Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-2496-96

ENTRE

     GEORGE SEIVEWRIGHT,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

         Le requérant demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 25 juin 1996 et signée le 8 juillet 1996 par laquelle la section d'appel, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a accueilli la requête introduite par le ministre pour faire rejeter l'appel pour défaut de compétence, en application de l'alinéa 70(5)c) de la Loi sur l'immigration (la Loi).

         Il s'agit de déterminer si la Commission a eu tort de rejeter l'appel pour défaut de compétence en application de l'alinéa 70(5)c) de la Loi, et si l'avis du ministre selon lequel le requérant constitue un "danger pour le public" est susceptible de contrôle lorsque c'est le défaut de compétence de la Commission qui fait l'objet du contrôle.

         Le 29 mars 1996, le requérant a présenté une demande d'autorisation de contester la décision du ministre fondée sur le paragraphe 70(5). Cette demande d'autorisation a été rejetée par le juge McGillis le 16 août 1996, puisque le requérant n'avait pas déposé de dossier de demande. Le 25 juin 1996, la Commission a rejeté l'appel interjeté par le requérant de la mesure d'expulsion au motif qu'elle n'avait pas compétence pour entendre cet appel en application de l'alinéa 70(5)c) de la Loi. Le 23 juillet 1996, le requérant a présenté une demande d'autorisation de contester la décision de la Commission. C'est la décision dont il est demandé le contrôle dans la présente demande. Le requérant a présenté une demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion datée du 20 août 1996. Le juge MacKay l'a rejetée le 23 août 1996.

         La présente demande conteste la décision de la Commission selon laquelle elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel du requérant. En vertu du paragraphe 70(5), la Commission a fait ce qu'elle devait faire selon le mandat qu'elle a reçu de la loi. La compétence exclusive de la Commission est celle conférée par le législateur au moyen d'une loi.

         La suppression d'un appel légal ne fait pas entrer en jeu les droits que le requérant tient de l'article 7 de la Charte, ni ses droits à l'égalité sous le régime de l'article 15. Dans un certain nombre de décisions, la Cour suprême du Canada a décidé qu'il n'existait, de la part du Parlement, aucune obligation constitutionnelle de prévoir un droit d'appel. Dans l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, 11 avril 1997, A-855-96 (C.A.), le système législatif sous le régime du paragraphe 70(5) a été jugé constitutionnel.

         Certes, une conclusion sur ce point suffit à trancher le présent appel, mais j'examinerai brièvement si je devrais trancher la question de savoir si le ministre a eu tort de décider que le requérant constituait un danger pour le public. À mon avis, la décision du ministre ne peut être contestée dans la présente demande de contrôle judiciaire. Après l'émission de l'avis de danger le 8 mars 1996, le requérant avait le droit légal de saisir la Cour d'une demande d'autorisation de contester la mesure d'expulsion. Il ne s'est pas prévalu de ce droit. Il était également loisible au requérant de demander le contrôle judiciaire de l'avis du ministre fondé sur le paragraphe 70(5). En ne déposant pas de dossier de demande, le requérant ne s'est pas prévalu de ce droit et, en conséquence, la demande a été rejetée. De plus, à mon avis, le ministre disposait de la preuve de l'état mental du requérant, et il a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de tous les éléments de preuve produits. Cette conclusion était celle qu'il était loisible au ministre de tirer.

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 W.P. McKeown

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 juillet 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2496-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              George Seivewright c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge McKeown

EN DATE DU                      28 juillet 1997

ONT COMPARU :

G. Peter Abrahams              pour le requérant

David Tyndale                  pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

G. Peter Abrahams

North York (Ontario)          pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.