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     IMM-2908-96




ENTRE :

     ALI MOHAMED HAMIDI,

     requérant,

     et

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimée.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié au sens de la Convention (la "SSR") a refusé la revendication du statut de réfugié du requérant.

LES FAITS

     Le requérant est un citoyen de l'Afghanistan. Il est arrivé au Canada en passant par l'Angleterre et le Pakistan le 3 février 1995 et a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention le 13 février 1995. En 1990, alors qu'il était étudiant en Afghanistan, il a adhéré à la Democratic Youth Organization of Afghanistan ([TRADUCTION] "organisation démocratique des jeunes de l'Afghanistan" - la "DYOA"), qui était une organisation de jeunes communistes fondée par le gouvernement communiste de l'Afghanistan. En 1992, le nouveau gouvernement, formé par les moudjahidines, a banni toutes les activités auparavant appuyées par le gouvernement communiste. En juin 1993, le requérant a été arrêté par le nouveau gouvernement et emprisonné. Après avoir été remis en liberté, il a été arrêté à nouveau en janvier 1994. Il a été détenu pendant six mois dans une cellule sombre, battu et maltraité. Il a été remis en liberté grâce à l'intervention de son père, qui a offert un pot-de-vin aux ravisseurs de son fils. En octobre 1994, il a été battu et agressé sexuellement par les Hazaras, groupe de moudjahidines, en présence de sa mère.

     Après cet incident, le père du requérant a décidé que celui-ci ne pouvait pas rester en Afghanistan. Le requérant a donc quitté l'Afghanistan en octobre 1994, avec l'aide d'un associé de son père. Après avoir passé trois mois au Pakistan il s'est ensuite rendu à Londres et c'est de là qu'il est arrivé au Canada à l'aide d'un faux passeport suisse.

LA DÉCISION DE LA SSR

     Une formation de la SSR a refusé la revendication du requérant. La décision de la formation renferme certains commentaires qui semblent attaquer la crédibilité du requérant. En effet, la formation n'a pas cru le requérant lorsqu'il a dit qu'il avait été arrêté une deuxième fois par les moudjahidines. Elle a aussi conclu que certains autres aspects du témoignage du requérant n'étaient pas crédibles. Étant donné qu'elle doutait de la crédibilité du témoignage du requérant, elle a également mis en doute l'ampleur des préjudices qu'il a subis. De plus, la formation n'a pas cru le requérant lorsqu'il a dit qu'il avait été victime d'agression sexuelle de la part des Hazaras. Elle a aussi conclu que le requérant n'avait pas quitté l'Afghanistan pour des motifs politiques, mais plutôt pour échapper à l'emprise des Hazaras, dont l'action n'était pas motivée par des raisons politiques. Enfin, la formation a statué que le requérant n'avait pas prouvé qu'il était un réfugié au sens de la Convention selon la définition. En outre, elle a jugé que les critères relatifs à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur dans le nord de l'Afghanistan avaient été établis.

ANALYSE

     Essentiellement, la SSR a décidé que, si le témoignage du requérant avait été digne de foi, elle aurait conclu qu'il craignait avec raison d'être persécuté. Cependant, la formation a jugé que le témoignage du requérant n'était pas crédible. L'arrêt clé sur cette question est la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans Aguebor c. M.E.I.1, où le juge Marceau s'est exprimé comme suit :

     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. ... Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

     À mon avis, les conclusions de la formation quant à la crédibilité sont appuyées par la preuve et ne devraient pas être annulées. Je suis également enclin à me fonder sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue le 5 juin 1992, dans Djama c. M.E.I., A-738-90, où elle a statué qu'il ne convient pas d'examiner les motifs de la Commission à la loupe pour déceler toute contradiction ou invraisemblance possible ni de rejeter la preuve en entier en raison de contradictions mineures sur une question qui n'a pas une importance primordiale pour la demande du requérant.

     Cette opinion a été confirmée dans l'arrêt Mohammadi c. M.C.I., IMM-2507-96, décision en date du 16 avril 1990, au motif que la SSR a le droit de retenir la preuve documentaire de préférence au témoignage présenté sous serment par le requérant, pourvu que les conclusions tirées de cette preuve soient raisonnables et que les motifs invoqués à cette fin soient exprimés de façon claire et sans équivoque.

     À mon avis, étant donné que j'estime que les conclusions négatives de la SSR au sujet de la crédibilité sont appuyées par la preuve, il n'est pas nécessaire d'examiner la question d'une PRI.

CONCLUSION

     Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

CERTIFICATION

     Aucun des avocats n'a proposé la certification d'une question grave de portée générale à trancher aux termes de l'article 83 de la Loi sur l'immigration et je suis d'accord avec eux. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


                             Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant


Toronto (Ontario)

12 juin 1997














Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              IMM-2908-96



INTITULÉ DE LA CAUSE :          ALI MOHAMED HAMIDI

                     c.

                     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION



DATE DE L'AUDIENCE :          11 JUIN 1997



LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)



MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD

EN DATE DU :              12 JUIN 1997





ONT COMPARU :


                     M e Rodney L.H. Woolf
                         pour le requérant

                     M e Jeremiah Eastman
                         pour l'intimée




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


                     M e Rodney L.H. Woolf

                     Avocat

                     100-1474 Bathurst Street

                     Toronto (Ontario)

                     M5P 3G9

                         pour le requérant


                     M e George Thomson
                     Sous-procureur général
                     du Canada

                         pour l'intimée


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


No du greffe :      IMM-2908-96



Entre :

ALI MOHAMED HAMIDI,

     requérant,

et

LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,

     intimée.





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

__________________

1      (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316-317, opinion du juge Marceau.

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