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Date : 20230530


Dossier : T‑268‑21

Référence : 2023 CF 752

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2023

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Christopher Lill, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré et n’a pas droit à la libération conditionnelle avant 25 ans. Le demandeur a intenté la présente procédure à la suite d’une décision du Service correctionnel du Canada [le SCC] de rehausser sa cote de sécurité et de le transférer d’un établissement de sécurité minimale à un établissement de sécurité moyenne à Cowansville. Dans sa déclaration modifiée, le demandeur soutient que le transfèrement était arbitraire, illégal, punitif, injustifié, déraisonnable et en violation des droits que lui confère la Charte. Le demandeur réclame des dommages‑intérêts, y compris des dommages‑intérêts punitifs.

[2] Le défendeur a déposé la présente requête en radiation de la déclaration conformément à l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98 106 [les Règles], au motif que la déclaration ne révèle aucun motif d’action valable et constitue un abus de procédure. Le défendeur souligne que le demandeur avait déjà contesté son transfèrement par voie d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auprès de la Cour supérieure du Québec. Dans une décision du 9 mars 2021, la Cour supérieure a rejeté la demande du demandeur, concluant que la décision de transférer le demandeur était légale, raisonnable et conforme à toutes les exigences d’équité procédurale (Lill c Service correctionnel du Canada (Établissement Cowansville), 2021 QCCS 751 [Lill]).

[3] Le défendeur fait valoir que, étant donné que la Cour supérieure a conclu que la décision de transférer le demandeur était raisonnable et satisfaisait aux exigences d’équité procédurale, cette même décision ne peut pas être déraisonnable, illégale, inéquitable sur le plan de la procédure ou constituer une violation des droits du demandeur garantis par la Charte. Le défendeur fait valoir que la Cour supérieure a statué sur ces questions, que la décision est définitive et que, par conséquent, la déclaration modifiée doit être radiée.

[4] Le demandeur soutient que la présente action en dommages‑intérêts n’est pas un abus de procédure parce qu’il s’agit d’un moyen procédural différent de celui de la demande qu’il avait présentée devant la Cour supérieure. Il souligne que, dans une demande d’habeas corpus, le processus est sommaire, tandis que dans un procès, l’affaire sera examinée à fond. Le demandeur fait valoir que la demande n’est pas lacunaire au motif que de nombreux éléments de preuve seront établis au procès. À ce titre, il est prématuré de conclure qu’il faut radier la déclaration modifiée. Le demandeur soutient que ni le principe de la litispendance ni celui de la préclusion ne s’appliquent. Enfin, il soutient que le défendeur est de mauvaise foi du fait qu’il a déposé la présente requête et qu’il a cherché à l’empêcher d’exercer ses droits d’obtenir des dommages‑intérêts.

[5] Selon le défendeur, même si un autre moyen procédural a été utilisé, cela n’enlève rien au fait que la Cour supérieure a statué sur les questions relatives au caractère raisonnable et à l’équité procédurale. Le défendeur soutient que l’on ne peut pas maintenant chercher à contester la décision de la Cour supérieure. Le défendeur nie qu’il a présenté la requête de mauvaise foi et fait observer qu’il a consenti, à la demande du demandeur, à modifier la déclaration afin de lui donner la possibilité de remédier aux lacunes.

[6] Après avoir examiné les observations des parties et pour les motifs qui suivent, la requête du défendeur visant à radier la déclaration est accueillie. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la présente action se fonde sur la décision de rehausser la cote de sécurité du demandeur et de le transférer à l’Établissement Cowansville. La décision du SCC a été examinée par la Cour supérieure, après une audience de plusieurs jours qui comprenait des témoignages, et a été jugée raisonnable et légale. La présente action vise à remettre en litige les questions tranchées par la Cour supérieure et, par conséquent, la décision de permettre la poursuite de l’action devant la Cour constituerait un abus de procédure.

II. Analyse

[7] Le défendeur demande que la déclaration soit radiée en vertu des alinéas 221(1)a) et f) des Règles. En vertu de l’alinéa 221(1)a), à tout moment, la Cour peut ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable. Pour ce faire, la Cour doit conclure qu’il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable (R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42 au para 17 [Imperial]; Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 à la p 980 [Hunt]).

[8] Mes collègues, le juge Patrick Gleeson et la juge adjointe Kathleen Ring, ont récemment résumé les critères applicables et les principes sous‑jacents relatifs à la conclusion qu’une déclaration ne révèle aucune cause d’action valable (Theriault c Canada (Procureur général), 2022 CF 722 au para 14) :

A. Pour radier une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable, il doit être évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable ou la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie (Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 au para 36 [Hunt]; R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42 au para 17);

B. Toutes les allégations de fait, sauf si elles sont manifestement ridicules ou impossibles à prouver, doivent être considérées comme prouvées (Hunt, aux para 33 et 34; Edell c Canada, 2010 CAF 26 au para 5; Operation Dismantle c La Reine 1985 CanLII 74 (CSC), [1985] 1 RCS 441 [Operation Dismantle]);

C. La déclaration doit être interprétée de manière libérale afin de remédier à toute carence rédactionnelle (Operation Dismantle, au para 14).

D. Pour qu’une déclaration révèle une cause d’action valable, elle doit (1) alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; (2) indiquer la nature de l’action; (3) préciser le redressement sollicité. Tout acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde, mais pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 5; art 174 des Règles);

E. La pertinence des faits est déterminée par la cause d’action et la réparation demandée. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée. Un récit des faits et du moment où ces faits se sont déroulés suffit rarement et la Cour et les parties adverses n’ont pas à formuler des hypothèses sur la façon dont les faits étayent les diverses causes d’action (Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227 au para 19; Simon c Canada, 2011 CAF 6 au para 18).

[9] La doctrine de l’abus de procédure figure à l’alinéa 221(1)f) des Règles. En vertu de l’alinéa 221(1)f), à tout moment, la Cour peut ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif qu’il constitue autrement un abus de procédure. Suivant l’alinéa 221(1)f) des Règles, la Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire plus étendu pour décider si la réclamation constitue un abus de procédure et peut recevoir une preuve à cet égard (Quinn c Canada, 2021 CF 1302 au para 16).

[10] Les tentatives répétées faites pour faire trancher essentiellement le même litige constituent également un abus de procédure de la Cour. Dans l’arrêt Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63 au paragraphe 37 [SCFP], la Cour suprême du Canada explique l’utilisation de la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges :

[…] les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice.

[11] La Cour d’appel fédérale a décrit la doctrine de l’abus de procédure comme suit dans Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227 [Mancuso] :

[40] En revanche, l’abus de procédure est une doctrine résiduelle et discrétionnaire dont l’application et la portée sont larges, et en vertu de laquelle la remise en cause de questions déjà tranchées n’est pas autorisée. Son objectif est d’éviter que les mêmes points soient débattus de nouveau et d’empêcher les abus que peuvent entraîner des décisions incohérentes rendues par des juridictions différentes, lesquelles, pour leur part, porteraient atteinte aux principes de l’irrévocabilité et du respect de l’administration de la justice. Cette doctrine est donc plus souple que celle de la contestation indirecte. Elle permet au juge d’empêcher la remise en cause d’une condamnation criminelle devant un for différent, comme ce fût le cas dans l’affaire SCFP.

[12] La thèse du défendeur est fondée sur la décision de la Cour supérieure et comporte deux volets. Premièrement, le défendeur soutient qu’il n’y a pas de faute étant donné la décision de la Cour supérieure et que, à ce titre, sans faute, il ne peut y avoir de responsabilité en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec. Par conséquent, la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable. Deuxièmement, l’action en dommages‑intérêts du demandeur reprend effectivement sa demande d’habeas corpus, de sorte que le fait de poursuivre la présente action après la décision de la Cour supérieure constitue un abus de procédure.

[13] La décision de la Cour supérieure constitue le fondement des arguments du défendeur. La décision a été rendue à la suite d’une requête en habeas corpus dans laquelle le demandeur a sollicité une déclaration selon laquelle la décision de rehausser sa cote de sécurité et de le transférer à Cowansville, un établissement de sécurité moyenne, était arbitraire et illégale.

[14] Dans son aperçu, la Cour supérieure décrit la décision en cause, soit de rehausser la cote de sécurité du demandeur et de le transférer à l’Établissement Cowansville, et les allégations du demandeur selon lesquelles la décision est déraisonnable et ne s’appuie pas sur une preuve fiable et complète (Lill aux para 2, 3). La Cour supérieure a entendu le témoignage du demandeur à l’appui de sa requête. Diane Allard, qui est « gestionnaire d’évaluation et d’intervention au Centre fédéral », qui fait partie de la direction et qui a interagi avec le demandeur à de nombreuses occasions, a aussi témoigné. Je note que le demandeur soulève ses interactions avec Mme Allard dans sa déclaration.

[15] La Cour supérieure, après avoir examiné la preuve documentaire, la preuve testimoniale et les arguments des parties, a rejeté la requête du demandeur. La Cour supérieure a conclu que la décision en cause était légale et raisonnable (Lill au para 40). La Cour supérieure a conclu que le témoignage du demandeur renforçait en fait le caractère raisonnable de la décision, compte tenu des préoccupations en matière de sécurité et du fait que le demandeur était en conflit constant avec les agents correctionnels (Lill au para 43). La Cour supérieure a en outre conclu que les décideurs ont tenu compte des antécédents sociaux autochtones du demandeur et ont respecté les exigences d’équité procédurale (Lill aux para 41, 42).

[16] La requête du demandeur devant la Cour supérieure a été déposée le 2 février 2021 et modifiée le 18 février 2021. La déclaration dans la présente action est datée du 12 février 2021 et a été déposée le 16 février 2021. Comme je l’ai mentionné, à la suite de la décision rendue par la Cour supérieure le 9 mars 2021, le défendeur a donné au demandeur la possibilité de modifier sa déclaration. La déclaration modifiée a été déposée le 5 octobre 2021.

[17] Après avoir examiné attentivement les arguments des deux parties, les décisions sur lesquelles elles se sont appuyées, le contenu de la requête du demandeur devant la Cour supérieure en date du 18 février 2021, la décision de la Cour supérieure et le contenu de la déclaration modifiée, je suis convaincue que la déclaration modifiée devrait être radiée en vertu des alinéas 221(1)a) et f), dans la mesure où elle ne révèle aucune cause d’action valable et constitue un abus de procédure.

[18] La déclaration modifiée du demandeur vise à obtenir des dommages‑intérêts qui auraient résulté de la décision de le transférer à l’établissement de sécurité moyenne. Comparativement, la requête du demandeur devant la Cour supérieure et la déclaration modifiée contiennent près de 30 paragraphes identiques ou très semblables. La réponse modifiée du demandeur, datée du 10 novembre 2021, au paragraphe 82, indique clairement que l’action porte sur le rehaussement de la cote de sécurité du demandeur et son transfèrement dans un établissement de sécurité moyenne. En fait, au paragraphe 80, le demandeur introduit la section Contexte (paragraphes 80‑82) en rappelant ce qui est réellement en cause dans le litige. Au paragraphe 81, le demandeur affirme que les renseignements invoqués pour autoriser son transfèrement et pour rehausser sa cote de sécurité n’étaient pas conformes aux lois, politiques et directives applicables.

[19] Globalement, le demandeur cherche à rouvrir le débat sur les mêmes questions ce qui, à mon avis, étant donné les conclusions de la Cour supérieure, constitue un abus de procédure et n’est pas dans l’intérêt de la justice. Remettre en instance essentiellement le même litige lorsque des tentatives antérieures ont échoué constitue un abus de procédure (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 23).

[20] Je ne suis pas persuadée par l’argument du demandeur selon lequel son action ne constitue pas un abus de procédure au motif qu’il s’agit d’un moyen procédural différent de celui utilisé devant la Cour supérieure. Le fait que l’on utilise un moyen procédural différent de celui de la première instance ne soustrait pas une personne de la règle jurisprudentielle contre la remise en cause. Dans Almacén c Canada, 2016 CAF 296 [Almacén], la Cour d’appel fédérale a examiné un appel d’une décision de radier une déclaration qui visait à remettre en litige une décision faisant l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire préalable. Le juge de première instance avait conclu que l’action constituait un abus de procédure et « une tentative de remettre en litige le caractère raisonnable de la décision pour considération d’ordre humanitaire, et la Cour a déjà statué sur la raisonnabilité de cette décision » (Almacén, au para 4). La Cour d’appel fédérale a conclu que la règle jurisprudentielle contre la remise en cause s’appliquait et que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision.

[21] Dans Mancuso, la Cour d’appel fédérale a souligné que la doctrine de l’abus de procédure, qui interdit la remise en litige des questions, est souple et vise différentes juridictions, y compris les procédures pénales et civiles :

[41] La mesure sollicitée par les appelants dans la présente action est différente de celle demandée lors des instances instruites en C.‑B. et en Alberta. En l’espèce, des dommages‑intérêts sont demandés en raison d’une perquisition dont la constitutionalité est contestée et de délits qui auraient été commis à l’occasion de cette perquisition. Devant les juridictions de compétence provinciale, l’objectif consistait à exclure, dans le cadre d’un procès pénal, des éléments de preuve obtenus lors de la perquisition. Ces différences excluent l’application de la règle de la contestation indirecte. Il demeure toutefois possible de recourir à la doctrine de l’abus de procédure, car, en effet, contrairement aux premier et deuxième arguments avancés par les appelants, cette doctrine prévoit expressément l’existence d’une demande de mesures et d’un for différents. […]

[45] […] Le fait que le for et la mesure soient différents n’affecte en rien le caractère abusif de la déclaration; […].

[22] Dans Dufresne c Canada, 2013 CF 263 [Dufresne], le juge Scott a entendu une affaire très similaire à celle en cause, où une requête en habeas corpus a été déposée devant la Cour supérieure et le demandeur a déposé une action en dommages‑intérêts contre la Couronne. Le juge Scott a conclu que la déclaration de la Cour supérieure selon laquelle la décision en cause était légale signifiait que la déclaration ne révélait aucune cause d’action valable (Dufresne au para 43). En outre, le juge Scott a conclu que le fait de permettre l’instruction de l’affaire ne serait pas dans l’intérêt de la justice, au motif que le demandeur cherchait à remettre en litige une question en se fondant sur les mêmes faits alors qu’un tribunal s’y était déjà penché et avait rendu une décision qui en disposait (aux para 44, 45). Par conséquent, le juge Scott a radié la déclaration.

[23] Dans aucune des trois affaires susmentionnées, le fait que différents moyens procéduraux ou différentes juridictions ont été mis en jeu n’a empêché les tribunaux de radier les déclarations sur la base de la doctrine de l’abus de procédure et de la règle jurisprudentielle contre la remise en cause. En fait, la Cour d’appel fédérale dans Mancuso a souligné l’objectif d’assurer le respect de l’administration de la justice et de la volonté des juges de se comporter avec courtoisie et de faire preuve de respect mutuel entre juridictions (au para 43). De plus, je trouve que Dufresne est analogue à la présente affaire et un précédent convaincant. Je souscris au raisonnement du juge Scott selon lequel, lorsque la Cour supérieure a examiné le caractère valable et légal d’une décision et qu’elle s’est penchée sur une requête en habeas corpus, le fait de permettre à un demandeur de remettre en litige la question sur la base des mêmes faits et de contester la même décision ne saurait servir les fins de la justice. Par conséquent, la déclaration modifiée est radiée en vertu de l’alinéa 221(1)f) des Règles.

[24] En outre, l’action en dommages‑intérêts du demandeur est fondée sur des allégations selon lesquelles la décision de le transférer et de rehausser sa cote de sécurité était illégale, injustifiée, déraisonnable, punitive et en violation des droits que lui confère la Charte. Compte tenu de la décision de la Cour supérieure selon laquelle la décision était valable et légale, la demande du demandeur n’a « aucune possibilité raisonnable d’être accueillie » (Imperial au para 17). Un élément nécessaire de la déclaration, la faute, est absent. Compte tenu des faits exposés dans la déclaration modifiée et des réparations demandées à l’égard de la décision de transférer le demandeur, je conclus que l’acte de procédure de ce dernier ne révèle « aucune cause d’action […] valable » au sens de l’alinéa 221(1)a) des Règles.

[25] Le demandeur a également soutenu qu’en déposant la présente requête en radiation, le défendeur a agi de mauvaise foi et de manière abusive. À mon avis, ces allégations n’ont aucun fondement. Le défendeur a autorisé le demandeur à modifier sa déclaration à la suite de la décision de la Cour supérieure afin de tenter de remédier aux lacunes. Même si je n’avais pas conclu que la déclaration modifiée devrait être radiée, rien dans le présent dossier ne justifierait les allégations du demandeur à cet égard.

III. Conclusion

[26] Pour les motifs qui précèdent, la requête du défendeur visant à radier la déclaration modifiée est accueillie. Conformément à l’alinéa 221(1)a) des Règles, la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable et, conformément à l’alinéa 221(1)f) des Règles, elle constitue un abus de procédure en ce sens qu’il s’agit d’une tentative visant à remettre en litige des questions définitivement tranchées par la Cour supérieure dans Lill.

[27] La déclaration modifiée du demandeur est radiée dans son intégralité sans autorisation de modification. Le défendeur demande des dépens. Compte tenu des faits en l’espèce et de mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 400 des Règles, des dépens d’un montant de 750 $ devraient être adjugés au défendeur.


ORDONNANCE dans le dossier T‑268‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête du défendeur en radiation est accueillie.

  2. La déclaration modifiée du demandeur est radiée dans son intégralité sans autorisation de modification.

  3. L’action est rejetée.

  4. Des dépens d’un montant de 750 $ sont adjugés au défendeur.

« Vanessa Rochester »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑268‑21

INTITULÉ :

CHRISTOPHER LILL c SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Cynthia Chénier

POUR LE DEMANDEUR

Lyne Prince

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cynthia Chénier, LL.B.

Terrebonne (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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