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Date : 20230525

Dossier : IMM-3442-22

Référence : 2023 CF 731

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 mai 2023

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

JARVIS MICHAEL CONLIFFE

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté son appel interjeté contre la décision du 3 décembre 2021 de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR a conclu que le demandeur n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Le demandeur, un citoyen des Bahamas âgé de 35 ans, a fait valoir devant la SPR et la SAR qu’il est homosexuel et qu’il a traversé des épreuves aux Bahamas à cause de son orientation sexuelle; il aurait notamment été agressé et insulté.

[3] La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi de manière crédible qu’il est homosexuel ou bisexuel, qu’il a déjà eu une relation ou des rendez-vous homosexuels, qu’il a été menacé ou blessé aux Bahamas en raison de son orientation sexuelle réelle ou perçue ou qu’il passe pour un homosexuel ou un bisexuel aux Bahamas, et elle a rejeté son appel.

[4] Le demandeur affirme que la SAR a commis deux erreurs susceptibles de contrôle importantes : (i) elle a procédé à une évaluation déraisonnable de l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve (c’est-à-dire le rapport du Dr Gerald Devins, psychologue) que le demandeur souhaitait présenter conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR et (ii) elle a omis de tenir compte du rapport du Dr Devins, ce qui l’a amenée à effectuer une évaluation déraisonnable de la crédibilité du demandeur.

[5] Les parties s’entendent, et je suis d’accord avec elles, pour dire que les deux questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon cette norme, la Cour doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le raisonnement suivi et le résultat obtenu. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adeniji-Adele c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

[6] En ce qui concerne la première question, le paragraphe 110(4) de la LIPR traite de l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel devant la SAR et dispose :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[7] Selon le paragraphe 110(4), la SAR peut tenir compte des nouveaux éléments de preuve seulement : (i) s’ils sont survenus depuis que la SPR a rendu sa décision ou (ii) s’ils n’étaient alors pas normalement accessibles ou si la personne en cause n’aurait pas pu normalement les présenter au moment où la SPR a rendu sa décision défavorable. Ces conditions strictes imposées par le législateur offrent une approche restrictive à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve [voir Demberel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 731 au para 31; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 au para 63]. Le critère établi au paragraphe 110(4) est disjonctif, ce qui signifie que la SAR doit se demander si les nouveaux éléments de preuve satisfont à l’une ou l’autre des deux conditions [voir Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 aux para 19–20]. De plus, même si la preuve présentée par le demandeur entre dans une des deux catégories visées au paragraphe 110(4), la SAR peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire de l’accepter ou non [voir Olowolaiyemo, au para 20]. Toutefois, dans le cas où la SAR détermine que les nouveaux éléments de preuve ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 110(4), elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de les accepter [voir Figueroa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521 aux para 23, 45].

[8] Si les nouveaux éléments de preuve respectent l’une ou l’autre des conditions expresses énoncées au paragraphe 110(4), la SAR doit être convaincue aussi qu’ils satisfont aux conditions implicites que sont la crédibilité, la pertinence et la nouveauté [voir Singh, aux para 38, 74].

[9] Devant la SPR, le demandeur avait déposé un rapport préparé par Jena Ledson, psychothérapeute agréée [le rapport Ledson]. Mme Ledson y exprimait notamment l’opinion suivante :

[traduction]
Selon mon impression clinique, Jarvis Conliffe a subi un traumatisme interpersonnel dont les effets nuisent à son fonctionnement dans la vie quotidienne. De plus, ces effets, notamment des symptômes d’anxiété et de dépression ainsi que des lacunes dans les relations interpersonnelles, seront probablement persistants et marqués en cas de tension prolongée.

[…]

À mon avis, M. Conliffe a besoin de ressources qui faciliteront le développement de sa relation avec lui-même et avec autrui; de plus, il gagnerait à se soumettre à une évaluation approfondie qui servirait à déterminer si les problèmes de compréhension observés sont attribuables au stress (ou exacerbés par celui-ci) ou s’ils ont d’autres causes ou facteurs déterminants. De plus, ses habiletés réduites à interagir habilement pourraient nuire à sa capacité de se défendre efficacement au cours d’instances futures.

Bien que les difficultés cognitives (problèmes de concentration et de mémoire) n’aient pas été signalées de façon importante au cours de notre entrevue, elles sont une conséquence courante du stress aigu et pourraient donc également se manifester ou s’intensifier pendant des instances. Si des difficultés surviennent au cours d’une audience, il est recommandé d’en tenir compte (par exemple, répéter ou expliquer les questions, moduler le rythme des questions, accorder une pause ou un délai supplémentaire pour répondre et prendre toute autre mesure d’adaptation jugée nécessaire).

[10] Devant la SAR, le demandeur a demandé l’autorisation de s’appuyer sur le rapport du Dr Devins [le rapport Devins], le psychologue clinicien qui a procédé à son évaluation psychologique indépendante le 19 janvier 2022 (après la décision de la SPR). Le Dr Devins a diagnostiqué chez le demandeur un trouble de stress post-traumatique accompagné de symptômes dissociatifs. En ce qui concerne le témoignage du demandeur devant la SPR, le psychologue a exprimé l’opinion suivante :

[traduction]
FONCTIONNEMENT PSYCHOLOGIQUE

M. Conliffe a été exposé à des événements traumatisants aux Bahamas. Les effets psychologiques délétères persistent. La détresse de M. Conliffe s’est intensifiée après qu’il a appris que sa demande d’asile n’avait pas été acceptée.

[…]

[…] Les problèmes de concentration nuisent à la lecture et à la conversation. M. Conliffe est souvent aux prises avec des pensées intrusives (comme des souvenirs d’événements traumatisants et des inquiétudes qui se manifestent spontanément dans sa conscience). Souvent, son esprit devient tout simplement vide (notamment lorsqu’il est interrogé). Il devient distrait et a des trous de mémoire (par exemple, il a de la difficulté à se rappeler les dates et les détails des événements passés; il oublie souvent ce qu’il avait l’intention de récupérer après avoir ouvert le réfrigérateur; il égare ses clés et les cherche longtemps avant de se rendre compte qu’elles étaient bien en évidence). Les problèmes de concentration et de mémoire sont courants chez les personnes exposées au stress traumatique. Les difficultés sont exacerbées sous la pression, ce qui est le cas lorsque les enjeux sont élevés, comme dans des procédures d’immigration. Les symptômes peuvent surgir sous la forme de difficultés à comprendre les questions, de demandes de répétition ou de reformulation des questions, d’une incapacité à retrouver des détails précis du passé, de réponses contradictoires ou d’une incapacité apparente à formuler une réponse cohérente. Une caractéristique centrale des réactions au stress traumatique est la suppression des souvenirs associés au traumatisme initial. Les gens bloquent souvent – intentionnellement, inconsciemment ou les deux – des détails comme des dates ou d’autres éléments associés à des événements traumatisants, ce qui fait qu’il leur est très difficile, voire impossible, de se souvenir de ces renseignements. Les problèmes cognitifs liés au stress peuvent entraîner des difficultés à donner un témoignage clair et cohérent. De fait, M. Conliffe a éprouvé de la difficulté à se concentrer lors de l’audience relative à sa demande d’asile : il a eu des idées envahissantes, son esprit s’est vidé en réponse aux questions et il lui a été ardu de se rappeler les dates et les détails des événements passés. Advenant qu’on lui donne une autre occasion de témoigner, il sera important de comprendre que ces problèmes – s’ils deviennent évidents – reflètent probablement les effets perturbateurs du stress traumatique et ne constituent pas une tactique d’évitement ou de dissimulation.

[…]

DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATION

[…]

M. Conliffe a ressenti des symptômes de stress lorsque sa demande d’asile a été instruite en juin 2021. Ses problèmes de concentration l’ont empêché de fixer son attention. Il a été victime d’idéation intrusive et son esprit s’est complètement vidé durant l’interrogatoire. Il a éprouvé de la difficulté à se rappeler les dates et les détails des événements passés. Compte tenu de sa détresse, de ses problèmes cognitifs et de sa vulnérabilité, il est conseillé d’offrir à M. Conliffe de nombreuses occasions de prendre des pauses pendant son témoignage, si la possibilité lui est donnée à nouveau de témoigner.

[11] Le demandeur a soutenu devant la SAR que le rapport Devins était admissible à titre de nouvel élément de preuve, car le document pouvait démontrer un changement dans son état de santé mentale après le rejet de sa demande par la SPR et, en particulier, un changement par rapport à l’état qui était décrit dans le rapport Ledson présenté en preuve à la SPR. L’avocat a fait valoir que ces symptômes psychologiques aggravés étaient pertinents, car ils pouvaient avoir limité considérablement la capacité du demandeur à témoigner devant la SPR.

[12] La SAR a conclu que le rapport Devins ne satisfaisait pas aux exigences régissant l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve énoncées au paragraphe 110(4). Bien que l’évaluation menée par le Dr Devins se soit déroulée après la décision de la SPR, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi comment les symptômes relevés dans le rapport du psychologue étaient apparus ou s’étaient intensifiés après le rejet de sa demande d’asile par la SPR.

[13] La SAR a souligné que le Dr Devins : a) décrit des circonstances antérieures à la décision de la SPR; b) ne décrit aucun symptôme antérieur à la décision de la SPR; c) n’indique pas qu’il a examiné le demandeur ou qu’il l’a bien connu ou qu’il était au courant de ses symptômes ou de sa situation avant que la SPR ne rende sa décision; d) ne mentionne ni le rapport précédent de la psychothérapeute ni les conclusions qui y sont formulées. En ce qui concerne la teneur du rapport Devins, la SAR précise dans ses motifs que les seuls symptômes nouveaux ou plus intenses chez le demandeur étaient vagues :

 

[14] […] Cependant, s’agissant de symptômes nouveaux ou plus intenses survenus depuis la décision de la SPR, Dr Devins déclare uniquement que [traduction] la « détresse de l’appelant s’est intensifiée considérablement après qu’il eut appris que sa demande d’asile n’avait pas abouti » et que l’appelant a signalé avoir perdu du poids depuis. Cependant, ces propos sont vagues et, bien que je n’aie aucune raison de douter qu’un demandeur d’asile serait contrarié d’apprendre que sa demande d’asile a été rejetée, la question de savoir en quoi sa détresse « s’est intensifiée » n’est pas claire.

[14] Compte tenu de ce qui précède, la SAR a jugé qu’elle ne pouvait conclure que le rapport Devins pouvait démontrer un changement dans l’état de santé mentale du demandeur depuis la décision de la SPR.

[15] Le demandeur soutient que l’évaluation de la SAR relativement à l’admissibilité du rapport Devins était déraisonnable, puisque le rapport satisfaisait à la fois aux exigences prévues au paragraphe 110(4) et aux facteurs décrits dans les arrêts Raza et Singh. Plus précisément, le demandeur affirme ce qui suit :

  1. La SAR s’est déraisonnablement attachée à savoir si les symptômes liés à la santé mentale relevés dans le rapport Devins étaient survenus avant ou après la décision de la SPR. Ce faisant, elle n’a pas tenu compte des raisons pour lesquelles le nouvel élément de preuve aurait dû être admis (entre autres démontrer comment les symptômes liés à sa santé mentale avaient nui à sa capacité à témoigner devant la SPR) et cette erreur justifie l’intervention de la Cour.

  2. Selon le demandeur, puisque le rapport s’attachait aux conséquences qu’avait eues sur lui le refus de la SPR – ce qui l’avait incité à obtenir de l’aide – il était déraisonnable pour la SAR de s’attendre à ce qu’il ait obtenu le document avant le refus en question. C’est en effet le rejet de la demande d’asile qui a déclenché les symptômes du demandeur et a poussé ce dernier à se soumettre à une évaluation psychologique approfondie. Le demandeur affirme que ces symptômes peuvent très bien être antérieurs au rejet de sa demande par la SPR, mais que c’est la gravité de l’impact qu’a eu ce rejet sur lui qui l’a amené à prendre conscience de son besoin d’obtenir de l’aide professionnelle supplémentaire.

  3. En ce qui concerne les facteurs établis dans les arrêts Raza et Singh, le demandeur fait valoir que le rapport Devins : a) est crédible; b) est pertinent quant à l’existence continue et à l’aggravation des symptômes psychologiques et des vulnérabilités particulières qui sont mentionnés pour la première fois dans le rapport Ledson; c) est nouveau, dans le sens où le rapport Devins est en mesure de traiter directement des conclusions défavorables tirées par la SPR en matière de crédibilité et de mieux faire comprendre les vulnérabilités du demandeur.

[16] Après avoir examiné les motifs de décision de la SAR, je suis convaincue que celle-ci a procédé à une évaluation raisonnable de l’admissibilité du rapport Devins. Avant l’audience de la SPR, le demandeur était conscient de la question du traumatisme psychologique et de ses répercussions possibles sur son témoignage, et c’est pourquoi il a présenté le rapport Ledson à la SPR. Comme il est mentionné précédemment, le rapport Ledson a fait état de difficultés cognitives que le demandeur pourrait éprouver au cours de son témoignage, et la SPR en a tenu compte.


 

[17] Il était loisible au demandeur d’obtenir un rapport initial auprès d’un professionnel de la santé mentale comme le Dr Devins (qui est qualifié pour poser des diagnostics cliniques) au lieu de Mme Ledson afin d’analyser l’impact possible de son trouble de santé mentale sur sa capacité à témoigner, mais il a choisi de ne pas le faire. Comme le demandeur était tenu de présenter ses meilleurs arguments à la SPR, il est lié par le choix qu’il a fait. Il ne lui était pas loisible de déposer une preuve médicale supplémentaire devant la SAR pour tenter d’étoffer sa cause et d’expliquer pourquoi la SPR avait conclu qu’il manquait de crédibilité, qu’il était incohérent ou qu’il n’était pas digne de foi. Il appartenait donc à la SAR de conclure qu’un deuxième rapport d’expert (rédigé cette fois par un psychologue clinicien) ne correspondait pas au genre d’éléments de preuve qui « n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, [que la personne] n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances » [voir Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260].

[18] De plus, en ce qui concerne la pertinence, je ne vois pas en quoi l’aggravation des symptômes du demandeur après la décision de la SPR a une incidence sur l’évaluation, par la SAR, de la crédibilité de son témoignage devant la SPR, puisque ces symptômes ne s’étaient pas encore aggravés lors de l’audience de la SPR. À cet égard, le Dr Devins n’a pas affirmé que les symptômes plus graves étaient effectivement présents mais non détectés au moment où le demandeur a témoigné devant la SPR. Dans les circonstances, il était raisonnablement loisible à la SAR de conclure que le rapport Devins n’était pas pertinent et de rejeter le document pour ce seul motif.

[19] Comme j’ai déterminé que la SAR a raisonnablement conclu à l’inadmissibilité du rapport Devins, il ne m’est pas nécessaire d’examiner le deuxième motif de contrôle invoqué par le demandeur, car il repose sur l’omission de la SAR d’examiner le rapport Devins.

[20] Étant donné que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que la décision de la SAR était déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[21] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3442-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3442-22

INTITULÉ :

JARVIS MICHAEL CONLIFFE c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 MAI 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AYLEN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 25 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Pablo Irribarra

POUR LE DEMANDEUR

Zofia Rogowska

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith

Migration Law Group

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada, Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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