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Date : 20230414


Dossier : IMM-4633-22

Référence : 2023 CF 554

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2023

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

MARCO ANTONIO CHAIREZ MOLINA

ALICIA AGUAYO LOPEZ

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] Marco Antonio Chairez Molina et son épouse, Alicia Aguayo Lopez [collectivement, les demandeurs], sont des citoyens du Mexique. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR]. Cette dernière a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs disent craindre des agents de persécution inconnus qui les ont enlevés et les ont gravement maltraités lors de leur tentative infructueuse de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique [les États‑Unis]. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas besoin de la protection du Canada parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Mérida et à Mexico.

[3] La SAR a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse de la PRI, car le risque prospectif auquel les demandeurs seraient exposés dans leur région d’origine du Nayarit n’était pas objectivement fondé. Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la décision de la SAR était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[4] Les demandeurs ont quitté le Mexique et ont déménagé aux États-Unis en 1992, où ils ont vécu pendant plus de 20 ans. Ils ont trois enfants nés aux États-Unis.

[5] Au départ, M. Molina avait des permis de travail aux États-Unis. Il est resté dans ce pays sans statut après l’expiration des permis en 2007. Mme Lopez n’a jamais eu de statut légal aux États-Unis.

[6] En novembre 2013, M. Molina est allé au Mexique pour s’occuper de son père malade. Il a essayé de retourner aux États-Unis deux semaines plus tard, mais l’entrée lui a été refusée. N’ayant pas de domicile au Mexique, il est resté chez le père de Mme Lopez au Nayarit. Mme Lopez est retournée au Mexique en mars 2015.

[7] Les demandeurs ont essayé à deux reprises de retourner aux États-Unis en y entrant de manière illégale, en mars et en octobre 2015, mais ils ont été arrêtés et renvoyés au Mexique. Ils ont été sans abri pendant un certain temps, où ils vivaient dans un parc à Mexicali.

[8] En novembre 2015, les demandeurs ont cherché à retourner aux États-Unis en y entrant de manière irrégulière, avec l’aide d’un passeur, également appelé « coyote ». Au lieu de les aider à franchir la frontière américaine, le coyote et ses associés ont enlevé les demandeurs et les ont détenus cinq jours dans une maison à San Luis Rio Colorado, ou dans les environs, dans l’État du Sonora. Les demandeurs ont été victimes de violence grave. Leurs téléphones cellulaires et leurs documents, y compris leurs actes de naissance, leurs passeports et leurs permis de conduire, leur ont été volés.

[9] Les demandeurs ont été relâchés après le versement d’une rançon de 800 $ par leur fils. Les demandeurs ont informé la police de San Luis Rio Colorado de la terrible épreuve qu’ils avaient subie, mais ils n’ont reçu aucune aide et se sont fait dire qu’ils [traduction] « ne devraient rien faire à ce sujet ». Les demandeurs ont été traités pour leurs blessures et sont retournés au domicile du père de Mme Lopez, au Nayarit.

[10] De février à août 2016, M. Molina a vécu à Mexicali, où il s’est occupé de son père. Il est retourné au Nayarit en août 2016.

[11] Pendant leur séjour au Nayarit, les demandeurs ont pris de nombreuses précautions pour éviter d’être exposés à d’autres risques. Ils sont restés la plupart du temps à la maison pendant les cinq mois qui ont suivi leur mise en liberté et ne quittaient jamais le domicile seuls ou la nuit tombée. Ils payaient les produits de première nécessité en espèces et évitaient toute présence en ligne.

[12] En avril 2017, les demandeurs ont fui au Canada, où ils ont ensuite demandé l’asile. Ils sont actuellement suivis par des médecins et des thérapeutes pour différents problèmes de santé.

[13] La SPR a instruit les demandes d’asile des demandeurs le 27 octobre 2021 et les a rejetées le 18 novembre 2021. La SPR a jugé que les demandeurs étaient crédibles et a reconnu qu’ils avaient été enlevés en novembre 2015. Cependant, elle a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Mérida et à Mexico, puisque leurs agents de persécution n’avaient pas les moyens ou la motivation de les poursuivre dans l’une ou l’autre ville, et qu’il était raisonnable pour eux de s’y installer.

[14] Les demandeurs ont interjeté appel à la SAR, qui a rejeté l’appel le 29 avril 2022.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[15] Le 1er avril 2022, la SAR a avisé les demandeurs qu’elle examinerait la question de savoir si leur crainte de persécution ou de préjudice futur au Nayarit était objectivement fondée. Les demandeurs ont répondu que le Nayarit ne constituait pas une PRI raisonnable et ont présenté de nouveaux éléments de preuve documentaire concernant la présence d’organisations criminelles là-bas. La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve, car elle a jugé qu’ils ne fournissaient pas de « preuve nouvelle ou pertinente relativement à la question déterminante ».

[16] La SAR a jugé, à l’instar de la SPR, que les demandeurs étaient crédibles. Bien que la SAR ait admis qu’ils avaient une crainte subjective, elle a conclu que leur crainte de risque futur dans leur « région d’origine » du Nayarit n’était pas objectivement fondée. La SAR a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse de la PRI, car les demandeurs ne seraient pas tenus de déménager hors du Nayarit pour éviter de subir un préjudice futur au Mexique.

[17] La SAR a également rejeté l’argument des demandeurs selon lequel il y avait des raisons impérieuses de leur accorder l’asile au titre du paragraphe 108(4) de la LIPR, au motif qu’ils n’avaient pas établi que leurs demandes d’asile avaient un fondement objectif au moment où ils ont quitté le Mexique en avril 2017.

IV. Questions en litige

[18] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Était-il raisonnable de la part de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve des demandeurs?

  2. La décision de la SAR était-elle raisonnable?

V. Analyse

[19] La décision de la SAR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10). La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[20] Les exigences « de justification, d’intelligibilité et de transparence » sont remplies si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux para 85-86, renvoyant à Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

A. Était-il raisonnable de la part de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve des demandeurs?

[21] Dans le cadre de l’appel, la SAR ne peut tenir compte que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande d’asile par la SPR ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qui n’auraient pas normalement été présentés au moment du rejet (LIPR, art 110(4)). Même si ces conditions sont respectées, la SAR peut tout de même refuser d’admettre les nouveaux éléments de preuve s’ils ne sont pas crédibles, pertinents ou substantiels (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, renvoyant à Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385).

[22] Les demandeurs ont présenté neuf articles qui montrent qu’il y a [traduction] « une augmentation récente de l’activité criminelle au Nayarit, que diverses organisations criminelles exercent leurs activités au Sonora et au Nayarit, que le niveau de corruption est élevé au Nayarit et qu’il n’y a pas suffisamment de services médicaux adéquats offerts aux demandeurs au Nayarit ». La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve au motif qu’il y avait « déjà amplement d’éléments de preuve à ce sujet au dossier ». Les demandeurs affirment que cela correspond à un manquement à l’équité procédurale, car les nouveaux éléments de preuve traitaient précisément du risque auquel ils seraient exposés au Nayarit, et cette question n’avait pas été soulevée devant la SPR.

[23] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs au motif que les agents de persécution non identifiés n’avaient pas la motivation de leur causer un préjudice au Nayarit. Leur capacité de causer un préjudice aux demandeurs n’était pas remise en question. Or, les nouveaux éléments de preuve proposés par les demandeurs ne concernaient que les moyens dont disposaient les organisations criminelles pour retrouver leurs cibles, et non pas leur motivation.

[24] La question déterminante était celle de savoir si les agents de persécution étaient motivés à prendre les demandeurs pour cibles dans l’avenir. Il était donc loisible à la SAR de conclure que les éléments de preuve supplémentaires concernant les moyens dont disposaient les organisations criminelles pour les prendre pour cibles n’étaient pas pertinents. La décision de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve était raisonnable.

B. La décision de la SAR était-elle raisonnable?

[25] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de conclure 1) que le Nayarit ne constituait pas une PRI et 2) qu’ils n’avaient pas une crainte objectivement fondée au Nayarit.

1) Le Nayarit en tant que PRI

[26] Les demandeurs ont subi un préjudice dans l’État du Sonora. Ils soutiennent donc que la SAR aurait dû évaluer le Nayarit en tant que PRI, ce qui aurait nécessité une analyse visant à savoir s’il était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, qu’ils y trouvent refuge (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF) aux para 5-6, 9-10).

[27] La SAR a fait observer que l’analyse de la PRI s’intéresse à la « persécution qui existe dans [l]a partie du pays » de la personne qui fait appel et à la question de savoir si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle « cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays » (citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) [Thirunavukkarasu] à la p 598). La SAR a conclu que le Nayarit n’était pas une PRI, car il s’agissait du lieu de résidence des demandeurs avant leur arrivée au Canada. Les demandeurs n’ont jamais vécu dans l’État du Sonora.

[28] Les demandeurs affirment que le Nayarit n’était pas leur « partie du pays ». Ils ne possèdent pas de maison au Mexique et estiment que c’est aux États-Unis qu’ils avaient élu domicile. Ils disent n’avoir été que des résidents temporaires au Nayarit, d’abord parce qu’ils n’avaient nulle part où vivre au Mexique, ensuite parce que c’est l’endroit où ils se sont cachés et se sont remis de leur enlèvement :

[traduction]

[…] Ils ont vécu, travaillé, élevé des enfants et bâti une vie aux États-Unis pendant plus de 20 ans, de 1992 à 2013 pour Marco, et de 1992 à 2014 pour Alicia. Toutes les fois qu’ils sont allés au Mexique par la suite, ils avaient l’intention de retourner aux États-Unis, où était leur domicile, et ils ont tenté de le faire. Alicia a expliqué que, en 2014 et en 2015, ils ont passé du temps à Mexicali, ainsi qu’avec son père, au Nayarit. En octobre 2015, les demandeurs ont vécu dans un parc à Mexicali. Après l’enlèvement, les demandeurs ont passé du temps chez le père d’Alicia, à son domicile au Nayarit, et chez le père de Marco, à Mexicali. Il s’agissait de séjours temporaires, puisqu’ils étaient coincés au Mexique. Marco a expliqué que, s’ils devaient maintenant retourner au Mexique, ils vivraient dans la rue.

[29] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Ils n’ont aucun statut légal aux États‑Unis. La SAR a eu raison de conclure que le Nayarit était la « partie du pays » des demandeurs, car il s’agit de l’endroit où ils ont passé la majorité de leur temps après le retour de M. Molina au Mexique en 2013.

[30] Les demandeurs s’appuient à tort sur les décisions Thirunavukkarasu, Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, et Bhandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 426. Dans ces affaires, les demandeurs d’asile ont fui leurs agents de persécution pour se rendre à un nouveau lieu dans leur pays d’origine, et la CISR a correctement évalué ce lieu comme étant une PRI.

[31] Comme la Cour d’appel fédérale l’a expliqué dans l’arrêt Thirunavukkarasu (à la p 598) :

[…] Il s’agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s’attendre à ce [que le demandeur] cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. Autrement dit pour plus de clarté, la question à laquelle on doit répondre est celle-ci : serait-ce trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l’étranger? [Non souligné dans l’original.]

[32] L’attente selon laquelle un demandeur d’asile déménagera dans une autre partie plus sûre de son pays afin d’échapper aux agents de persécution est inhérente au concept de la PRI. Dans la présente affaire, les demandeurs n’étaient pas tenus de « fuir » le Nayarit, et cet État ne constituait pas non plus un lieu de « rechange » où trouver refuge. C’était la région où ils résidaient habituellement au Mexique avant de partir pour le Canada.

[33] La décision de la SAR selon laquelle le Nayarit ne devrait pas faire l’objet d’une évaluation en tant que PRI était raisonnable.

2) Crainte objectivement fondée au Nayarit

[34] La SAR a estimé que les demandeurs n’avaient pas établi que leur crainte de risque futur au Nayarit était objectivement fondée. La SAR a admis que les agents de persécution avaient les moyens de les retrouver, mais elle a jugé qu’ils n’avaient pas la motivation de le faire. Rien ne donnait à penser que les agents de persécution avaient continué de pourchasser les demandeurs après l’enlèvement.

[35] Les demandeurs affirment que la SAR n’a pas tenu compte des effets atténuants des précautions qu’ils avaient prises après l’enlèvement. La SAR en a ainsi déduit que les agents de persécution n’avaient pas la motivation de les enlever de nouveau ou de demander d’autres paiements de rançon, ce qui était déraisonnable. Ils soulignent que les ravisseurs ont conservé tous leurs documents personnels et qu’ils savent comment communiquer avec leur fils aux États-Unis.

[36] Les demandeurs demandent à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve et de substituer son point de vue à celui de la SAR. Cependant, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125). Il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que les agents de persécution des demandeurs ne cherchaient plus à les poursuivre.

[37] La SAR a reconnu que les demandeurs avaient pris quelques précautions pour atténuer le risque auquel ils étaient exposés, mais elle a fait remarquer que leur adresse domiciliaire au Nayarit et les coordonnées de leur fils étaient connues des agents de persécution pendant cette période. Les ravisseurs étaient en mesure de retrouver les demandeurs et les membres de leur famille. Les précautions prises par les demandeurs, bien qu’elles soient tout à fait compréhensibles compte tenu de leur crainte subjective, ne les auraient pas protégées objectivement si les agents du préjudice avaient bel et bien été motivés à les retrouver à leur domicile connu au Nayarit.

[38] La conclusion de la SAR selon laquelle les agents de persécution des demandeurs n’ont pas de motivation continue à leur causer un préjudice était raisonnable.

[39] Les demandeurs ne contestent pas la conclusion de la SAR selon laquelle l’exception pour des « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR ne s’applique pas lorsqu’un demandeur d’asile établit que sa crainte de persécution était objectivement fondée. Il est probable que l’une des raisons pour lesquelles les demandeurs souhaitent faire évaluer Nayarit comme PRI est que cela supposerait une prise en considération du deuxième volet du critère, soit la question de savoir s’il serait raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, de s’attendre à ce qu’ils y trouvent refuge.

[40] Les circonstances de l’enlèvement des demandeurs et la violence grave qu’ils ont subie sont horribles. Si l’exception relative aux « raisons impérieuses » ou le deuxième volet de l’analyse de la PRI s’appliquait à leur situation, cela pourrait jouer en leur faveur. Cependant, sur le plan du droit, ils ne s’appliquent pas.

[41] Comme l’a écrit la SAR à la fin de sa décision :

Je reconnais que les appelants ont fait valoir des motifs d’ordre humanitaire concernant leur état de santé et leur stress post-traumatique, mais ni la SAR ni la SPR n’ont compétence pour prendre en considération de tels facteurs dans le cadre du processus d’octroi de l’asile. Cependant, les appelants disposent d’un processus distinct pour présenter une demande de résidence permanente au titre de l’article 25 de la LIPR fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

VI. Conclusion

[42] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4633-22

 

INTITULÉ :

MARCO ANTONIO CHAIREZ MOLINA ET ALICIA AGUAYO LOPEZ c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 AVRIL 2023

 

COMPARUTIONS :

Karen Jantzen

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Aminollah Sabzevari

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Immigration & Refugee Legal Clinic

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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