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Date : 20230405


Dossier : IMM-2895-21

Référence : 2023 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 5 avril 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

OLUSOLA AKINBOLA GLOVER

OLUWAFUNKE MARY GLOVER

OLUWAFIREFUNMI SAMUEL GLOVER (MINEUR)

OLUWAFEYIFUNMI ISRAEL GLOVER (MINEUR)

OLUWAFAYOFUNMI PRINCESS GLOVER (MINEURE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent principal (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») le 7 avril 2021. Ce dernier a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »).

[2] L’agent a conclu que, compte tenu de l’établissement des demandeurs au Canada, des difficultés auxquelles ils feraient face à leur retour au Nigéria et de l’intérêt supérieur de leurs enfants, aucune dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était justifiée en l’espèce.

[3] Les demandeurs soutiennent que l’agent a accordé un poids déraisonnable aux motifs formulés par la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») pour rejeter leur demande d’asile antérieure et qu’il a procédé à une évaluation déraisonnable du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Faits

A. Les demandeurs

[5] Olusola Akinbola Glover (le « demandeur principal »), Oluwafunke Mary Glover (la « codemanderesse ») et leurs trois enfants (collectivement, « les demandeurs ») sont des citoyens du Nigéria.

[6] Les demandeurs sont entrés au Canada le 1er mai 2018. Ils ont présenté une demande d’asile que la SPR a rejetée dans une décision datée du 26 mars 2019 au motif qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (« PRI ») à Ibadan et à Port Harcourt, au Nigéria. La Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté l’appel interjeté contre la décision de la SPR le 17 janvier 2020.

[7] Le demandeur principal travaille comme chauffeur pour Uber Canada. La codemanderesse fréquente le centre d’apprentissage pour adultes Peel depuis novembre 2018 et travaille pour Acclaim Health depuis octobre 2020. Les demandeurs sont autonomes sur le plan financier et participent aux activités de leur église locale. Leurs trois enfants fréquentent l’école et ont des amis au Canada.

[8] Les demandeurs affirment avoir été forcés de fuir le Nigéria afin de se protéger contre des membres de la famille du demandeur principal et de la collectivité, qui voulaient forcer le demandeur principal à accepter le rôle de prêtre en chef de son village. Ils ajoutent que ce rôle exigerait que leur fille soit soumise à une mutilation génitale féminine (« MGF ») et que leur fils soit emmené afin de subir des rituels familiaux pour apaiser la collectivité. Le demandeur principal et la codemanderesse affirment avoir quitté leur emploi afin de demander l’asile et n’avoir donc ni emploi ni logement au Nigéria.

[9] Dans leurs observations présentées à l’appui de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont souligné que, dans son évaluation de leur demande d’asile, la SPR avait conclu que leur exposé circonstancié était crédible, ajoutant que leur demande d’asile avait été rejetée en raison de l’existence d’une PRI. Ils ont affirmé que le guide jurisprudentiel sur lequel la SPR s’était appuyée dans le cadre de son évaluation relative à la PRI n’avait pas été révoqué en raison du changement radical de situation au Nigéria. Ils font valoir qu’ils sont très bien établis au Canada, qu’ils seraient confrontés à des difficultés en cas de renvoi au Nigéria et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de leurs enfants de rester au Canada.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] Dans une décision du 7 avril 2021, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs.

1) Établissement

[11] L’agent a reconnu que les demandeurs sont de bons locataires et que le demandeur principal et la codemanderesse ont un emploi et sont autonomes sur le plan financier. Il a également souligné que les demandeurs ont établi un solide réseau social grâce à leur participation au sein de leur église. Ce facteur est étayé par de multiples photos montrant les demandeurs avec leurs amis et en train de participer à diverses activités de l’église, ainsi que par des lettres de soutien de leurs amis, dans lesquelles ceux‑ci attestent leur bonne moralité et leur engagement. L’agent a accordé un poids favorable à l’établissement des demandeurs au Canada.

2) Difficultés

[12] L’agent s’est appuyé considérablement sur l’évaluation effectuée par la SPR de la demande d’asile des demandeurs, qui a été rejetée en raison de l’existence d’une PRI à Ibadan et à Port Harcourt. Il a pris acte de l’observation des demandeurs selon laquelle, dans sa décision, la SPR s’était appuyée sur un guide jurisprudentiel sur le Nigéria qui a depuis été révoqué par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la « CISR ») le 6 avril 2020. Cependant, il a fait remarquer qu’il convenait d’établir une distinction importante entre l’affaire en question dans le guide jurisprudentiel révoqué et l’affaire des demandeurs, soulignant que chaque affaire doit être évaluée en fonction des faits qui lui sont propres. Il a conclu que la SPR avait effectué l’analyse relative à la PRI requise et que la preuve ne suffisait pas à démontrer que sa décision avait été [traduction] « illicitement entravée » par l’application du guide jurisprudentiel.

[13] L’agent a accordé un poids considérable à la décision de la SPR, compte tenu des observations similaires que les demandeurs ont formulées dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et du fait que la SPR a analysé le même risque que celui présenté à l’agent. Ce dernier a pris acte de l’observation des demandeurs selon laquelle la famille et les membres de la collectivité du demandeur principal continueront de les poursuivre et qu’ils ont de l’argent et de puissantes relations pour y arriver. Cependant, malgré de telles allégations, les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve pour montrer en quoi la famille ou les membres de la collectivité du demandeur principal ont la motivation ou la capacité de les poursuivre n’importe où au Nigéria, ou encore pour établir l’identité des personnes avec qui ceux-ci entretiennent des relations ou la mesure dans laquelle les Nigérians bien nantis sont capables de retrouver des personnes dans le pays. L’agent a conclu que les éléments de preuve des demandeurs n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur les conclusions de la SPR et que la révocation du guide jurisprudentiel invoqué par la SPR n’avait pas rendu sa décision inapplicable.

[14] L’agent a pris note de l’affirmation des demandeurs quant au fait que la situation économique au Nigéria est mauvaise et qu’ils ont dû abandonner leur emploi lorsqu’ils ont quitté le pays et pour demander l’asile. Les demandeurs ont fait valoir qu’ils bénéficient d’un soutien limité au Nigéria et qu’ils seraient forcés de se tourner vers leur famille pour obtenir de l’aide. L’agent a reconnu que les conditions économiques au Nigéria ne sont pas parfaites et qu’elles pourraient causer quelques difficultés aux demandeurs, mais il a mentionné que le demandeur principal et la codemanderesse ont travaillé au Nigéria avant de venir au Canada, qu’ils possèdent tous deux un diplôme et qu’ils ont acquis de l’expérience de travail au Canada. Il a reconnu que le retour au Nigéria exigerait la recherche d’un nouvel emploi et pourrait causer des difficultés à court terme aux demandeurs, mais il a également souligné que ceux-ci avaient réussi à s’installer et à trouver un emploi au Canada.

[15] L’agent a tenu compte des difficultés auxquelles les demandeurs seraient confrontés s’ils quittaient les personnes avec qui ils ont tissé des liens au Canada. Il a souligné que les demandeurs ont pu nouer des amitiés et des relations au Canada et que rien n’indique qu’ils seraient incapables d’en faire autant à leur retour au Nigéria. Il a également conclu que les demandeurs pourraient rester en contact avec leurs amis au Canada par d’autres moyens de communication.

[16] L’agent a conclu que, même si le départ du Canada entraînera inévitablement des difficultés, il fallait accorder un poids important à l’évaluation effectuée par la SPR du risque associé au retour des demandeurs au Nigéria et accorder peu de poids au facteur des difficultés.

3) Intérêt supérieur de l’enfant

[17] L’agent a reconnu que les demandeurs craignent que leur fille soit forcée de subir une MGF s’ils retournent au Nigéria. Il a également reconnu l’existence de la pratique de la MGF au Nigéria, et ce, malgré que les demandeurs n’ont pas démontré la prévalence d’une telle pratique et malgré que la loi fédérale nigériane la criminalise. Il a déclaré que la décision de soumettre une enfant à la MGF revient en fin de compte aux parents et que ni le demandeur principal ni la codemanderesse n’ont exprimé le souhait que leur fille soit excisée.

[18] L’agent a également pris note de la crainte des demandeurs que leur fils soit emmené afin de subir certains rituels familiaux; les demandeurs n’ont toutefois pas précisé la nature des rituels ni expliqué en quoi ceux-ci seraient préjudiciables. L’installation des demandeurs dans une autre région du Nigéria atténuerait les risques en question pour leurs enfants.

[19] L’agent a pris acte du fait que les enfants des demandeurs fréquentent l’école et l’église au Canada, qu’il ne serait pas dans leur intérêt supérieur de quitter un tel réseau social et qu’il serait avantageux pour eux de grandir au Canada. Il a souligné que les enfants pourraient maintenir leurs amitiés grâce à d’autres moyens de communication et que leur jeune âge faciliterait leur réintégration dans la société nigériane, mais il a tout de même conclu qu’il ne serait pas dans leur intérêt supérieur de retourner au Nigéria compte tenu de leur établissement au Canada.

[20] L’agent a conclu qu’une évaluation cumulative des considérations d’ordre humanitaire ne justifiait pas d’accueillir la demande de résidence permanente. Il a également conclu que les demandeurs subiront inévitablement certaines difficultés suivant leur renvoi du Canada, mais qu’ils ont présenté peu d’éléments de preuve justifiant l’octroi d’un poids important au facteur des difficultés en l’espèce. Il a jugé que, même s’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de rester au Canada, les difficultés auxquelles ces derniers seraient confrontés en raison de leur renvoi sont atténuées par le fait qu’ils s’installeraient dans un nouvel endroit au Nigéria et que le demandeur principal et la codemanderesse pourraient les protéger contre le risque de MGF ou d’autres rituels forcés. Il a conclu en outre que, même si le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant était favorable à une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, une évaluation cumulative des facteurs ne justifiait pas l’octroi d’une telle dispense.

III. Question préliminaire

[21] Dans son mémoire, le demandeur désigne le défendeur comme étant le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Le défendeur approprié est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. L’intitulé de la cause est donc modifié en conséquence, avec effet immédiat.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[22] Les demandeurs soulèvent plusieurs questions, mais celles-ci peuvent toutes être résumées par la seule question de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent soulève également une question d’équité procédurale, mais j’estime que cette allégation n’est pas fondée et je n’en tiendrai donc pas compte.

[23] La norme qui s’applique au contrôle de la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [« Vavilov »] aux para 16-17, 23-25).

[24] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[25] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou déficiences reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

V. Analyse

[26] Les demandeurs soutiennent que, dans sa décision, l’agent s’est appuyé indûment sur le rejet antérieur de leur demande d’asile par la SPR et qu’il a procédé à une analyse déraisonnable du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui rend la décision déraisonnable dans son ensemble.

[27] Les demandeurs font d’abord valoir que l’agent s’est déraisonnablement appuyé sur le rejet de leur demande d’asile par la SPR et qu’il a été indûment influencé par la SPR dans le cadre de son évaluation des considérations d’ordre humanitaire. Ils répètent que la SPR s’est appuyée sur un guide jurisprudentiel révoqué et affirment qu’elle a conclu que leur demande d’asile était crédible et que la question déterminante était l’existence d’une PRI. Ils ajoutent qu’en déclarant qu’ils [traduction] « n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour l’emporter sur la conclusion de la SPR », l’agent leur a imposé le fardeau déraisonnable de fournir de tels éléments de preuve, au lieu d’évaluer la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire séparément, comme il devait le faire. Ils soutiennent que cette attitude de l’agent a donné lieu à une décision [traduction] « de nature robotique » et dépourvue de compassion.

[28] Les demandeurs soutiennent en outre que l’agent a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse adéquate du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il ne lui suffit pas de simplement affirmer qu’il a été réceptif, attentif et sensible à ce facteur. Ils font valoir que les motifs de l’agent montrent qu’il n’a pas été assez attentif au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’a pas véritablement tenu compte des effets du renvoi et des difficultés connexes pour les enfants.

[29] Le défendeur soutient que l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire par l’agent est raisonnable compte tenu de la situation des demandeurs et de la preuve. Il fait valoir qu’il était loisible à l’agent de conclure que les difficultés causées aux demandeurs par leur renvoi sont atténuées par certains aspects de leur situation, y compris les compétences acquises au Canada, les antécédents scolaires et la possibilité de s’installer ailleurs au Nigéria. Il affirme que l’agent avait également le droit de s’appuyer sur une décision antérieure de la CISR au moment d’analyser les difficultés.

[30] En ce qui concerne le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que la possibilité que les enfants subissent une MGF ou fassent l’objet d’autres rituels est mince si le demandeur principal et la codemanderesse s’opposent à de telles pratiques et que la famille se réinstalle dans un endroit désigné comme PRI.

[31] Le défendeur souligne qu’il incombe aux demandeurs de fournir des éléments de preuve pour démontrer qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée dans leur situation, ajoutant que l’agent a raisonnablement apprécié la preuve et les facteurs présentés. Il soutient que les observations des demandeurs équivalent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait l’agent, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[32] Je suis d’accord avec le défendeur. Comme ce dernier l’a fait valoir, bon nombre des observations des demandeurs reviennent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau le dossier de preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125).

[33] J’estime que l’agent ne s’est pas appuyé de façon déraisonnable sur la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile des demandeurs ou qu’il n’a pas été indûment influencé par celle-ci. L’agent a déclaré que, même si des critères différents sont utilisés pour évaluer les difficultés dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et le risque dans le cadre d’une demande d’asile, les observations des demandeurs concernant les difficultés auxquelles ils seraient confrontés à leur retour au Nigéria sont les mêmes dans les deux cas.

[34] Plus important encore, l’évaluation par l’agent du facteur des difficultés ne s’arrête pas là. L’agent a évalué les difficultés en profondeur, soulignant de façon raisonnable l’absence d’éléments de preuve corroborant l’affirmation des demandeurs selon laquelle la famille du demandeur principal les poursuivrait à leur retour au Nigéria. L’agent a procédé à une analyse approfondie de la situation des demandeurs et est parvenu à la conclusion raisonnable que certains facteurs atténuaient les difficultés auxquelles ils pourraient être exposés au Nigéria, y compris leur expérience de travail, leur niveau de scolarité et la possibilité de s’installer ailleurs au Nigéria. L’analyse et la conclusion générale de l’agent sont donc intelligibles et justifiées (Vavilov, aux para 85, 95).

[35] J’estime également qu’en l’espèce, l’agent n’a pas évalué de façon inadéquate le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les motifs montrent clairement que l’agent a été attentif au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il s’est attaqué de façon significative à la question pour chacun des trois enfants (Vavilov, au para 128). L’agent a accordé un poids favorable à l’établissement des enfants au Canada et a reconnu que leur renvoi leur causerait certaines difficultés. Il a expliqué de façon transparente et intelligible que, même si le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant militait en faveur de l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, cet élément favorable était atténué par la capacité des parents de protéger leurs enfants contre les risques qui, selon eux, sont associés à leur retour au Nigéria ainsi que par l’évaluation cumulative des autres considérations d’ordre humanitaire.

[36] Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un facteur important dans l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire et qu’il faille y accorder un poids considérable, il n’est pas nécessairement déterminant (Maradani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 839 au para 35; Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), 2002 CAF 475 aux para 2, 8). Les motifs de l’agent concernant l’intérêt supérieur de l’enfant reposent sur un raisonnement rationnel qui concorde avec la preuve (Vavilov, aux para 102, 105).

VI. Conclusion

[37] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’agent a procédé à une appréciation justifiée, transparente et intelligible du dossier de preuve pour en arriver à une conclusion raisonnable. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2895-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié avec effet immédiat de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A.

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2895-21

 

INTITULÉ :

OLUSOLA AKINBOLA GLOVER, OLUWAFUNKE MARY GLOVER, OLUWAFIREFUNMI SAMUEL GLOVER (MINEUR), OLUWAFEYIFUNMI ISRAEL GLOVER (MINEUR) ET OLUWAFAYOFUNMI PRINCESS GLOVER (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John Loncar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Odeleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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