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     IMM-4141-96

OTTAWA (ONTARIO), le lundi 28 juillet 1997

En présence de Monsieur le juge Darrel V. Heald

Entre :

     LYUDMILLA SAMOLENKO,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La Cour déboute la requérante de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : D.V. Heald

     _______________________________

     Juge suppléant

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     IMM-4141-96

Entre :

     LYUDMILLA SAMOLENKO,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge suppléant HEALD

     Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle l'agente des visas G. Margaret Gass a rejeté la demande de résidence permanente faite par la requérante à titre d'immigrante indépendante. Cette demande a été instruite au regard de la demande de graphistes. La requérante soutient qu'elle aurait dû être instruite au regard de la demande de chefs de service de graphisme.

LES FAITS DE LA CAUSE

     La requérante a fait sa demande de résidence permanente au Canada le 16 août 1995 à l'ambassade canadienne de Tel Aviv. Sur sa demande, elle se disait infographiste.

     Elle soutient qu'une demande complémentaire a été également soumise à l'agente des visas avant la décision de rejet, ce que conteste l'intimé. Selon la requérante, elle faisait valoir dans cette demande complémentaire, une seconde catégorie professionnelle à considérer, savoir celle de chef de service de graphisme.

     Le 5 septembre 1996, elle a eu une entrevue avec l'agente des visas qui a consigné les observations suivantes dans les notes prises à cette occasion :

     [TRADUCTION]

     " N'est pas infographiste, matériel ou logiciel.         
     Bonne connaissance de l'anglais -- vocabulaire technique         
     -- c'est une artiste         
     " Elle travaille actuellement dans une maison d'édition - magazine mensuel, magazines sur les soins de santé; elle prépare la mise en page, s'occupe des annonces publicitaires. A suivi des cours d'informatique, de graphisme automatisé. Elle a 16 années de scolarité. Travail en Ukraine; Artiste publicitaire; chargée d'une équipe. Conçoit les mises en page; semble avoir l'expérience requise.         
     Son mari a un emploi de conducteur - semi-remorques.         
     Profession : Mécanicien diesel.         
     Instruction : 10 années de scolarité, plus 6 mois de cours de mécanique"         

     L'agente des visas a subséquemment consigné d'autres notes sur un document intitulé Fiche d'évaluation de l'immigration - Étranger, qui est l'acte officiel de décision. Voici ces notes :

     [TRADUCTION]         
     À la lumière de ses titres de compétence, la demanderesse est plutôt une graphiste, qui crée des dessins publicitaires. Elle se sert d'un ordinateur pour ses dessins, mais n'est certainement pas versée dans la conception ou le contrôle du logiciel ou du matériel au sens strictement technique de ces termes. Elle se sert de ses ordinateurs pour créer ses dessins. Demande nulle.         

     Le 12 septembre 1996, l'agente des visas a écrit à la requérante pour rejeter sa demande du fait que celle-ci a été instruite au regard de la profession de graphiste, pour laquelle il n'y avait pas de demande. L'ambassade a, par inadvertance, envoyé au mandataire de la requérante une copie non signée, au lieu de l'original de cette lettre. Ce mandataire a été informé de l'erreur le 14 octobre 1996 et, le lendemain, l'ambassade lui a confirmé par écrit qu'il n'y avait pas de malentendu et que la décision était toujours la même.

LE POINT LITIGIEUX

     1.      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur faute d'avoir instruit la demande de la requérante au regard de la profession de chef de service de graphisme?

ANALYSE

     La jurisprudence applicable en la matière est bien résumée dans Saggu c. Canada (M.C.I.) (28 novembre 1994), T-2186-92 (C.F. 1re inst.) :

     " L'agent des visas est tenu d'évaluer la demande en tenant compte de l'occupation que le requérant soutient être celle qu'il est prêt à exercer au Canada et pour laquelle il a la compétence voulue. Cette obligation s'applique à chacune de ces occupations. Si cette évaluation n'a pas été faite, une ordonnance de certiorari et de mandamus pourra être obtenue.         
     " En outre, l'agent des visas est clairement tenu d'évaluer les autres occupations liées de près à l'expérience de travail du requérant : voir l'affaire Li c. Canada (M.E.I.) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263 (C.F. 1re inst.). L'agent des visas doit tenir compte des aptitudes et de l'expérience de travail antérieure du requérant et se demander si cette expérience constitue de l'expérience dans les occupations visées"         

     La requérante prétend que l'agente des visas a été saisie, avant même sa décision, de la demande complémentaire axée sur la profession de chef de service de graphisme. Cela eût-il été le cas, ce serait une erreur de droit manifeste de la part de l'agente des visas de ne pas instruire la demande au regard de cette profession. Je conclus cependant des preuves et témoignages produits qu'elle n'était pas saisie de cette demande complémentaire.

     La requérante s'appuie à ce sujet sur l'affidavit de John O'Brien Grant, qui est un procureur associé avec l'avocat de cette dernière. Voici ce qu'on peut lire dans cet affidavit :

     [TRADUCTION]

     5. Steve Rosenbaum m'a informé, et j'en suis convaincu, qu'à la lumière de ces réserves, une demande complémentaire de résidence permanente pour la demanderesse a été soumise à l'ambassade du Canada à Tel Aviv. Ci-joint, à titre de pièce " E ", copie de la demande complémentaire de résidence permanente qui indique que la demanderesse entend exercer au Canada la profession de chef de service de graphisme et d'infographiste.         

     La pièce " E " consiste en la demande complémentaire susmentionnée, en date du 2 septembre 1996. On n'y trouve aucune indication que la demande ait été reçue par l'intimé.


     Celui-ci, par affidavit de Louis Dumas, nie absolument qu'une quelconque demande complémentaire ait été soumise à l'ambassade du Canada à Tel Aviv ou reçue par elle. Dumas n'est pas l'agente des visas chargée du dossier de la requérante, qui est maintenant en retraite. Il affirme dans son affidavit qu'il a acquis une connaissance de première main de l'affaire par l'examen des documents du dossier.

     C'est à la requérante qu'il incombe de faire la preuve des faits articulés par elle. La valeur probante de l'affidavit de Grant est douteuse. Il affirmait que la source de ses informations et croyances était M. Rosenbaum, l'avocat de la requérante. Qui plus est, on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce que celui-ci eût une connaissance de première main de cette question, puisque selon la requérante, sa demande complémentaire a été déposée par son mandataire en Israël. Il s'ensuit, au vu du dossier, que la requérante n'a pas fait la preuve qu'elle avait fait une demande complémentaire.

     On peut se référer à ce sujet à la règle 332 des Règles de la Cour fédérale, qui porte notamment ce qui suit :

     332.(1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.         

Il y a également lieu de se référer à la règle 12(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993 :

     12.(1) Tout affidavit déposé à l'occasion de la demande est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s'il comparaissait comme témoin devant la Cour.         

     La norme fixée par ces règles n'a pas été atteinte dans les circonstances de la cause.

     La requérante soutient que, de toute façon, les notes prises par l'agente des visas lors de l'entrevue montrent qu'elle a dû voir la demande complémentaire. Je ne le pense pas. Il est clair que ces informations ont pu être données au cours de l'entrevue même. Je conclus du dossier pris dans son ensemble qu'elle n'a pas fait la preuve que l'agente des visas était saisie de la demande complémentaire.

     Par ces motifs, le recours est rejeté.

CERTIFICATION

     Ni l'un ni l'autre des avocats en présence n'a demandé la certification d'une question grave de portée générale sous le régime de l'article 83 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Je conviens qu'il n'y a pas lieu à certification en l'espèce.

     Signé : D.V. Heald

     _______________________________

     Juge suppléant

Ottawa (Ontario),

le 28 juillet 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-4141-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Lyudmilla Samolenko

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      11 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HEALD

LE :                      28 juillet 1997

ONT COMPARU :

M. Steve W. Rosenbaum              pour la requérante

Mme Sadian G. Campbell              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Steve W. Rosenbaum              pour la requérante

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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