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Date : 20230517


Dossier : IMM-3543-22

Référence : 2023 CF 694

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 mai 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

CARMELITA BALANCE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]Mme Carmelita Balance (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de traitement des demandes (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

  • [2]La demanderesse est citoyenne des Philippines. Elle séjourne au Canada à titre de visiteuse depuis 2015. Elle habite depuis cette date avec sa fille, son gendre et leurs trois enfants. Elle a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en invoquant son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses petits-enfants, dont elle s’occupe.

  • [3]La demanderesse fait maintenant valoir, entre autres, que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et que sa décision est déraisonnable.

  • [4]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de l’agent est raisonnable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

  • [5]Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, rendu par la Cour suprême du Canada, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

  • [6]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.

  • [7]Compte tenu du dossier certifié du tribunal et des observations écrites et orales des parties, je suis convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable.

  • [8]Les motifs de l’agent ne sont pas intelligibles. Je ne relèverai pas toutes les lacunes, mais je prends note du fait que, dans son examen de la question de l’établissement de la demanderesse, l’agent semble avoir envisagé la possibilité que sa fille la parraine.

  • [9]Il est impossible de discerner le raisonnement de l’agent quant au rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3543-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3543-22

INTITULÉ :

CARMELITA BALANCE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 17 mai 2023

COMPARUTIONS :

Kelicia Letlow-Peroune

POUR LA DEMANDERESSE

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KYL Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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