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Date : 20230608


Dossier : IMM-7649-22

Référence : 2023 CF 816

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juin 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

ELNAZ MOGHADAR HAGHANI,

IMAN KHAYATZADEH ET DENIZ KHAYATZADEH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Moghadar Haghani, une citoyenne de l’Iran, s’est vu refuser un permis d’études visant l’obtention d’une maîtrise en sciences de l’administration à l’Université Fairleigh Dickinson de Vancouver. Son mari et son fils se sont également vu refuser un permis de travail et un visa de visiteur, respectivement. L’agent des visas a conclu que Mme Moghadar Haghani n’avait pas démontré qu’elle disposait de fonds suffisants pour acquitter les frais de son séjour. Il a également conclu qu’elle n’avait pas de liens familiaux importants en Iran, d’autant plus que son mari et son fils l’accompagneraient au Canada.

[2] Mme Moghadar Haghani sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Le cadre général pour le contrôle judiciaire des rejets de permis d’études a été résumé dans la décision Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 et n’a pas besoin d’être répété ici.

[3] Les motifs de contrôle judiciaire invoqués par Mme Moghadar Haghani concernent les ressources financières et les liens familiaux.

[4] En ce qui a trait au premier motif, Mme Moghadar Haghani fait valoir que l’agent des visas a ignoré la preuve qu’elle avait fournie concernant ses sources de fonds et qu’il a fait des affirmations générales non fondées au sujet du climat économique instable et de la fluctuation des taux de change.

[5] Lorsqu’un demandeur soutient que la décision est incompatible avec la preuve, la Cour doit elle-même étudier le dossier pour déterminer si le décideur « s’est fondamentalement mépris » sur la preuve : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au paragraphe 126, [2019] 4 RCS 653.

[6] En l’espèce, la preuve relative aux ressources financières de Mme Moghadar Haghani comportait des problèmes évidents.

[7] Tout d’abord, selon son formulaire de demande de visa, les fonds dont elle disposait n’étaient pas tout à fait suffisants pour acquitter les frais de son séjour durant la première année de ses études.

[8] De plus, dans sa lettre de motivation, Mme Moghadar Haghani a dressé une liste d’actifs et de revenus qui n’était pas adéquatement étayée par les documents qu’elle avait fournis. Les documents ne donnaient aucune explication quant au taux de change approprié ou à la manière dont les montants avaient été additionnés pour obtenir le montant indiqué sur le formulaire de demande. Les observations faites par Mme Moghadar Haghani à l’audience relative à la présente demande n’ont pas clarifié ces questions.

[9] Par exemple, Mme Moghadar Haghani a fourni un certificat de la banque Ayandeh selon lequel elle disposait d’environ 5 milliards de rials iraniens dans un compte de dépôt à long terme. Elle a aussi fourni un relevé des transactions faites dans ce compte pendant une période de quelques mois. Le relevé indiquait d’importantes transactions de crédit et de débit ainsi qu’un solde nettement inférieur pendant plusieurs mois, jusqu’à environ un mois avant la date d’émission du certificat. Cela donne à penser que le solde de 5 milliards résulte d’un dépôt important effectué dans les jours ou les semaines précédant l’émission du certificat. En outre, Mme Moghadar Haghani affirme que son mari a des économies d’environ 2,6 milliards de rials, mais elle ne fournit aucune preuve à l’appui.

[10] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l’agent se soit fondamentalement mépris sur la preuve en concluant que les ressources financières de Mme Moghadar Haghani n’étaient pas suffisantes pour financer les études proposées.

[11] Puisque cette conclusion suffit pour statuer sur la question des ressources financières, je n’ai pas besoin d’examiner les affirmations de l’agent concernant les actifs immobilisés et la fluctuation du taux de change. Je dirai simplement que l’agent aurait facilité ma tâche s’il avait fourni des motifs plus détaillés, ne serait-ce qu’en incluant une ou deux phrases pour souligner les lacunes de la preuve.

[12] Je me penche maintenant sur la question des liens familiaux. Je reconnais qu’il peut être offensant de se faire dire « vous n’avez pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada » lorsque vos parents et tous les autres membres de votre famille résident dans votre pays d’origine. Cependant, comme la Cour l’a expliqué aux paragraphes 23 à 26 de la décision Nourani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 732, la véritable préoccupation est que Mme Moghadar Haghani sera moins motivée à retourner en Iran parce que son mari et son fils l’accompagneront au Canada. Il est raisonnable pour un agent de prendre ce motif en considération, même si ce motif n’est peut-être pas suffisant pour refuser un permis.

[13] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7649-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-7649-22

 

INTITULÉ :

ELNAZ MOGHADAR HAGHANI, IMAN KHAYATZADEH et DENIZ KHAYATZADEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUIN 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2023

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

POUR LES DEMANDEURS

Richard Li

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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