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Date : 20230413


Dossier : T-475-21

Référence : 2023 CF 522

ENTRE :

SOPREMA INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET 3313045 NOVA SCOTIA COMPANY

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION

Stéphanie St-Pierre Babin, Officière taxatrice

I. Introduction

[1] Dans une ordonnance et des motifs rendus le 9 juillet 2021 [Ordonnance], la Cour a accueilli la requête en radiation de la défenderesse, 3313045 Nova Scotia Company [Nova Scotia], a radié l’avis de demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, Soprema Inc. [Soprema], et a adjugé des dépens en faveur de Nova Scotia.

[2] Nova Scotia a signifié et déposé son mémoire de frais le 10 juin 2022. Le 27 octobre 2022, une directive a été transmise aux parties les informant que la taxation du mémoire de frais procèderait sur la base de prétentions écrites et prévoyant les délais impartis pour le dépôt desdites prétentions. Le 24 novembre 2022, Nova Scotia a déposé la déclaration sous serment de Me Guillaume Pelegrin [Déclaration]. Finalement, Soprema a signifié et déposé une réplique en réponse au mémoire de frais le 9 janvier 2023 [Réplique]. Ayant pris connaissance du mémoire de frais, de la Déclaration et de la Réplique, j’aborderai désormais deux questions préliminaires pour ensuite examiner chacun des services à taxer demandés.

II. Questions préliminaires

[3] Les parties conviennent que le mémoire de frais doit être taxé conformément à la colonne III du Tarif B mais ne s’entendent pas quant au niveau de dépens à allouer dans la fourchette d’unités disponible (article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]). Au paragraphe 6 de sa Réplique, Soprema fait valoir que Nova Scotia a réclamé le maximum d’unités disponibles sous la colonne III pour 12 des 13 services à taxer réclamés et que ceci déroge aux principes établis en matière de taxation des dépens.

[4] La jurisprudence récente de cette Cour rappelle le principe établi selon lequel le niveau par défaut de dépens à allouer est le point médian de la colonne III (Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 au para 25). Il n’en demeure pas moins que chaque service à taxer présente des circonstances qui lui sont propres et qu’il n’est pas nécessaire d’allouer le même niveau de dépens pour chaque service réclamé. J’évaluerai ainsi chaque service de manière indépendante en considérant l’étendue complète de la fourchette d’unités disponibles et en reconnaissant qu’il peut exister des circonstances justifiant que des dépens soient alloués à un niveau supérieur ou inférieur au milieu de la colonne III (Truehope Nutritional Support Limited c Canada (Procureur général), 2013 CF 1153 au para 14).

[5] D’autre part, Soprema avance que Nova Scotia n’a pas présenté de preuve suffisante pour supporter son mémoire de frais et que cela doit se solder par une taxation des dépens de manière conservatrice (Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc, 2010 FCA 143 au para 10). Bien qu’il aurait été utile de disposer d'une justification plus complète de la part de Nova Scotia qui n’a pas déposé de prétentions écrites dans le cadre de la présente taxation, j’estime que les services réclamés peuvent tout de même être évalués et quantifiés par un examen approfondi du mémoire de frais en conjonction avec le dossier de la Cour et la jurisprudence applicable. Dans les circonstances, j’appliquerai les enseignements de l’officier taxateur dans la décision Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2007 CF 961:

[21] […] Moins il y a d'éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur, qui doit être conservateur par souci d'austérité en matière de taxation des dépens, afin d'éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer le litige : un résultat de zéro dollar dans le cadre de la taxation de dépens serait absurde.

III. Services à taxer

A. Article 2 – Préparation et dépôt des documents des défendeurs

[6] Dans son mémoire de frais, Nova Scotia réclame 4 unités en vertu de l’article 2 pour la préparation et le dépôt de son avis de comparution le 31 mars 2021. Le texte de l’article 2 prévoit l’indemnisation d’une partie intimée pour la « [p]réparation et le dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents ». Comme il ne prévoit pas expressément la préparation et le dépôt d’un avis de comparution, je ne suis pas en mesure d’accepter les unités demandées au titre de l’article 2.

[7] Pour pallier cette absence du Tarif B, les officiers taxateurs ont néanmoins reconnu à maintes reprises la préparation et le dépôt d’un avis de comparution en vertu d’un autre article du Tariff B, l’article 27, qui confère aux officiers taxateurs le pouvoir discrétionnaire d’accepter des services rendus qui ne sont pas autrement prévus aux articles 1 à 26 (Garbutt c Canada, 2021 CF 901 au para 12; Rhéaume c Procureur général du Canada, 2012 CF 1322 au para 18 (non publiée, T-1733-08, 15 novembre 2012); Browning c Canada (Procureur général), 2010 CF 603 au para 5). Par conséquent, j’alloue 1 unité en vertu de l’article 27 pour les services rendus en lien avec l'avis de comparution.

B. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[8] Dans son mémoire de frais, Nova Scotia présente quatre (4) réclamations distinctes de 7 unités en vertu de l’article 5 que j’examinerai à tour de rôle.

(1) Demande de révision de l’ordonnance du 29 avril 2021

[9] Premièrement, Nova Scotia réclame 7 unités pour la « requête demandant la révision de l’ordonnance du 29 avril 2021 » (Mémoire de frais, p 2). Au paragraphe 15 de sa Réplique, Soprema conteste cette réclamation et soutient à juste titre que l’article 5 se limite aux requêtes contestées. Un examen du dossier confirme que la demande de révision de l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 a été présentée de manière informelle dans une lettre datée du 3 mai 2021. Dans des directives verbales datées du 4 mai 2021, la juge adjointe Steele a déclaré que la Cour n’était pas en mesure de reconsidérer ou d’annuler son ordonnance du 29 avril 2021 en l’absence du dépôt d’une requête formelle déposée en vertu de la Règle 399. Comme le texte de l’article 5 indemnise précisément la « préparation d’une requête contestée » et qu’aucune requête formelle n’a été déposée en l’espèce, aucune unité n’est allouée [non souligné dans l’original].

(2) Requête pour confidentialité (7 mai 2021) et dossier de réponse à la requête en réunion d’instance (26 mai 2021)

[10] Deuxièmement, Nova Scotia réclame 7 unités pour son dossier de requête pour confidentialité déposé le 7 mai 2021 en vertu des Règles 151, 359 et 364, et réclame 7 unités pour la préparation et le dépôt d’un dossier de réponse à la requête en réunion d’instance (Mémoire de frais, p 2). Au paragraphe 18 de sa Réplique, Soprema soutient avec justesse qu’il doit nécessairement exister une décision avec une mention adjugeant les dépens pour qu’une requête contestée soit taxable et que, dans les faits, aucune décision n’a jamais été rendue par la Cour (Turmel c Canada, 2020 FC 537 au para 18).

[11] Un examen du dossier révèle que la requête en confidentialité et la requête en réunion d’instance ont toutes deux été entendues à la séance générale tenue le 15 juin 2021 et que la Cour a pris ces affaires en délibéré. Il appert également que la Cour n’a jamais statué sur ces deux requêtes car elle a accueilli la radiation de l’avis de demande le 9 juillet 2021, ce qui a eu pour conséquence de rendre la requête pour confidentialité et la requête en réunion d’instance sans objet (Directive de la juge St-Louis, 5 octobre 2021).

[12] Il est bien établi que seule la Cour possède le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens à une partie (paragraphe 400(1) des Règles). Dans mes fonctions d’officière taxatrice, je n’ai pas le pouvoir d’adjuger des dépens en l’absence d’une ordonnance ou d’un jugement, car je ne suis pas membre de la Cour, mais plutôt une fonctionnaire du greffe procédant à la taxation à la suite d’une décision de la Cour adjugeant des dépens (Règles 2 et 405). En d’autres mots, il doit nécessairement exister une ordonnance ou un jugement contenant une mention apparente de la Cour adjugeant des dépens afin que le pouvoir discrétionnaire d’un officier taxateur d’allouer des dépens lui soit conféré (Balisky c Goodale, 2004 CAF 123 au para 6). Comme la Cour n’a jamais statué sur ces deux requêtes, et qu’en conséquence, il n’existe aucune décision adjugeant des dépens en faveur de Nova Scotia, les 14 unités demandées – 7 unités par requête – ne sont pas allouées.

(3) Requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire (14 mai 2021)

[13] Enfin, Nova Scotia réclame 7 unités pour la préparation et le dépôt de 1) la requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire; 2) l’affidavit de Jeffrey M. Hansbro; et 3) les représentations écrites déposées le 14 mai 2021. En réponse, Soprema prétend essentiellement que la réclamation de 7 unités se situant à la limite supérieure de la fourchette disponible sous la colonne III n’est pas raisonnable « puisqu’il s’agit d’une requête préparée au début du dossier, avant même que des pièces ou que le dossier administratif ait été transmis » et que la préparation se limitait à la demande initiale sans pièce ni interrogatoires (Réplique, para 17).

[14] Nova Scotia est en droit de réclamer des dépens en vertu de l’article 6 pour la préparation d’une requête contestée, car l’Ordonnance indique clairement que la « requête en radiation est accueillie » et que des « dépens sont accordés en faveur de Nova Scotia ». Quant au nombre d’unités à allouer, je note premièrement que le dossier de requête contient des prétentions écrites comportant 90 paragraphes et une liste d’autorités citant une quarantaine de références. Les questions en litige discutées ont été résumées comme suit par la Cour:

  • 1)Est-ce que Soprema avait la qualité pour agir, comme l’exige le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7), puisqu’elle n’est pas directement touchée par l’objet de la demande, que son intérêt est purement commercial et privé et qu’elle n’a pas un intérêt public?

  • 2)Est-ce que la demande de contrôle judiciaire était prescrite ayant été déposée au-delà de la période de 30 jours prévue au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, puisque Soprema savait, au plus tard le 6 octobre 2020, qu’un permis avait été délivré à Nova Scotia?

[15] Deuxièmement, je souligne que la Cour a indiqué au paragraphe 4 de l’Ordonnance, que la demande de prorogation de délai bene esse de Soprema n’était pas nécessaire et que par conséquent, l’affidavit produit au soutien de la requête en radiation n’était pas pertinent. Comme l’affidavit n’était pas nécessaire à la conduite du litige, il ne sera pas considéré dans ma détermination du niveau d’unités à attribuer sous la colonne III.

[16] Considérant que les questions en litige abordées présentaient un certain niveau de complexité et considérant la charge de travail nécessaire pour produire le dossier de requête en radiation, tout en excluant l’affidavit de M. Hansboro, je détermine qu’il est raisonnable d’allouer 6 unités (article 409 et les alinéas 400(3) c) et g) des Règles).

C. Article 10 – Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire

[17] Dans son mémoire de frais, Nova Scotia présente deux réclamations de 6 unités en vertu de l’article 10 pour les services suivants : « Lettre pour demande de consentement pour la présentation des requêtes lors de la séance générale (20 mai 2021) »; et « Directives relatives à la présentation des diverses requêtes présentables à la séance générale (27 mai 2021) ». Soprema s’oppose en tout point à cette réclamation arguant que l’article 10 vise à indemniser la préparation d’une conférence préparatoire alors qu’aucune conférence n’a eu lieu. J’abonde en ce sens.

[18] Il appert du dossier que la lettre du 20 mai 2021 présentait une demande informelle d’ajournement de deux requêtes présentables à la séance générale du 1er juin 2021. En ce qui concerne la lettre déposée le 27 mai 2021, elle sollicitait des directives quant à la présentation de diverses requêtes présentables à la séance générale du 1er juin 2021. J’en conclus que ces services n’ont pas été rendus en lien avec une conférence préparatoire, mais plutôt en lien avec une séance générale. Un examen attentif du dossier confirme d’ailleurs que la Cour n’a jamais présidé de conférence. Pour ces raisons, aucune unité n’est allouée pour l’article 10.

D. Article 13 a) – Préparation de l’audience

[19] Dans son mémoire de frais, Nova Scotia présente deux réclamations identiques de 5 unités sous l’article 13 a) pour la préparation de l’audience initiale du 1er juin 2021. Soprema allègue d’une part que le nombre d’unités demandé est déraisonnable considérant que l’audience n’a pas eu lieu à cette date et qu’ainsi, aucune préparation de témoins ne fut nécessaire. Elle invoque également que Nova Scotia ne pouvait présenter deux réclamations identiques pour la préparation d’une même audience. J’en conviens.

[20] Dans le dossier, je note deux directives de l’administratrice judiciaire datées du 31 mai 2021 et du 4 juin 2021 confirmant que l’audition originalement prévue le 1er juin 2021 a été remise à deux reprises en raison de circonstances exceptionnelles. Bien que le procureur de Nova Scotia a dû se préparer à plusieurs reprises, toute la préparation était en lien avec une seule audience, soit celle de la requête en radiation. Dans le contexte d’une taxation, je dois m’abstenir d’allouer des dépens en double ou d’accepter plus de services que nécessaires, ce qui ne serait pas approprié (Novopharm Ltd v AstraZeneca AB, 2006 FC 678 au para 20). Pour cette raison, et en l’absence de prétentions écrites pouvant expliquer le doublon dans le mémoire de frais, aucune unité n’est allouée quant à la seconde réclamation en vertu de l’article 13 a).

[21] En ce qui concerne la première réclamation au titre l’article 13 a), je m’y attarderai plus longuement. Cet article se situe dans la section E. Instruction ou audience du tableau du Tarif B notamment prévu pour indemniser l’audience sur le fond d’une demande de contrôle judiciaire. Or, dans le cas en l’espèce, il s’agit plutôt de l’audition d’une requête en radiation entendue au stade interlocutoire du dossier. Dans la section B. Requêtes, il n’existe aucun article pour indemniser une partie pour la préparation de l’audition d’une requête interlocutoire. Ainsi, je ne suis pas en mesure d’accepter les unités demandées au titre de l’article 13 a).

[22] Néanmoins, tel que mentionné précédemment, l’article 27 du tableau du Tarif B me confère le pouvoir discrétionnaire d’accepter des services rendus qui ne sont pas autrement prévus aux articles 1 à 26 sous le tableau du Tarif B. Je reconnais que des services ont été rendus pour préparer la comparution lors de la requête en radiation, car bien que la requête a été entendue le 15 juin 2021 et que Nova Scotia a réclamé des unités pour la date initiale du 1er juin 2021 dans son mémoire de frais, il n’y a aucun doute que des services ont été rendus. En prévision de la comparution, le dossier révèle que Nova Scotia a déposé un cahier d’autorités volumineux le 18 mai 2021 soulignant les extraits de lois et de jurisprudence pertinents. D’autre part, il révèle que Nova Scotia a préparé de la correspondance, plus précisément les lettres datées du 20 et 27 mai 2021 décrites au paragraphe 18 des présents motifs.

[23] L’article 27 a une gamme d’unité disponible de 1 à 3 unités. Comme la jurisprudence permet aux officiers taxateurs d’allouer plusieurs fois l’article 27, j’estime qu’il est raisonnable, dans les circonstances propres à ce dossier, d’allouer 1 unité pour la préparation de correspondance et 3 unités pour la préparation du cahier d’autorités (Mitchell c Canada, 2003 CAF 386 au para 12).

E. Article 14 a) – Présence à l’audience, premier avocat

[24] Pour ce qui est de l’article 14 a), Nova Scotia réclame un total de 18 unités – 3 unités multipliées par 6 heures – pour les honoraires du premier avocat ayant assisté à l’audition de la requête en radiation. En somme, Soprema fait valoir en réponse que l’article 14 vise la taxation de l’instruction au fond et que Nova Scotia aurait dû présenter sa réclamation en lien avec la requête en radiation sous l’article 6, et que cette erreur prive Nova Scotia d’en obtenir la taxation (Réplique, para 23).

[25] Nova Scotia présente une réclamation en vertu de l’article 14 a), article se trouvant dans la section E. Instruction ou audience du tableau indemnisant pour l’audience sur le fond d’un dossier. Encore une fois, dans le cas d’espèce, il s’agit plutôt de l’audition d’une requête en radiation entendue au stade interlocutoire du dossier et Soprema a soulevé avec raison que Nova Scotia devait plutôt réclamer l’article 6 se trouvant dans la section B. Requêtes du tableau qui indemnise la comparution lors d’une requête pour chaque heure.

[26] Toutefois, je ne considère pas que cette erreur prive Nova Scotia d’obtenir une indemnisation pour les services rendus. Similairement à Carlile c Canada (ministre du Revenu national - MRN), 1997 ACF no 885 au paragraphe 26, je suis placée dans une situation pour laquelle je ne peux refuser d’allouer des dépens, car il ne fait aucun doute que l’avocat de Nova Scotia a rendu un service nécessaire à la conduite du litige, soit celui de comparaître lors de l’audience de la requête en radiation :

[…] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d'une preuve loin d'être complète et doivent, tout en évitant d'imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu'il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l'officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. […] [non souligné dans l’original.]

[27] D’ailleurs, les officiers taxateurs ont reconnu à maintes reprises qu’il est justifié d’allouer des unités en vertu de l’article 6 bien que la réclamation ait été originalement présentée au titre de l’article 14 a) (Cabral c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 169 au para 33; Humby Enterprises Limited Re, 2008 CF 104 au para 8). Il me reste désormais à en déterminer le quantum.

[28] L’article 6 à une fourchette disponible de 1 à 3 unités. Après avoir examiné le dossier en conjonction avec des facteurs tels que : a) le résultat de la requête en radiation en faveur de Nova Scotia, et c) l’importance et la complexité des questions en litige traitées, je détermine qu’il est raisonnable d’allouer 3 unités dans les circonstances du présent dossier (paragraphe 400(3) et article 409 des Règles).

[29] Eu égard au nombre d’heures, Nova Scotia réclame 6 heures pour les honoraires du premier avocat ayant assisté à l’audience. Soprema fait valoir que ce nombre d’heures n’est pas représentatif, car plusieurs requêtes dans plusieurs dossiers différents ont été entendues, et que seules les heures consacrées à la requête en radiation doivent être acceptées (Réplique, para 24).

[30] Je suis effectivement dans l’impossibilité d’allouer le nombre d’heures réclamé au mémoire de frais. À la séance générale du 15 juin 2021, la Cour a entendu 1) la requête pour confidentialité (T-475-21); 2) la requête en radiation (T-475-21); et 3) la requête en réunion d’instance (T-478-21). Or, comme déjà déterminé au paragraphe 12 des présents motifs, aucuns dépens ne peuvent être alloués relativement à la requête pour confidentialité et la requête en réunion d’instance. Seuls les services rendus en lien avec requête en radiation peuvent être indemnisés.

[31] Bien que la durée totale répertoriée dans les inscriptions enregistrées au Système de gestion des instances fut de 3 heures 25 minutes, j’ai effectué un examen approfondi du procès-verbal de l’audience préparé par la greffière, lequel contient un état détaillé du temps d’audition afférent à chaque requête. Il appert que les périodes suivantes ont traité de la requête en radiation :

  • 9h30 à 9h58 (28 minutes) – La Cour traite de l’ordre de présentation des requêtes

  • 10h18 à 11h04 (46 minutes) – représentations de 3313045 Nova Scotia Company

  • 11h16 à 12h26 (70 minutes) – représentations du Procureur général du Canada

· 12h30 à 12h55 (25 minutes) – représentations de Soprema

[32] Étant donné que le temps de présence d’un avocat comprend également le temps durant lequel le greffier s’assure de la présence des parties et de l’absence de difficultés techniques avant le début d'une audience tenue par vidéoconférence, j’estime qu’il est raisonnable d’arrondir la durée de la comparution à 3 heures (Nova-Biorubber Green Technologies, Inc c Technologies du développement durable Canada, 2021 CF 102 au para 21).

[33] En considération de tout ce qui précède, 9 unités sont allouées en vertu de l’article 6. Ce montant a été calculé en multipliant les 3 unités allouées sous la colonne III par 3 heures.

F. Article 14 b) – Présence à l’audience, deuxième avocat

[34] Nova Scotia réclame 9 unités pour la présence d’un deuxième avocat à l’audience du 15 juin 2021. Je souscris à l’argument en réponse de Soprema selon lequel Nova Scotia ne peut se voir octroyer des unités sous cet article considérant que la Cour ne l’a pas ordonné (Réplique, para 25). L’article 14 b) prévoit l’indemnisation pour les honoraires d’avocat pour la présence d’un second avocat à l’audience « lorsque la Cour l’ordonne ». Comme l’Ordonnance ne comporte aucune mention spécifique de la Cour m’autorisant à allouer des dépens pour la présence d’un deuxième avocat à l’audience de la requête en radiation, les unités réclamées ne sont pas allouées.

G. Article 25 – Services rendus après le jugement

[35] Nova Scotia demande 1 unité pour les services rendus après jugement. Soprema fait remarquer en réponse qu’aucune justification ne fut fournie et qu’aucun service n’a été requis de la Cour après le prononcé de l’Ordonnance. D’une part, les services rendus après l’Ordonnance peuvent se voir octroyer des unités en vertu de l’article 25 puisqu’il s’agit d’une décision définitive qui a mis fin au contrôle judiciaire initié par Soprema (Boshra c Canada (Association des employés professionnels), 2011 CAF 278 au para 20). D’autre part, je constate que l’Ordonnance, d’une longueur de 15 pages, aborde de nombreux concepts juridiques. Malgré l’absence de preuve avancée par Soprema, je conclus que, considérant la teneur de la décision adjugeant des dépens, les procureurs ont dû en transmettre une copie à leur cliente et en expliquer les répercussions (Halford c Seed Hawk inc, 2006 CF 422 au para 131). Dans les circonstances du présent dossier, j’estime raisonnable d’allouer 1 unité.

H. Article 26 – Taxation des frais

[36] Enfin, Nova Scotia sollicite l’octroi du nombre maximal d’unités disponibles, soit 6 unités, pour les services rendus en lien avec la taxation des frais. Soprema répond qu’il y a plutôt lieu d’allouer le minimum d’unités disponibles, soit 2 unités, en l’absence de complexité et compte tenu de la brièveté du mémoire de frais. Dans le cadre de la présente taxation, Nova Scotia a déposé son mémoire de frais et la Déclaration, mais n’a pas déposé de prétentions écrites au soutien du mémoire de frais ni de prétentions écrites en réponse à la Réplique déposée le 9 janvier 2023. Par conséquent, le nombre d’unités allouées sera réduit de 6 à 3 unités (article 409 et alinéa 400(3) g) des Règles).

IV. Conclusion

[37] Le mémoire de frais de la défenderesse, 3313045 Nova Scotia Company, est taxé et alloué au montant de 4 415,04 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

« Stéphanie St-Pierre Babin »

Officière taxatrice

Ottawa (Ontario)

Le 13 avril 2023


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

T-475-21

INTITULÉ :

SOPREMA INC. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET 3313045 NOVA SCOTIA COMPANY

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER EXAMINÉ À Ottawa (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES.

MOTIFS DE LA TAXATION par :

Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

DATE DES MOTIFS :

Le 13 avril 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Christine Duchaine

POUR LA DEMANDERESSE

Guillaume Pelegrin

Rosalind Cooper

Gaëlle Obadia

POUR LA DÉFENDERESSE,

3313045 NOVA SCOTIA COMPANY

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sodavex Inc.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Fasken Martineau Dumoulin

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE,

3313045 NOVA SCOTIA COMPANY

 

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