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Date : 20230504


Dossier : IMM-8690-21

Référence : 2023 CF 649

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 mai 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

ASIM NAZIR, MEMUNA KAUSAR

SYEDA ZOYA ASIM, ZAINAB ASIM SYEDA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Asim Nazir [le demandeur principal], son épouse, Mme Memuna Kausar, et leurs deux enfants mineurs [collectivement, les demandeurs] sont des citoyens du Pakistan. Ils affirment craindre d’être persécutés par l’oncle du demandeur principal, les groupes sunnites extrémistes Lashkar-e-Jhangvi [le LeJ] et Sipah-e-Sahaba Pakistan ainsi que la police, au motif que le demandeur, autrefois sunnite, s’est converti à la secte chiite de l’islam après avoir épousé Mme Kausar, chiite de naissance, en 2008.

[2] Le demandeur principal a travaillé au Koweït à partir de 2006, jusqu’à ce que la famille vienne au Canada en avril 2019. Pendant cette période, les demandeurs sont allés régulièrement au Pakistan. Dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile, les demandeurs décrivent plusieurs incidents où le demandeur principal a été attaqué par des membres du LeJ ou l’oncle du demandeur principal pendant les voyages du demandeur principal ou des demandeurs au Pakistan entre septembre 2017 et mars 2019. Les demandeurs soutiennent également que, lorsqu’ils ont signalé les attaques, la police a refusé de recevoir leurs plaintes, puisque le demandeur principal ne voulait pas payer de pot-de-vin. Les demandeurs affirment que, après avoir refusé de recevoir la deuxième plainte, la police s’est présentée au domicile des demandeurs à la recherche du demandeur principal au motif qu’il avait déposé de fausses accusations contre son oncle.

[3] Les demandeurs sont retournés au Pakistan pour la dernière fois le 23 mars 2019 et, pour leur sécurité, ont résidé dans la famille de Mme Kausar, à Multan. Lorsqu’ils étaient à Multan, quelqu’un a frappé à leur porte et, lorsqu’ils ont refusé d’ouvrir, a tiré en l’air. Ils affirment également que le demandeur principal a été congédié le 11 avril 2019 après que son employeur a découvert qu’il était de confession chiite. Le 22 avril 2019, les demandeurs se sont rendus aux États-Unis munis de visas de visiteur. Les demandeurs sont arrivés au Canada en provenance des États-Unis le 27 avril 2019 et ont présenté une demande d’asile.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile en février 2021 pour des motifs de crédibilité. En appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR], les demandeurs ont été invités à présenter des observations sur la question de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Hyderabad. Dans une décision datée du 3 novembre 2021, la SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs de la décision de la SPR selon laquelle il existe une PRI viable à Hyderabad et elle a confirmé qu’ils n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[5] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Malgré les observations pertinentes présentées par l’avocat des demandeurs, je conclus que la décision est raisonnable et je rejetterai donc la demande.

II. Question en litige et norme de contrôle

[6] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’analyse de la PRI par la SAR était raisonnable.

[7] Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à l’examen de la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[8] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle est rendue, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes concernées : Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135.

[9] Pour qu’une décision soit considérée comme déraisonnable, les demandeurs doivent démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier ses conclusions de fait : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[10] Le critère à deux volets permettant de statuer sur l’existence d’une PRI viable est bien établi. Le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que 1) le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI et 2) la situation dans cette partie du pays est telle qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, que le demandeur s’y réfugie : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) à la p 711.

[11] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable, car la SAR :

  • a)a mal interprété les observations qu’ils ont présentées en appel au sujet de la motivation et des moyens des agents de persécution pour les retrouver à l’endroit proposé comme PRI;

  • b)a évalué les éléments de preuve de façon déraisonnable.

[12] Je rejette les deux arguments.

La SAR n’a pas mal interprété les observations des demandeurs

[13] Selon les observations que les demandeurs ont présentées à la SAR au sujet l’endroit proposé comme PRI, Hyderabad ne constitue pas une solution viable, car, pour louer un appartement, ils doivent enregistrer leur bail au poste de police local, ce qui révélerait leur identité à des policiers potentiellement corrompus et ayant accès à divers réseaux. Les demandeurs ont également affirmé que leurs numéros de téléphone cellulaire sont liés aux cartes d’identité nationales informatisées [CINI] et que l’information est accessible aux groupes d’activistes en raison des liens qu’ils entretiennent avec les services de sécurité. Les demandeurs ont soutenu que les agents de persécution ont la motivation nécessaire pour les retrouver en raison de l’importance qu’ils accordent à la conversion du demandeur principal à la foi chiite.

[14] La SAR a rejeté les observations des demandeurs.

[15] Les demandeurs soutiennent devant la Cour que la SAR a mal interprété leurs observations concernant la corruption de la police au Pakistan lorsqu’elle a conclu que les éléments de preuve n’établissaient pas que la police poursuivait les demandeurs sous l’influence des groupes extrémistes. Les demandeurs soutiennent que la question n’était pas de savoir si la police les poursuivrait activement à l’endroit proposé comme PRI; leur argument portait plutôt sur le fait que la police communiquerait l’information aux agents de persécution, lesquels pourraient ensuite se servir de cette information pour retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI.

[16] Les arguments des demandeurs ne me convainquent pas. Bien que la SAR ait conclu au paragraphe 20 que, selon la prépondérance des probabilités « la police ne poursuit pas activement les [demandeurs] », dans le même paragraphe, la SAR a également conclu que « l’oncle [du demandeur principal] n’a pas une influence suffisante sur la police pour la contraindre à chercher les [demandeurs] partout au Pakistan, y compris dans l’endroit proposé comme PRI ».

[17] Fait plus important encore, il ressort clairement des paragraphes qui précèdent le paragraphe 20 de la décision de la SAR que celle-ci a bel et bien tenu compte des observations des demandeurs :

Les appelants font valoir qu’une PRI à Hyderabad n’est pas viable parce que leurs agents de persécutions [sic] ont les moyens de les retrouver compte tenu de ce qui suit : pour louer un appartement, ils devront inscrire leur bail au poste de police local, révélant ainsi leur identité, et la police est corrompue et a des liens avec les groupes d’activistes; les numéros de téléphone cellulaire sont liés aux [CINI] et les renseignements à propos des téléphones cellulaires sont vulnérables à la corruption, car les groupes d’activistes ont des relations avec les services de sécurité […]

[18] À mon avis, la SAR a raisonnablement saisi l’essentiel des observations supplémentaires formulées par les demandeurs au sujet de la PRI, comme en témoigne son résumé.

[19] La SAR a ensuite fourni une analyse plus détaillée pour étayer sa conclusion selon laquelle les agents de persécution n’avaient ni les moyens ni la motivation de retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI. Plus précisément, la SAR a analysé les observations des demandeurs concernant l’influence qu’ont les agents de persécution sur la police et elle a tenu compte du témoignage des demandeurs selon lequel le demandeur principal « craignait la police parce que les groupes extrémistes ont des membres au sein de la police qui échangent des renseignements et que son oncle a des amis dans la police ». Cependant, la SAR a conclu ce qui suit :

Bien qu’il y ait de la corruption documentée au sein des forces policières pakistanaises, lesquelles peuvent avoir des liens avec des groupes extrémistes, les [demandeurs] n’ont pas présenté de preuve établissant que les groupes extrémistes ont utilisé ces liens pour les poursuivre par l’intermédiaire de la police.

[20] Par conséquent, ces conclusions montrent clairement que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la SAR n’a pas mal interprété leurs observations au sujet de la PRI. Au contraire, comme le défendeur l’affirme, la SAR a expressément tenu compte de l’allégation des demandeurs selon laquelle les groupes extrémistes et l’oncle influenceraient la police pour savoir où ils se trouvent, et a rejeté cette observation en raison de l’insuffisance des éléments de preuve.

[21] Le défendeur soutient également, et je souscris à cette affirmation, que la SAR a expressément conclu que les groupes extrémistes n’étaient pas motivés à retrouver les demandeurs à l’aide des systèmes d’enregistrement des locataires ou des cellulaires, contrairement à l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR n’a pas examiné cette question.

[22] Les demandeurs soutiennent qu’ils ne demandent pas à la Cour de procéder à un nouvel examen des éléments de preuve, mais qu’ils affirment plutôt que l’analyse qu’a faite la SAR des arguments et des éléments de preuve qu’ils ont présentés était déraisonnable. Les demandeurs déclarent une fois de plus que la SAR mentionne à plusieurs reprises l’influence exercée par les groupes extrémistes sur la police pour retrouver les demandeurs, alors que, en fait, l’argument était que les groupes extrémistes pouvaient obtenir de l’information de la police au sujet des demandeurs grâce à la corruption et à des moyens pernicieux.

[23] Que les demandeurs affirment que les groupes extrémistes utilisent la police pour les retrouver ou qu’ils affirment que les groupes extrémistes obtiennent l’information de la police par des moyens pernicieux, il demeure que les demandeurs soutiennent qu’il existe un lien entre les groupes extrémistes et la police, qu’il s’agisse d’influence ou de corruption. La SAR a bel et bien tenu compte de l’allégation des demandeurs, et elle a examiné la question de l’accès possible au système d’enregistrement des locataires et de la corruption de la police au Pakistan, mais elle a finalement rejeté ces arguments. Je conclus que la SAR n’a donc pas commis d’erreur susceptible de contrôle.

L’évaluation par la SAR des éléments de preuve était raisonnable

[24] D’après les nouveaux éléments de preuve admis en appel concernant l’incident survenu au domicile des demandeurs à Jhelum le 20 mars 2021, au cours duquel le père du demandeur principal a été agressé physiquement, les demandeurs insistent pour dire que leurs agents de persécution étaient manifestement motivés à les retrouver. Les demandeurs soutiennent aussi que les éléments de preuve objectifs indiquent clairement qu’ils pourraient être retrouvés à l’endroit proposé comme PRI à l’aide du système d’enregistrement des locataires en raison de l’influence des groupes extrémistes et du fait que l’oncle a recours à la corruption policière.

[25] Plus précisément, les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle les groupes extrémistes dans la présente affaire n’ont pas eu recours à leurs liens avec la police pour poursuivre les demandeurs. Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de s’attendre à ce que les demandeurs fournissent des éléments de preuve au sujet des liens que les agents de persécution entretiennent avec la police. Les demandeurs affirment que la SAR s’est appuyée sur cette exigence pour conclure que les groupes extrémistes n’étaient pas à leur recherche, ce qui était déraisonnable. Les demandeurs renvoient de nouveau aux éléments de preuve objectifs sur les conditions dans le pays qui montrent qu’il n’est pas difficile d’obtenir des informations sur l’endroit où se trouve une personne, puisque les pots-de-vin sont une pratique courante, et que les groupes extrémistes ont des liens avec la police et les agences de sécurité.

[26] De plus, les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’ont pas établi que l’oncle du demandeur principal aurait les moyens de recourir à des actes de corruption généralisée dans tout le Pakistan dans le but de les poursuivre. Les demandeurs sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une « corruption généralisée » dans la présente affaire, d’après les éléments de preuve indiquant que la police peut avoir accès aux systèmes d’enregistrement des locataires ou des numéros de cellulaire, et que la police accepte souvent des pots-de-vin. Les demandeurs estiment qu’il suffirait que un ou deux policiers révèlent l’endroit où ils se trouvent aux agents de persécution.

[27] Pendant l’audience, les demandeurs ont également fait valoir que, puisque la décision de la SAR n’était pas fondée sur des conclusions relatives à la crédibilité et puisqu’elle avait jugé crédibles les nouveaux éléments de preuve présentés, la SAR avait dû aussi juger crédibles les allégations des demandeurs. Par conséquent, les conclusions de la SAR relatives à la PRI ne concordaient pas avec les expériences antérieures des demandeurs.

[28] Le défendeur a affirmé pendant l’audience que la SAR a adopté les conclusions défavorables relatives à la crédibilité tirées par la SPR. Je ne suis pas d’accord. Le résumé qu’a fait la SAR des conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR ne signifie pas que la SAR a fait siennes de telles conclusions.

[29] Cependant, je ne suis pas convaincue que la SAR estimait que tous les éléments de preuve présentés par les demandeurs étaient crédibles. Quoi qu’il en soit, j’estime que la décision ne reposait pas uniquement sur des conclusions relatives à la crédibilité. Elle était plutôt fondée sur l’évaluation par la SAR du caractère suffisant des éléments de preuve présentés par les demandeurs en ce qui concerne les moyens et la motivation des agents de persécution pour les retrouver à l’endroit proposé comme PRI.

[30] Ainsi, j’estime que l’analyse de la PRI par la SAR ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle.

[31] Tout d’abord, en ce qui concerne l’affirmation des demandeurs selon laquelle il était déraisonnable que la SAR s’attende à ce qu’ils fournissent une preuve des liens de leurs agents de persécution avec la police, je fais remarquer que la SAR a présenté les observations suivantes avant de tirer sa conclusion :

  • les éléments de preuve objectifs montrent que les systèmes d’enregistrement des locataires sont en place dans plusieurs provinces du Pakistan, y compris au Sindh, où se trouve Hyderabad;

  • les exigences du système varient d’une province à l’autre, et les autorités policières ne communiquent généralement avec d’autres services de police que dans les cas très médiatisés;

  • rien ne prouve que le demandeur principal est une personne d’intérêt pour la police, qu’il a un profil qui justifie l’échange de renseignements à son sujet entre autorités policières ou qu’il a été accusé d’avoir commis un crime;

  • les éléments de preuve montrent que les groupes extrémistes ont continué à rechercher le demandeur principal uniquement à son domicile.

[32] Compte tenu de ces observations, je conclus qu’il était loisible à la SAR de conclure que les groupes extrémistes n’avaient ni la motivation ni les moyens de retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI.

[33] Je constate, comme le soutiennent les demandeurs, que la SAR n’a pas mentionné une agression qui serait survenue à Multan, lorsque les demandeurs résidaient dans la famille de Mme Kausar. Cependant, comme l’a affirmé le défendeur pendant l’audience, la SAR n’est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve. De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que les éléments de preuve présentés au sujet de cette agression ne sont pas probants, puisqu’ils sont fondés sur les hypothèses formulées par les voisins quant à l’identité des prétendus agresseurs.

[34] De même, le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que l’oncle du demandeur principal n’avait pas les moyens de soudoyer la police pour les retrouver à l’endroit proposé comme PRI, étant donné qu’aucun élément de preuve à ce sujet n’a été présenté. Je suis d’accord.

[35] Bien que je constate que la SAR a utilisé le terme « corruption généralisée », ce choix de mots doit une fois de plus être placé dans son contexte, c’est-à-dire la conclusion de la SAR selon laquelle les éléments de preuve objectifs ne démontrent pas que l’oncle serait autrement en mesure d’avoir accès à l’information au sujet de l’endroit où se trouvent les demandeurs dans le système d’enregistrement des locataires. En d’autres termes, je crois que le libellé de la décision de la SAR signifie que, si l’oncle ne peut pas utiliser le système d’enregistrement des locataires pour retrouver les demandeurs en soudoyant un ou deux policiers, comme le soutiennent les demandeurs, alors le seul moyen qu’il aurait de trouver les demandeurs serait de soudoyer le plus grand nombre de policiers possible.

[36] Enfin, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR a commis quelque erreur susceptible de contrôle que ce soit dans sa décision.

IV. Conclusion

[37] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8690-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8690-21

 

INTITULÉ :

ASIM NAZIR, MEMUNA KAUSAR, SYEDA ZOYA ASIM, ZAINAB ASIM SYEDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 AVRIL 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2023

 

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hart Kaminker

Kaminker & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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