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Date : 20230526


Dossier : IMM-4595-22

Référence : 2023 CF 736

[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 26 mai 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

BELSY CRISTINA SARMIENTO HERRERA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Belsy Cristina Sarmiento Herrera (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile.

[2] La demanderesse est une citoyenne de la Colombie. Elle y a travaillé en tant que leader du milieu social, chargée principalement de fournir de l’aide humanitaire aux personnes déplacées en raison des conflits armés. Elle allègue qu’elle craint d’être persécutée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC).

[3] En 1995, la demanderesse a quitté la Colombie et s’est rendue aux États-Unis d’Amérique. Elle n’y a pas demandé l’asile. En 2020, craignant les changements engendrés par les politiques d’immigration mises en place par le président Trump, elle est venue au Canada et a demandé l’asile.

[4] La SPR a jugé que la demanderesse était crédible et a accepté son explication au défaut de demander l’asile aux États-Unis, le premier pays où elle était entrée après avoir quitté la Colombie. Toutefois, le tribunal a conclu qu’elle n’était plus exposée à un risque de persécution aux mains des FARC, compte tenu de sa longue absence de la Colombie et des changements intervenus dans la situation de ce pays pendant son absence.

[5] La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en omettant d’appliquer le paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui porte sur l’existence de raisons impérieuses justifiant l’octroi de l’asile.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SPR n’a pas commis d’erreur en omettant d’appliquer le paragraphe 108(4) puisqu’elle n’avait pas conclu que la demanderesse avait qualité de réfugié au sens de la Loi.

[7] La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément aux directives formulées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].

[8] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, au para 99.

[9] Je n’accepte pas les observations de la demanderesse selon lesquelles la SPR, en jugeant sa preuve crédible, a [traduction] « implicitement » conclu qu’elle avait qualité de réfugié au sens de la Convention. La preuve crédible présentée par le demandeur peut satisfaire à l’élément subjectif du critère relatif au statut de réfugié au sens de la Convention, conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689.

[10] Toutefois, la conclusion selon laquelle la preuve présentée par le demandeur d’asile est [traduction] « crédible » ne suffit pas aux fins de l’établissement du bien-fondé de la demande de statut de réfugié au sens de la Convention.

[11] Il appartient au décideur, en l’occurrence la SPR, d’établir si le demandeur d’asile a satisfait au critère juridique pour que lui soit reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention. Ce statut ne dépend pas de l’auto-évaluation du demandeur d’asile. La conclusion en matière de crédibilité tirée par la SPR dans la présente affaire n’équivaut pas à la conclusion selon laquelle la demanderesse a qualité de réfugié au sens de la Convention.

[12] La SPR a également fait référence à la preuve objective concernant la situation dans le pays. Elle a jugé que les dissidents des FARC et les fervents défenseurs des droits de la personne sont toujours exposés à un risque aux mains des FARC. Cependant, la SPR a conclu que les FARC ne considéreraient pas la demanderesse comme une personne ayant un tel profil.

[13] Ayant examiné la preuve dont disposait la SPR et les observations des parties, tant écrites qu’orales, je suis d’avis que la décision satisfait à la norme de contrôle applicable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[14] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4595-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Elizabeth Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4595-22

INTITULÉ :

BELSY CRISTINA SARMIENTO HERRERA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 AVRIL 2023

MOTIFS ET JUGEMENT

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 26 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Charles Steven

POUR LA DEMANDERESSE

Hillary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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