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Date : 20230427


Dossier : IMM-6658-22

Référence : 2023 CF 617

[TRADUCTION FRANÇAISE – RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]
Montréal (Québec), le 27 avril 2023

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

JEAN CLAUDE NAMBAZISA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Jean Claude Nambazisa, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 31 mai 2022 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile présentée au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR avait des doutes quant à la crédibilité de M. Nambazisa.

[2] M. Nambazisa demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à la SPR pour une nouvelle audience. Il soutient que la façon dont la SPR a apprécié sa crédibilité est déraisonnable, car elle aurait fait abstraction de renseignements dans la preuve documentaire qui contredisaient ses conclusions d’invraisemblance. En outre, M. Nambazisa prétend que la SPR a porté atteinte à ses droits linguistiques lorsqu’elle a rendu sa décision en anglais plutôt qu’en français, la langue officielle utilisée pendant l’audience de la SPR.

[3] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision de la SPR est raisonnable. Pour les motifs qui suivent, la Cour accueille la présente demande de contrôle judiciaire. Après avoir examiné les conclusions de la SPR, la preuve produite et le droit applicable, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la SPR sont déraisonnables, car celle-ci a commis une erreur dans son appréciation de certaines conclusions d’invraisemblance et dans son traitement des droits linguistiques de M. Nambazisa. Cela suffit pour justifier l’intervention de la Cour et pour renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SPR pour un nouvel examen.

II. Le contexte

A. Le contexte factuel

[4] M. Nambazisa est un citoyen du Rwanda. En 2011, sa femme et ses enfants ont fui vers la Belgique parce qu’ils craignaient des extrémistes hutus qui menaçaient la famille. M. Nambazisa est resté au Rwanda pour continuer à travailler. Par la suite, sa femme et ses enfants ont obtenu l’asile en Belgique.

[5] En décembre 2017, M. Nambazisa a quitté le Rwanda en raison d’interrogatoires répétés de la part des autorités rwandaises sur l’association possible de son épouse avec des militants de l’opposition en Belgique. En janvier 2018, il a demandé l’asile en Belgique.

[6] En 2020, alors que M. Nambazisa attendait l’issue de sa demande d’asile présentée en Belgique, un employé de l’ambassade du Rwanda en Belgique lui a dit qu’il devrait retourner au Rwanda et renoncer à sa demande d’asile. En échange, il obtiendrait un bon emploi au Rwanda et ne serait pas persécuté. M. Nambazisa a donc décidé de retirer sa demande d’asile en Belgique et de retourner au Rwanda.

[7] Avant de partir, M. Nambazisa a appris, par l’intermédiaire d’une amie de son épouse, qu’un mandat d’arrestation avait été délivré contre lui au Rwanda. Le mandat d’arrestation avait été délivré conformément à l’article 233 de la Loi déterminant les infractions et les peines du Rwanda pour « outrage envers les autorités du pays et les agents du service public ». Comme il avait déjà demandé le retrait de sa demande d’asile en Belgique, M. Nambazisa a quitté ce pays en février 2021. Il s’est rendu chez un ami à Nairobi, au Kenya, pour voir s’il pouvait retourner en toute sécurité au Rwanda, le pays voisin. Pendant son séjour au Kenya, M. Nambazisa a communiqué avec un ami qui travaillait pour RwandAir afin d’obtenir plus d’information. Son ami lui a dit de ne pas se rendre au Rwanda, car il serait arrêté à son arrivée à l’aéroport.

[8] Le 20 février 2021, l’ambassadeur du Rwanda au Kenya a appelé M. Nambazisa pour organiser une rencontre avec lui. Craignant pour sa sécurité au Rwanda et au Kenya, M. Nambazisa a quitté le Kenya et est arrivé aux États-Unis le 25 février 2021.

[9] Le 10 mai 2021, M. Nambazisa a demandé l’asile au Canada.

B. La décision de la SPR

[10] Dans sa décision, la SPR a affirmé que la question déterminante était la crédibilité de M. Nambazisa.

[11] D’abord, la SPR a déclaré que l’absence de preuve documentaire concernant la demande d’asile de M. Nambazisa en Belgique minait sa crédibilité générale, car il n’avait pas produit de copie de sa demande d’asile ou de celle de son épouse. La SPR n’a donc pas pu confirmer que la demande d’asile de M. Nambazisa reposait sur le fait qu’il avait été victime de persécution de la part du gouvernement rwandais en raison de ses opinions politiques.

[12] Deuxièmement, la SPR a relevé des contradictions et des invraisemblances concernant le retrait de la demande d’asile de M. Nambazisa en Belgique. Elle n’était pas convaincue par le « témoignage vague » de M. Nambazisa à l’égard de l’offre d’emploi qu’il avait reçue au Rwanda et l’absence de corroboration sur la façon dont le mandat d’arrestation contre lui a été obtenu. En outre, la SPR n’a accordé aucune valeur probante au mandat d’arrestation produit par M. Nambazisa parce qu’il présentait des irrégularités, notamment qu’il avait été délivré en français et que le mot « Public » apparaissait sur une ligne seule, suivi d’une virgule à la ligne suivante.

[13] Ensuite, la SPR a relevé des contradictions concernant le projet de retour de M. Nambazisa au Rwanda. Plus précisément, la SPR a conclu que le récit des événements de M. Nambazisa ne concordait pas avec la lettre de son ami, chez qui il était resté pendant son séjour au Kenya. De plus, l’absence de corroboration documentaire ou de lettres des prétendus amis qui avaient averti M. Nambazisa de sa possible arrestation à son retour au Rwanda a miné sa crédibilité, car ses explications à cet égard étaient « vagues et insatisfaisantes ».

[14] Enfin, la SPR a déclaré que les raisons avancées par M. Nambazisa pour expliquer pourquoi il n’avait pas demandé le statut de résident permanent en Belgique n’étaient pas raisonnables compte tenu de sa crainte subjective d’être persécuté au Rwanda et de son souhait d’obtenir ce statut en Belgique par l’entremise de la réunification des familles.

[15] Prises ensemble, ces constatations ont amené la SPR à tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale de M. Nambazisa. La SPR a donc rejeté la demande d’asile de M. Nambazisa parce qu’il n’avait pas établi qu’il était exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou que, selon la prépondérance des probabilités, il serait exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Rwanda.

[16] Le 31 mai 2022, M. Nambazisa a reçu un avis de décision en français — la langue utilisée pendant l’audience de la SPR —, accompagné de motifs en anglais. Environ trois mois plus tard, il a reçu la traduction française de ces motifs dans une lettre datée du 24 août 2022.

C. La norme de contrôle

[17] La Cour convient avec M. Nambazisa et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire de la décision, notamment aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité (Tchiianika c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 1119 [Tchiianika] au para 10). En ce qui concerne les droits linguistiques et la conformité d’une décision administrative à la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 [la LLO], la Cour souligne que les droits linguistiques sont des droits substantiels, qui se distinguent des droits à l’équité procédurale et des principes de justice fondamentale (Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50 [Mazraani] au para 20). Lors d’un contrôle judiciaire, ils ne sont pas évalués comme des manquements à l’équité procédurale; ils exigent plutôt que la cour de révision applique la norme de la décision raisonnable (Kaudjhis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 567 [Kaudjhis] aux para 13-21).

[18] La norme de la décision raisonnable est la norme qui est présumée s’appliquer lorsque les cours de révision doivent procéder au contrôle judiciaire du fond d’une décision administrative. Il existe deux situations où cette présomption est réfutée et où un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte s’impose, à savoir lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit le commande (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 17). Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[19] La norme de la décision raisonnable s’intéresse à la décision rendue par le décideur administratif, notamment le raisonnement suivi et le résultat de la décision (Vavilov aux para 83 et 87). Une décision raisonnable est justifiée par des motifs transparents et intelligibles qui révèlent un raisonnement intrinsèquement cohérent (Vavilov aux para 86, 99). La cour de révision doit connaître les contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov aux para 90, 99), en s’abstenant « d’apprécier à nouveau la preuve » prise en compte par le décideur (Vavilov au para 125).

[20] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour que la cour de révision puisse infirmer une décision administrative, les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles. La cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » pour justifier son intervention (Vavilov au para 100).

III. Analyse

A. Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité de M. Nambazisa

[21] M. Nambazisa soutient d’abord que la décision ne satisfait pas aux principes nécessaires pour étayer les conclusions d’invraisemblance de la SPR concernant : 1) le fait que le mandat d’arrestation rwandais a été délivré en français; 2) l’erreur typographique dans le mandat d’arrestation rwandais; 3) le processus de demande d’asile en Belgique; 4) le contenu de la lettre de l’avocat belge; 5) les éléments de preuve relatifs aux demandes d’asile de M. Nambazisa et de son épouse en Belgique; 6) le fait que des fonctionnaires rwandais ont induit M. Nambazisa en erreur; 7) la découverte du mandat d’arrestation; et 8) sa décision de se rendre au Kenya puis au Canada.

[22] Le ministre n’a pas valablement tenu compte des arguments de M. Nambazisa à cet égard. Il réitère plutôt, de façon générale, la thèse de la SPR et affirme que les conclusions de cette dernière sont raisonnables.

[23] Bien que M. Nambazisa ait contesté plusieurs conclusions d’invraisemblance de la SPR, la Cour ne se penchera que sur deux conclusions qui, à son avis, sont suffisantes pour compromettre le caractère raisonnable de la décision.

(1) L’invraisemblance du mandat d’arrestation rwandais

[24] M. Nambazisa fait valoir que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve contradictoire concernant l’utilisation du français comme l’une des langues officielles du Rwanda. Il prétend donc que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accordé de valeur probante au mandat d’arrestation parce qu’il avait été rédigé en français.

[25] La Cour est d’accord avec M. Nambazisa. La SPR a fait la déclaration suivante au paragraphe 33 de sa décision : « selon la preuve objective sur le Rwanda, bien que le français demeure l’une des trois langues officielles, seuls l’anglais et le kinyarwanda sont utilisés par les organismes publics à Kigali. Cependant, le mandat d’arrestation en question est en français. » Rien dans la preuve n’étaye cette déclaration. Le document intitulé « Rwanda. L’aménagement linguistique dans le monde », un document rédigé en français que la SPR a expressément invoqué à l’appui de sa conclusion, précise le contraire. L’énoncé suivant se trouve à l’article 5.3, qui porte sur la politique linguistique dans l’administration publique au Rwanda : « [e]n fait, le trilinguisme officiel est demeuré symbolique, car selon les provinces, les districts ou les préfectures, les documents sont rédigés soit en français soit en anglais » [non souligné dans l’original]. En outre, l’observation suivante se trouve à l’article 5.2, qui traite de la politique linguistique devant les tribunaux :

Dans les faits, la plupart des documents judiciaires écrits ne sont rédigés qu’en anglais ou en français. Par exemple, les actes d’accusation sont souvent rédigés en anglais (lorsque le rédacteur est « anglophone »). Il faut alors constamment traduire de l’anglais vers le français ou du français vers l’anglais, selon l’« appartenance linguistique » de la personne impliquée. De façon générale, la procédure se déroule en kinyarwanda, mais certains juges rendent leur sentence en français, d’autres en anglais.

[Non souligné dans l’original.]

[26] Par conséquent, la Cour conclut que la SPR n’a pas dûment tenu compte de la preuve et qu’elle a manifestement fait abstraction d’éléments de preuve contradictoires lorsqu’elle a conclu que le mandat d’arrestation ne pouvait pas avoir été délivré en français. La Cour reconnait que le fait de ne pas mentionner un élément de preuve particulier ne signifie pas qu’il a été ignoré et cela, en soi, ne rend pas une décision déraisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16; Bhuiyan v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 410 au para 24). Cependant, la non-prise en compte d’éléments de preuve essentiels qui contredisent directement la conclusion du décideur peut amener la Cour à conclure que la SPR n’a pas apprécié la preuve dont elle disposait (Wopara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 352 au para 19, citant Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) aux para 16–17). Telle est la situation en l’espèce. La conclusion de la SPR quant à l’utilisation du français par les organismes publics au Rwanda contredit directement les éléments de preuve qu’elle a invoqués; elle manque donc de justification, de transparence et d’intelligibilité. En outre, comme l’a souligné l’avocat de M. Nambazisa à l’audience devant la Cour, nombre d’autres documents contenus dans le cartable national de documentation sur le Rwanda attestent que le français est l’une de trois langues utilisées dans les documents juridiques et la législation du pays.

[27] Un autre motif que la SPR a avancé pour justifier le rejet du mandat d’arrestation rwandais est l’erreur typographique apparente qu’il contient, soit le mot « Public » qui apparaît seul sur une ligne, suivi d’une virgule à la ligne suivante. La Cour n’est pas convaincue que cette représentation typographique suffit pour conclure que le document était frauduleux, erroné et peu fiable. D’abord, la présence du mot « Public » sur une ligne distincte n’apparaît pas critique, car il s’agit manifestement d’un qualificatif logique et acceptable du terme « Ministère » qui se trouve sur la ligne précédente du mandat d’arrestation. Qui plus est, comme la Cour l’a signalé dans la décision Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 au para 24, « [s]i un décideur soupçonne qu’un document est frauduleux, il doit tirer cette conclusion de fait en s’appuyant sur les éléments de preuve; après tout, une allégation de fraude est une accusation grave. Cependant, une poignée d’erreurs d’orthographe, de grammaire et de typographie ne peut pas suffire ». Dans le cas de M. Nambazisa, l’irrégularité que la SPR a relevée n’est rien d’autre que d’intérêt secondaire. La Cour n’est pas convaincue qu’elle puisse être suffisante pour raisonnablement rejeter le mandat d’arrestation rwandais.

[28] Étant donné que le mandat d’arrestation rwandais constitue un élément central de la crainte subjective de persécution de M. Nambazisa au Rwanda, la Cour convient avec lui que le fait que la SPR a rejeté ce document pour deux motifs déraisonnables porte atteinte au caractère raisonnable de la décision elle-même.

(2) L’invraisemblance fondée sur le processus de demande d’asile en Belgique

[29] M. Nambazisa prétend que la SPR a aussi commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’il aurait dû produire la déclaration écrite qu’il avait préparée dans le cadre de sa demande d’asile en Belgique. Selon M. Nambazisa, la SPR a laissé entendre de façon déraisonnable que le système d’octroi de l’asile de la Belgique est semblable à celui du Canada, sans toutefois invoquer de preuve documentaire pour étayer cette conclusion.

[30] La Cour est, encore une fois, d’accord avec M. Nambazisa. Au paragraphe 14 de sa décision, la SPR a fait la déclaration suivante : « [e]n Belgique comme au Canada, il est attendu des demandeurs d’asile qu’ils présentent une demande d’asile écrite et des documents à l’appui de leur demande d’asile. » Cependant, rien au dossier ne donne à penser que le processus de demande d’asile belge ressemble au processus canadien à cet égard. La Cour reconnait qu’il était loisible à la SPR d’en arriver à cette conclusion, mais elle devait s’appuyer sur une preuve, pas sur des hypothèses. Le dossier en l’espèce ne contient aucun élément de preuve relatif au processus de demande d’asile belge. Nul ne conteste qu’il ne s’agit pas d’une question dont la SPR pouvait simplement prendre connaissance d’office.

[31] Cette erreur en tant que telle n’aurait peut-être pas été suffisante pour étayer l’affirmation de M. Nambazisa selon laquelle la décision devrait être infirmée. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve qui étayent la conclusion de la SPR concernant le mandat d’arrestation, cette erreur renforce la conclusion selon laquelle le raisonnement qui sous-tend la décision n’est pas fondé adéquatement sur la preuve, et il ne se tient donc pas.

[32] La Cour conclut que ces deux éléments de la décision de la SPR (c.-à-d., le traitement réservé au mandat d’arrestation délivré en français et l’hypothèse relative au processus de demande d’asile belge) ne possèdent pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). La Cour garde à l’esprit que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para 102). Cependant, les observations formulées précédemment sont suffisantes pour amener la Cour à « perdre confiance dans le résultat obtenu » (Vavilov au para 106) parce que la SPR s’est fondamentalement méprise sur la preuve (Vavilov au para 126).

B. Violation des droits linguistiques

[33] M. Nambazisa soulève un deuxième argument majeur pour contester la décision de la SPR : il affirme que la SPR ne pouvait pas lui remettre des motifs rédigés en anglais (non traduits) puisque l’audience devant la SPR s’est déroulée en français, langue officielle de son choix devant la SPR. De même, il soutient qu’il s’attendait raisonnablement, d’après la pratique de la SPR, à recevoir les motifs dans la langue officielle qu’il comprend et qu’il avait choisie pour l’audience.

[34] Cette fois encore, la Cour est d’accord avec M. Nambazisa et conclut que cette inobservation de ses droits linguistiques constitue un élément supplémentaire d’envergure qui contribue au caractère déraisonnable de la décision.

[35] Le ministre reconnaît qu’il aurait été préférable que la SPR rende ses motifs en français dès le départ, et que la SPR s’est effectivement écartée de sa pratique habituelle — qui consiste à simultanément mettre la décision à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque la décision originale n’a pas été rédigée dans la langue que privilégie le demandeur ou dans la langue de procédure. En fait, la SPR aurait présenté ses excuses à M. Nambazisa pour la regrettable tournure des événements à laquelle il a été confronté. De plus, le ministre fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur administrative involontaire et que la demande de M. Nambazisa pour faire invalider la décision pour cette raison constitue une sanction inutile et extrême pour remédier à l’erreur administrative de la SPR maintenant que la décision a été diffusée en français. En outre, le ministre déclare que M. Nambazisa n’a pas subi de préjudice en raison du retard à obtenir la traduction, et il affirme qu’une ordonnance de dépens suffirait pour remédier à l’erreur.

[36] Le ministre prétend aussi que, suivant la LLO ou même la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte], les demandeurs n’ont pas le droit [traduction] « d’être entendus ou compris dans la langue officielle de leur choix ou d’obtenir la version originale » d’une décision administrative dans la langue officielle de leur choix (mémoire du ministre au para 35). Ce serait plutôt les commissaires de la SPR qui bénéficieraient d’un droit constitutionnel ou quasi constitutionnel de rédiger leurs décisions dans la langue de leur choix. Selon le ministre, la SPR était seulement tenue, selon la LLO, de rendre ses motifs dans une langue officielle, puis de les publier dans l’autre langue officielle dans les meilleurs délais.

[37] Pour les motifs qui suivent, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du ministre et elle n’est pas d’accord avec l’interprétation étroite qu’il avance quant aux obligations linguistiques de la SPR et aux droits linguistiques des justiciables.

[38] La Cour est consciente du fait que la juge en chef adjointe Gagné a déclaré, dans la décision Kaudjhis, que selon la LLO, même si la communication unilingue pose problème, « une violation de peu d’importance qui est rapidement corrigée peut ne pas justifier un remède drastique » (Kaudjhis au para 19; Leduc c Air Canada, 2018 CF 1117 aux para 72–73). Cependant, dans le cas qui nous occupe, la Cour estime que la communication par la SPR de sa décision dans une langue officielle autre que celle que M. Nambazisa préfère, sans traduction simultanée, ne constitue pas une erreur « de peu d’importance ».

[39] La LLO est une loi fondamentale étroitement liée aux valeurs et droits prévus par la Charte. Les droits linguistiques sont des droits positifs qui « ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis » et ils doivent recevoir une interprétation large et libérale « de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle du Canada » (Canada (Commissaire aux langues officielles) c Bureau du surintendant des institutions financières), 2021 CAF 159 au para 36, citant R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux para 20, 25). Selon le paragraphe 3(1) de la LLO, les « institutions fédérales » s’entendent notamment des « tribunaux fédéraux » et le paragraphe 3(2) de la LLO précise que « est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice ». En sa qualité de tribunal fédéral, la SPR est donc liée par les exigences mises en vigueur par la LLO qui précise, notamment, que celui qui entend l’affaire doit comprendre le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français (alinéa 16(1)b) de la LLO).

[40] La Cour admet que la présente affaire n’en est pas une où la SPR, en tant que tribunal fédéral, était tenue de simultanément mettre la décision à la disposition du public dans les deux langues officielles conformément au paragraphe 20(1) de la LLO. Selon le paragraphe 20(2) de la LLO, la SPR n’est tenue, en fait, que de rendre ses décisions d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Rien n’indique que la SPR a manqué à l’une ou l’autre de ces obligations en l’espèce.

[41] Cependant, la question dans le cas de M. Nambazisa n’est pas tout simplement une question de disponibilité des motifs dans les deux langues, comme le prévoit l’article 20 de la LLO. La question est celle de savoir si un tribunal fédéral comme la SPR est tenu de rendre sa décision dans la langue officielle choisie par le justiciable, lorsque ce dernier ne comprend pas l’autre langue officielle. L’article 20 de la LLO ne porte pas sur cette situation particulière. La Cour n’a connaissance d’aucune disposition précise de la LLO ou de la Charte — et le ministre n’en a porté aucune à son attention — qui permettrait (ou qui pourrait être interprétée de façon à permettre) à un tribunal fédéral de rendre une décision dans une langue autre que la langue officielle choisie par le justiciable, sans simultanément remettre une traduction.

[42] La Cour ouvre ici une parenthèse. Le paragraphe 15(2) de la LLO protège de façon générale, grâce à l’obligation d’offrir des services d’interprétation, les droits de parties de « comprendre » ce qui se passe à l’audience à laquelle elles prennent part (Mazraani au para 26). Qui plus est, le paragraphe 20(1) de la Charte précise que « [l]e public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services. » Les articles 21 et 22 de la LLO font écho à ce principe qui régit les communications du public avec les institutions fédérales et les services qu’elles lui offrent.

[43] Par conséquent, un décideur comme la SPR avait vraisemblablement l’obligation positive de remettre à M. Nambazisa une décision rédigée en français compte tenu de son obligation de communiquer avec un membre du public, ou de lui offrir des services, dans la langue choisie par ce dernier (Canada (Commissaire aux langues officielles) c Canada (Emploi et Développement social), 2022 CAF 14 aux para 110–112; Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530 aux para 41–42, 48). En outre, le droit du public relativement à la langue des communications et à la prestation de services l’emporte sur le droit des agents des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix (article 31 de la LLO; Agence canadienne de l’inspection des aliments c Forum des maires de la péninsule acadienne, 2004 CAF 263 au para 48). Il serait étrange d’interpréter la LLO comme ayant pour effet de protéger le droit des justiciables de comprendre ce qui se passe à l’audience, mais pas le droit de comprendre les décisions rendues à leur issue. Dans le même ordre d’idées, la Cour estime qu’il serait étrange de conclure que le justiciable qui a le droit de choisir la langue officielle de son choix et d’être entendu dans cette langue ne bénéficierait pas du droit protégé d’obtenir la décision du tribunal fédéral dans la langue de son choix ou dans la langue dans laquelle il a été entendu, ou à tout le moins de recevoir une traduction simultanée dans cette langue.

[44] Cela dit, la Cour n’a pas à statuer en l’espèce sur l’interprétation correcte de la LLO ou de la Charte quant à la portée des droits linguistiques de M. Nambazisa puisque, pour les motifs énoncés ci-dessous, la communication par la SPR de la décision en anglais ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la présente demande de contrôle judiciaire. La question du droit du justiciable suivant la LLO ou la Charte d’obtenir la décision d’un tribunal fédéral dans la langue officielle de son choix ou dans la langue de procédure est une question plus large qu’il est préférable de remettre.

[45] La Cour est d’avis que la communication, par la SPR, de la décision dans une langue autre que la langue officielle choisie par M. Nambazisa nécessite l’intervention de la Cour parce qu’elle contribue au caractère déraisonnable de la décision pour deux motifs découlant des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov.

[46] D’abord, bien que les décideurs administratifs ne soient pas liés par leurs décisions antérieures au même titre que le sont les cours de justice suivant la règle du stare decisis, ils doivent toutefois se soucier de l’uniformité générale des décisions administratives (Vavilov au para 129). L’arrêt Vavilov prescrit à la cour de révision d’examiner la décision administrative pour décider si elle est raisonnable au regard des contraintes juridiques et factuelles qui encadrent le pouvoir discrétionnaire du décideur. Parmi les contraintes qui jouent lorsqu’il s’agit de décider si une décision est raisonnable figurent le régime législatif applicable, les éléments de preuve dont disposait le décideur, les observations des parties, l’incidence de la décision sur l’intéressé ainsi que « les pratiques et la jurisprudence antérieures. » Lorsqu’un décideur administratif s’écarte d’une pratique de longue date ou d’une jurisprudence interne constante, c’est sur ses épaules que repose le fardeau d’expliquer cet écart dans ses motifs. Si le décideur ne s’acquitte pas de ce fardeau, la décision est déraisonnable (Vavilov au para 131). Ce qui importe est que les affaires semblables soient tranchées de la même façon et que les résultats ne dépendent pas de l’identité du décideur (Vavilov au para 129).

[47] Dans le cas qui nous occupe, le ministre reconnaît que la communication de la décision en anglais plutôt qu’en français sans traduction simultanée va à l’encontre de la pratique habituelle de la SPR. Pourtant, la SPR a été complètement muette sur les motifs pour lesquels elle s’est écartée de cette pratique dans le cas de M. Nambazisa. Cet écart injustifié par rapport à la pratique antérieure soulève des questions quant au caractère arbitraire dans le cadre du processus décisionnel, et a un effet préjudiciable sur la confiance du public envers les décideurs administratifs et le système de justice dans son ensemble (Vavilov au para 131; Canada (Procureur général) c Honey Fashions Ltd, 2020 CAF 64 aux para 39–40). Il s’agit manifestement d’un « trait distinctif » du caractère déraisonnable (Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 27), que la Cour suprême a expressément reconnu dans l’arrêt Vavilov. L’intervention de la Cour est donc justifiée.

[48] La Cour signale que dans la décision AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 714, le juge Lafrenière a déclaré au paragraphe 42 qu’il ne pouvait passer sous silence son « profond désaccord avec une pratique qui permettait à des agents d’IRCC de rédiger leurs motifs de décision dans une langue officielle autre que la langue de préférence pour la correspondance d’un demandeur ». Faisant écho aux préoccupations du juge Lafrenière, la Cour ne peux s’empêcher de souligner que, en l’espèce, les motifs de la SPR ont non seulement été rendus uniquement en anglais, mais que cette erreur était assortie d’observations non fondées (dont il est question ci‑dessus) du décideur quant au mandat d’arrestation rwandais délivré en français. À la lumière de la preuve versée au dossier, la somme de ces erreurs suffit pour laisser planer des doutes quant aux compétences linguistiques du décideur et à sa connaissance du français et pour susciter des préoccupations quant à la question de savoir s’il a bien compris le dossier de M. Nambazisa.

[49] À ce sujet, il convient de réitérer la conclusion que la juge Walker a tirée dans la décision Tchiianika au paragraphe 28 :

La rédaction d’une décision dans une langue autre que la langue officielle du procès choisi [sic] par un demandeur peut engendrer de l’incertitude et des doutes par rapport aux capacités linguistiques du décideur. À tout le moins, la transmission au demandeur d’une telle décision par la SAR est une erreur importante qui pourrait remettre en question l’équité procédurale du tribunal et amoindrir la confiance en l’administration de la justice.

[50] La Cour se penche maintenant sur la deuxième observation qui découle de l’arrêt Vavilov. Lorsque la Cour suprême du Canada a énoncé le principe fondamental suivant lequel l’exercice du pouvoir d’un décideur administratif doit être justifié, intelligible et transparent, elle a déclaré qu’il n’est « pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » [non souligné dans l’original] (Vavilov au para 95; Farrier c Canada (Procureur général), 2020 CAF 25 au para 14).

[51] Il est difficile de savoir comment une décision administrative peut posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, si la langue dans laquelle elle a été rendue fait qu’elle est dénuée de transparence, illisible, et inintelligible pour le justiciable qui est directement visé. Lorsqu’un décideur administratif rend, comme l’a fait la SPR dans le cas de M. Nambazisa, une décision dans une langue officielle autre que la langue officielle préférée du justiciable ou la langue de procédure, sans avoir de traduction simultanée, il se dérobe à son obligation de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée. Une fois de plus, cela ne saurait résister à un examen suivant le critère de la décision raisonnable établi dans l’arrêt Vavilov, et nécessite l’intervention de la Cour.

[52] Bref, l’atteinte aux droits de M. Nambazisa en matière de langues officielles constitue un élément supplémentaire distinct qui contribue à rendre la décision déraisonnable et qui amoindrit la confiance de la Cour dans la décision de la SPR.

[53] La Cour tient à souligner que, contrairement à ce que soutient le ministre, il est faux de prétendre que cette erreur relative aux droits linguistiques de M. Nambazisa avait peu, voire pas, d’incidence sur celui-ci et qu’une simple ordonnance de dépens suffirait afin de remédier à l’erreur. Comme l’avocat de M. Nambazisa l’a affirmé à juste titre à l’audience devant la Cour, l’erreur de la SPR a eu de graves répercussions sur M. Nambazisa parce qu’elle a directement influé sur son droit de participer au contrôle judiciaire de la décision de la SPR devant la Cour. Compte tenu des délais relativement brefs pour présenter une demande de contrôle judiciaire suivant la réception de l’avis de décision, M. Nambazisa et son avocat n’avaient d’autre choix que de préparer leur demande de contrôle judiciaire en fonction de motifs rendus dans une langue que M. Nambazisa ne comprenait pas entièrement. La Cour conclut sans hésiter que cette situation lui a causé préjudice.

[54] Contrairement à ce que prétend le ministre, il ne s’agit pas d’une erreur de faible importance à laquelle on peut remédier grâce à une simple ordonnance de dépens. Il faut davantage que des dépens pour compenser les effets défavorables sur les droits de participation d’un demandeur et le déni de ses droits linguistiques. La réparation convenable et efficace pour remédier au caractère déraisonnable de la décision à cet égard consiste à renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen en fonction des présents motifs (Mazraani aux para 46–49).

IV. Question à certifier

[55] Avant l’audience, M. Nambazisa a proposé la question suivante aux fins de certification :

Lorsqu’un demandeur d’asile a choisi de procéder dans l’une des langues officielles du Canada, et que cette langue devient la langue de procédure à l’audience, la Section de la protection des réfugiés est-elle tenue de simultanément remettre ses motifs de décision dans cette langue officielle et son avis de décision?

[56] Pour les motifs qui suivent, la Cour refuse de certifier la question proposée puisqu’elle ne satisfait pas aux exigences de certification établies par la Cour d’appel fédérale et qu’elle ne serait pas déterminante quant à l’issue en l’espèce.

[57] Selon l’alinéa 74d) de la LIPR, la Cour ne peut certifier une question que si « l’affaire soulève une question grave de portée générale ». Pour être certifiée, la question doit être grave et avoir les caractéristiques suivantes : i) être déterminante quant à l’issue de l’appel; ii) transcender les intérêts des parties au litige; et iii) porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 au para 46; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 [Mudrak] aux para 15-16; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 [Zhang] au para 9). De plus, la question ne doit pas déjà avoir été tranchée ni réglée dans le cadre d’un autre appel (Rrotaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 292 au para 6; Mudrak au para 36; Krishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203 au para 98; Halilaj c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1062 au para 37). En corollaire, la question doit avoir été examinée par la Cour et doit découler de l’affaire (Mudrak au para 16; Zhang au para 9; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145 au para 29).

[58] La Cour ne conteste pas que la question formulée par M. Nambazisa semble soulever une question ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale, puisqu’elle transcende les intérêts des parties au présent litige. Cependant, dans le cas de M. Nambazisa, la Cour conclut aussi que la décision de la SPR est déraisonnable en raison du traitement réservé à certaines conclusions d’invraisemblance. Autrement dit, la question proposée ne permettrait pas de trancher les questions en litige en l’espèce. Comme je l’ai indiqué précédemment, d’autres conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve rendent la décision de la SPR déraisonnable.

V. Conclusion

[59] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour un nouvel examen conformément aux motifs de la Cour.

[60] Aucune question d’importance générale n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6658-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans dépens.

  2. La décision du 31 mai 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour un nouvel examen conformément aux motifs de la Cour.

  3. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6658-22

INTITULÉ :

JEAN CLAUDE NAMBAZISA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 avril 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 27 avril 2023

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia

Pour le demandeur

Sharon Stewart Guthrie

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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