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Date : 20230301


Dossiers : T-2051-22

T-2052-22

T-2053-22

T-2054-22

T-2055-22

T-2056-22

T-2057-22

Référence : 2023 CF 287

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Edmonton (Alberta), le 1er mars 2023

En présence de madame la juge adjointe Catherine A. Coughlan

ENTRE :

GUANGZHOU WANGLAOJI GRAND HEALTH CO., LTD.

demanderesse

et

MULTI ACCESS LIMITED

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie de deux requêtes. La première, déposée le 18 janvier 2023 par la demanderesse, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd. (Wanglaoji), vise à obtenir une ordonnance établissant la date, l’heure, le lieu et les frais de l’interrogatoire oral de M. Chang Hung To (M. Chan) concernant l’affidavit qu’il a souscrit le 2 décembre 2022 (l’affidavit de M. Chan), ainsi que la façon de procéder.

[2] La deuxième, déposée le 30 janvier 2023 par la défenderesse, Mutli Access Limited (Multi Access), vise à obtenir l’autorisation de déposer un affidavit souscrit par Mme Leung Kin (Mme Leung) le 30 janvier 2023 pour remplacer celui de M. Chan. Multi Access veut également obtenir l’autorisation de retirer l’affidavit de M. Chan ou, subsidiairement, obtenir une ordonnance portant que le contre-interrogatoire de M. Chan se fasse par écrit.

[3] Les parties ont déposé des dossiers de requête pour chaque requête, notamment de longues observations écrites et des observations en réponse. Les documents soumis comprennent l’affidavit souscrit par Sandra Ortiz le 17 janvier 2023 et déposé par Wanglaoji, et les deux affidavits souscrits par Diane Hwang le 30 janvier 2023 et déposés par Multi Access. De fait, les parties ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à des requêtes qui étaient en grande partie inutiles. Afin de favoriser l’économie et l’efficacité des ressources judiciaires, je propose de traiter les deux requêtes dans une seule ordonnance. Ma décision concernant la première requête sera suffisante pour trancher la deuxième.

I. Le contexte

[4] La demande sous-jacente est un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, et de l’alinéa 300d) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), à l’encontre des décisions rendues par le registraire des marques de commerce le 9 août 2022 concernant huit procédures en radiation visant les enregistrements nos LMC410076, LMC879259, LMC879263, LMC879265, LMC892774, LMC910422, LMC910437 et LMC927934 appartenant à Multi Access.

[5] Devant le registraire, Multi Access a déposé des affidavits souscrits par M. Chan et datés du 27 mai 2020. M. Chan n’a pas été contre‑interrogé à propos de ses affidavits dans le cadre de ces procédures administratives. Le registraire a conclu que Multi Access avait établi l’emploi de la marque de commerce.

[6] Le 7 octobre 2022, Wanglaoji a déposé, devant la Cour, sept appels contre la décision du registraire. Les appels ont été réunis en une seule instance le 21 novembre 2022.

[7] Le 7 décembre 2022, conformément à l’article 307 des Règles, Multi Access a signifié à Wanglaoji un autre affidavit souscrit par M. Chan le 2 décembre 2022.

[8] Les 7 décembre, 23 décembre et 29 décembre 2022, l’avocat de Wanglaoji s’est informé sur les disponibilités de M. Chan pour le contre-interrogatoire quant à son affidavit. Une série de courriels échangés entre les avocats, concernant la disponibilité de M. Chan, est reproduite ainsi à la pièce K de l’affidavit de Sandra Ortiz :

a) Courriel de Me Andy Chow, daté du 7 décembre 2022 :

[traduction]
Cristina - Veuillez me transmettre les disponibilités de M. Chan pour le contre-interrogatoire quant à son affidavit. Également, si M. Chan ne comprend pas l’anglais, veuillez m’indiquer quelle(s) langue(s) il comprend. Cantonais? Mandarin? Autre?

b) Autre courriel de Me Chow, daté du 23 décembre 2022 :

[traduction]
Nous devons fixer une date pour le contre-interrogatoire. J’espère avoir de vos nouvelles bientôt concernant les disponibilités de M. Chan et les langues qu’il comprend.

Nous proposons de commencer à 16 h 30 (Vancouver)/19 h 30 (Toronto)/8 h 30 (Hong Kong).

c) Courriel de Me Cristina Mihaceanu, daté du 28 décembre 2022 :

[traduction]
J’ai transmis mes questions à M. Chan concernant ses disponibilités pour le contre-interrogatoire.

Comme vous le savez peut-être, M. Chan, en tant que directeur de Multi Access Limited, est responsable de la gestion des activités de l’entreprise ainsi que de la stratégie, ce qui inclut le maintien et la protection des droits de propriété intellectuelle et du portefeuille de l’entreprise. L’exploitation quotidienne de l’entreprise, notamment la fabrication, l’emballage, la publicité, l’exportation internationale, la distribution et la vente des produits (p. ex., tisane WLK), est prise en charge par le personnel de l’entreprise. Comme vous le verrez, la plupart des faits énoncés dans l’affidavit, voire tous les faits, ont été obtenus à partir de l’information contenue dans les livres et les registres pertinents qui ont été conservés et compilés dans le cours normal des affaires de l’entreprise.

En outre, vu le poste et les responsabilités de M. Chan au sein de l’entreprise, ses disponibilités sont très limitées, particulièrement aux moments qui conviennent le mieux à nos équipes juridiques respectives situées à Toronto et à Vancouver, étant donné le décalage horaire. Par ailleurs, comme M. Chan aurait besoin d’un interprète, il serait également très difficile et complexe de prendre des dispositions à cet égard.

Par souci d’efficacité, et compte tenu du décalage horaire et de l’emploi du temps de M. Chan, nous proposons donc de faire le contre‑interrogatoire par écrit. Si vous ne voulez pas procéder de cette façon, veuillez nous faire savoir si vous consentez à une prorogation du délai pour déposer un affidavit de remplacement (qui se limiterait au même contenu que celui de l’affidavit de M. Chan).

d) Courriel de Me Chow, daté du 29 décembre 2022 :

[traduction]
Nous avons pris acte de votre courriel. Comme M. Chan a souscrit l’affidavit dans le cadre de la présente instance, nous avons le droit de le contre-interroger en vertu des Règles et nous prévoyons le faire de vive voix. Nous ne consentons pas à une prorogation de délai pour déposer un affidavit de remplacement et nous refusons de procéder au contre-interrogatoire de M. Chan par écrit.

En ce qui concerne le décalage horaire, nous proposons de commencer le contre-interrogatoire à 8 h 30 (Hong Kong) / 19 h 30 (Toronto), ce qui est raisonnable. Si vous et votre client préférez une autre heure, nous sommes prêts à l’envisager. Aucune autre heure n’a été proposée.

Quant aux dispositions pour l’interprétation, nous nous chargerons de la coordination. Nous avons simplement besoin de savoir quelle(s) langue(s) M. Chan comprend. Vous ne nous avez toujours pas fourni de réponse. Veuillez nous indiquer immédiatement quelle(s) langue(s) votre client comprend afin que nous puissions retenir les services d’un interprète pour le contre-interrogatoire.

Je souligne que nous avons d’abord demandé les disponibilités de M. Chan le 7 décembre, il y a plus de trois semaines déjà. Nous ne demandons pas à M. Chan de prendre l’avion pour venir au Canada afin de subir le contre-interrogatoire en personne. Nous proposons plutôt de faire le contre-interrogatoire par vidéoconférence.

Nous vous demandons de nouveau de nous faire part des disponibilités de M. Chan. Si nous ne les avons toujours pas reçues d’ici le mardi 3 janvier 2023, nous nous réservons le droit de déposer une requête afin de solliciter une ordonnance de contre-interrogatoire et nous réclamerons les dépens à l’encontre de votre cliente.

[En gras dans l’original.]

e) Courriel de Me Mihaceanu, daté du 3 janvier 2023 :

[traduction]
Comme vous le savez, dans la procédure sous-jacente au titre de l’article 45, la Commission des oppositions des marques de commerce a jugé que la tisane était vendue dans la première version de l’emballage, selon les affidavits initiaux de M. Chan (souscrits le 27 mai 2020), et que la seconde version de l’emballage était en grande partie non pertinente pour trancher les questions relatives à l’article 45. Nous ne souscrivons pas à la position que votre cliente adopte dans ces appels, soit que la preuve concernant la première version de l’emballage était ambiguë. L’affidavit supplémentaire de M. Chan (souscrit le 2 décembre 2022) confirme les faits énoncés dans les affidavits initiaux, selon lesquels la première version de l’emballage était effectivement employée durant la période pertinente, et il est conforme à la décision de la Commission.

Pour les raisons données dans mon courriel du 28 décembre 2022, nous avons offert de procéder au contre-interrogatoire de M. Chan par écrit ou de déposer un affidavit de remplacement (qui se limiterait au même contenu que l’affidavit de M. Chan). Cependant, vous avez refusé de contre-interroger M. Chan par écrit et de proroger le délai pour que nous puissions présenter un affidavit de remplacement, même si le délai prescrit pour mener le contre-interrogatoire n’était pas encore expiré et que rien n’indique que votre client subirait un préjudice si nous procédions de la manière proposée.

Puisque nous supposons que vous n’êtes pas prêt à revoir votre position, nous retirons, par les présentes, l’affidavit de M. Chan (souscrit le 2 décembre 2022) des appels, de sorte qu’aucune des parties ne puisse l’invoquer. Compte tenu de ce retrait, il n’est plus nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire ni de déposer la requête que vous envisagiez.

[En gras dans l’original.]

[9] Le 18 janvier 2023, Wanglaoji a déposé la requête ici en cause afin d’obtenir une ordonnance établissant la date, l’heure, le lieu et les frais de l’interrogatoire oral de M. Chan ainsi que la façon de procéder, et afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à Multi Access de fournir les disponibilités de M. Chan pour le contre-interrogatoire et d’indiquer les langues qu’il comprend.

[10] Le 30 janvier 2023, Multi Access a déposé sa requête visant à remplacer l’affidavit de M. Chan par celui de Mme Leung et à obtenir l’autorisation de retirer l’affidavit de M. Chan ou de procéder au contre-interrogatoire par écrit.

[11] Pour les motifs qui suivent, la requête de Wangloji sera accueillie. La requête de Multi Access sera rejetée.

II. Les questions en litige

[12] Les deux requêtes soulèvent trois questions :

1. Wanglaoji a-t-elle le droit de procéder au contre-interrogatoire oral de M. Chan?

2. Multi Access devrait-elle se voir accorder l’autorisation de retirer l’affidavit de M. Chan et de le remplacer par celui de Mme Leung?

3. Wanglaoji devrait-elle se voir accorder une prorogation du délai pour déposer son dossier?

III. Analyse

1) Wanglaoji a-t-elle le droit de procéder au contre-interrogatoire oral de M. Chan?

[13] Je commence mon analyse en confirmant le droit d’une partie devant la Cour de contre-interroger une partie ayant des intérêts opposés, quant à son affidavit. L’article 83 des Règles prévoit un droit de contre-interroger l’auteur d’un affidavit signifié dans le cadre d’une requête ou d’une demande.

[14] Dans leurs observations, les deux parties ont présenté moult arguments sur les procédures devant le registraire et sur le contenu des affidavits de 2020 de M. Chan, le comparant à celui de son affidavit du 2 décembre 2022. Wanglaoji a avancé des arguments soulignant les différences relevées entre les affidavits de M. Chan déposés devant le registraire et la preuve déposée devant la Cour. Pour sa part, Multi Access a avancé des arguments qui laissaient entendre que les procédures devant le registraire n’étaient que de simples procédures administratives visant à radier du registre des marques de commerce les enregistrements [traduction] « inutiles » ou les enregistrements des marques de commerce qui ne sont plus employées. Selon Multi Access, de telles procédures ne nécessitent pas de [traduction] « preuve surabondante ». Ces observations ne sont pas pertinentes. Lorsqu’une demande de contre-interrogatoire n’est pas frivole ou ne constitue pas autrement un abus de procédure, la partie qui souhaite contre-interroger un déposant n’a pas besoin de justifier sa décision. De même, la partie qui dépose un affidavit à l’appui de sa position ne peut pas demander à l’autre partie de fournir une justification avant de procéder au contre-interrogatoire.

[15] En ce qui concerne la manière de procéder, l’article 88 des Règles prévoit que l’interrogatoire peut se faire de vive voix ou par écrit. Pour ce qui est de la partie qui a le droit de déterminer le mode d’interrogatoire, la Cour a offert une certaine orientation dans la décision Azouz c Canada (Procureur général), 1999 CanLII 9232 (CF). Le juge Lemieux a conclu que le contre-interrogatoire par écrit était une exception au droit de la partie qui interroge de contre-interroger un déposant de vive voix. Comme la Cour l’a souligné dans la décision Sterling v Lower Nicola First Nations, [2018] FCJ No 1337 (CF), la conclusion du juge Lemieux [traduction] « indique que la partie qui interroge a le droit de choisir de mener le contre-interrogatoire de vive voix ou par écrit, à moins qu’un tribunal ne l’ordonne autrement, et qu’une ordonnance limitant le choix de la partie qui interroge quant au mode d’interrogatoire constitue une exception au droit de cette partie de contre-interroger un déposant de vive voix » (au para 9).

[16] La preuve fournie dans l’affidavit de Mme Ortiz et reproduite ci-dessus montre clairement que Wanglaoji voulait procéder à un contre‑interrogatoire oral et qu’elle a communiqué cette position à l’avocate de Multi Access la journée même où l’affidavit de M. Chan a été signifié. Quelque trois semaines plus tard, Multi Access a répondu et proposé un contre-interrogatoire par écrit. J’aborderai la préférence de Multi Access pour un contre‑interrogatoire par écrit plus loin dans la présente ordonnance, mais je ne vois aucune raison de principe qui explique pourquoi Wanglaoji devrait se voir refuser son droit à un contre-interrogatoire oral.

[17] Je suis convaincue que Wanglaoji a le droit de contre-interroger M. Chan de vive voix.

2) Multi Access devrait-elle se voir accorder l’autorisation de retirer l’affidavit de M. Chan et de le remplacer par celui de Mme Leung?

[18] Multi Access a répondu à la requête de Wanglaoji en déposant sa propre requête visant à retirer l’affidavit de M. Chan et à le remplacer par l’affidavit de Mme Leung. L’affidavit proposé de Mme Leung, souscrit le 30 janvier 2023, est joint à l’affidavit de Diane Hwang, stagiaire en droit aux bureaux de DLA Piper, le cabinet d’avocats qui représente Multi Access. Multi Access soutient que Mme Leung possède une connaissance de premier plan des questions en litige et qu’elle a aidé M. Chan à [traduction] « réunir, entre autres, les produits représentatifs, les factures et les chiffres de vente totaux qui sont annexés aux affidavits initiaux de M. Chan ». La défenderesse affirme aussi que le dépôt de l’affidavit de Mme Leung rendra celui de M. Chan redondant et, donc, que la Cour devrait l’autoriser à retirer cet affidavit.

[19] Multi Access soutient également, de manière plutôt audacieuse, que cette substitution n’entraînera aucun préjudice pour Wanglaoji, car celle-ci pourra contre‑interroger Mme Leung de vive voix. De plus, elle laisse entendre que, si la Cour n’autorise pas le retrait de l’affidavit de M. Chan, Wanglaoji pourrait contre‑interroger Mme Leung de vive voix et M. Chan par écrit.

[20] Enfin, Multi Access affirme qu’en refusant de permettre le contre-interrogatoire de M. Chan par écrit ou de remplacer l’affidavit de ce dernier par celui de Mme Leung, Wanglaoji [traduction] « est déraisonnable, fait preuve de non-coopération et d’obstruction et semble tenter de faire augmenter inutilement le coût de la procédure pour Multi Access et de lui nuire, sans montrer de réel désir d’aller au cœur des questions dont la Cour est saisie ».

[21] Je rejette tous les arguments de Multi Access.

[22] La décision d’autoriser une partie à retirer un affidavit relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Comme la Cour l’a souligné au paragraphe 29 de la décision Barreau du Haut-Canada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1042, le facteur déterminant à considérer est l’existence évidente d’un préjudice pour la partie qui sollicite le retrait si l’autorisation ne lui est pas accordée. En l’espèce, Multi Access n’a présenté aucun élément de preuve démontrant un préjudice quelconque. Sa requête doit donc être rejetée pour ce seul motif.

[23] Quoi qu’il en soit, la série de courriels échangés entre les avocats et reproduite plus haut révèle qu’il ne s’agit pas d’un cas où un déposant est tombé malade ou a cessé de travailler pour la partie au nom de laquelle l’affidavit a été souscrit. Dans ces situations, il peut être conclu à l’existence d’un préjudice du type nécessaire pour permettre à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, les raisons invoquées pour remplacer l’affidavit et refuser un contre‑interrogatoire oral ne sont que de simples inconvénients pour le déposant. Elles ne justifient certainement pas la mesure demandée par Multi Access.

[24] Je suis convaincue que la demande de retrait de l’affidavit de M. Chan est une tentative mal déguisée de soustraire ce dernier à un contre-interrogatoire. D’après le dossier dont je dispose, je ne peux en arriver à aucune autre conclusion. La jurisprudence de la Cour et des autres cours est claire; une cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’autoriser le retrait d’un affidavit simplement pour empêcher un contre-interrogatoire : Assoc canadienne des distributeurs de films c Associés de Viewer’s Choice Canada et autres, [1996] ACF No 498 (CAF) (QL); Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd c Canada (Ministre de la Santé nationale, Direction générale de la protection de la santé), [2003] ACF No 458; Syntex Inc c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1995] ACF No 616; et ROM Construction Ltd v Heeley (1982), 1982 CanLII 1140, 136 DLR (3d) 717 (BR ALB).

3) Wanglaoji devrait-elle se voir accorder une prorogation du délai pour déposer son dossier?

[25] Comme j’ai conclu que Wanglaoji avait le droit de contre-interroger M. Chan de vive voix, elle a le droit à une prorogation du délai pour signifier et déposer son dossier. Elle peut donc le faire jusqu’à vingt (20) jours après avoir contre-interrogé M. Chan quant à son affidavit.


IV. Les dépens

[26] Les deux parties sollicitent les dépens de leur requête respective. Puisque Wanglaoji a gain de cause, elle a droit à ses dépens. J’exercerai mon pouvoir discrétionnaire et lui adjugerai une somme forfaitaire de 2 000 $, taxes et débours compris.

 


ORDONNANCE dans les dossiers T-2051-22, T-2052-22, T-2053-22, T-2054-22, T-2055-22, T-2056-22 et T‑2057‑22

LA COUR ORDONNE :

1. La requête de la demanderesse est accueillie.

2. La requête de la défenderesse est rejetée.

3. La défenderesse doit convoquer M. Chan pour un contre-interrogatoire selon les modalités suivantes :

i. Date et heure : 16 h 30 (HNP) (Vancouver, C.-B.) / 19 h 30 (HNE) (Toronto, Ont.) / 8 h 30 (HNHK) (Hong Kong), à la date convenue par les parties;

ii. Lieu : par vidéoconférence;

iii. Mode : contre-interrogatoire oral;

iv. Frais : aucuns frais de déplacement ne sont payables à M. Chan;

v. Dans les sept (7) jours suivant la présente ordonnance, la défenderesse doit fournir les disponibilités de M. Chan pour le contre-interrogatoire et indiquer la ou les langues qu’il comprend.

5. La demanderesse doit signifier et déposer son dossier dans les vingt (20) jours suivant la fin du contre-interrogatoire de M. Chan.


6. La demanderesse a droit à des dépens de 2 000 $, taxes et débours compris.

« Catherine A. Coughlan »

Juge adjointe

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-2051-22, T-2052-22, T-2053-22, T-2054-22, T-2055-22, T-2056-22 et T-2057-22

 

INTITULÉ :

GUANGZHOU WANGLAOJI GRAND HEALTH CO., LTD. c MULTI ACCESS LIMITED

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À EDMONTON (ALBERTA) SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS

LA JUGE ADJOINTE COUGHLAN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 1ER MARS 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ariel Breitman

Tristan Culham

Andy Chow

Adam Lakusta

 

Pour la demanderesse

 

Christina Mihalceanu

Richard Mar

David Lafontaine

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MLT AIKINS LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

 

DLA PIPER (CANADA) LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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