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Date : 20230404


Dossier : IMM-6379-21

Référence : 2023 CF 479

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 avril 2023

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

KENNETH BAIDU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Sommaire

[1] Le demandeur, Kenneth Baidu (M. Baidu), a demandé l’asile au Canada. Il a ensuite retiré sa demande, puis il a demandé à la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la rétablir. La SPR a rejeté sa demande de rétablissement. Monsieur Baidu conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision par laquelle la SPR a rejeté sa demande de rétablissement.

[2] Je suis d’accord avec M. Baidu pour dire que la SPR ne s’est pas attaquée à la question clé que le paragraphe 60(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR], l’obligeait à examiner, soit celle de savoir s’il était « par ailleurs dans l’intérêt de la justice » d’accueillir la demande qu’il avait présentée en vue de faire rétablir sa demande d’asile. La conclusion de la SPR portant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de le faire n’était ni justifiée ni transparente. Plus particulièrement, la SPR n’a pas expliqué pourquoi elle avait qualifié de « stratégique » la décision de M. Baidu de retirer sa demande d’asile. Compte tenu des intérêts qui étaient en jeu, la SPR devait tâcher d’expliquer sa décision à M. Baidu. L’affaire doit être renvoyée à un autre décideur de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci.

[3] Pour les motifs qui suivent, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire.

II. La genèse de l’instance

[4] Monsieur Baidu est citoyen du Ghana. Il est arrivé au Canada le 18 janvier 2018, puis il a présenté une demande d’asile en mars 2019. Il a fondé sa demande d’asile sur sa crainte que les membres de sa famille et de sa communauté le forcent à devenir un prêtre fétichiste à Old Tafo.

[5] L’audition de sa demande d’asile avait été fixée au 2 mars 2020. Le 17 février 2020, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a signifié un avis d’intention d’intervenir sur des questions liées à la crédibilité et à l’intégrité du programme.

[6] Le 22 décembre 2020, M. Baidu a retiré sa demande d’asile après qu’un membre de sa famille l’eut informé qu’il n’était plus exposé à un risque. À l’époque, M. Baidu était représenté par un consultant en immigration. Le lendemain, la SPR a confirmé le retrait de la demande d’asile qu’avait présentée M. Baidu et son dossier à la SPR a ensuite été fermé.

[7] Presque quatre mois plus tard, l’ancien conseil de M. Baidu a demandé à la SPR, par écrit, de lui remettre les documents d’identité de son client qui avaient été saisis lors du processus de demande d’asile, afin que ce dernier puisse retourner au Ghana.

[8] Lors d’une conversation qu’il a eue avec un ami au mois d’août 2021, M. Baidu a appris que les membres de sa famille l’avaient induit en erreur et qu’il était, en réalité, toujours exposé à un risque. Compte tenu de ces nouveaux renseignements, M. Baidu a demandé à la SPR de rétablir sa demande d’asile. L’ancien conseil de M. Baidu en a fait la demande au moyen d’une brève lettre à laquelle il a joint une déclaration solennelle de M. Baidu, qui y expliquait pourquoi il avait retiré sa demande d’asile et qui y exposait les nouveaux renseignements qui l’avaient motivé à solliciter le rétablissement de sa demande d’asile.

[9] La SPR a refusé la demande de M. Baidu le 7 septembre 2021. Elle a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement à la justice naturelle, parce que M. Baidu avait décidé de retirer sa demande d’asile de son plein gré, sans agir sous la contrainte. Elle a aussi conclu que l’intérêt de la justice n’exigeait pas le rétablissement de la demande d’asile de M. Baidu, étant donné qu’il « connaissait les conséquences de sa décision de [la] retirer […] et qu’il a[vait] pris une décision stratégique qu’il remet[tait] maintenant en question ». Par ailleurs, selon la SPR, l’article 60 des Règles de la SPR n’est pas conçu de manière à protéger les demandeurs des conséquences de la conduite qu’ils ont librement choisi d’adopter, même dans les cas où ceux-ci ont pris une décision ou une mesure qui n’a pas donné les résultats escomptés.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[10] La seule question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire concerne la conclusion de la SPR selon laquelle l’intérêt de la justice n’exigeait pas le rétablissement de la demande d’asile. Dans sa plaidoirie, le demandeur a fait valoir que le caractère insuffisant des motifs de la SPR était une question touchant l’équité procédurale. Je ne saurais en convenir. La SPR a expliqué pourquoi elle était d’avis que l’intérêt de la justice n’exigeait pas le rétablissement de la demande d’asile de M. Baidu. J’examinerai les motifs qu’elle a exposés pour répondre à la question de savoir si la décision qu’elle a rendue était raisonnable. Dans le contexte de mon examen, je dois me demander si les motifs que la SPR a fournis à M. Baidu justifient le résultat. L’analyse du caractère suffisant des explications fournies par la SPR fait partie du contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable auquel je dois procéder (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 84-87 [Vavilov]; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 21).

IV. Analyse

[11] Le paragraphe 60(3) des Règles de la SPR énonce les deux situations qui permettent à la SPR de rétablir une demande d’asile retirée : i) lorsqu’un « manquement à un principe de justice naturelle est établi » ou ii) lorsqu’il « est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire ». Monsieur Baidu n’a pas avancé qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle. À l’étape du contrôle judiciaire, ses arguments portaient principalement sur la façon dont la SPR avait évalué s’il était dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de rétablissement.

[12] Le juge Gascon s’est récemment penché sur le pouvoir conféré à la SPR de décider qu’il est dans l’intérêt de la justice de rétablir une demande d’asile retirée. Selon lui, cette analyse est assimilable à une « approche souple visant à assurer le traitement juste, équitable et efficace d’une demande de rétablissement tout en étant attentive et réceptive aux circonstances factuelles propres à chaque cas » (Rajput c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 65 au para 24 [Rajput]). Il a aussi fait observer que l’analyse fondée sur l’intérêt de la justice exigeait « que les décideurs prennent en compte les notions fondamentales d’équité et de bon sens et qu’ils manifestent une préoccupation et un intérêt généraux à ce que justice soit rendue » (Rajput, au para 24).

[13] Comme je l’exposerai plus loin, il ne ressort pas de la brève analyse de la SPR que celle-ci a cherché à se montrer attentive et réceptive à la situation particulière de M. Baidu, et ses motifs ne démontrent pas qu’elle a manifesté une préoccupation et un intérêt généraux à ce que justice soit rendue. La SPR a plutôt interprété de façon trop restrictive les circonstances pertinentes et elle n’a pas justifié sa principale conclusion.

[14] Dans la déclaration solennelle qu’il a jointe à sa demande de rétablissement, M. Baidu énonçait les circonstances qui l’avaient incité à retirer sa demande d’asile ainsi que celles qui l’ont mené à en demander le rétablissement. Il n’expliquait pas comment la SPR devait prendre en compte l’intérêt de la justice en l’espèce. Dans ses observations, le défendeur a plusieurs fois reproché à M. Baidu de ne pas avoir présenté à la SPR d’argument sur l’intérêt de la justice.

[15] J’estime que même en l’absence d’un argument précis sur l’intérêt de la justice de la part de M. Baidu, la SPR était tenue de se demander – comme elle prétend l’avoir fait – s’il était dans l’intérêt de la justice de faire droit à la demande de rétablissement. Le juge Gascon fait remarquer, dans la décision Rajput, qu’au paragraphe 60(3) des Règles de la SPR l’élément fondé sur un « manquement à un principe de justice naturelle » et celui fondé sur l’« intérêt de la justice » ne sont pas formulés de la même manière (Rajput, au para 22). Dans le premier cas, l’obligation d’établir l’existence du manquement incombe au demandeur, alors que dans le second, c’est à la SPR qu’il appartient de vérifier s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de rétablissement. Le juge Gascon a conclu que « la formulation différente employée par le législateur dans la disposition confère à la SPR l’obligation expresse de prendre en compte, en lui-même et à la lumière des circonstances propres à chaque cas, “l’intérêt de la justice” qui entre en jeu, que le demandeur ait présenté des observations sur la question ou qu’il ne l’ait pas fait » (Rajput, au para 22). Je suis d’accord avec lui.

[16] L’analyse de la SPR sur l’intérêt de la justice ne tient qu’à un court paragraphe, dans lequel sont repris des énoncés généraux tirés de la décision Ohanyan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1078 [Ohanyan], de notre Cour. Je ne remets pas en question ces énoncés, par exemple celui voulant que le rétablissement soit une « exception à la norme » et celui voulant que « le tribunal doi[ve] tenir compte de toutes les circonstances, non pas seulement de celles du point de vue du demandeur d’asile ». Cependant, le rappel de ces énoncés ne constitue pas une analyse. La partie de son analyse qui porte sur la situation de M. Baidu se résume aux deux phrases suivantes :

Dans les circonstances de la présente affaire, le demandeur a retiré sa demande d’asile en raison de renseignements qu’il avait reçus d’un membre de sa famille selon lesquels il n’était plus exposé au risque d’être persécuté. Le fait qu’il a par la suite reçu d’un ami des renseignements laissant entendre qu’il était peut-être encore exposé à un risque n’annule pas le fait qu’il connaissait les conséquences de sa décision de retirer sa demande d’asile et qu’il a pris une décision stratégique qu’il remet maintenant en question.

[17] Monsieur Baidu affirme que la SPR n’a pas expliqué pourquoi elle en était venue à qualifier de « stratégique » la décision qu’il avait prise. Selon le défendeur, la SPR s’est expliquée lorsqu’elle a fait observer que M. Baidu connaissait les conséquences de sa décision de retirer sa demande d’asile. J’estime que ces observations n’expliquent pas comment la SPR en est venue à qualifier de « stratégique » la décision de M. Baidu.

[18] À l’époque où il a retiré sa demande d’asile, M. Baidu croyait que ceux qui avaient été à ses trousses ne souhaitaient plus faire de lui un prêtre fétichiste à Old Tafo, et qu’en conséquence il ne disposait plus de fondement pour étayer sa demande d’asile. Certes, M. Baidu ne dit pas qu’il méconnaissait les conséquences de sa décision de retirer sa demande d’asile. Je ne comprends pas pourquoi il aurait fallu que les circonstances « annule[nt] » – pour reprendre la formulation de la SPR – le fait qu’il connaissait les conséquences de sa décision pour que la SPR puisse faire droit à sa demande de rétablissement. Selon l’analyse de la SPR, l’intérêt de la justice exige le rétablissement d’une demande d’asile uniquement lorsque le demandeur peut démontrer qu’il méconnaissait les conséquences de sa décision de retirer sa demande d’asile. Cette interprétation donnée à la notion générale qu’est « l’intérêt de la justice » est trop restrictive.

[19] Lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, l’avocat de M. Baidu a posé les questions suivantes au sujet de son client : Qu’était-il censé faire d’autre? Devait-il laisser la SPR statuer sur sa demande d’asile même s’il croyait qu’elle était devenue dépourvue de fondement? C’est, en réalité, à ce genre de questions clés que la SPR devait s’attaquer, au lieu de dire sans fournir d’explication que M. Baidu avait pris une « décision stratégique ».

[20] Les motifs de la SPR ne me permettent pas de savoir comment elle en est arrivée à juger que M. Baidu avait pris une décision « stratégique ». Je ne crois pas non plus qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce. Elle semble plutôt avoir rattaché sa décision uniquement au fait que M. Baidu avait pris sa décision initiale de retirer sa demande d’asile sans agir sous la contrainte. Vu les lourdes conséquences qu’emporte la décision de la SPR – laquelle prive M. Baidu de la possibilité que la SPR statue au fond sur sa demande d’asile –, son obligation de fournir des motifs adaptés pour justifier sa décision est d’autant plus lourde. Les motifs doivent refléter les conséquences qui sont en jeu (Vavilov, au para 133; Rajput, au para 34; Akbari v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 53 au para 34).

[21] Le défendeur a souligné l’existence de similitudes entre la situation de M. Baidu et celle du demandeur dans l’affaire Ohanyan. En fait, le défendeur a fait valoir que la SPR ne pouvait avoir agi de manière déraisonnable en l’espèce puisqu’elle avait suivi la décision Ohanyan et que les faits propres à la situation de M. Baidu étaient semblables. J’ai examiné son argument attentivement. Les deux affaires ont des points en commun : le retrait de la demande d’asile, motivé par le fait que le demandeur d’asile croyait qu’il n’était plus exposé à un risque, lequel a été suivi par une demande de rétablissement motivée par de nouveaux renseignements qui remettaient en question ceux qui avaient initialement motivé la demande de retrait. Monsieur Baidu dit que les deux affaires se distinguent parce que n’eût été le fait qu’un membre de sa famille l’avait induit en erreur, il n’aurait pas retiré sa demande d’asile, alors que dans l’affaire Ohanyan, rien n’indique que le demandeur d’asile avait été induit en erreur.

[22] Compte tenu de la nature des problèmes que j’ai relevés dans le raisonnement de la SPR, l’argument du défendeur ne me convainc pas. La décision Ohanyan a été prononcée il y a 16 ans. L’exposé des faits est bref et l’analyse de l’élément fondé sur l’intérêt de la justice exigé pour rétablir une demande d’asile est limitée. Depuis le prononcé de la décision Ohanyan, la Cour a expliqué davantage la nature de l’analyse qui doit être faite lorsqu’elle examine l’intérêt de la justice dans le contexte d’une demande visant à rétablir une demande d’asile retirée (Rajput, aux para 21-24; Akbari, aux para 36-41). Qui plus est, depuis le prononcé de la décision Ohanyan, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Vavilov, dans lequel elle énonce que l’obligation de fournir des motifs adaptés est plus lourde lorsque les répercussions de la décision sont sévères.

[23] Je dois examiner les motifs exposés par la SPR en fonction de la preuve qu’elle-même avait au dossier. Comme je l’ai dit plus haut, la SPR n’a pas justifié sa décision et elle n’a pas tenu compte des circonstances pertinentes dans son analyse de l’intérêt de la justice. Ce motif suffit pour justifier que l’affaire soit jugée à nouveau.

[24] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à des fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6379-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci.

  3. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6379-21

 

INTITULÉ :

KENNETH BAIDU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 OctobrE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 AVril 2023

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Spykerman

POUR LE DÉFENDEUR

SOLICITORS OF RECORD:

Richard Odeleye Law Firm

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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