Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230504


Dossier : IMM-1901-22

Référence : 2023 CF 652

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 mai 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

ALAN CUELLAR ORTEGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Alan Cuellar Ortega, est un citoyen du Mexique. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme chauffeur de taxi à Sahagun, dans l’État du Hidalgo, pour l’entreprise de son père. En 2016, le demandeur a hérité du taxi et des plaques d’immatriculation de ce dernier. Le demandeur craint de subir un préjudice de la part du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération [le CJNG], qui, selon lui, aurait menacé de l’extorquer et de lui faire du mal.

[2] Le frère du demandeur, qui a fui au Canada en novembre 2017, a été ciblé par le cartel des Zetas en raison de ses compétences de soudeur.

[3] En novembre 2018, le demandeur a été intercepté par deux hommes qui l’ont interrogé et qui l’avaient apparemment pris pour son frère. Deux chauffeurs de taxi de la région ont été tués en février 2019 et un troisième a été gravement battu au mois de mars suivant. Le 18 mars 2019, trois hommes du CJNG sont entrés dans le taxi du demandeur, l’ont menacé de mort et ont exigé qu’il paie une somme d’argent pour garantir sa sécurité. À deux autres reprises dans les jours suivants, des hommes ont accosté le demandeur pour lui extorquer de l’argent et le menacer. Le demandeur s’est rendu à Mexico pour se réfugier chez un ami et a déposé une plainte auprès du procureur adjoint le 26 mars 2019. Le lendemain, le demandeur a fui le Mexique et est arrivé au Canada.

[4] Le demandeur et son frère ont présenté leur demande d’asile ensemble. En août 2021, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté les deux demandes en raison d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Culiacan. Dans une décision partagée rendue le 31 janvier 2022, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur disposait d’une PRI et n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La SAR a accueilli l’appel du frère du demandeur et a conclu qu’il était une personne à protéger aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi.

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Je rejetterai la demande de contrôle judiciaire, car je juge que la décision est raisonnable.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[6] La seule question en litige est celle de savoir si l’analyse de la SAR concernant l’existence d’une PRI est raisonnable.

[7] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[8] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences : Vavilov, aux para 88‑90, 94 et 133‑135.

[9] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[10] Le critère à deux volets pour déterminer l’existence d’une PRI viable est bien établi. Le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la ville proposée comme PRI et que 2) la situation dans la ville proposée comme PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge compte tenu de toutes les circonstances : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706 [Rasaratnam] à la p 711.

[11] Le demandeur soutient que la SAR :

  1. a commis une erreur dans l’analyse du premier volet du critère en concluant que le CJNG n’avait pas la motivation de le poursuivre dans la ville désignée comme PRI, car elle a fait abstraction d’éléments de preuve, dont ceux relatifs à la situation dans le pays, a mal évalué son profil de risque et n’a pas bien saisi l’influence du CJNG;

  2. a commis une erreur dans l’analyse du deuxième volet du critère relatif à l’existence d’une PRI en concluant qu’il ne serait pas déraisonnable pour lui de s’installer à Culiacan.

1) Premier volet du critère

[12] Le demandeur invoque plusieurs arguments pour contester l’analyse de la SAR concernant l’existence d’une PRI mais, à mon avis, il est possible de les résumer ainsi :

Le demandeur soutient qu’il est ciblé par le CJNG non seulement parce qu’il est chauffeur de taxi, mais aussi en raison de son lien avec son frère, de son refus de payer la somme exigée par le CJNG et de sa plainte auprès des autorités mexicaines. La SAR a commis une erreur en concluant que le CJNG n’était pas motivé à retrouver le demandeur, car elle s’est uniquement penchée sur le profil du demandeur en tant que chauffeur de taxi. La SAR n’a pas tenu compte du témoignage du demandeur ni de la preuve objective concernant l’influence du CJNG et sa motivation à retrouver ceux qu’il considère comme des dénonciateurs. Le demandeur serait considéré comme un traître par le CJNG parce qu’il a coopéré avec les autorités et, pour cette raison, il serait puni afin de [traduction] « faire passer un message ».

[13] Je suis sensible à la situation du demandeur et je conviens que les décideurs ne doivent pas adopter une vision compartimentée lorsqu’ils déterminent s’il existe une PRI, mais je juge que le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de la SAR. Au contraire, je juge que la SAR a raisonnablement tenu compte de l’ensemble de la preuve objective et personnelle du demandeur pour parvenir à ses conclusions.

[14] Premièrement, le demandeur soutient que la SAR a fait fi de son témoignage et de la preuve relative à la situation dans le pays concernant le statut du CJNG à titre de cartel dangereux et les fois où le cartel était entré en contact avec lui parce qu’il avait refusé de payer la somme exigée et avait déposé une plainte officielle contre celui‑ci. Je rejette cet argument, car il ressort clairement des motifs de la SAR qu’elle a tenu compte de la preuve. Par exemple, la SAR a directement traité de la plainte du demandeur dans sa décision :

Le [demandeur] n’a présenté aucun élément de preuve montrant que, seulement parce qu’il a déposé une plainte, le CJNG aurait la motivation de le trouver où qu’il s’installe au Mexique. Premièrement, rien ne montre que la police de Sahagun a donné suite aux plaintes [du demandeur] ou que sa plainte a mené à une répression des tentatives d’extorsion du CJNG visant les chauffeurs de taxi ou qu’elle a eu une incidence quelconque sur les activités du cartel. Deuxièmement, selon les sources interrogées et citées dans la [réponse à une demande d’information] à l’onglet 7.8 du [cartable national de documentation], 80 p. 100 des forces policières du Mexique sont contrôlées par des criminels, et près de 60 à 70 p. 100 sont « corrompues » par le crime organisé. Les groupes criminels soudoient des policiers et des juges. […] Compte tenu de ces éléments de preuve, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le fait que [le demandeur] a déposé une plainte ne motiverait pas le CJNG à retrouver [le demandeur] dans le lieu proposé comme PRI, puisqu’il est plus probable que le contraire que le cartel a infiltré ou corrompu les forces policières à Sahagun et qu’il est plus probable que le contraire que la plainte [du demandeur] n’a pas nui aux activités du cartel.

À l’audience, j’ai demandé à l’avocate du demandeur de traiter du passage de la décision précédemment cité. L’avocate a semblé esquiver ma question en faisant remarquer que la plainte n’était pas la seule raison pour laquelle le CJNG était motivé à trouver le demandeur.

[15] Je rejette également l’observation du demandeur selon laquelle la SAR n’a pas examiné ni apprécié l’importance de la preuve portant que le CJNG avait fait le lien entre lui et son frère. Comme le fait remarquer le défendeur, et je suis d’accord avec lui, la SAR a compris que le demandeur avait d’abord été pris pour son frère et que, des mois plus tard, il avait été ciblé parce qu’il était chauffeur de taxi. La SAR a tenu compte des éléments de preuve selon lesquels le CJNG avait fait le lien entre le demandeur et son frère, mais a conclu que ces éléments étaient « vagues » et que, au mieux, le demandeur et son frère avaient laissé entendre que le demandeur avait servi à retrouver son frère. La SAR a fait remarquer que les éléments de preuve étaient insuffisants et que le frère du demandeur avait été pris pour cible par un autre cartel avant de conclure que le demandeur avait été ciblé à des fins d’extorsion parce qu’il était chauffeur de taxi. Le demandeur n’a pas relevé de lacune dans ce raisonnement, et je n’en vois aucune.

[16] Le demandeur soutient également que la SAR n’a pas démontré qu’elle était au fait de la preuve relative à la situation dans le pays et qu’elle en avait tenu compte, alors qu’elle avait l’obligation de le faire : Abdalghader c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 581 [Abdalghader] aux para 23‑24. Le demandeur soutient que la cour de révision ne peut être convaincue, en l’espèce, que certains renseignements ont été examinés, comme c’était le cas dans l’affaire Marin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1683 au para 10.

[17] Le demandeur renvoie à différentes parties du cartable national de documentation [le cartable] qui indiquent que le CJNG est l’un des cartels les plus dangereux et les plus puissants actuellement en activité au Mexique. Le demandeur cite aussi des passages du cartable dans lesquels on décrit le type de personnes que le CJNG est susceptible de cibler et les moyens qu’il emploierait pour les retrouver. Le demandeur fait valoir que le cartable confirme que le CJNG a recours à la violence pour s’en prendre aux personnes qui ne lui obéiraient pas. Le demandeur soutient qu’il correspond au profil des personnes ciblées par le CJNG parce qu’il a refusé de payer les sommes exigées par celui‑ci et qu’il a porté plainte contre lui.

[18] En toute déférence, l’argument du demandeur n’est pas fondé. La SAR a examiné le cartable et a reconnu que le CJNG avait les moyens de retrouver le demandeur, contrairement à ce qu’avait conclu la SPR. La SAR a cependant conclu, pour certaines des raisons déjà exposées plus haut que je juge raisonnables, qu’il était plus probable qu’improbable que le CJNG n’était plus motivé à poursuivre le demandeur.

[19] Ainsi, malgré ses conclusions portant que le CJNG était influent et puissant, la SAR a conclu que la preuve documentaire ne démontrait pas que le CJNG était toujours motivé à poursuivre le demandeur parce qu’il était un chauffeur de taxi qui avait refusé de se faire extorquer. Le demandeur n’a pas contesté cette partie des conclusions de la SAR.

[20] Le demandeur renvoie à plusieurs affaires qui se distinguent de l’espèce sur le plan des faits.

[21] Dans l’affaire Monsalve c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 4 [Monsalve], le demandeur avait été pris pour cible par un gang parce qu’il avait été témoin d’un crime (au para 2). Les menaces proférées contre le demandeur et sa famille avaient commencé huit ans après la commission du crime, soit après la libération du membre du gang : Monsalve, au para 2. Dans cette décision, la Cour a conclu que la SPR avait confondu à tort les concepts de « présence » et d’« influence » en ce qui a trait aux agents de persécution et qu’elle avait commis une erreur en concluant que le gang n’était pas motivé à cibler le demandeur (aux para 15 et 17). En l’espèce, la SAR a reconnu que le CJNG disposait de l’influence et des moyens nécessaires pour retrouver le demandeur. Il était raisonnable pour la SAR de conclure, en se fondant sur la preuve (ou sur l’absence de preuve), que le CJNG n’était pas motivé à retrouver le demandeur.

[22] Le demandeur compare également l’espèce à l’affaire Campos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1641 [Campos], dans laquelle la Cour a conclu que la SAR avait fait abstraction d’éléments de preuve substantiellement pertinents qui établissaient l’existence d’une motivation continue du CJNG à pourchasser les demandeurs (au para 72).

[23] Je ne souscris pas à cet argument. Comme dans l’affaire Campos, la SAR a reconnu en l’espèce que la motivation du CJNG à rechercher une personne variait d’une situation à l’autre (au para 62). Toutefois, dans l’affaire Campos, la preuve indiquait que le CJNG était entré par effraction dans la maison de la tante du demandeur après que ce dernier avait fui le Mexique. Malgré cette preuve, la SAR avait conclu que le CJNG n’était pas motivé à retrouver le demandeur dans l’endroit proposé comme PRI. C’est dans ce contexte que le juge Zinn a déclaré ce qui suit :

[65] Cela donne fortement à penser que le CJNG était déterminé à recruter Nelson et à le punir, lui et sa famille, pour avoir refusé son offre. La SAR a fait abstraction de ce lien. Le degré de motivation de causer du tort à une personne, établi par des incidents personnels vécus par le demandeur d’asile et sa famille lorsqu’ils se trouvent dans le pays d’origine, est une indication de la durée pendant laquelle cette motivation persistera.

[24] En l’espèce, comme l’a fait remarquer la SAR et le fait valoir le défendeur, rien n’indique que le CJNG a tenté, par exemple, de communiquer avec les membres de la famille du demandeur pour savoir où se trouvait ce dernier après qu’il avait quitté Sahagun.

[25] En conclusion, je juge que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse du premier volet du critère relatif à l’existence d’une PRI. La SAR n’a pas fait fi d’éléments de preuve, n’a pas mal évalué le profil du demandeur et n’a pas autrement commis d’erreur dans son appréciation de la preuve.

2) Deuxième volet du critère

[26] En ce qui a trait à l’analyse du deuxième volet du critère relatif à l’existence d’une PRI, le demandeur soutient que la SAR ne s’est pas penchée sur les conditions propres à Culiacan et n’a pas tenu compte de sa situation personnelle lorsqu’elle a évalué s’il était raisonnable pour lui de s’installer dans la ville proposée comme PRI. Le demandeur rappelle qu’il faut évaluer, dans l’analyse du deuxième volet du critère, « toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières » et qu’il s’agit d’un critère « souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur » : Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1994] 1 CF 589 à la p 597, citant Rasaratnam à la p 711.

[27] Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence pour montrer que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que Culiacan était une PRI viable sans que cette conclusion soit solidement étayée par la preuve : Okoloise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1008 aux para 10‑18; Abdalghader, aux paras 27‑30; Utoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 399 aux para 15‑21.

[28] Plus précisément, le demandeur fait valoir qu’une erreur semblable a été commise dans l’affaire Abdalghader, dans laquelle la Cour avait conclu que la SPR « s’[était] restreinte à des énoncés généraux sans vraiment examiner la situation personnelle des demandeurs ni la situation générale [dans le pays] », ce qui avait justifié qu’elle intervienne (au para 28; voir aussi Paxi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 905 aux para 36 et 40).

[29] En matière d’emploi, le demandeur fait valoir que la SAR ne peut s’attendre à ce qu’une personne retourne dans son pays d’origine et vive comme quelqu’un qu’elle n’est pas : Fernandez Cuevas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1169 au para 13. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de tenir pour acquis qu’il ne travaillerait plus comme chauffeur de taxi s’il retournait au Mexique. Le demandeur fait remarquer qu’il a exercé ce métier toute sa vie et que le fait qu’il était chauffeur de taxi était un facteur important dans l’évaluation du risque auquel il serait exposé dans l’avenir.

[30] Je rejette les arguments du demandeur.

[31] Comme le rappelle le défendeur, il incombait au demandeur de démontrer qu’il serait déraisonnable pour lui de s’installer dans la ville proposée comme PRI, et le seuil à atteindre pour y parvenir est élevé : Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 au para 12; Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [2001] 2 CF 164 au para 15. Le demandeur doit démontrer l’existence de conditions qui mettraient sa vie et sa sécurité en danger dans la ville proposée comme PRI.

[32] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SAR a bel et bien tenu compte de son observation selon laquelle il avait exploité une entreprise de taxi pendant de nombreuses années et ’il ne serait pas en mesure de continuer à exercer ce métier. La SAR a rejeté cet argument parce qu’elle a conclu que le CJNG n’avait pas la motivation de retrouver le demandeur dans la ville proposée comme PRI. La SAR a également pris en compte la situation personnelle du demandeur, mais a fait remarquer qu’il « n’a[vait] présenté aucun élément de preuve » démontrant qu’il aurait de la difficulté à trouver un logement ou un emploi à Culiacan, et que cela mettrait sa vie ou sa sécurité en danger, ou qu’il serait confronté à des obstacles culturels, religieux ou autres qui feraient en sorte qu’il serait déraisonnable pour lui de s’y installer.

[33] Compte tenu de ces conclusions, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR a dûment examiné le deuxième volet du critère relatif à l’existence d’une PRI et qu’elle a tenu compte de la situation personnelle du demandeur.

[34] Comme je le mentionne plus haut, je suis sensible à la situation du demandeur. Le fait que le demandeur n’ait pas démontré, de manière à convaincre la SAR, qu’il serait personnellement exposé à un risque dans la ville proposée pour la PRI ne signifie pas que le demandeur ne serait pas confronté à des difficultés s’il était renvoyé au Mexique. Toutefois, mon rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire se limite à évaluer la décision qui en fait l’objet. En l’espèce, il ne m’appartient pas de trancher la question de savoir si d’autres motifs pourraient justifier d’accorder l’asile au demandeur.

IV. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1901-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1901-22

 

INTITULÉ :

ALAN CUELLAR ORTEGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 AVRIL 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2023

 

COMPARUTIONS :

Adela Crossley

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Adela Crossley

Crossley Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.