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     IMM-3164-96

E N T R E :

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     JOSEPHINE SUBALA,

     intimée.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire d"une décision par laquelle la Section d"appel de l"immigration a accueilli, le 28 août 1996, l"appel de la décision d"une agente des visas rejetant une demande d"établissement fondée sur la catégorie des parents. L"intimée a parrainé la demande d"établissement d"une personne qui, semble-t-il, est maintenant son fils adoptif. Cependant, les parties ont convenu que lorsque la demande d"établissement a été déposée en mars 1993 et, de fait, lorsque l"agente des visas a pris sa décision le 12 janvier 1995 ou vers cette date, la personne sollicitant le droit d"établissement n"avait pas encore été adoptée par l"intimée conformément aux lois des Philippines. Il ressort de la preuve que la décision du tribunal philippin confirmant la demande d"adoption n"a pas été rendue avant le 31 janvier 1995. En conséquence, lorsqu"il a déposé sa demande d"établissement, le demandeur n"était pas le fils adoptif de l"intimée au sens de la définition d"" adopté " que contient le paragraphe 2(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, et il n"était pas non plus un " parent " au sens de la définition contenue dans ce même paragraphe. Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l"immigration prévoit :

         77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants " dont doit être alors informé le répondant:         
              a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;         
              b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.         

     Le paragraphe 77(3) prévoit :

         (3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants_:         
              a) question de droit, de fait ou mixte;         
              b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.         

Il est évident qu"une condition préalable à l"octroi du droit d"établissement n"a pas été remplie en l"espèce, ce qui obligeait l"agente des visas à rejeter la demande comme elle l"a fait, cette dernière n"ayant pas été déposée aux termes du paragraphe 77(1), c"est-à-dire qu"elle n"a pas été déposée par un parent. Pour la même raison, la Section d"appel de l"immigration était tenue de rejeter l"appel. En tirant cette conclusion, j"ai tenu compte des remarques du juge Strayer (alors juge de la Cour d"appel) dans Sheriff c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), (1985) 31 Imm. L.R. (2d) 246, à la page 247 :

         Toutefois, la section d'appel, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'immigration, a initialement le pouvoir et l'obligation de déterminer si l'appel relève de ce paragraphe et donc de son pouvoir d'en connaître. Pour décider ainsi, elle doit déterminer certains faits juridictionnels. Elle doit examiner, dans un cas comme l'espèce, s'il existe en fait une déclaration valable de la part d'un parent, au sens du sous-alinéa 6(5)a)(iii) du Règlement sur l'immigration, qui exclurait son fils de la catégorie de la famille. À notre avis, cela implique que la Commission examine les circonstances dans lesquelles la déclaration a été signée pour déterminer sa validité.         

Vu que la personne sollicitant le droit d"établissement n"était pas un parent, l"appel ne relevait pas de l"article 77 de la Loi sur l"immigration et la section d"appel n"avait pas la compétence pour l"entendre.

     Bien que le ministre doive évidemment s"assurer que la Loi sur l"immigration et son règlement d"application sont convenablement interprétés et appliqués, le résultat de la présente affaire est que la personne sollicitant le droit d"établissement et l"intimée doivent reprendre le processus d"immigration depuis le début. Le requérant a maintenant 15 ans et il semble, à première vue, qu"il serait admissible à titre de parent. Dans ce genre d"affaire, le ministre devrait s"assurer que la nouvelle demande, une fois déposée, soit traitée dans les meilleurs délais.

     Je ferais remarquer que, contrairement à ce qu"a prétendu l"avocat de l"intimée, je n"estime pas que la présente affaire a un caractère théorique étant donné que, même si la personne sollicitant le droit d"établissement est admissible à titre de parent, d"autres exigences en matière d"immigration, comme par exemple l"admissibilité au plan médical, doivent être considérées. Néanmoins, comme je l"ai dit, la nouvelle demande, une fois déposée, devrait être traitée dans les meilleurs délais.

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la Section d"appel de l"immigration est annulée.

" Marshall E. Rothstein "

Juge

Toronto (Ontario)

Le 22 juillet 1997.

Traduction certifiée conforme              __________________________

                             Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DE GREFFE :              IMM-3164-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION

                     - c. -

                     JOSEPHINE SUBALA

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 4 JUILLET 1997

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              22 JUILLET 1997

ONT COMPARU :

                     Robin Sharma

                         Pour le requérant

                     Joe Rivera

                         Pour l"intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada

                         Pour le requérant

                      Joe Rivera

                     Avocat

                     2, avenue Sheppard est

                     pièce 900

                     North York (Ontario)

                     M2N 5Y7

                         Pour l"intimée

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     No de greffe :      IMM-3164-96

                     Entre :

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION,

     requérant,

                         - c. -

                     JOSEPHINE SUBALA,

     intimée.

                     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


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