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Date : 20230420

Dossier : IMM-7068-22

Référence : 2023 CF 576

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2023

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE:

SAEID TAEB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] En 2022, M. Saeid Taeb, un citoyen de l’Iran, a présenté une demande de permis d’études canadien pour poursuivre des études en anglais et en commerce international au Collège Seneca. Son employeur en Iran a promis de lui accorder une promotion une fois son diplôme obtenu.

[2] Un agent des visas a rejeté la demande de M. Taeb parce qu’il n’était pas convaincu que le demandeur retournerait en Iran au terme de son programme. Plus précisément, l’agent a fait observer que les documents financiers de M. Taeb n’exposaient pas la teneur de ses transactions bancaires. De ce fait, il n’était pas convaincu que les actifs et les fonds trouvés dans le compte de M. Taeb lui étaient réellement accessibles pour payer ses droits de scolarité et frais de subsistance. L’agent remettait également en question le besoin de M. Taeb de suivre une formation supplémentaire pour atteindre ses objectifs professionnels en Iran puisqu’il avait déjà en poche un baccalauréat en comptabilité.

[3] M. Taeb affirme que l’agent l’a traité injustement en ne lui offrant pas l’occasion de répondre à ses réserves. Il soutient également que la décision de l’agent n’était pas raisonnable. Il me prie d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner le réexamen de sa demande par un autre agent. Je conviens avec M. Taeb qu’il a été injustement traité. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire sur ce fondement. Je n’ai pas besoin de me pencher sur la question du caractère déraisonnable de la décision.

[4] La seule question en litige est celle de savoir si l’agent a injustement traité M. Taeb.

II. L’agent-t-il injustement traité M. Taeb?

[5] Il incombe aux demandeurs de démontrer qu’ils satisfont aux conditions prévues pour l’obtention d’un permis d’études, dont celle de produire la preuve qu’ils quitteront le Canada au terme de leur période d’études (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art 216(1)b) (voir l’annexe)). Toutefois, les agents doivent offrir aux demandeurs une possibilité équitable de dissiper leurs réserves quant à la crédibilité ou l’exactitude de leur preuve (Ibekwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 728 au para 17).

[6] En l’espèce, le demandeur a fourni des renseignements relativement à ses ressources financières – espèces, biens immobiliers, et un dépôt de droits de scolarité. Or, l’agent était d’avis que la preuve documentaire servait simplement à [traduction] « des fins de démonstration ». Il semble que l’agent voulait dire que la preuve ne démontrait pas la véritable situation financière de M. Taeb, mais constituait plutôt une façade trompeuse. Le fondement des réserves exprimées par l’agent n’apparaît pas dans les motifs.

[7] Puisque l’agent a remis en doute l’authenticité de la preuve financière produite par M. Taeb, il lui incombait de lui fournir la possibilité de répondre. À défaut d’une telle possibilité, le traitement de la demande de M. Taeb était inéquitable.

III. Conclusion et dispositif

[8] M. Taeb n’a pas eu la possibilité de répondre aux réserves exprimées par l’agent concernant la validité de sa preuve documentaire. Il a donc été injustement traité. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM-7068-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

En blanc

« James W. O’Reilly »

En blanc

Juge

 


 

ANNEXE

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

[…]

[…]


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7068-22

 

INTITULÉ :

SAEID TAEB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 AVRIL 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 20 AVRIL 2023

 

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Richard Li

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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