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     T-1455-93

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 29 JUILLET 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

E n t r e :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     demanderesse,

     et

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROW LTD,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     1.      La demande de suspension est rejetée.

    

     2.      La demanderesse a droit à une somme de 800 $ à titre de dépens, laquelle somme comprend les débours afférents à la requête, quelle que soit l'issue de la cause.

    

                                         Juge

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     T-1455-93

E n t r e :

     INNOTECH PTY. LTD.,

     demanderesse,

     et

     PHOENIX ROTARY SPIKE HARROW LTD,

     BRIAN READ et

     SELECT INDUSTRIES LIMITED,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     La Cour est saisie d'une demande présentée par les défendeurs en vue de faire suspendre la présente action en contrefaçon de brevet. Suivant les conclusions des parties, la principale question en litige dans l'action est celle de savoir si les défendeurs agissaient en vertu d'un contrat de licence valide ou si ce contrat avait été résilié.

     Les défendeurs ont présenté une demande reconventionnelle en vue d'obtenir une injonction visant à obtenir l'exécution forcée du contrat de licence, ainsi que des dommages-intérêts pour la présumée violation de la licence par la demanderesse. La demanderesse a présenté une requête pour faire radier la demande reconventionnelle au motif que la Cour fédérale n'est pas compétente pour statuer sur une demande qui porte principalement sur une présumée inexécution de contrat. La Section de première instance a rejeté la requête en radiation de la demanderesse, mais, le 18 juin 1997, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel interjeté de la décision de la Section de première instance et a ordonné la radiation de la demande reconventionnelle.

     En conséquence, les défendeurs ont, le 14 juillet 1997, introduit une action devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en vue d'obtenir un jugement déclarant que le contrat de licence est valide et toujours en vigueur et en vue d'obtenir des dommages-intérêts et d'autres réparations connexes. Les défendeurs demandent maintenant à la Cour de suspendre l'action en contrefaçon de la demanderesse en attendant que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta tranche l'action introduite par les défendeurs au sujet de la validité de la licence.

     Les défendeurs soutiennent essentiellement que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta est compétente pour se prononcer sur toutes les questions se rapportant au contrat de licence, tandis que la Cour fédérale a une compétence limitée. En ce qui concerne le fait qu'ils auraient laissé passé trop de temps avant de demander la suspension d'une instance qui a été introduite en 1993, les défendeurs affirment que c'est le temps que la demanderesse a laissé s'écouler avant de présenter sa requête en radiation de la demande reconventionnelle des défendeurs qui a causé le retard et qu'ils ne devraient pas être tenus responsables de ce retard.

     La demande de suspension sera rejetée pour les motifs suivants. Premièrement, je ne crois pas que les défendeurs ont raison de dire que la Cour du Banc de la Reine a une compétence plus étendue que celle de la Cour fédérale. Dans son arrêt du 18 juin 1997, la Cour d'appel fédérale précise en effet que la Cour fédérale peut statuer sur l'action en contrefaçon de brevet de la demanderesse et sur tous ses aspects accessoires, et qu'elle peut notamment examiner " la licence, son existence, ses modalités et sa validité ". La Cour fédérale peut donc se prononcer tout autant que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta sur toute question se rapportant à la validité de la licence.

     La Cour fédérale n'est cependant pas compétente pour déterminer à quelle réparation les défendeurs peuvent avoir droit dans le cas où il serait jugé que la licence est valide et en vigueur. Les défendeurs devront s'adresser à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta pour obtenir cette réparation.

     La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta ne se prononcera cependant pas sur la question de la contrefaçon du brevet (sauf si la demanderesse présente une demande reconventionnelle fondée sur la contrefaçon du brevet dans le cadre de l'action albertaine, ce qu'elle n'est pas tenue de faire) et les parties devront s'adresser de nouveau à la Cour fédérale et ce, même si la présente action est suspendue en attendant que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta se prononce sur la validité du contrat de licence.

     En conséquence, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et la Cour fédérale sont toutes les deux compétentes pour se prononcer sur la question de la validité de la licence, mais ni l'une ni l'autre ne peut trancher les autres questions litigieuses qui opposent les parties. Pour ce motif, je suis d'avis que le moyen invoqué par les défendeurs au sujet de l'étendue de la compétence de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta est mal fondé.

     En outre, même si la question de la validité de la licence était tranchée par l'une ou l'autre juridiction, la partie qui succombera ne sera pas nécessairement irrecevable à faire trancher de nouveau la question par un autre tribunal. Il se peut qu'un moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée soit soulevé, mais on ne peut savoir à ce moment-ci si ce moyen de défense s'appliquerait eu égard aux circonstances. Par conséquent, on ne peut savoir avec certitude si le fait pour la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de conclure à la validité ou la l'invalidité de la licence tranchera de façon absolue la question pour ce qui est de l'action en contrefaçon de brevet.

     Finalement, bien qu'il existe une explication rationnelle pour justifier le fait que l'action dont la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta est saisie n'a été engagée que ce mois-ci, il n'en demeure pas moins que la demande de suspension n'a pas été présentée plus tôt, que l'action de la Cour fédérale est en instance depuis 1993 et que son instruction n'est prévue que pour le 24 novembre de cette année. D'un point de vue pratique et objectif, il ne serait pas raisonnable à une étape aussi avancée de l'instance de surseoir à la présente instance, compte tenu du fait que l'affaire est prête à être instruite par la Cour fédérale.

     La demande de suspension est rejetée. La demanderesse a droit à une somme de 800 $ à titre de dépens, laquelle somme comprend les débours afférents à la requête. Bien que l'avocat des défendeurs soutienne qu'il était tenu d'informer la Cour de l'existence de l'action qui vient d'être introduite devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, la demande de suspension est rejetée et elle est indépendante du bien-fondé de l'action en contrefaçon de brevet. Les défendeurs sont par conséquent condamnés aux dépens de la requête quelle que soit l'issue de la cause.

    

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 juillet 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1455-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      INNOTECH PTY. LTD. c. PHOENIX ROTARY SPIKE HARROWS LTD. et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      25 juillet 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Rothstein le 29 juillet 1997

ONT COMPARU :

     Me Dan Hitchcock                      pour la demanderesse
     Me Ted Feehan                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Riches, McKenzie & Herbert              pour la demanderesse
     Avocats et procureurs
     Toronto (Ontario)
     Bennett Jones Verchère                  pour les défendeurs
     Avocats et procureurs
     Edmonton (Alberta)
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