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Date : 20230404


Dossier : IMM-1247-22

Référence : 2023 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TIBOR SALLAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Tibor Sallai, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 28 janvier 2022 par un agent principal (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »). L’agent a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »).

[2] L’agent a conclu, après avoir examiné la situation défavorable en Hongrie, les problèmes de santé du demandeur, son degré d’établissement au Canada ainsi que l’intérêt supérieur des enfants, que l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifié en l’espèce.

[3] Le demandeur soutient que l’agent a porté atteinte à l’équité procédurale en omettant d’examiner une série d’observations et de documents, et qu’il a, de façon déraisonnable, écarté certains éléments de preuve relatifs à ses besoins médicaux ainsi qu’à la discrimination dont il est victime en tant que Rom.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur est un citoyen hongrois âgé de 47 ans. Il est d’origine ethnique rom. Il réside au Canada depuis environ 11 ans. Il a un demi-frère qui habite au Canada ainsi que deux sœurs qui résident en Hongrie.

[6] Le demandeur est entré au Canada pour la première fois le 30 août 2011. Il a présenté une demande d’asile en octobre 2011. Dans sa demande, il alléguait qu’il avait subi de la discrimination tout au long de sa vie en tant que Rom en Hongrie, et qu’il a été violemment attaqué à trois reprises en raison de son origine ethnique.

[7] Le 27 septembre 2012, le demandeur a été accusé d’un chef de méfait et de trois chefs de vol aux termes du paragraphe 430(4) et de l’alinéa 334b), respectivement, du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Il avait déjà été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de vol en Hongrie, en 2007 et en 2009, et avait reçu une probation d’environ six mois pour chaque déclaration de culpabilité. Il n’a pas fait l’objet d’autres accusations criminelles après 2012.

[8] En janvier 2015, la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a conclu que les questions déterminantes étaient celles de la crédibilité du demandeur et de la possibilité de se réclamer de la protection de l’État. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR, laquelle a été rejetée par la Cour le 19 juin 2015.

[9] Le 30 mars 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a informé le demandeur que son renvoi était prévu pour le 13 mai 2015. L’avocat du demandeur à l’époque, Joseph Farkas (M. « Farkas »), a déposé une requête en vue de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi le 11 mai 2015, soit deux jours seulement avant la date prévue de son renvoi. La Cour a rejeté la requête en sursis.

[10] Le demandeur ne s’est pas présenté en vue de son renvoi le 13 mai 2015. Il affirme que, peu de temps avant la date prévue de son renvoi, il a reçu une lettre de sa sœur en Hongrie, dans laquelle celle-ci l’informait qu’un groupe de nazis avait menacé sa famille et qu’elle avait été forcée de déménager. Sa nouvelle maison n’était pas assez grande pour l’héberger et il n’aurait donc aucun endroit où rester en Hongrie. C’est pourquoi il ne s’est pas présenté en vue de son renvoi.

[11] Le 20 septembre 2019, le demandeur a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (« ERAR »), qui a été rejetée le 3 janvier 2020. L’agent chargé d’examiner la demande d’ERAR a conclu que le demandeur n’avait pas présenté des documents ou des éléments de preuve que la SPR n’avait pas déjà évalués. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision relative à l’ERAR, mais celle-ci a été rejetée par la Cour le 21 septembre 2020.

[12] Le 31 mai 2021, l’ASFC a informé le demandeur que son renvoi était prévu pour le 7 juillet 2021. Le demandeur a présenté une demande visant à faire reporter son renvoi, mais l’ASFC a rejeté cette demande le 22 juin 2021. Le demandeur a déposé une requête en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant qu’une décision soit rendue concernant le rejet de sa demande de report par l’ASFC. Le 6 juillet 2021, la Cour a fait droit à la requête en sursis.

[13] Le demandeur a également présenté la demande sous-jacente de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 31 mai 2021. Cette demande est fondée sur les risques auxquels il serait exposé en tant que Rom en Hongrie et sur la situation défavorable dans ce pays, sur ses problèmes de santé, sur son établissement au Canada, où il a vécu pendant 11 ans, ainsi que sur l’intérêt supérieur des enfants touchés par son renvoi.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[14] Dans sa décision du 28 janvier 2022, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur.

1) La demande d’asile

[15] Les motifs de l’agent comprenaient un résumé de la décision par laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. L’agent a souligné que, dans sa demande d’asile, le demandeur soutenait qu’il avait été agressé à trois reprises en raison de son origine ethnique rom : 1) il a été agressé par un groupe de skinheads formé de 20 à 25 personnes en octobre 2004; 2) il a été attaqué avec des bouteilles de bière et a perdu connaissance pendant qu’il attendait le tramway avec sa petite amie en mai 2007; 3) ses cousins et lui-même auraient été menacés et poursuivis en voiture par la Garde hongroise, ce qui aurait provoqué un accident ayant causé des blessures graves au demandeur ainsi que son hospitalisation en décembre 2009.

[16] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à une menace à sa vie en raison de l’incident de décembre 2009, puisqu’il n’avait présenté aucune information corroborant le fait que ses cousins et lui-même avaient été poursuivis en voiture par des membres de la Garde hongroise, comme il l’avait affirmé. La SPR a également conclu que le témoignage et les éléments de preuve relatifs aux attaques qui se seraient produites en octobre 2004 et en mai 2007 comprenaient des omissions et des incohérences qui minaient la crédibilité de ces allégations. La SPR a conclu que la demande du demandeur manquait de crédibilité, mais qu’il avait établi qu’il était d’origine ethnique rom et que les membres de cette communauté font face à de graves problèmes en Hongrie. Elle a également conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve crédible afin de réfuter la présomption relative à la protection de l’État.

[17] L’agent a tenu compte de l’observation du demandeur selon laquelle le Barreau de l’Ontario avait conclu que M. Farkas, qui l’avait représenté dans le contexte de sa demande d’asile, a par la suite commis une inconduite professionnelle. Le demandeur a fait valoir que sa demande d’asile aurait peut-être été accueillie s’il avait été dûment représenté. L’agent a conclu qu’il s’agissait de conjectures et a déclaré que la SPR avait procédé à une évaluation indépendante de sa demande d’asile. La question de la représentation par M. Farkas n’était donc pas suffisante pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

2) Les risques et les conditions défavorables dans le pays

[18] L’agent a souligné que le paragraphe 25(1.3) de la LIPR interdit au décideur qui évalue une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de tenir compte des facteurs examinés dans le cadre d’une demande d’asile. Cependant, l’agent a déclaré que les facteurs liés aux difficultés, y compris la situation défavorable dans le pays ayant une incidence directe sur le demandeur, devaivent être examinés.

[19] La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur, comme sa demande d’asile, mentionne qu’il a été victime de trois attaques violentes en raison de son origine ethnique, c’est-à-dire en octobre 2004, en mai 2007 et en décembre 2009. Dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le demandeur a présenté des documents corroborants supplémentaires au sujet de ces attaques alléguées : un article portant sur un accident de voiture et sa traduction, un rapport du Dr Harvey Fong daté du 29 octobre 2014, ainsi que trois lettres de soutien.

[20] L’agent a conclu que l’article portant sur l’accident de voiture ne mentionnait pas les noms des passagers ni la cause de l’accident, et qu’il avait donc peu de valeur probante pour étayer l’allégation du demandeur selon laquelle l’accident avait été causé par la poursuite en voiture avec la Garde hongroise. L’agent a également conclu que les lettres, qui ont été écrites par un ami du demandeur, sa sœur ainsi qu’un membre de sa famille, sont vagues, peu précises, et tout à fait insuffisantes pour surmonter les conclusions de la SPR en matière de crédibilité en ce qui concerne les allégations du demandeur. L’agent a accordé beaucoup plus de poids aux conclusions de la SPR qu’aux documents supplémentaires présentés dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, lesquels reprennent l’exposé circonstancié qui figurait dans la demande d’asile et avait fait l’objet d’une évaluation.

[21] L’agent a pris acte de l’affirmation du demandeur selon laquelle les Roms de Hongrie ont subi de la discrimination par le passé et sont victimes d’une violence croissante de la part d’extrémistes et des forces de l’ordre. Le demandeur a soutenu qu’il a subi une telle discrimination tout au long de sa vie, qu’il a souvent été arrêté au hasard par la police, qu’il fait face à des difficultés accrues lorsqu’il s’agit de trouver un emploi, et qu’il est moins bien payé que ses collègues non roms. L’agent a également pris acte des lettres d’appui présentées par le demandeur, qui rappellent la discrimination à laquelle les Roms sont confrontés en Hongrie.

[22] L’agent a tenu compte de l’observation du demandeur selon laquelle il n’aurait nulle part où habiter s’il retournait en Hongrie, car sa sœur et sa famille ont été expulsées de leur domicile, son frère vit dans un refuge pour sans-abri, et il n’entretient aucun lien avec son autre sœur. Le demandeur a soutenu que les Roms ont de la difficulté à se trouver un logement et un emploi en raison de la discrimination dont ils sont victimes. L’agent a fait remarquer que le bref d’exécution visant l’expulsion de la sœur du demandeur ne précise pas le motif de l’expulsion, et que celle-ci a eu lieu il y a sept ans. L’agent a admis que les Roms font l’objet de discrimination en matière de logement, mais a aussi conclu que cette communauté peut faire appel à de multiples organisations pour les aider à accéder au logement, conformément à un rapport publié en janvier 2018 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « CISR »). L’agent a finalement conclu que cette preuve permettait d’atténuer les difficultés auxquelles le demandeur pourrait être confronté dans sa recherche d’un logement en Hongrie, et que, même si sa sœur pourrait ne pas être en mesure de l’héberger ou de le soutenir financièrement, le demandeur avait présenté peu d’éléments de preuve selon lesquels elle ne pourrait pas l’aider dans ses recherches.

[23] Le demandeur a fait valoir que les Roms sont confrontés à des difficultés disproportionnées lorsqu’il s’agit de trouver un emploi, qu’ils sont moins bien payés que la population générale pour le même travail en raison de la discrimination dont ils font l’objet, et que la pandémie de COVID-19 a exacerbé ces disparités. L’agent a fait remarquer que le demandeur a quitté son emploi comme peintre en Hongrie avant de venir au Canada, mais qu’il n’a pas expliqué pourquoi il l’avait fait, comment il savait qu’il était moins payé que d’autres pour le même travail, et qu’il n’avait pas mentionné s’il s’était plaint à son employeur concernant sa rémunération. L’agent a reconnu que le fait de retourner en Hongrie après avoir vécu au Canada pendant dix ans compliquerait la recherche d’emploi du demandeur et exacerberait les obstacles à cet égard, mais a fait remarquer que celui-ci avait déjà bénéficié de l’aide sociale en Hongrie et qu’il pourrait probablement s’en réclamer de nouveau. L’agent a également souligné qu’il existe des programmes d’emploi destinés aux communautés défavorisées en Hongrie. En fin de compte, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur serait incapable de subvenir à ses besoins essentiels s’il retournait en Hongrie.

[24] Le demandeur a fait valoir que la pandémie de COVID-19 a touché la population rom de Hongrie de façon disproportionnée compte tenu de la discrimination systémique dont elle fait l’objet et des taux élevés de pauvreté qui l’affligent. L’agent a cité un rapport de la CISR portant sur le traitement réservé aux Roms dans le système de santé hongrois, selon lequel tous les patients ont le droit d’accéder à des soins et à des traitements médicaux adéquats et accessibles, quelle que soit leur origine ethnique. L’agent a reconnu l’existence d’inégalités dans le système de santé et le fait que la population rom a été touchée de façon disproportionnée par la pandémie, mais a fait remarquer qu’un individu ne pouvait pas se voir refuser des soins médicaux en raison de son origine ethnique en Hongrie, et que le demandeur avait reçu de tels soins à plusieurs reprises par le passé. Il a donc conclu que le demandeur avait présenté peu d’éléments de preuve propres à sa situation à l’appui de son allégation selon laquelle il avait subi de la discrimination en raison de son origine ethnique en tentant d’obtenir des soins médicaux.

[25] L’agent a conclu qu’en dépit des obstacles systémiques et des inégalités auxquels la communauté rom de Hongrie est confrontée, le demandeur n’avait pas présenté une preuve suffisante selon laquelle l’État n’a pas la volonté ni la capacité d’offrir aux Roms une réparation visant à atténuer les effets négatifs de la discrimination. L’agent a cité un rapport faisant suite à une demande d’information de la CISR, qui indique que même si des problèmes ont été constatés en ce qui concerne l’efficacité des enquêtes policières relatives aux mauvais traitements réservés aux Roms, n’importe qui peut porter plainte contre un policier, et de nombreuses plaintes ont été déposées par des Roms à l’endroit de policiers. Des organisations telles que l’Autorité pour l’égalité de traitement sont responsables de lutter contre la discrimination dans tous les secteurs et pour tous les motifs. L’agent a conclu que, même s’il convenait d’accorder un certain poids aux difficultés auxquelles les Roms sont exposés en Hongrie, le demandeur n’avait pas présenté une preuve suffisante pour démontrer qu’il ne serait pas en mesure de décrocher un emploi, d’obtenir des avantages sociaux et des soins de santé, de trouver un logement adéquat, et de se prémunir de mécanismes de recours, le cas échéant.

3) Les considérations en matière de santé

[26] L’agent a tenu compte de l’observation du demandeur selon laquelle il souffre de plusieurs graves problèmes de santé, qui sont corroborés par les rapports médicaux relatifs à son état de santé. Dans son rapport daté du 3 juin 2021, la Dre Allanah Li (Dre « Li ») affirme que le demandeur risque de développer des complications liées à son état de santé s’il n’a pas accès à des soins médicaux adéquats. Le demandeur a fait valoir qu’il n’aurait pas accès à des soins médicaux adéquats en Hongrie, puisque cet accès est restreint aux personnes démunies, qu’il n’a pas les moyens de se payer des assurances ou des services de santé et que, même s’il pouvait peut-être bénéficier d’avantages sociaux dans ce pays, plusieurs mois pourraient s’écouler avant que cela se concrétise. L’agent a reconnu que le demandeur souffre des problèmes de santé qui sont décrits dans les rapports médicaux, mais a fait remarquer que de nombreux pays imposent le type de démarches qu’il devrait entreprendre afin d’obtenir des avantages sociaux, et qu’il avait été en mesure d’entreprendre de telles démarches pour se faire soigner au Canada. L’agent a en outre souligné que le demandeur avait été en mesure d’obtenir des soins médicaux à plusieurs reprises en Hongrie, et qu’il n’avait présenté aucune preuve laissant entendre qu’il avait eu des problèmes à ces occasions. Il a finalement conclu que le demandeur pourrait obtenir des soins médicaux au besoin, à condition qu’il obtienne les documents nécessaires afin d’être admis dans le système de santé en temps opportun.

[27] En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle il est particulièrement à risque de contracter la COVID-19 en raison de son état de santé actuel, et qu’il serait déraisonnable pour lui de voyager en raison du risque de transmission, l’agent a souligné que ce risque est indéterminé et que l’information à cet égard change constamment, mais il a finalement accordé un certain poids à ce facteur.

4) L’établissement

[28] L’agent a reconnu que l’établissement du demandeur au Canada constitue un facteur favorable, notamment à la lumière de sa participation au sein de l’église, de ses périodes d’emploi et de ses relations personnelles. Cependant, il a fait remarquer que le demandeur a été au chômage pendant une grande partie de son séjour au Canada et que ses relations ne sont pas interdépendantes au point où son renvoi lui porterait préjudice ou à ses amis. Dans l’ensemble, l’agent a accordé un poids neutre à la question de l’établissement du demandeur au Canada.

5) L’intérêt supérieur des enfants

[29] Le demandeur a soutenu qu’il vivait avec sa sœur et ses enfants avant son arrivée au Canada, et qu’il avait l’habitude de leur envoyer entre 100 $ et 200 $ par mois au cours des périodes où il travaillait au pays. Il a fait valoir qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants qu’il demeure au Canada et travaille pour les soutenir financièrement, d’autant plus que sa sœur est une mère monoparentale. L’agent a conclu que, bien qu’il soit possible que le demandeur ait aidé sa nièce et son neveu dans le passé, il n’a présenté aucune preuve à savoir combien de fois il l’a fait et pendant combien de temps. De plus, le demandeur a été au chômage pendant au moins la moitié du temps qu’il a passé au Canada, période au cours de laquelle il ne pouvait pas subvenir aux besoins des enfants de sa sœur. L’agent a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que les enfants dépendent du revenu du demandeur, et que le facteur de l’intérêt supérieur des enfants ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire en l’espèce.

[30] Pour les motifs qui précèdent, l’agent a conclu que la situation du demandeur et la preuve qu’il a présentée ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[31] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

  2. L’agent a-t-il commis un manquement à l’équité procédurale?

[32] La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 764 au para 12). La question relative à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée) aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). Je conclus que cette conclusion est conforme aux directives énoncées par la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

[33] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision qui est raisonnable dans son ensemble est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier présenté au décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui sont visées par celle-ci (Vavilov, aux para 88–90, 94, 133–135).

[34] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

[35] La norme de la décision correcte, en revanche, est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. La cour appelée à statuer sur une question d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21‑28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54).

IV. Analyse

[36] Les observations du demandeur portent sur deux facteurs précis dans le cadre du contrôle judiciaire : 1) ses problèmes de santé et son incapacité à accéder à des soins médicaux adéquats en Hongrie; 2) la discrimination qu’il a subie en Hongrie à titre de membre de la communauté rom. Le demandeur soutient en outre que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant d’examiner une série de documents qui traitaient directement de ces deux questions.

[37] Le défendeur soutient que l’agent a, de façon raisonnable, évalué l’ensemble des considérations d’ordre humanitaire, y compris les problèmes de santé du demandeur et la discrimination visant la communauté rom, et que son observation relative à l’équité procédurale est sans fondement.

[38] À mon avis, l’agent a effectué une évaluation déraisonnable de la preuve et des observations du demandeur relatives à ses problèmes de santé ainsi qu’à la discrimination systémique à laquelle les Roms sont exposés en Hongrie. Bien que les deux parties ont déployé des efforts considérables pour présenter des observations sur la question de l’équité procédurale, je conclus que la question déterminante en l’espèce est celle du caractère raisonnable.

A. Les problèmes de santé

[39] Le demandeur soutient qu’il souffre de plusieurs problèmes de santé graves, qui sont corroborés par les rapports médicaux déposés en preuve, et pour lesquels il ne serait pas en mesure d’obtenir des soins médicaux adéquats s’il était renvoyé en Hongrie. Il fait remarquer que la Dre Li, sa médecin de famille, a écrit une lettre indiquant que son état nécessite des suivis et des soins médicaux réguliers afin d’atténuer les complications liées à son affection hépatique, et qu’il risque de développer des complications pouvant aller jusqu’à la mort s’il n’a pas accès à des soins adéquats. Le demandeur fait également remarquer qu’il est en attente d’une intervention chirurgicale pour sa hernie abdominale et qu’il est à risque de complications en l’absence de traitement continu. Il souffre également de douleurs et d’asthme chroniques, ainsi que d’hypertension.

[40] Le demandeur soutient que l’agent a conclu à tort qu’il aurait accès à des soins médicaux gratuits en Hongrie en se fondant, de façon sélective, sur des extraits de rapports. Il fait remarquer qu’un examen complet de ces rapports révèle des mises en garde importantes quant à la gratuité des soins de santé en Hongrie, qui est seulement accessible aux personnes admissibles. Pour être admissible, une personne doit s’acquitter d’une contribution sociale et posséder un emploi. Le demandeur soutient que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure de payer une prime d’assurance ne peuvent bénéficier de soins de santé, et qu’il n’aurait donc pas accès à de tels soins s’il retournait en Hongrie. Il fait valoir que la conclusion de l’agent sur ce point est fondée sur une mauvaise interprétation et un examen sélectif de la preuve.

[41] Le demandeur soutient en outre que l’agent a indûment conclu qu’il pourrait surmonter certains obstacles bureaucratiques afin d’obtenir des avantages sociaux en Hongrie au motif qu’il avait été en mesure de réunir les documents nécessaires pour recevoir des soins médicaux au Canada. Il fait valoir qu’il s’agit d’une hypothèse irrationnelle qui établit un lien déraisonnable entre les deux systèmes.

[42] Le défendeur soutient que l’évaluation, par l’agent, de la question des soins médicaux dont le demandeur a besoin était raisonnable. Il avance que le fait que le demandeur souffre de plusieurs problèmes de santé chroniques, qu’il ne souhaite pas retourner en Hongrie, et qu’il serait peut-être préférable pour lui de rester au Canada afin de recevoir des soins ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur soutient que la preuve présentée confirme que les problèmes de santé du demandeur ont principalement été traités au moyen de dépistages, de suivis et de médication, et qu’il ne nécessite aucune intervention médicale ni aucun soin urgent.

[43] Le défendeur soutient que l’agent était en droit de se fonder sur la preuve documentaire pour conclure que le demandeur aurait accès au système de santé publique en Hongrie. Il fait valoir que l’observation par laquelle le demandeur conteste la conclusion de l’agent sur ce point équivaut à demander à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont l’agent était saisi, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le défendeur concède qu’il n’était peut-être pas exact d’affirmer que le système de santé en Hongrie est [traduction] « gratuit », mais fait valoir que l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur aurait accès à des soins de santé s’il payait une prime d’assurance. Le défendeur soutient en outre que le délai initial qui pourrait s’appliquer au demandeur dans l’obtention de traitements à son retour en Hongrie ne constituait pas un motif suffisant pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il fait valoir que le raisonnement de l’agent selon lequel le demandeur pourrait prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir des soins de santé en Hongrie puisqu’il avait été en mesure de naviguer au sein du système de santé canadien est valide.

[44] À mon avis, l’évaluation réalisée par l’agent dans le cadre de son évaluation globale des considérations d’ordre humanitaire en ce qui concerne les problèmes de santé du demandeur et les besoins médicaux qui en découlent est déraisonnable. L’un des marqueurs d’une décision déraisonnable réside dans le « manque de logique interne du raisonnement » et l’absence de « raisonnement à la fois rationnel et logique » (Vavilov, aux para 101‑102). Les conclusions de l’agent concernant les besoins médicaux du demandeur ainsi que sa capacité à obtenir des soins sont fondées sur des prémisses et des suppositions irrationnelles, et ne sont pas conformes au dossier de preuve du demandeur (Vavilov, au para 105).

[45] Par exemple, l’agent reconnaît que le demandeur souffre de plusieurs graves problèmes de santé, et il fait directement référence aux rapports médicaux attestant de la gravité de ces problèmes, de la nécessité pour le demandeur de bénéficier de traitements et de soins médicaux en continu, ainsi que des risques qu’il encourait s’il n’avait pas accès à de tels soins. L’agent reconnaît expressément que le demandeur rencontrerait des obstacles au moment d’accéder à des soins de santé en Hongrie, mais conclut ensuite qu’il pourrait surmonter ces obstacles puisqu’il a été en mesure de le faire afin de se faire soigner au Canada.

[46] Premièrement, il s’agit d’une erreur de logique. Le fait d’assimiler la capacité du demandeur à obtenir des soins médicaux au Canada à sa capacité de le faire à son retour en Hongrie, où il se heurtera à divers obstacles et difficultés – auxquels il n’a pas été confronté pendant son séjour au Canada – en matière d’accès compte tenu de son origine ethnique et de sa situation, est illogique et ne reflète pas le dossier de preuve du demandeur et le fondement de sa demande. Cette conclusion est indûment fondée sur l’hypothèse selon laquelle il existe, au Canada et en Hongrie, des obstacles identiques à l’accès aux soins de santé, ce qui contredit directement le dossier de preuve et le fondement de la demande du demandeur, qui avaient été acceptés par l’agent. Il en résulte une évaluation qui comprend des lacunes au niveau de la cohérence et de la logique interne du raisonnement (Vavilov, au para 102).

[47] Deuxièmement, comme la Cour suprême du Canada l’a énoncé au paragraphe 28 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), l’examen des facteurs pertinents présentés dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est « global », et les considérations pertinentes sont « soupesées cumulativement pour déterminer si la dispense est justifiée dans les circonstances ». L’évaluation, par l’agent, des considérations en matière de santé repose sur une vision étroite et cloisonnée du système médical et de la bureaucratie auxquels le demandeur doit se conformer pour recevoir des soins. Elle ne témoigne pas d’une vision élargie et globale des répercussions d’autres considérations clés, notamment la preuve relative à la discrimination antérieure et systémique visant les Roms en Hongrie, sur les délais qui s’appliqueraient au demandeur lorsqu’il tenterait d’obtenir les soins médicaux dont il a besoin. La prise en compte d’un facteur de façon isolée par rapport aux autres facteurs en cause, en particulier lorsqu’ils sont intrinsèquement liés, n’est pas conforme aux contraintes juridiques et fait donc en sorte que l’évaluation de la demande est déraisonnable.

[48] Je fais remarquer que les observations écrites du défendeur selon lesquelles l’agent a décrit le système de santé hongrois comme étant [traduction] « gratuit » ne soulèvent aucune erreur susceptible de contrôle, puisque ce terme est couramment utilisé afin de décrire les systèmes médicaux qui offrent des soins de santé publics en échange du paiement de primes d’assurance. Outre les motifs qui précèdent, je conclus que ce raisonnement témoigne d’une tentative, par le défendeur, en vue de justifier l’analyse de l’agent sur cette question alors que celle-ci n’est pas soulevée dans ses motifs.

B. La discrimination à l’encontre des Roms

[49] Le demandeur soutient que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve clés en ce qui concerne la discrimination à laquelle la communauté rom est confrontée en Hongrie lorsqu’il a tiré sa conclusion déraisonnable à savoir que les effets de cette discrimination sur le demandeur étaient atténués par la possibilité d’obtenir une réparation. Le demandeur fait remarquer que l’agent a reconnu le fait que la communauté rom est victime de discrimination systémique sur le plan du logement, sur le marché du travail et dans la fonction publique, mais a tout de même conclu qu’il n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir que l’État hongrois est incapable d’offrir des mécanismes de recours aux Roms afin d’atténuer les effets de cette discrimination, et qu’il refuse d’en faire autant.

[50] Le demandeur fait remarquer que l’agent a désigné la police, l’Autorité pour l’égalité de traitement, les organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que les programmes sociaux à titre de mécanismes de réparation. Il fait valoir que l’agent a effectué une analyse irrationnelle de la preuve en assimilant l’existence de processus de plainte contre la police à la capacité des services de police de remédier à la discrimination visant la population rom. De même, le demandeur soutient que l’agent a tiré une conclusion irrationnelle lorsqu’il a affirmé que la simple existence de l’Autorité pour l’égalité de traitement, qui lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et fait de la sensibilisation à cet égard, permet aux Roms d’obtenir une réparation. Il fait remarquer que plusieurs documents consignés dans le dossier dont disposait l’agent remettent directement en cause l’efficacité de l’Autorité pour l’égalité de traitement et indiquent que celle-ci n’existe plus.

[51] Le demandeur renvoie également à la preuve documentaire traitant de l’efficacité des ONG dans la lutte contre la discrimination visant les Roms en Hongrie, et fait valoir que l’agent s’est déraisonnablement fondé sur l’existence d’ONG pour étayer sa conclusion selon laquelle ces organisations atténuent les difficultés rencontrées par les Roms dans ce pays.

[52] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement évalué la question de la discrimination visant les Roms dans le contexte de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur. Il fait valoir que les observations du demandeur à cet égard montrent simplement qu’il n’était pas d’accord avec l’appréciation de la preuve par l’agent ainsi que sa conclusion.

[53] Je ne suis pas d’accord. À mon avis, les conclusions de l’agent relatives à la discrimination subie par les Roms en Hongrie ainsi que l’application de cette preuve à la situation du demandeur ne sont pas intelligibles ni rationnelles. L’abondante preuve documentaire dont l’agent était saisi montre que les Roms de Hongrie font l’objet d’une discrimination historique et systémique dans divers aspects de la société, et que l’efficacité des institutions étatiques lorsqu’il s’agit de lutter contre les effets délétères de cette discrimination est discutable. Le dossier comprenait également des lettres dans lesquelles des amis et des membres de la famille du demandeur faisaient état d’une discrimination visant les personnes d’origine ethnique rom. Même s’il a admis l’existence de cette discrimination, l’agent s’est fortement appuyé sur l’accessibilité de programmes publics et de mécanismes de réparation pour étayer sa conclusion selon laquelle les répercussions de cette discrimination sur le demandeur pourraient être atténuées à son retour en Hongrie. L’agent a déclaré que, bien que les Roms font l’objet de discrimination en matière de logement, [traduction] « ils peuvent solliciter de l’aide auprès des nombreuses organisations qui défendent le droit au logement ». Il a aussi déclaré qu’il existait des [traduction] « programmes publics d’emploi » pour venir en aide aux chômeurs issus de communautés défavorisées. L’agent a également déclaré que, même si la preuve montre que la police a souvent échoué à mener des enquêtes efficaces en ce qui concerne les signalements relatifs aux mauvais traitements infligés à des Roms, [traduction] « n’importe qui peut porter plainte contre la police », et l’Autorité pour l’égalité de traitement est [traduction] « responsable de lutter contre la discrimination » et de sensibiliser la population sur cette question.

[54] Non seulement ces conclusions sont incompatibles avec le dossier de preuve et ne suivent pas un raisonnement cohérent et intelligible, mais elles discréditent la nature systémique et l’incidence de la discrimination visant les Roms en Hongrie, tel que cela est démontré dans la preuve. Comme le fait valoir le demandeur, la preuve même sur laquelle l’agent s’est fondé remet en cause l’efficacité de chacun de ces mécanismes de recours lorsqu’il s’agit de répondre adéquatement à l’enjeu de la discrimination à l’égard des Roms. Toutefois, même si ces mécanismes s’avéraient efficaces pour offrir un recours adéquat au demandeur, la preuve documentaire ainsi que l’abondante preuve à l’appui qu’il a présentée établissent l’existence d’une discrimination généralisée à l’encontre des Roms, notamment en matière de logement, d’emploi et d’accès aux soins de santé. La simple existence de processus de traitement des plaintes ou d’organisations de défense des droits des Roms ne permet pas d’atténuer ce problème et encore moins de le régler. Les effets de la discrimination systémique sont intersectionnels et étroitement liés. Une telle conclusion est incongrue compte tenu du dossier de preuve et de la réalité de la discrimination systémique fondée sur l’origine ethnique. Pour ces motifs, je conclus que l’évaluation de cette question par l’agent est déraisonnable.

V. Conclusion

[55] La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’évaluation, par l’agent, des considérations liées à la santé du demandeur et de la discrimination subie par les Roms manquait de rationalité et de logique, et ne concordait pas avec la preuve au dossier. Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1247-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1247-22

INTITULÉ :

TIBOR SALLAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JANVIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

LE 4 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Nastaran Roushan

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nastaran Roushan

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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