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Date : 20230519


Dossier : IMM-4973-22

Référence : 2023 CF 707

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

HARKIRAT SINGH BASRA

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur est un citoyen de l’Inde qui craint d’être persécuté s’il devait retourner dans son pays d’origine, car il est homosexuel. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 13 avril 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé le rejet de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SAR a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) viable à Mumbai et qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que l’analyse relative à la PRI effectuée par la SAR est déraisonnable et je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Contexte

[3] Le demandeur a noué une relation avec un camarade de classe de sexe masculin, HS, en 2016. En avril 2017, le père de HS, un policier, les a surpris ensemble et a battu le demandeur avec sa matraque. Le demandeur a été amené au poste de police et libéré seulement après avoir payé un pot-de-vin. Il affirme que la police a pris ses empreintes digitales et l’a forcé à signer une feuille vierge.

[4] Le demandeur a poursuivi sa relation avec HS, et les deux hommes ont par la suite été expulsés de l’école.

[5] Après avoir reçu des menaces du père de HS, le demandeur est allé vivre chez son oncle. Il s’est rendu aux États-Unis, puis au Canada, où il a présenté une demande d’asile.

[6] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 1er décembre 2021. Le tribunal avait des doutes quant aux allégations du demandeur, mais il a conclu qu’il est un homme gai qui a été persécuté en Inde à un moment où les actes homosexuels étaient illégaux. Cependant, prenant acte de la décriminalisation des actes homosexuels en Inde en 2018, la SPR a conclu que le demandeur disposait d’une PRI viable à Mumbai.

[7] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] La SAR a d’abord mentionné qu’elle avait été guidée dans sa décision par les Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre (les Directives sur l’OCSIEG).

[9] Le demandeur a déclaré qu’il ne s’appuierait pas sur de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de son appel, mais il a inclus trois nouveaux documents dans son dossier d’appel :

  • a)un rapport de 2004 intitulé Comprehensive Discussion of the Internal Flight Option for Punjabi Sikh Survivors of Political Rape and other Forms of Institutionalized Violence (examen exhaustif de la possibilité de refuge intérieur pour les sikhs punjabis ayant survécu à un viol politique et à d’autres formes de violence institutionnalisée) (le rapport sur la PRI);

  • b)une lettre de 2004 adressée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée No Safe Haven: The Myth of the Internal Flight Alternative in India for Returned Sikh Asylum Seekers (absence de refuge sûr : le mythe de la possibilité de refuge intérieur pour les demandeurs d’asile sikhs retournés en Inde) (la lettre de 2004);

  • c)la décision du Comité des Nations Unies contre la torture (Nirmal Singh c Canada, CAT/C/46/D/319/2007, Comité contre la torture, 46e session, 30 mai 2011).

[10] La SAR a déclaré que le troisième document était admissible à titre d’élément de jurisprudence, mais a rejeté les deux premiers. Ni le rapport sur la PRI ni la lettre de 2004 n’avaient été présentés à la SPR, et le demandeur n’avait pas demandé que les deux documents soient inclus à titre de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4). Par conséquent, la SAR a conclu que le rapport sur la PRI et la lettre de 2004 ne faisaient pas partie du dossier de preuve dans le cadre de l’appel.

[11] Les conclusions de la SAR concernant la PRI étaient les suivantes :

  • 1)Le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir que le père de HS, la police ou tout autre agent de persécution avait la motivation et les moyens de le retrouver à Mumbai. Il a affirmé que le père de HS et la police s’étaient rendus chez lui après son départ de l’Inde pour voir s’il était revenu. Cependant, les affidavits présentés par le demandeur (provenant de son père, de son oncle et d’un conseiller municipal) ne contenaient aucun détail au sujet de telles visites et, à certains égards, l’affidavit de l’oncle était une copie de celui de son père.

  • 2)Aucun élément de preuve au dossier ne montre que les agents de persécution du demandeur ont tenté de retrouver ce dernier à l’extérieur de sa région. De plus, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve concernant les menaces qu’il reçoit depuis juillet 2017.

  • 3)La SAR a examiné l’argument du demandeur selon lequel la police pourrait utiliser la technologie, y compris les Crime and Criminal Tracking Network and Systems (réseau de suivi des crimes et des criminels) (le CCTNS) du gouvernement, pour le retrouver à Mumbai.Le tribunal a déclaré que le CCTNS était utilisé dans des affaires graves et qu’en l’espèce, aucun élément de preuve ne démontrait que le demandeur avait été accusé d’un crime ou qu’il était lié de quelque façon que ce soit à « des affaires touchant la sécurité nationale et des questions connexes ».

  • 4)Le demandeur n’a pas fourni une preuve réelle et concrète de l’existence de conditions dans l’endroit proposé comme PRI qui satisfont à l’exigence rigoureuse selon laquelle sa vie et sa sécurité doivent être suffisamment en danger pour qu’il soit satisfait au second volet du critère relatif à la PRI (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (Ranganathan) au para 15, citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589).

  • 5)La preuve documentaire objective établit que les personnes qui définissent leur orientation sexuelle comme autre qu’hétérosexuelle subissent de la discrimination en Inde, mais elle ne permet pas de conclure que la discrimination dont sont généralement victimes les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération atteint le niveau de la persécution.

  • 6)Le demandeur n’avait pas présenté de preuve de facteurs qui, compte tenu de sa situation personnelle, rendraient déraisonnable une PRI à Mumbai.

[12] Pour les motifs qui précèdent, la SAR a conclu que le demandeur disposait d’une PRI à Mumbai et a rejeté l’appel.

III. Analyse

[13] Les motifs et les conclusions de la SAR concernant la viabilité d’une PRI en Inde pour le demandeur et l’admission des nouveaux éléments de preuve sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10 et 23; Melaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 92 au para 33).

Nouveaux éléments de preuve du demandeur

[14] Le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement fait abstraction du rapport sur la PRI et de la lettre de 2004. Il affirme que les deux documents ont été présentés, non pas à titre de nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, mais plutôt à titre de doctrine qui aurait dû être examinée en appel.

[15] L’argument du demandeur n’est pas convaincant. Le rapport sur la PRI et la lettre de 2004 ne constituent pas de la doctrine juridique. Ils ne sont ni des autorités en droit ni des interprétations du droit. Leur contenu est de nature factuelle et contient des analyses et des opinions fondées sur la recherche et l’expérience. Je conviens avec le défendeur que les documents sont analogues à de nombreux documents qui figurent habituellement dans les cartables nationaux de documentation. En effet, dans ses propres observations en appel, le demandeur a qualifié les documents d’éléments de preuve objectifs à l’appui de ses affirmations factuelles, et non d’éléments de jurisprudence ou d’expressions de principes juridiques. Par conséquent, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur en rejetant les deux documents.

La SAR a-t-elle fait une analyse raisonnable de la PRI?

[16] Pour déterminer si un demandeur d’asile dispose d’une PRI viable, la SAR doit être convaincue que : 1) le demandeur d’asile ne sera pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un danger ou à un risque visé à l’article 97 dans l’endroit proposé comme PRI; et 2) compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont propres au demandeur d’asile, les conditions dans l’endroit proposé comme PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge. Lorsque la question de l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur de démontrer que celle‑ci n’est pas viable (Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1333 au para 16).

[17] En l’espèce, le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement a) écarté ses affidavits au moment d’évaluer la motivation de ses agents de persécution à le retrouver à Mumbai et b) ignoré la preuve objective lorsqu’elle a conclu que les conditions à Mumbai pour lui en tant qu’homme gai équivaudraient à de la discrimination, et non à de la persécution.

[18] La SAR a tiré les conclusions suivantes au sujet des trois affidavits en question :

  • 1)Affidavit du père du demandeur : L’affidavit du père du demandeur mentionne ce qui suit : [traduction] « Mon fils m’a appelé chaque jour du Canada et je lui ai dit que des policiers et des personnes non identifiées, et même le père [de HS], étaient venus à maintes reprises chez nous pour confirmer si mon fils reviendrait chez lui. » La SAR a accordé peu de poids à cet affidavit pour établir que le demandeur serait exposé à un risque à Mumbai, car le père ne fournit aucun détail sur le moment où la police et d’autres personnes sont venues chez lui et ne précise pas comment il a été mis au courant de ces visites.

  • 2)Affidavit de l’oncle du demandeur : L’oncle a déclaré ceci dans son affidavit : [traduction] « Mon fils m’a appelé chaque jour du Canada et je lui ai dit que des policiers et des personnes non identifiées, et même le père [de HS], étaient venus à maintes reprises chez nous pour confirmer si mon fils reviendrait chez lui ». La SAR n’a accordé aucun poids à l’affidavit de l’oncle pour établir l’existence de menaces continues à l’endroit du demandeur. L’oncle décrit une menace contre son fils et non contre son neveu, et il utilise la même phrase que celle qui figure dans l’affidavit du père.

  • 3)Affidavit du conseiller municipal – Le conseiller municipal a déclaré que, même après le départ du demandeur de l’Inde, [traduction] « la police et aussi le père [de HS] ont visité sa maison et l’ont cherché et, lorsqu’ils ont appris qu’il était parti à l’étranger, ils ont demandé la date de son retour en Inde ». Le conseiller a répété que le père de HS était furieux contre le demandeur et qu’il se rendait chez lui de temps à autre. La SAR a accordé peu de poids à cet affidavit pour établir que le demandeur serait exposé à un risque à Mumbai dans l’avenir, car, comme dans le cas de l’affidavit du père, il ne précise pas les dates des visites de la police et n’explique pas comment il a été mis au courant de celles-ci.

[19] Le demandeur soutient que les trois affidavits corroborent les aspects importants de sa demande d’asile et qu’ils n’étaient ni vagues ni peu détaillés. Il fait valoir que la SAR a commis une erreur en écartant les affidavits en raison de ce qu’ils ne disent pas, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 49).

[20] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur et je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la preuve par affidavit effectuée par la SAR. L’argument du demandeur selon lequel les affidavits corroborent des aspects importants de sa demande d’asile repose sur les renseignements contenus dans les affidavits qui décrivent la persécution qu’il a subie en 2017. L’argument ne tient pas compte du fait que la SAR a examiné les trois affidavits dans le cadre de son évaluation de la motivation des agents de persécution à poursuivre le demandeur à Mumbai. Une telle évaluation est prospective : y a-t-il une possibilité sérieuse que le demandeur soit exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un danger ou à un risque visé à l’article 97 à Mumbai?

[21] Pour effectuer cette analyse, la SAR a de toute évidence examiné les paragraphes des affidavits où il est question des menaces continues ou récentes et des tentatives des agents de persécution pour retrouver le demandeur, ce qui serait des indicateurs d’une motivation continue. L’évaluation du tribunal était à juste titre axée sur la question de la valeur probante, à savoir ce que chaque déposant avait écrit dans son affidavit respectif pour établir la motivation constante des agents de persécution du demandeur à le chercher à Mumbai (Magonza, au para 21). La SAR a déclaré que l’affidavit du père ne mentionnait pas de menaces contre le demandeur depuis 2017 et qu’il contenait seulement des déclarations vagues concernant les visites de la police au domicile familial. Cette déclaration décrit avec exactitude le contenu de l’affidavit et appuie entièrement la décision de la SAR d’accorder peu de poids à l’affidavit « pour établir le fait que [le demandeur] serait exposé à un risque à Mumbai dans l’avenir ». Je tire la même conclusion en ce qui concerne le traitement par la SAR de l’affidavit du conseiller municipal.

[22] Je ne relève pas non plus d’erreur dans la décision de la SAR de n’accorder aucun poids à l’affidavit de l’oncle, qui est tout aussi vague. Plus important encore, l’affidavit de l’oncle reprend mot pour mot les déclarations de fond contenues dans l’affidavit du père, utilisant notamment le mot « fils » plutôt que « neveu », et adopte ces déclarations comme s’il s’agissait des siennes. L’observation du demandeur selon laquelle la SAR n’a pas tenu compte du contexte culturel sous-jacent à l’utilisation par l’oncle du mot « fils » n’est pas fondée. Les déclarations du juge McHaffie dans la décision George c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1385, concernant l’invraisemblance et le raisonnement circulaire sur lesquelles le demandeur s’est appuyé ne sont d’aucune utilité.

[23] En ce qui concerne le second volet du critère, le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle il ne serait pas déraisonnable pour lui de chercher refuge à Mumbai ne tient pas compte de sections importantes de l’un des deux rapports sur la PRI cités dans la décision et est inintelligible. Il ajoute que la SAR semble confondre les deux rapports, de sorte qu’un lecteur pourrait en déduire que les extraits en question sont en fait tirés d’un seul et même rapport.

[24] En ce qui concerne la dernière observation mentionnée ci-dessus, j’estime que les renvois de la SAR aux deux rapports ne manquent pas de clarté. Les extraits en question sont énoncés dans des paragraphes distincts de la décision. Le premier paragraphe commence par les mots « Un rapport d’un groupe d’éminents juristes conclut ce qui suit […] », et est suivi de quatre paragraphes du rapport décrivant la discrimination et le harcèlement que subissent les personnes lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer en Inde. Le deuxième paragraphe commence par « Selon un document d’avril 2021 du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni intitulé Country Policy and Information Note. India: Sexual orientation and gender identity and expression [renseignements stratégiques et information sur le pays – Inde : orientation sexuelle et identité et expression de genre], il est fait état de ce qui suit […] », et es suivi d’un extrait du rapport. Les extraits de chaque rapport sont accompagnés de notes de bas de page indiquant leur source. À mon avis, la façon dont les deux rapports sont identifiés et cités dans la décision fait en sorte qu’il est très peu probable qu’un lecteur les confonde et pense qu’il s’agit d’un seul et même rapport.

[25] La SAR a reconnu que les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération continuent de faire l’objet d’un large éventail d’actes et de comportements discriminatoires. Le demandeur est d’avis que la SAR n’a pas tenu compte de certaines sections du premier rapport, mais il ne relève pas de renseignements contradictoires dans ces sections qui minent les renseignements énoncés dans les extraits cités dans la décision. Les sections supplémentaires fournissent plutôt plus de détails sur la discrimination décrite. L’argument du demandeur consiste effectivement à demander à la Cour d’exiger du décideur qu’il étoffe sa décision. Par conséquent, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SAR s’est appuyée sur les rapports mentionnés dans la décision.

[26] Le demandeur soutient avec conviction que la SAR a commis une erreur en concluant que la discrimination documentée et les violations des droits de la personne subies par les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération en Inde « ne permet pas de conclure que [cette discrimination] atteint le niveau de la persécution ».

[27] La nature cumulative des actes de discrimination peut constituer de la persécution (Mete c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 840 aux para 9 et 10), mais la ligne de démarcation est souvent difficile à établir. L’analyse de la situation personnelle d’un demandeur d’asile et des éléments de preuve documentaire pertinents dans chaque affaire relève de l’expertise spécialisée de la SPR et de la SAR (Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 19), et la Cour ne devrait pas modifier les conclusions qui en découlent à la légère.

[28] En l’espèce, la SAR a examiné et admis sans équivoque la nature répandue des comportements et des attitudes discriminatoires à l’égard des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération en Inde. Elle n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve contradictoires ni minimisé la situation en Inde. Elle a examiné la situation personnelle du demandeur, mais elle a souligné qu’il « n’a pas présenté de preuve de facteurs qui, compte tenu de sa situation personnelle, rendraient déraisonnable une PRI à Mumbai ».

[29] Le défendeur souligne à juste titre que, dans l’arrêt Ranganathan, la Cour d’appel fédérale exige d’un demandeur d’asile une preuve réelle et concrète du fait que sa vie ou sa sécurité seraient menacées. En l’espèce, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve personel montrant qu’il est ou serait exposé à un tel risque (Kiranov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 320 au para 26). L’argument du demandeur selon lequel il pourrait faire l’objet de discrimination en matière de logement et d’emploi (comme le décrivent les rapports objectifs sur le pays) n’est pas une preuve concrète que sa sécurité serait menacée à Mumbai. À la lumière des éléments de preuve au dossier, j’estime qu’il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas établi que sa vie ou sa sécurité seraient menacées s’il s’installait à Mumbai.

IV. Conclusion

[30] La demande sera rejetée. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur dispose d’une PRI à Mumbai, en Inde, est raisonnable compte tenu de la preuve et du critère admis pour établir l’existence d’une PRI viable. Je ne relève aucune erreur dans l’évaluation par la SAR des moyens et de la motivation des agents de persécution du demandeur de le retrouver à Mumbai justifiant l’intervention de la Cour. La SAR a également examiné l’ensemble de la preuve, y compris les incidents subis par le demandeur en 2017 et la discrimination persistante en Inde contre les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération de façon générale, et elle a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il serait déraisonnable pour lui de s’installer à Mumbai. Enfin, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur en excluant du dossier d’appel le rapport sur la PRI et la lettre de 2004.

[31] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4973-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4973-22

 

INTITULÉ :

HARKIRAT SINGH BASRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 8 MAI 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le Juge WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

le 19 mai 2023

COMPARUTIONS :

Sibomana Emmanuel Kamonyo

 

POUR Le DEMANDEur

 

Sean Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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