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Date : 20230605


Dossier : IMM-7157-22

Référence : 2023 CF 777

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 juin 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

Ilyas Ibrahim TAGARI

Saheda Ilyas TAGARI

Rehan Ilyas TAGARI

Faisal TAGARI

Ibrahim Ilyas TAGARI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] M. Ilyas Ibrahim Tagari [le « demandeur principal »], son épouse et leurs trois enfants [collectivement, les « demandeurs »] sont des citoyens du Lesotho, où le demandeur principal était propriétaire d’une entreprise. Les demandeurs craignent d’être exposés à une menace à leur vie parce qu’ils ont refusé de se conformer aux demandes d’extorsion de la part de criminels, qui ont menacé de leur faire du mal.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs en mai 2021 au motif qu’ils n’étaient pas personnellement exposés à des risques au Lesotho. Dans une décision datée du 21 janvier 2022, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la conclusion de la SPR concernant les risques auxquels les demandeurs seraient exposés; elle a également confirmé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[3] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que la décision est raisonnable et je rejetterai la demande.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] La seule question en litige est celle de savoir si la décision est raisonnable. Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en ne prenant pas en considération et en n’évaluant pas le risque accru auquel ils sont exposés en tant que membres de la minorité indienne au Lesotho. Ils font en outre valoir que la SAR s’est appuyée à tort sur leur preuve subjective pour conclure que les risques auxquels ils sont exposés ne sont pas plus importants que ceux auxquels d’autres propriétaires d’entreprise sont exposés.

[5] Les parties conviennent que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[6] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences : Vavilov, aux para 88-90, 94 et 133-135.

[7] Pour qu’une décision soit considérée comme déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Ce ne sont pas toutes les erreurs relevées dans une décision ni toutes les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou déficiences ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreur[s] mineure[s] » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[8] Le cadre d’analyse relatif au risque généralisé est énoncé au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR, qui est reproduit à l’annexe A.

[9] Dans sa décision, la SAR était d’accord avec les demandeurs pour dire que la SPR n’avait pas défini clairement la nature et le niveau du risque auquel ils étaient exposés avant d’examiner s’il s’agissait d’un risque auquel d’autres personnes au Lesotho sont généralement exposées. La SAR a énoncé l’analyse en deux étapes confirmée par la Cour dans la décision Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678 [Portillo], aux paragraphes 40 et 41 : voir aussi Correa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252 [Correa] aux para 74-77.

[10] Essentiellement, l’analyse en deux étapes exige que, dans un premier temps, le demandeur d’asile établisse qu’il est personnellement exposé à un risque; le décideur doit ensuite déterminer la nature du risque persistant ou à venir, ainsi que le fondement et la gravité du risque : Portillo, au para 40. Deuxièmement, s’il est personnellement exposé à un risque, le demandeur d’asile doit établir que d’autres personnes originaires de son pays ou qui s’y trouvent ne sont généralement pas exposées au même risque : Portillo, aux para 41‑42. En l’espèce, le décideur doit déterminer si la nature et la gravité du risque auquel le demandeur d’asile est exposé transcendent le risque auquel est exposée la population en général, ou du moins une partie suffisamment importante de la population : Correa, aux para 83‑84.

[11] Appliquant l’analyse en deux étapes, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi : 1) qu’ils étaient personnellement exposés à un risque; et 2) que le risque auquel ils étaient exposés était différent de celui auquel d’autres personnes originaires du Lesotho ou qui s’y trouvent sont généralement exposées. Par conséquent, elle a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR.

A. Premier volet

[12] En ce qui concerne le premier volet de l’évaluation du risque, la SAR a déterminé que le risque auquel les demandeurs étaient exposés découlait de leur refus de se conformer aux exigences des criminels, qui les avaient pris pour cibles parce qu’ils étaient propriétaires d’une concession d’automobiles et qu’ils possédaient des biens de valeur. Elle a pris acte du fait que les criminels avaient menacé les demandeurs de leur infliger des blessures s’ils ne se conformaient pas à leurs demandes.

[13] Cependant, la SAR n’était pas convaincue que la gravité du risque était suffisante pour conclure que les demandeurs étaient exposés à autre chose qu’un risque généralisé. À la lumière du témoignage du demandeur principal, elle a conclu que les incidents de vols qualifiés subis depuis 2001, souvent violents, étaient courants au Lesotho. Elle a également conclu qu’un vol qualifié violent commis en septembre 2019 n’était pas lié aux menaces d’extorsion reçues par le demandeur principal quelques mois plus tôt, en juillet 2019, moment à partir duquel les demandeurs prétendent que le risque auquel ils étaient exposés a augmenté. La SAR a également jugé qu’aucun élément de preuve ne démontrait que les criminels à l’origine des menaces de juillet 2019 avaient continué de prendre pour cibles les demandeurs après avoir suivi le demandeur principal pendant deux semaines.

[14] Par conséquent, vu la preuve selon laquelle les criminels ne s’intéressent plus aux demandeurs et le fait que le demandeur principal a vendu son entreprise après leur départ du Lesotho, la SAR a conclu que les demandeurs n’étaient pas personnellement exposés à un risque et qu’ils ne satisfaisaient donc pas au premier volet du critère.

[15] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte du double aspect de leur demande d’asile, qui reposait en partie sur leur identité en tant que membres de la minorité indienne au Lesotho, et qu’elle a commis une erreur en évaluant seulement leur risque en fonction de l’identité du demandeur principal en tant que propriétaire d’entreprise.

[16] Les demandeurs s’appuient sur la décision Trigueros Ayala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 183 [Trigueros Ayala], dans laquelle la Cour a déclaré qu’une partie plus importante de la population « est victime de menaces d’extorsion et de violence, la preuve doit démontrer que les demandeurs ont été victimes de gestes plus graves que les menaces auxquelles la population en général est par ailleurs exposée » : au para 8.

[17] Dans l’affaire Trigueros Ayala, la preuve montrait que 20 % des petites entreprises avaient effectué des paiements d’extorsion en réponse à des menaces de violence, et la Cour a conclu que les demandeurs comptaient parmi ces 20 %, car aucun élément de preuve ne montrait qu’ils étaient exposés à un risque supérieur à celui auquel ces 20 % étaient exposés : au para 9. En l’espèce, attirant l’attention sur les éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation [le CND] pour le Lesotho, les demandeurs soulignent que seulement 0,3 % de la population était issu de groupes ethniques minoritaires, comme les Européens et les Asiatiques. Par conséquent, ils affirment que, si la SAR avait tenu compte de leur origine ethnique, elle aurait constaté que le risque auquel ils étaient exposés était [traduction] « beaucoup moins généralisé » que ce qu’elle avait conclu dans sa décision, puisqu’elle avait mis l’accent sur les propriétaires d’entreprise en général.

[18] Je ne suis pas convaincue par les arguments des demandeurs.

[19] Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, j’estime qu’ils n’ont pas fait de leur statut de minorité indienne un [traduction] « aspect central » de leur demande d’asile. Leur demande d’asile portait plutôt sur le risque auquel ils étaient exposés de la part des inconnus qui avaient tenté de leur extorquer de l’argent.

[20] J’admets que les demandeurs ont mentionné leur appartenance à la minorité indienne dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] du demandeur principal. Cependant, je conviens avec le défendeur que, dans l’ensemble, la demande d’asile des demandeurs portait sur le risque auquel ils étaient exposés en raison de leur richesse perçue. L’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA du demandeur principal montre que le statut de minorité indienne des demandeurs, comme c’est le cas pour leur statut de propriétaires d’entreprise, entraîne une telle perception :

[traduction]
Je ne sais pas trop pourquoi je suis pris pour cible au Lesotho, mais d’après ce que je peux voir, je crois que c’est parce que les gens estiment que la minorité indienne au Lesotho a de l’argent; il est aussi facile de voir que je suis le propriétaire d’une entreprise et j’ai donc l’air d’avoir de l’argent, mais maintenant, je suis simplement pris pour cible pour extorsion. Je suis la cible de violence pour avoir refusé l’extorsion et je ne peux pas obtenir d’aide.

[21] J’admets également que le demandeur principal a mentionné une fois durant l’audience de la SPR qu’il croyait que les incidents de violence, comme celui de septembre 2019, visent plus fréquemment les [traduction] « étrangers », faisant ainsi probablement référence aux groupes minoritaires qui représentent 0,3 % de la population. Cependant, les demandeurs ont également déclaré durant leur témoignage que de tels incidents violents sont courants et se produisent [traduction] « partout au Lesotho ». Ainsi, ils étaient loin de placer leur statut de minorité indienne au centre de leur demande d’asile. Au mieux, les éléments de preuve et les observations des demandeurs à cet égard étaient équivoques.

[22] Les demandeurs ont également mentionné leur appartenance à la minorité indienne dans la section « Faits » des observations qu’ils ont présentées à la SAR en appel. Ils n’ont toutefois présenté aucune observation à ce sujet pour étayer leur argument. Fait plus important encore, ils n’ont pas contesté les conclusions de la SPR concernant la race et la nationalité comme fondement de la demande d’asile.

[23] La SPR a mentionné ce qui suit au paragraphe 13 de sa décision :

[traduction]
Appelé à préciser si [les demandeurs] craignaient d’être persécutés en raison de leur foi ou de leur religion, [le demandeur principal] a répondu par la négative. Il a ajouté que les voleurs voulaient simplement de l’argent et commettaient des crimes pour atteindre leur objectif. Appelé à préciser s’ils craignaient d’être persécutés en raison de leur race, le demandeur principal a répondu par la négative. À la question de savoir s’ils craignaient d’être persécutés en raison de leur appartenance à un groupe social en particulier, y compris celui des femmes, le demandeur principal a répondu par la négative. J’ai ensuite demandé au demandeur d’asile principal de décrire le fondement de leur demande d’asile. Il a déclaré qu’ils avaient subi des préjudices et reçu des menaces de la part de voleurs dans le passé au Lesotho et qu’ils craignaient de subir un préjudice s’ils retournent dans ce pays. Par la suite, j’ai demandé au demandeur principal pourquoi, selon lui, les voleurs et les extorqueurs voulaient s’en prendre à lui et à sa famille. Il a répondu qu’ils voulaient de l’argent et que, pour cette raison, ils se livraient à des actes criminels, notamment des vols, des menaces et des agressions.

[Non souligné dans l’original.]

[24] En appel devant la SAR, les demandeurs n’ont pas contesté le silence de la SPR au sujet du risque auquel ils sont exposés en tant que membres de la minorité indienne. Malgré cette absence de contestation, au paragraphe 22 de sa décision, la SAR s’est penchée, quoique brièvement, sur la question de savoir si la race, l’origine ethnique ou l’origine nationale des demandeurs auraient pu motiver l’un ou l’autre des crimes énoncés. Elle a conclu que ce n’était pas le cas, soulignant que les demandeurs n’avaient rien décrit au sujet de leurs expériences qui indiquerait le contraire.

[25] Il incombe aux demandeurs d’énoncer les risques auxquels ils sont exposés et de fournir un fondement probant à cet égard : Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 964 [Lawal] au para 20. Les demandeurs ne peuvent pas reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné les risques auxquels ils sont exposés en tant que membres de la minorité indienne alors qu’ils n’ont pas eux-mêmes fait de ce statut un élément central de leur demande d’asile et qu’ils n’ont pas soulevé cet argument et ne l’ont pas étayé par des éléments de preuve en appel : Lawal, au para 20.

[26] De plus, comme je le mentionne plus haut, les demandeurs ont expressément nié à l’audience de la SPR avoir été pris pour cibles en raison de leur race.

[27] Je rejette également l’argument des demandeurs selon lequel leur concession quant au fait qu’ils n’ont pas été pris pour cibles en raison de leur nationalité ou de leur race concernait seulement les questions liées l’article 96 de la LIPR et qu’ils sont exposés à une menace sérieuse à leur vie ou à leur sécurité au titre de l’article 97, menace qui est exacerbée par leur appartenance à la minorité indienne.

[28] Après avoir examiné la transcription et l’enregistrement audio de l’audience de la SPR, je ne vois rien qui appuie la position selon laquelle la concession des demandeurs se limitait aux questions liées à l’article 96. Je souligne également que, dans ses observations à la SPR, l’ancien conseil des demandeurs n’a rien dit au sujet d’un lien entre la race de ses clients et leur demande d’asile fondée sur l’article 97. La seule fois que le conseil a mentionné la nationalité ou la race des demandeurs devant la SPR, c’était en lien avec leur citoyenneté en Inde et les problèmes auxquels ils faisaient face en tant que musulmans dans ce pays.

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que la SAR avait raison de conclure que l’analyse ne satisfait pas à la première étape du cadre d’évaluation du risque généralisé.

B. Second volet

[30] Il n’était pas nécessaire qu’elle le fasse, mais la SAR a ensuite examiné le second volet du cadre d’évaluation et a constaté que, selon le témoignage du demandeur principal, les vols qualifiés violents dont il a été victime au fil des ans n’étaient pas liés de quelque façon que ce soit et il était très fréquent que les propriétaires d’entreprise du pays subissent de tels incidents. La SAR a donc conclu que la nature et la gravité des risques auxquels les demandeurs étaient exposés au Lesotho de la part de criminels qui leur demandaient de l’argent et d’autres objets de valeur n’étaient pas plus importants que ceux auxquels sont exposés d’autres propriétaires d’entreprise dans le pays, qui constituent un important sous-ensemble de la population.

[31] Les demandeurs contestent le fait que la SAR s’est appuyée sur leurs éléments de preuve subjectifs, notamment le témoignage du demandeur principal en ce qui concerne la fréquence prétendue des crimes contre les entreprises au Lesotho. Ils soutiennent que la SAR s’est appuyée sur le témoignage du demandeur principal, qui était fondé sur son expérience en tant que propriétaire d’entreprise indien minoritaire, et qu’elle a brossé un portrait de la criminalité au Lesotho qui n’était pas étayé par la preuve objective. Ils font valoir que les taux de criminalité généralement observés au Lesotho ne sont [traduction] « probablement pas équivalents » aux taux de criminalité auxquels ils ont eux-mêmes été confrontés, soulignant que le CND ne fait état d’aucun taux de criminalité disproportionnellement élevé semblable à celui qu’ils ont connu. Selon eux, si la situation des propriétaires d’entreprise était aussi difficile que celle décrite par le demandeur principal durant son témoignage, le CND l’aurait mentionné.

[32] Les arguments des demandeurs ne sont pas fondés. Premièrement, j’estime qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR d’examiner et d’admettre les éléments de preuve que les demandeurs avaient eux-mêmes soumis, sous la forme du témoignage du demandeur principal. En effet, la décision aurait été déraisonnable si la SAR n’avait pas tenu compte de la preuve subjective des demandeurs sur un point important, en l’absence d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité ou d’autres éléments de preuve objectifs contradictoires.

[33] Deuxièmement, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour dire que la SAR aurait dû tenir compte de l’incohérence entre, d’une part, leur preuve concernant la fréquence des crimes violents et, d’autre part, le manque de renseignements sur ces crimes dans le CND.

[34] L’absence, dans le CND, de renseignements sur les crimes au Lesotho, un petit pays pour lequel il existe peu de rapports sur les conditions, n’a pas rendu la preuve subjective des demandeurs [traduction] « incongrue ». De plus, il incombait aux demandeurs de démontrer que le risque auquel ils sont exposés n’est pas répandu au Lesotho. La SAR a admis à juste titre le témoignage du demandeur principal à cet égard, ce qui n’a pas rendu la décision déraisonnable.

[35] Quoi qu’il en soit, les conclusions de la SAR concernant le premier volet étaient déterminantes dans le cadre de l’appel des demandeurs.

[36] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré que la décision comportait des erreurs susceptibles de contrôle justifiant l’intervention de la Cour.

IV. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7157-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


ANNEXE A :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

[…]

[…]


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7157-22

 

INTITULÉ :

ILYAS IBRAHIM TAGARI, SAHEDA ILYAS TAGARI, REHAN ILYAS TAGARI, FAISAL TAGARI, IBRAHIM ILYAS TAGARI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MAI 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 juin 2023

 

COMPARUTIONS :

David Orman

POUR LES DEMANDEURS

 

Andrea Mauti

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Orman

Orman Immigration Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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