné qu’il faut faire une appréciation individuelle de tous les éléments de preuve pour déterminer si la présomption selon laquelle une personne s’est réclamée de nouveau de la protection du pays a été réfutée, y compris ceux concernant l’intention subjective du réfugié de se réclamer de nouveau d’une telle protection.

[15] La SPR a ensuite fait observer que, dans l’arrêt Camayo, la Cour d’appel fédérale avait répondu par l’affirmative à la question certifiée suivante :

Est-il raisonnable de la part de la Section de la protection des réfugiés d’invoquer la preuve du manque de connaissance subjective [ou de simple connaissance] du réfugié quant au fait que l’utilisation d’un passeport confère une protection diplomatique pour réfuter la présomption selon laquelle un réfugié qui acquiert un passeport délivré par son pays d’origine et voyage muni de celui-ci a eu l’intention de se réclamer de la protection de cet État?

[16] La SPR a affirmé qu’il a été expliqué dans l’arrêt Camayo que l’intention subjective n’était pas axée sur ce que la réfugiée aurait dû savoir au sujet des conséquences, sur son statut d’immigration au Canada, de l’utilisation d’un passeport délivré par le pays dont elle avait la nationalité pour voyager dans ce pays, mais plutôt sur ce qu’elle savait réellement et ce qu’elle avait subjectivement l’intention de faire au moyen de ses actions (voir Camayo, aux para 67-68).

[17] La SPR a également renvoyé à l’observation formulée par la Cour d’appel fédérale selon laquelle, bien que le manque de connaissance réelle d’une personne quant aux conséquences de ses actes sur l’immigration ne puisse pas être déterminant en ce qui concerne la question de l’intention, il s’agit d’une considération factuelle clé, et la SPR doit soit la soupeser avec tous les autres éléments de preuve, soit expliquer correctement pourquoi la loi exclut sa prise en compte. Compte tenu de la formulation de l’arrêt Camayo, la SPR a interprété l’arrêt de la Cour d’appel fédérale comme étant une instruction selon laquelle, pour être raisonnable, une décision doit tenir compte de ce facteur et, selon les faits de l’affaire, ce facteur peut être déterminant ou non. La SPR a ensuite conclu que, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, ce facteur était déterminant, puis elle a exposé les motifs de cette conclusion.

[18] La SPR a fait référence au témoignage du défendeur lors de l’audience relative à la perte de l’asile concernant la crainte particulière de persécution qui sous-tendait son départ de Cuba en 1999, les événements entourant son arrivée au Canada et l’obtention subséquente de l’asile et du statut de résident permanent. La SPR a ensuite rappelé le témoignage du défendeur selon lequel, bien qu’il ait appris qu’il ne devait pas dépasser un certain nombre de jours à l’extérieur du Canada pour conserver son statut de résident permanent, il n’avait jamais été avisé que le fait de se rendre à Cuba pourrait poser un problème pour le maintien de son statut. Il a ajouté dans son témoignage que, parce qu’il avait voyagé muni de son passeport cubain et de sa carte de résident permanent, qu’il les avait présentés chaque fois aux autorités canadiennes et qu’il n’avait jamais été informé de quelque conséquence que ce soit sur son statut d’immigration, il avait supposé qu’il n’y avait aucun problème.

[19] La SPR a conclu que le témoignage du défendeur était crédible, tant dans l’ensemble que sur la question particulière du manque de connaissance subjective des conséquences en matière d’immigration d’un voyage à Cuba au moyen d’un passeport cubain. La SPR a également précisé que le ministre ne contestait pas la crédibilité de l’allégation du défendeur selon laquelle il ignorait la loi. Au contraire, le ministre a affirmé que ce manque de connaissances ne pouvait pas justifier le retour dans le pays où il aurait subi de la persécution. Cependant, de l’avis de la SPR, l’observation du ministre équivalait à un argument selon lequel l’ignorance n’était pas une excuse, ce qui représente une interprétation législative faite de façon mécanique contre laquelle la Cour d’appel fédérale fait une mise en garde dans l’arrêt Camayo. La SPR a conclu que cette observation ne pouvait pas amoindrir l’importance de sa conclusion selon laquelle le défendeur avait établi de façon crédible qu’il n’était pas au courant des conséquences de ses voyages.

[20] Enfin, la SPR a fait référence à la gravité des conséquences si la demande de constat de perte de l’asile était accueillie, et a fait observer qu’il s’agissait de l’un des facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo (au paragraphe 84) qui doivent être pris en compte par la SPR lors de l’examen d’une demande de constat de perte de l’asile. La SPR a également relevé l’observation formulée par la Cour d’appel fédérale, à savoir qu’une décision qui entraîne des conséquences particulièrement graves pour la personne concernée doit être étayée par des motifs expliquant pourquoi la décision reflète le mieux l’intention du législateur (voir Camayo, au para 50). La SPR a fait observer que la situation particulière du défendeur était telle que, si la demande de constat de perte de l’asile avait été accueillie, les conséquences auraient été graves, il aurait été exposé au risque d’être expulsé immédiatement et aurait été privé des prestations pour personnes handicapées dont il a besoin et qu’il reçoit au Canada pendant les années qui pourraient être les dernières années de sa vie. Cependant, parce que l’absence de l’élément d’intention requis a entraîné le rejet de la demande du ministre, la SPR n’a pas jugé nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la gravité des conséquences en l’espèce.

[21] Pour les motifs qui précèdent, la SPR a conclu que le défendeur avait réfuté la présomption selon laquelle une personne se réclame de nouveau de la protection du pays en établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas de connaissance subjective des conséquences, en matière d’immigration, de ses voyages à Cuba et ailleurs effectués au moyen d’un passeport cubain. La demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre a donc été rejetée.

IV. La question en litige et la norme de contrôle

[22] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision contestée est raisonnable. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

V. Analyse

[23] À l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision contestée, le ministre fait valoir que la SPR s’est principalement concentrée, de manière déraisonnable, sur la connaissance qu’avait le défendeur des dispositions de la LIPR relatives à la perte de l’asile et n’a pas pris ce facteur en compte ni ne l’a mis en balance avec tous les autres facteurs prescrits par l’arrêt Camayo.

[24] En particulier, le ministre soutient que la SPR n’a pas mis en balance les faits suivants : le défendeur craignait les autorités cubaines; il allait souvent à Cuba; il y allait pour rendre visite à sa famille ou lorsqu’il ne travaillait pas; il a renouvelé ses passeports à Cuba; les autorités cubaines lui ont donné l’autorisation expresse de quitter Cuba et d’y entrer librement et rien ne prouvait que, pendant ses séjours à Cuba, le défendeur ait pris des mesures de précaution pour cacher sa présence aux autorités.

[25] Les parties ne semblent pas contester les principes juridiques applicables à la présente demande. Le défendeur ne soutient pas que la SPR avait le droit de n’examiner et de ne se fonder que sur le facteur de la connaissance subjective, à l’exclusion des autres facteurs relevés dans l’arrêt Camayo. Il affirme plutôt que, lorsque la décision est interprétée suivant la norme de contrôle prescrite par la Cour suprême du Canada, selon laquelle un examen ne doit pas être effectué au regard d’une norme de perfection (voir Vavilov, au para 91), il est évident que la SPR a appliqué les principes juridiques prescrits dans l’arrêt Camayo, dont l’exigence de prendre en compte et de mettre en balance tous les éléments de preuve dont elle dispose sur les facteurs pertinents quant à sa décision.

[26] J’admets que, comme l’affirme le ministre, l’analyse de la SPR est beaucoup axée sur la connaissance subjective qu’avait le défendeur des dispositions sur la perte de l’asile, qui n’est que l’un des facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo. Comme il est expressément mentionné dans la décision contestée, la SPR a conclu que ce facteur était déterminant dans l’affaire dont elle était saisie. Cependant, cette conclusion ne pose pas problème, car il est expliqué au paragraphe 70 de l’arrêt Camayo que cette considération clé ne peut pas être déterminante en ce qui concerne la question de l’intention, ce qui implique nécessairement que ce facteur peut être déterminant dans certains cas.

[27] Il serait toutefois problématique que (comme le soutient le ministre) la SPR soit arrivée à cette conclusion, à savoir que le facteur de la connaissance subjective était déterminant, sans prendre en compte ni apprécier les éléments de preuve relatifs aux autres facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo. Comme il est expliqué au paragraphe 84 de l’arrêt Camayo, tous les éléments de preuve relatifs aux facteurs prescrits dans cet arrêt doivent être examinés et équilibrés afin de déterminer si les actions de la personne sont telles qu’elles ont permis de réfuter la présomption selon laquelle elle s’est réclamée de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. Je souscris cependant à l’observation du défendeur selon laquelle la décision contestée démontre que la SPR n’a pas fermé les yeux sur cette exigence.

[28] Certes, il est expressément mentionné dans la décision contestée que l’arrêt Camayo (au para 66) exige une évaluation individualisée de tous les éléments de preuve dont la SPR disposait pour déterminer si la présomption selon laquelle la personne s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité avait été réfutée. La décision contestée fait également référence, de manière expresse, à la possibilité qu’il y ait des cas où la SPR, après avoir procédé à une analyse individualisée de tous les éléments de preuve, conclurait que l’ignorance subjective réelle des conséquences en matière d’immigration d’un voyage dans le pays de nationalité avec un passeport national délivré par celui-ci est déterminante (non souligné dans l’original). Il est donc clair que la SPR a compris qu’elle devait apprécier tous les éléments de preuve avant de pouvoir déterminer que la connaissance subjective est le facteur déterminant.

[29] La SPR affirme ensuite que, pour les motifs qu’elle est sur le point d’exposer et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le facteur de la connaissance subjective est déterminant dans le cas du défendeur (non souligné dans l’original). Cette formulation indique que la SPR a non seulement compris la nature de l’analyse qu’elle devait mener, mais qu’elle avait l’intention de faire une analyse conforme à cette compréhension.

[30] Cela dit, la décision contestée est moins explicite lorsqu’il s’agit d’exposer cette analyse. Cependant, comme il a été indiqué précédemment, les motifs de la décision contestée de la SPR ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Dans la partie de la décision contestée qui concernait la question de savoir si le défendeur avait réfuté la présomption selon laquelle il s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il avait la nationalité, la SPR a fait référence aux observations supplémentaires que le ministre avait formulées après l’audience et en a tenu compte, et a expliqué que le ministre avait fait valoir que le fait que le défendeur ignorait la loi ne pouvait pas justifier les retours dans le pays où il aurait été persécuté. Le dossier certifié du tribunal démontre que les observations du ministre font référence aux faits suivants :

  1. le défendeur avait obtenu trois passeports cubains à Cuba;

  2. le défendeur a utilisé ces passeports pour aller à Cuba à 18 occasions attestées au total, et 21 autres voyages ont été recensés, ainsi que des voyages dans d’autres pays;

  3. le défendeur n’a pas démontré qu’il avait pris des mesures crédibles pour éviter tout contact avec son agent de persécution, le gouvernement de Cuba, pendant son séjour dans ce pays.

[31] Selon mon interprétation de ces observations, le ministre faisait valoir que les faits qui y étaient énoncés corroboraient la conclusion selon laquelle, malgré son ignorance de la loi, le défendeur n’avait pas réfuté la présomption voulant qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il avait la nationalité. La SPR a toutefois conclu que cet argument ne pouvait pas amoindrir l’importance de sa conclusion selon laquelle le défendeur n’était pas au courant des conséquences de ses voyages. À mon avis, cette conclusion indique que l’examen et l’appréciation requis des éléments de preuve relatifs aux facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo ont été effectués, y compris non seulement la connaissance subjective du défendeur, mais aussi les autres facteurs énoncés dans les observations du ministre.

[32] Par conséquent, je conclus que la décision contestée est raisonnable et que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7777-22

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7777-22

INTITULÉ :

MSPPC c JUAN MARIANO PADRON CASTRO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JUIN 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2023

COMPARUTIONS :

John Loncar

POUR LE DEMANDEUR

Tatiana Emanuel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Legally Canadian Immigration Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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