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Date : 20230417


Dossier : IMM-5620-22

Référence : 2023 CF 558

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2023

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

JAIRO ALONSO PAZ ZAPATA

YARA PATRICIA ROJAS MOLINA

SARA SOFIA PAZ ROJAS

LAURA SOFIA PAZ ROJAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Jairo Alonso Paz Zapata, le demandeur principal, et son épouse, la codemanderesse, ont demandé l’asile au Canada avec leurs deux enfants mineurs en 2018. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu qu’ils n’avaient ni qualité de réfugié ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], car ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable dans leur pays d’origine, la Colombie.

[2] Les demandeurs présentent une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SPR le 20 mai 2022 au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Ils soutiennent que la SPR a commis une erreur en leur imposant une norme de preuve plus élevée dans l’examen de la viabilité de l’endroit proposé comme PRI, en interprétant mal la preuve et en tirant des conclusions déraisonnables à partir de la preuve. Le défendeur soutient que la décision est raisonnable.

[3] Je ne suis pas convaincu que la SPR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour ni que la décision est déraisonnable. La demande sera rejetée pour les motifs qui suivent.

II. Contexte

[4] Les demandeurs ont vécu à Jamundí, dans le département colombien de la Valle del Cauca. Le demandeur principal est un ingénieur électricien qualifié qui exploitait sa propre entreprise.

[5] En 2011, le demandeur principal a commencé à faire du bénévolat pour le parti Movimiento Politico Liberal Avance Social [le MPLAS], une organisation politique relevant du Parti libéral colombien. Il affirme que, en juin 2018, il a reçu un appel d’une personne prétendant être membre de l’Ejército de Liberación Nacional [l’ELN] et menaçant de le tuer s’il n’aidait pas à recruter des membres pour l’ELN. La codemanderesse et lui ont déposé une plainte auprès de la police et des procureurs.

[6] Le demandeur principal a déclaré que, en août 2018, alors qu’il conduisait, quelqu’un l’a intercepté en pointant une arme à feu sur lui et a menacé de le tuer s’il ne fournissait pas une liste de recrues. Il a déposé une autre plainte auprès des autorités et s’est caché chez un ami dans la ville de Pereira, à quatre heures de route. La codemanderesse a ensuite reçu un appel téléphonique de menaces, qui a encore été signalé, mais la police a refusé de l’aider parce que la menace avait été proférée au téléphone. Pendant que le demandeur principal se trouvait à Pereira, une arme à feu a de nouveau été pointée sur lui. Une nouvelle plainte a été déposée, mais il n’y a pas eu de suivi de la part des policiers.

[7] Les demandeurs se sont rendus aux États-Unis à la fin d’août 2018 avant d’entrer au Canada. L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a conclu que les demandeurs étaient exemptés de l’Entente sur les tiers pays sûrs et pouvaient présenter une demande d’asile au Canada (art 101(1)e) et 102(1)c) de la LIPR et art 159.5a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227).

[8] Le demandeur principal affirme que, après leur arrivée au Canada, son collègue a reçu des appels étranges en novembre 2018 de personnes lui demandant où se trouvait le demandeur principal. Le 13 janvier 2021, le demandeur principal a dissous son entreprise.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] La SPR a d’abord relevé quelques incohérences dans l’exposé circonstancié des demandeurs, mais elle a conclu que ces incohérences ne suffisaient pas à justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Elle a admis la crainte déclarée des demandeurs à l’égard de l’ELN en raison de l’engagement politique du demandeur principal, puis elle a évalué la viabilité de la ville de Santa Marta à titre de PRI, mentionnant que la région était accessible grâce à un aéroport international.

[10] La SPR a énoncé les deux volets du critère relatif à la PRI, citant à cet égard l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF).

[11] Dans l’examen qu’elle a effectué au titre du premier volet du critère, la SPR a tenu compte des observations des demandeurs selon lesquelles l’ELN est présente partout en Colombie et qu’ils seraient exposés à un risque, peu importe où ils iront. La SPR a noté que, au moment d’évaluer le risque dans l’endroit proposé comme PRI, elle devait se demander si l’ELN, en tant qu’agent de persécution déclaré, avait la motivation et les moyens de poursuivre les demandeurs dans cet endroit.

[12] La SPR a d’abord examiné la question de la motivation, mentionnant que l’ELN : 1) n’avait pas tenté de retrouver le demandeur principal par l’intermédiaire de membres de sa famille en Colombie; 2) n’avait pas tenté de retrouver le demandeur principal par l’intermédiaire de son entreprise, parce que la preuve n’était pas suffisante pour établir que les appels à l’entreprise de la part d’inconnus qui posaient des questions sur le demandeur principal étaient des tentatives de l’ELN de le retrouver; et 3) n’avait pas tenté de retrouver le demandeur principal par l’intermédiaire du MPLAS. Elle a également mentionné que le demandeur principal n’avait pas un profil de premier plan, qu’il n’était pas un militant politique, qu’il n’était pas une cible militaire et que sa profession n’augmentait pas le risque qu’il soit poursuivi par l’ELN à Santa Marta. Elle a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’ELN était motivée à retrouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI.

[13] La SPR s’est ensuite penchée sur la question de savoir si l’ELN avait les moyens de retrouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI. Invoquant la preuve documentaire, elle a conclu que des éléments de preuve attestaient une certaine présence de l’ELN dans le département de Magdalena, mais que peu d’éléments de preuve démontraient une présence de l’ELN à Santa Marta. La SPR a examiné les observations des demandeurs selon lesquelles l’ELN travaille en collaboration avec d’autres groupes armés présents à Santa Marta, mais elle a fait remarquer que le principal groupe armé à Santa Marta était l’un des plus importants groupes criminels organisés de Colombie, le Clan du Golfe, qui a eu des différends avec l’ELN concernant le contrôle du territoire. Elle a pris acte de la preuve d’un dialogue continu entre les groupes de l’ELN et d’une expansion des activités de l’ELN dans d’autres régions du pays, mais elle a conclu que ces faits ne démontraient pas que le groupe avait les moyens de retrouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI, parce que la preuve objective n’attestait tout simplement pas la présence de l’ELN à Santa Marta. Elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’ELN avait les moyens de retrouver les demandeurs à Santa Marta. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ou d’un risque de mauvais traitements selon la prépondérance des probabilités dans l’endroit proposé comme PRI.

[14] Au moment d’évaluer le second volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve montrant qu’une réinstallation à Santa Marta serait trop difficile ou objectivement déraisonnable, compte tenu des ressources accessibles dans la ville et des antécédents scolaires et professionnels des demandeurs adultes.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[15] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SPR est déraisonnable et qu’elle comporte des erreurs. J’ai formulé les questions en litige de la façon suivante :

  1. La SPR a-t-elle commis une erreur en imposant une norme de preuve élevée dans l’examen de la viabilité de l’endroit proposé comme PRI?

  2. La décision de la SPR est-elle déraisonnable, car :

  1. la SPR a mal interprété la preuve et a tiré de celle-ci des inférences illogiques dans le cadre de son analyse des moyens et de la motivation?

  2. la SPR n’a pas évalué le risque prospectif en fonction du profil perçu du demandeur principal?

[16] Il faut examiner la décision de la SPR selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable est une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et elle est justifiée, transparente et intelligible (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99).

V. Analyse

A. La Section de la protection des réfugiés n’a pas imposé une norme de preuve trop élevée

[17] Les demandeurs soutiennent que la SPR a exigé qu’ils démontrent avec certitude que l’ELN pourrait les retrouver et réussirait à le faire dans l’endroit désigné comme PRI. Ils appuient cet argument sur un seul passage de la décision où la SPR résume sa tâche en précisant qu’elle doit évaluer si les agents de persécution ont la motivation et les moyens de poursuivre les demandeurs d’asile dans l’endroit désigné comme PRI. Cette affirmation n’est donc pas fondée.

[18] Les déclarations isolées et sorties de leur contexte ne sont pas utiles pour évaluer si un décideur administratif a commis une erreur. Il faut lire et examiner les décisions dans leur ensemble et les déclarations isolées doivent être lues dans leur contexte plus large. Si j’adopte une telle approche, il est évident que la SPR a compris et appliqué la norme de preuve appropriée dans son évaluation du premier volet du critère relatif à la PRI : la preuve permet-elle d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a une possibilité sérieuse de persécution ou une menace à la vie dans l’endroit désigné comme PRI?

B. La décision de la Section de la protection des réfugiés est raisonnable

1) Les conclusions de la SPR ne sont pas incompatibles avec la preuve

[19] Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SPR selon laquelle il était improbable que l’ELN ait les moyens de les retrouver dans l’endroit désigné comme PRI ne concordait pas avec la preuve admise par le tribunal. En fait, ils font valoir que la conclusion de la SPR ne repose pas sur une analyse logique. Je ne suis pas d’accord.

[20] Dans le cadre de son analyse, la SPR a procédé à un examen approfondi de la preuve documentaire objective et elle s’est ensuite attaquée aux éléments de preuve que les demandeurs ont invoqués dans leurs observations. Elle a reconnu que, selon certains éléments de preuve, l’ELN était présente dans le département de Magdalena, où se trouvait la PRI. Elle a également mentionné que seulement une des 30 municipalités du département avait signalé la présence de l’ELN, mais que l’organisation n’avait pas été signalée à Santa Marta, la ville proposée comme PRI. Elle a aussi admis la preuve indiquant que les groupes de l’ELN entretiennent un dialogue constant, que la présence de l’ELN augmente dans différentes régions de la Colombie et que l’ELN est en mesure de surveiller les cibles partout en Colombie, mais elle a conclu que ces éléments de preuve étaient peu utiles dans les endroits où la présence de l’ELN n’avait pas été établie.

[21] L’analyse de la SPR était liée à la preuve documentaire et était compatible avec celle-ci. L’analyse entreprise est transparente et intelligible, et il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer les conclusions qu’elle a tirées. Le fait que les demandeurs croient que la preuve appuie une conclusion différente – une conclusion qu’ils auraient préférée – ne suffit pas pour justifier une intervention de la Cour en contrôle judiciaire.

[22] Les demandeurs s’appuient sur le paragraphe 15 de la décision Monsalve c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 4 [Monsalve], pour faire valoir que la SPR a confondu de façon déraisonnable la capacité de l’ELN d’exercer une influence dans l’endroit proposé comme PRI et sa présence physique dans une région. Encore une fois, je ne suis pas d’accord.

[23] Je ne conteste pas la prémisse énoncée dans la décision Monsalve : l’influence peut être exercée en l’absence de présence physique. J’admets également que le profil national de l’ELN pourrait bien lui permettre d’exercer son influence dans un endroit où l’organisation n’est pas présente physiquement. Cependant, la SPR a examiné la possibilité que l’ELN agisse par l’intermédiaire d’autres groupes armés dans l’endroit proposé comme PRI et elle n’a trouvé aucune preuve fiable de coopération ou de collusion. En fait, selon la preuve objective, le groupe armé prédominant dans l’endroit proposé comme PRI était un groupe ayant des différends territoriaux avec l’ELN. Encore une fois, il n’y a aucune raison de modifier les conclusions de la SPR à cet égard.

2) La Section de la protection des réfugiés n’a pas commis d’erreur en examinant le profil du demandeur principal

[24] Durant son témoignage à l’audience, le demandeur principal a affirmé qu’il ne reprendrait pas ses activités politiques en cas de renvoi en Colombie. Les demandeurs soutiennent que la SPR s’est appuyée à tort sur ce témoignage lorsqu’elle a évalué le statut ou le profil politique du demandeur principal. Ils font valoir que le demandeur principal ne devrait pas être forcé de renoncer à ses croyances pour éviter la persécution.

[25] Encore une fois, je ne conteste pas le principe qui sous-tend cet argument : on ne peut demander à un demandeur à renoncer à ses croyances profondes ou de cesser d’exercer ses droits fondamentaux comme pris à payer pour éviter la persécution (Colmenares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 749 au para 14; Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 992 au para 22. Cependant, une telle chose ne s’est pas produite. La SPR a simplement fait remarquer que le demandeur principal avait lui-même déclaré qu’il ne se livrerait pas à des activités politiques dans l’avenir. Les faits de l’espèce se distinguent de ceux de l’affaire mentionnée ci-dessus et sur laquelle les demandeurs s’appuient. De plus, la SPR a tenu compte des activités politiques antérieures du demandeur principal et du profil politique perçu qui pourrait découler de telles activités, mais elle a conclu que le demandeur principal n’avait pas démontré qu’un tel profil l’exposerait à un risque dans l’endroit désigné comme PRI. Là encore, les demandeurs n’ont pas établi que la conclusion de la SPR à cet égard est déraisonnable.

3) Il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle dans l’évaluation de la preuve relative à l’intérêt de l’ELN

[26] Enfin, les demandeurs contestent le fait que la SPR s’est appuyée sur l’absence d’éléments de preuve montrant que l’ELN a tenté de les poursuivre par l’intermédiaire de membres de la famille et d’associés du demandeur principal en Colombie, pour conclure à un manque de motivation de la part de l’ELN à retrouver le demandeur principal. Dans leurs observations, ils laissent entendre que l’absence d’éléments de preuve à cet égard pourrait également indiquer que l’ELN savait qu’ils avaient quitté la Colombie. À l’appui de ce point de vue, ils attirent l’attention sur la capacité de l’ELN à suivre leurs déplacements et sur l’absence de toute raison pour laquelle l’ELN aurait pris pour cible leur famille et leurs amis.

[27] Cet argument équivaut à un désaccord avec la SPR et avec le poids que celle-ci a accordé à la preuve. Ni les hypothèses des demandeurs ni leur désaccord avec la SPR ne démontrent une erreur de la part de la SPR.

[28] Les demandeurs soutiennent en outre que la SPR n’a pas tenu compte de façon significative des éléments de preuve selon lesquels le demandeur principal a été retrouvé et confronté par l’ELN à l’extérieur de sa ville natale à deux occasions. L’analyse de la SPR concernant cet aspect de l’exposé circonstancié des demandeurs laisse à désirer, mais je ne suis pas prêt à intervenir sur ce seul fondement.

[29] En ce qui concerne le risque dans la PRI, la SPR a conclu que l’ELN n’avait ni les moyens ni la motivation de retrouver le demandeur. À elle seule, cette conclusion suffisait à appuyer la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable. J’aurais préféré que la SPR aborde directement les rencontres que le demandeur principal dit avoir faites à l’extérieur de sa ville natale lorsqu’elle a examiné la question de la motivation de l’ELN, mais cette omission ne mine pas le caractère généralement raisonnable de sa conclusion quant à la PRI.

VI. Conclusion

[30] La demande sera rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.



JUGEMENT dans le dossier IMM-5620-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

En blanc

« Patrick Gleeson »

En blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5620-22

 

INTITULÉ :

JAIRO ALONSO PAZ ZAPATA, YARA PATRICIA ROJAS MOLINA, SARA SOFIA PAZ ROJAS, LAURA SOFIA PAZ ROJAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 6 AVRIL 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE Juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

le 17 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Alison Pridham

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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