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Date : 20230509


Dossier : IMM-7005-22

Référence : 2023 CF 664

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2023

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

LILUBEN BHIKHU MAKVANA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 17 juin 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que la demanderesse avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

II. Contexte

A. Historique

[3] La demanderesse est une citoyenne indienne. Son époux réside en Israël et y travaille en tant qu’aide familial, tandis que leur fils, né en 2015, vit en Inde chez ses grands-parents paternels. La demanderesse a quitté l’Inde peu de temps après la naissance de son fils afin de travailler avec son époux en Israël, puis est venue au Canada.

[4] En mai 2016, la demanderesse a d’abord obtenu un permis de travail fondé sur une évaluation d’impact sur le marché du travail [EIMT], approuvée en 2015, pour un emploi d’aide familiale résidante au Canada. Un consultant en immigration l’a aidée à remplir sa demande. Le permis était valide jusqu’au 13 juillet 2017. La demanderesse a ensuite présenté une demande pour obtenir un nouveau permis fondé sur une EIMT en vue de travailler chez un deuxième employeur, et elle l’a obtenu. Ce permis était valide jusqu’au 21 juin 2019.

[5] La demanderesse a consulté un autre consultant en immigration en février 2019 pour discuter de l’avenir de son statut d’immigration. Elle affirme que ce second consultant lui a conseillé de remplir une demande de résidence permanente au titre du Programme des aides familiaux résidants, et, par la suite, de présenter une demande de permis de travail ouvert transitoire.

[6] En mai 2019, la demande de résidence permanente a été rejetée aux motifs que la demanderesse n’avait pas demandé à être admise dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants avant d’entrer au Canada, qu’elle n’avait pas été contrôlée à cette fin et que le programme avait pris fin en novembre 2014. La demanderesse affirme qu’elle s’est alors rendu compte que sa demande avait été présentée au titre de la mauvaise catégorie et qu’elle aurait dû la présenter dans le cadre de la Voie d’accès provisoire pour les aides familiaux (programme qui a, quant à lui, pris fin en octobre 2019). Compte tenu de ces erreurs, elle a estimé qu’elle avait été mal informée par les consultants et a déposé des plaintes contre eux auprès de l’organe régissant leur pratique, alléguant qu’ils avaient fait preuve de négligence.

[7] La demande de permis de travail ouvert présentée par la demanderesse a été rejetée à la suite du rejet de sa demande de résidence permanente. L’employeur de la demanderesse souhaitait la réembaucher et a déposé une nouvelle demande d’EIMT en septembre 2019, qui a été rejetée en raison de documents incomplets. Une autre demande d’EIMT a été rejetée en octobre de la même année. Une demande de rétablissement de statut et de permis de travail a été rejetée en décembre 2019 au motif qu’elle n’était accompagnée d’aucune EIMT valide. L’employeur de la demanderesse a présenté pour la troisième fois une demande d’EIMT et a obtenu une décision favorable à l’égard de celle-ci en janvier 2020. La demanderesse a ensuite déposé une demande de permis de séjour temporaire en mars 2020, qui a été rejetée en janvier 2021.

[8] La demanderesse a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en juin 2021.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] L’agent a jugé que les facteurs mentionnés dans la demande étaient insuffisants pour accorder à la demanderesse une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[10] Même si la demanderesse a démontré un certain degré d’établissement au Canada grâce à son expérience professionnelle en tant qu’aide familiale et que son employeur précédent souhaitait la réembaucher, elle n’occupait plus d’emploi depuis juin 2019. Ses amis au Canada et son mari en Israël subvenaient à ses besoins depuis lors.

[11] L’agent a reconnu que la demanderesse s’attendait à accéder à la résidence permanente grâce à la Voie d’accès provisoire pour les aides familiaux et qu’elle aurait pu l’obtenir si elle avait présenté sa demande en temps opportun. Toutefois, il a également indiqué qu’il était difficile de spéculer sur l’issue d’une demande qui n’avait pas été présentée. La demanderesse était au fait qu’elle était arrivée au Canada avec un statut de résidente temporaire. L’agent a soupesé ce facteur en tenant compte du fait que la demanderesse avait demeuré au Canada sans autorisation depuis 2019.

[12] L’agent a examiné l’évaluation psychologique fournie à l’appui de la demande et a noté que la demanderesse avait été évaluée au cours d’une seule rencontre par vidéo d’une durée non spécifiée. Il a reconnu que la demanderesse souffrait d’un trouble dépressif majeur de gravité modérée avec trouble anxieux; il a conclu que cela rendrait le retour de la demanderesse en Inde plus difficile, et a pris cet élément en considération.

[13] L’agent a noté que le fils de la demanderesse vivait en Inde chez ses grands-parents et dépendait du soutien financier de son père et de ses grands-parents étant donné que la demanderesse ne travaillait plus depuis 2019. Il a conclu que peu d’éléments dans la demande tendaient à démontrer qu’un rejet engendrerait des difficultés financières pour l’enfant. L’agent a reconnu que la demanderesse souhaitait être réunie avec son fils et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ce dernier vive avec sa mère. Toutefois, il a conclu que peu d’éléments démontraient que la demanderesse ne pourrait pas être réunie avec son fils en Inde, ou que la présence des grands-parents dans la vie de leur petit-fils n’était pas bénéfique pour ce dernier. L’agent n’a accordé aucun poids à l’allégation de la demanderesse selon laquelle sa belle-famille estimait qu’elle avait abandonné sa famille et ses valeurs.

[14] L’agent a également jugé qu’il était hypothétique d’affirmer que, si la demanderesse retournait en Inde, son mari devrait rester en Israël, car le couple ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins en Inde. Tous deux ont développé leur expérience professionnelle en Israël ou au Canada. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse aurait de grandes difficultés à s’établir de nouveau en Inde.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[15] Selon les parties, la présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

  1. La demanderesse a-t-elle établi qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale?

  2. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[16] Une question préliminaire se pose également : la Cour peut-elle examiner la question de savoir si les deux consultants en immigration ont fait preuve d’incompétence lorsqu’ils représentaient la demanderesse?

[17] Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle que la cour de révision doit appliquer pour juger du bien-fondé de la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et je suis d’accord avec elles. Afin de déterminer si la décision est raisonnable, la cour de révision doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : Vavilov, au para 99.

[18] Lorsqu’elle examine des conclusions de fait selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit faire preuve de retenue et n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau les éléments de preuve ou l’importance relative que le décideur a accordée aux facteurs pertinents : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44.

[19] La Cour qui se penche sur des questions d’équité procédurale doit appliquer une norme consistant à se demander si la procédure suivie par le décideur était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Office des transports), 2021 CAF 69 aux para 46-47. Cette norme ne commande aucune déférence à l’égard du décideur.

IV. Analyse

A. Question préliminaire : la Cour peut-elle traiter la question de savoir si les deux consultants en immigration ont fait preuve d’incompétence lorsqu’ils représentaient la demanderesse?

[20] Le défendeur n’a pas contesté le fait que la demanderesse avait déposé des plaintes auprès de l’organe directeur des deux consultants qui l’avaient conseillée. Toutefois, le dossier ne contient aucune indication quant à l’issue de ces plaintes. En outre, l’avocate de la demanderesse a admis que le protocole de la Cour relatif aux allégations concernant l’incompétence professionnelle, la négligence ou la conduite d’un avocat ou d’un autre représentant autorisé n’avait pas été suivi. Ainsi, rien n’indique dans le dossier que les anciens représentants ont été informés des allégations formulées à leur encontre en l’espèce ou qu’ils ont eu l’occasion d’y répondre.

[21] En l’espèce, la décision défavorable que la demanderesse conteste ne découle pas directement de l’incompétence alléguée. Toutefois, la demanderesse soutient que l’agent aurait dû tenir compte de l’allégation d’incompétence formulée à l’encontre des consultants en tant que facteur important à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire; elle affirme que cette omission constituait en soi un manquement à l’équité procédurale. Elle estime que, n’eût été l’incompétence de ses anciens représentants, sa demande de février 2019 aurait été présentée au titre de la bonne catégorie et aurait été acceptée. Cela revient à dire que, n’eût été l’incompétence de ses anciens représentants, la demanderesse aurait obtenu le statut de résidente permanente et qu’elle n’aurait pas eu besoin de présenter une demande de dispense ni une demande de contrôle judiciaire. Bien que cet argument soit, selon moi, purement hypothétique, il soulève sans doute des questions liées au protocole de la Cour, comme le soutient le défendeur.

[22] Comme l’a indiqué la juge Strickland dans la décision Gombos c Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)), 2017 CF 850 au paragraphe 17 :

Le critère pour répondre aux allégations d’assistance inefficace ou incompétente de l’avocat a été bien défini par la jurisprudence (Zhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 626, aux paragraphes 39 à 43). Dans un premier temps, le demandeur doit établir que les actes ou omissions de l’avocat concerné relevaient de l’incompétence et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté (R c GDB, 2000 CSC 22, au paragraphe 26 (GDB)). Il incombe au demandeur de prouver les volets relatifs à l’examen du travail et au préjudice pour démontrer qu’il s’est produit un manquement à l’équité procédurale (Guadron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1092, au paragraphe 17). L’incompétence de l’ancien avocat doit ressortir de la preuve de façon suffisamment claire et précise (Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51, au paragraphe 12 (Shirwa); Memari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1196, au paragraphe 36 (Memari)). Il y a également une forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable (GDB, au paragraphe 27; Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 269, aux paragraphes 16 et 18). L’incompétence entraînera un manquement à l’équité procédurale seulement dans des « circonstances exceptionnelles » (Shirwa, au paragraphe 13; Memari, au paragraphe 36; Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225, au paragraphe 38; Nizar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 557, au paragraphe 24). En outre, un protocole procédural de la Cour, Concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger (le Protocole procédural), établit la procédure que les demandeurs doivent respecter lorsqu’ils allèguent l’incompétence de l’avocat, ce qui comprend la signification d’un avis à l’ancien avocat.

[23] Il s’agit d’un critère préliminaire et, dans la mesure où la demanderesse fait valoir que ses allégations d’incompétence constituent le fondement de sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent relativement à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, son argument n’a pas été dûment présenté à la Cour ni précisé, de sorte qu’il ne sera pas examiné.

B. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[24] La demanderesse se fonde sur le paragraphe 86 de la décision Egharevba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CanLII 33228 (CA CISR) [Egharevba], pour faire valoir que, puisque ses intérêts étaient profondément touchés par la décision, l’agent avait le devoir de lui offrir une possibilité valable de fournir des renseignements supplémentaires et de répondre aux réserves qu’il avait exprimées.

[25] Je note que la décision Egharevba, rendue par la Section d’appel de l’immigration [la SAI], a été infirmée sans motifs par le juge Campbell (IMM-2921-13). Toutefois, l’énoncé de principe exprimé au paragraphe 86 de la décision de la SAI est tiré du paragraphe 15 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, et ne prête pas à controverse. Il n’est cependant d’aucune utilité pour la demanderesse.

[26] Comme l’a indiqué la juge Pallotta aux paragraphes 31 et 32 de la décision Kaur c Canada (Canada (MCI), 2021 CF 1242 :

[31] Il incombe au demandeur de prouver qu’une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est justifiée. Un agent n’est pas tenu de signaler les lacunes de la demande et de réclamer d’autres observations, ou d’offrir la possibilité de combler les lacunes de la preuve : Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 45; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 983 au para 7.

[32] La préoccupation de l’agent vise la suffisance des éléments de preuve présentés par Mme Kaur. Cette dernière devait « présenter ses meilleurs arguments » pour prouver ses allégations : Bradshaw c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 632 aux para 76‐83. Dans les circonstances, l’agent n’était pas tenu d’aviser la demanderesse et de lui donner l’occasion de répondre à la préoccupation.

[Non souligné dans l’original.]

[27] L’agent n’a fait preuve d’aucun manquement à l’équité procédurale en ne donnant pas l’occasion à la demanderesse d’ajouter d’autres observations à sa demande ni de remédier aux lacunes qu’il avait relevées.

C. La décision est-elle raisonnable?

[28] La demanderesse soutient qu’elle a fourni des éléments de preuve documentaire que l’agent n’a pas pris en compte, notamment l’évaluation psychologique selon laquelle son état psychosocial se détériorerait si sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était rejetée ainsi que la preuve de son établissement au Canada. Elle affirme en outre que l’agent n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de son fils, notamment de la dépendance de ce dernier à son égard en dépit de leur longue séparation.

[29] Selon moi, les arguments de la demanderesse ne permettent pas d’établir que la décision est déraisonnable. L’agent a admis le diagnostic effectué à distance par le psychologue en dépit du mince dossier de preuve sur lequel le diagnostic était fondé, et y a fait référence dans plusieurs parties de la décision. Il a accordé un certain poids à l’évaluation psychologique en concluant que les troubles dépressifs de la demanderesse rendraient plus difficile son retour en Inde.

[30] L’agent a explicitement fait référence à la preuve de l’établissement de la demanderesse au Canada, fondée exclusivement sur son expérience professionnelle relativement courte au Canada, et a tenu compte du fait que les amis de cette dernière la soutenaient financièrement. Il ne disposait virtuellement d’aucun autre élément de preuve d’établissement qu’il aurait pu prendre en considération.

[31] La situation de l’enfant est complexe, car celui-ci a été séparé de ses parents pendant la plus grande partie de sa jeune vie. Cependant, elle découle d’une décision que la demanderesse avait prise avec son mari dans le but de s’établir à l’étranger. L’agent a directement examiné l’intérêt supérieur de l’enfant et a conclu que ce dernier ne serait pas compromis si la demanderesse retournait en Inde. J’estime que cette conclusion n’a rien de déraisonnable. Il existait très peu d’éléments de preuve dans le dossier pour étayer l’affirmation selon laquelle la demanderesse et son enfant seraient séparés en raison de l’animosité entretenue par sa belle‑famille si elle retournait en Inde.

[32] L’agent a considéré le fait que la demanderesse était restée au Canada sans autorisation depuis 2019 comme un facteur défavorable et a conclu qu’il s’agissait [traduction] « d’un non-respect des lois canadiennes en matière d’immigration », ce qui est déraisonnable, car il ne semble pas avoir tenu compte du fait que la demanderesse s’était retrouvée sans statut sans avoir commis de faute apparente : Trinidad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 65 au para 24.

[33] Toutefois, il ne s’agit pas d’une lacune grave à un point tel que la décision dans son ensemble ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Dans l’ensemble, le dossier de demande de dispense n’était pas solide et l’agent a correctement traité les motifs et les éléments de preuve présentés. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 100 de l’arrêt Vavilov, il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure.

V. Conclusion

[34] La succession d’événements qui ont conduit au présent contrôle judiciaire a eu un dénouement malheureux pour la demanderesse. Il ne fait aucun doute qu’elle espérait que la possibilité qu’elle a eue de travailler au Canada serait bénéfique à long terme pour sa famille. Cependant, l’agent a raisonnablement conclu que la situation particulière de la demanderesse, les difficultés et l’intérêt supérieur de l’enfant n’étaient pas suffisants pour accorder à la demanderesse une mesure exceptionnelle au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. En outre, je suis convaincu qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale dans la façon dont l’agent est parvenu à la décision.

[35] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7005-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7005-22

INTITULÉ :

LILUBEN BHIKHU MAKVANA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 AVRIL 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 9 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Arashveer Brar

POUR LA DEMANDERESSE

Courtenay Landsiedel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Citylaw Group

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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