Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230403


Dossier : IMM-727-21

Référence : 2023 CF 466

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2023

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

AVDULLAH SEJDIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur est citoyen canadien naturalisé. En 1999, lorsqu’il avait 19 ans, ses parents et lui sont venus au Canada en tant que réfugiés du Kosovo. Le demandeur est devenu résident permanent du Canada en mars 2001 et citoyen canadien en mars 2004.

[2] En février 2018, le demandeur est retourné au Kosovo dans l’espoir de rencontrer une femme qu’il pourrait épouser. Il avait déjà été marié (en 2007) et avait parrainé sa première épouse, qui avait obtenu la résidence permanente au Canada. Cependant, le mariage s’est soldé par un échec parce que le demandeur a conclu qu’elle l’avait épousé simplement pour acquérir un statut au Canada. Ils ont divorcé en juin 2016.

[3] Durant sa visite au Kosovo, le 10 février, le demandeur a été présenté à Hikmete Abazi, une citoyenne de l’Albanie âgée de 40 ans qui vit au Kosovo. Ils sont tous deux d’origine ethnique albanaise et ils ont été présentés l’un à l’autre selon les coutumes de leur communauté. Le demandeur a demandé Mme Abazi en mariage le 16 février. Elle a accepté le lendemain. Après avoir célébré les fiançailles avec des membres de leur famille et des amis le 13 mars, ils se sont mariés le 22 mars. Le demandeur est revenu au Canada le 26 mars 2018.

[4] En juin 2018, le demandeur a présenté une demande en vue de parrainer Mme Abazi pour qu’elle obtienne la résidence permanente au Canada. Un agent de migration d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande dans une décision datée du 27 septembre 2019. L’agent a conclu qu’en application du sous-alinéa 133(1)g)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR), le demandeur ne pouvait pas parrainer Mme Abazi parce qu’il avait manqué à l’engagement financier qu’il avait pris relativement au parrainage de sa première épouse. (Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe des présents motifs.)

[5] L’engagement en question rendait le demandeur responsable de toute prestation d’aide sociale versée à sa première épouse au cours des trois premières années qu’elle a passées au Canada. Le jour de son arrivée au Canada, la première épouse du demandeur a demandé des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (le POSPH). Elle a par la suite reçu 17 468,20 $ en prestations d’aide sociale dont le demandeur est responsable. Comme le demandeur reçoit lui-même des prestations du POSPH (il a d’importants problèmes de mobilité à la suite d’un accident de travail en 2003, il n’a pas travaillé depuis et il est aveugle au sens de la loi), il n’a pas pu rembourser cette dette à la province de l’Ontario.

[6] Le demandeur a interjeté appel du rejet de sa demande de parrainage devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Une fois l’affaire devant la SAI, le ministre a été autorisé à soulever deux autres questions, à savoir 1) que Mme Abazi est interdite de territoire au Canada pour des motifs financiers en application de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et 2) qu’au sens du paragraphe 4(1) du RIPR, Mme Abazi n’est pas une épouse pour les besoins du parrainage, soit parce que son mariage avec le demandeur visait principalement l’acquisition d’un statut au Canada, soit parce que le mariage n’est pas authentique.

[7] Dans son appel, le demandeur n’a pas contesté la validité de la décision de l’agent au titre du sous-alinéa 133(1)g)(i) du RIPR. Il a par contre contesté l’allégation du ministre voulant que Mme Abazi soit interdite de territoire pour des motifs financiers au titre de l’article 39 de la LIPR, en faisant valoir qu’elle est capable d’être autonome financièrement au Canada. Subsidiairement, le demandeur a soutenu qu’il y avait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire justifiant qu’il soit fait droit à l’appel en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR et que des mesures spéciales soient prises relativement aux exigences de l’article 39 de la LIPR et du sous-alinéa 133(1)g)(i) du RIPR. Cependant, l’article 65 de la LIPR prévoit que la SAI ne pouvait prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire que si elle statuait que Mme Abazi fait partie de la catégorie du regroupement familial. Par conséquent, comme condition préalable à la présentation d’arguments fondés sur des motifs d’ordre humanitaire à l’appui de son appel, le demandeur devait établir que son mariage avec Mme Abazi ne visait pas principalement des fins d’immigration et qu’il était authentique. C’est principalement sur cette question que portait l’appel du demandeur.

[8] L’audience de la SAI a eu lieu le 3 novembre 2020 et le 8 janvier 2021. Le demandeur et Mme Abazi ont tous deux témoigné.

[9] La SAI a rejeté l’appel dans une décision écrite datée du 18 janvier 2021. Le commissaire a mentionné que le demandeur ne contestait pas la conclusion d’inadmissibilité au titre du sous-alinéa 133(1)g)(i) du RIPR. En ce qui concerne les questions en litige, le commissaire n’était pas convaincu que Mme Abazi n’était pas interdite de territoire pour des motifs financiers en application de l’article 39 de la LIPR, vu son manque de compétences en anglais, son expérience de travail limitée, l’absence d’économies ou de biens et l’incapacité du demandeur de subvenir à ses besoins financiers. En ce qui concerne le paragraphe 4(1) du RIPR, le commissaire n’était pas convaincu que le mariage du demandeur avec Mme Abazi ne visait pas principalement l’obtention par celle-ci d’un statut au Canada et qu’il était authentique. Ainsi, Mme Abazi ne pouvait pas être considérée comme étant l’épouse pour les besoins du parrainage. En outre, comme Mme Abazi ne pouvait être considérée comme étant membre de la catégorie du regroupement familial, la SAI ne pouvait pas prendre en considération les arguments fondés sur des motifs d’ordre humanitaire que le demandeur a présentés à l’appui de la prise de mesures spéciales relativement à son inadmissibilité à parrainer Mme Abazi ou à l’interdiction de territoire de cette dernière pour des motifs financiers.

[10] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il ne conteste ni la conclusion d’inadmissibilité au titre du sous-alinéa 133(1)g)(i) du RIPR ni la conclusion d’interdiction de territoire au titre de l’article 39 de la LIPR. La demande porte uniquement sur le caractère raisonnable de la décision rendue par la SAI au titre du paragraphe 4(1) du RIPR, selon laquelle le demandeur n’avait pas établi que son mariage avec Mme Abazi ne visait pas principalement l’obtention par celle-ci d’un statut au Canada et que le mariage est authentique.

[11] Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle à cet égard en évaluant de façon déraisonnable sa compatibilité avec Mme Abazi, la précipitation avec laquelle ils se sont mariés et leur comportement après leur mariage.

[12] Les parties conviennent, comme moi, que la décision de la SAI devrait être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède ces attributs (ibid.). Il n’appartient pas à la cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ou de modifier les conclusions de fait de ce dernier, à moins de circonstances exceptionnelles : voir Vavilov, au para 125. De plus, les décisions rendues au titre du paragraphe 4(1) du RIPR dépendent souvent grandement des faits et, par conséquent, la cour de révision doit faire preuve d’une grande retenue (Alriyati c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 496 au para 47). En même temps, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une simple formalité; ce type de contrôle demeure rigoureux : voir Vavilov, au para 13.

[13] Il incombe au demandeur de démontrer que la décision de la SAI est déraisonnable. Afin d’annuler la décision pour ce motif, je dois être convaincu qu’« elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[14] À mon avis, aucun des motifs invoqués par le demandeur ne justifie l’intervention de la Cour.

[15] En ce qui concerne d’abord la question de la compatibilité du demandeur avec Mme Abazi, compte tenu de la situation personnelle de celui-ci, le commissaire a conclu que, de diverses manières, cette question était pertinente par rapport aux motivations des deux parties à contracter le mariage.

[16] En ce qui concerne Mme Abazi, le commissaire a mentionné qu’elle avait refusé plusieurs autres demandes en mariage parce que les prétendants étaient trop âgés ou n’étaient pas instruits ou parce qu’elle n’aimait pas leur famille. Par contre, elle a dit n’avoir que des préoccupations mineures au sujet d’un mariage avec le demandeur et a rapidement accepté sa demande en mariage, malgré le fait qu’elle savait qu’il touchait des prestations d’aide sociale, qu’il n’avait pas travaillé depuis 18 ans et qu’il était aveugle au sens de la loi. Le commissaire a conclu qu’il aurait été raisonnable qu’elle ait de « sérieuses réserves et préoccupations » à l’égard d’un mariage avec lui. Jugeant que ni Mme Abazi ni sa famille ne considéreraient le fait de se marier avec le demandeur comme étant une « bonne situation », le commissaire a inféré qu’« il y [avait] d’autres motifs en jeu » – en particulier l’acquisition d’un statut au Canada – et que le mariage n’était pas authentique. Bref, Mme Abazi a « a accepté la demande en mariage comme moyen d’atteindre une fin, à savoir l’immigration au Canada ».

[17] À mon avis, il s’agit d’une évaluation raisonnable d’un facteur pertinent. Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que le commissaire a évalué le témoignage de Mme Abazi de façon déraisonnable, qu’il a tiré une conclusion déraisonnable sur le fondement de son témoignage ou qu’il a accordé un poids indu à ce facteur. Je ne suis pas non plus d’accord pour dire que le commissaire [traduction] « partait de la présomption selon laquelle les personnes handicapées ne sont pas des partenaires convenables ». Il va de soi qu’il aurait été déraisonnable pour le commissaire de raisonner ainsi. Cependant, je ne relève aucun raisonnement de ce genre dans la décision du commissaire.

[18] En ce qui concerne le demandeur, le commissaire a fait remarquer que, selon les éléments de preuve qu’il avait lui-même déposés, il avait besoin de soins quotidiens. À titre d’exemple, une lettre du médecin du demandeur indiquait que ce dernier souffrait « de multiples problèmes de santé et qu’il [avait] besoin de soins chaque jour ». (À l’époque, ces soins étaient fournis par les parents du demandeur.) De l’avis du médecin, le demandeur « bénéficierait de l’aide et de la compagnie de son épouse ». Des éléments de preuve de même teneur ont également été présentés par le propriétaire du demandeur. Lorsqu’il a apprécié ces éléments de preuve, le commissaire a reconnu que « les époux qui entretiennent une relation authentique peuvent s’offrir l’amour et le soutien nécessaires et qu’ils le font effectivement, surtout dans les situations précaires ou durant les moments difficiles ». Cependant, le commissaire a conclu que le demandeur « semble avoir plus besoin d’un soignant que d’une relation conjugale authentique dans le cadre de laquelle son épouse participerait aux soins qui lui sont prodigués ». Le commissaire a également conclu que, vu l’expérience que le demandeur avait vécue avec sa première épouse, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’il fasse attention de ne pas se faire duper de nouveau, à moins, bien sûr, qu’il ne s’agisse pas d’une préoccupation pour le demandeur cette fois-ci.

[19] Encore une fois, à mon avis, il s’agissait d’une évaluation raisonnable d’un facteur pertinent. Il ne fait aucun doute que le demandeur a besoin d’une aide et d’un soutien importants chaque jour, compte tenu de ses limitations physiques. Il appartenait au commissaire de la SAI de décider si le demandeur avait conclu un mariage authentique ou s’il s’agissait plutôt d’un autre type de relation, motivée principalement par le fait qu’il avait besoin de soins, la contrepartie étant un statut pour Mme Abazi au Canada. Mon rôle n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente. Le demandeur n’a établi aucun fondement justifiant la modification de la décision de la SAI à cet égard.

[20] Ensuite, le demandeur soutient que le commissaire de la SAI a tiré des inférences déraisonnables de la rapidité avec laquelle Mme Abazi et lui se sont mariés. Il soutient que le commissaire a commis une erreur en n’évaluant pas leur comportement dans le contexte de leur situation particulière, y compris leur bagage culturel commun, leur âge (ils voulaient avoir des enfants) et le fait que le demandeur avait dû revenir rapidement au Canada pour éviter de perdre ses prestations d’aide sociale.

[21] Je ne suis pas d’accord pour dire que l’évaluation de ce facteur par le commissaire est déraisonnable. Contrairement à ce que prétend le demandeur, le commissaire n’a pas examiné l’origine de la relation d’un [traduction] « point de vue occidental ». Il a tenu compte de la situation particulière tant du demandeur que de Mme Abazi lorsqu’il a évalué leur comportement. La rapidité avec laquelle les parties ont conclu le mariage est un facteur pertinent (Alriyati, aux para 48-49). À tous points de vue, le demandeur et Mme Abazi ont agi très rapidement. Ils se sont fiancés une semaine après leur première rencontre et se sont mariés un peu plus d’un mois après. Même en tenant compte de leur situation particulière et des explications qu’ils ont fournies, le commissaire a jugé que la rapidité avec laquelle ils ont agi donnait à penser que leur mariage n’était pas authentique, mais était plutôt motivé par d’autres considérations. Il était loisible au commissaire de tirer cette conclusion. Je ne suis pas convaincu que le commissaire a mal évalué la preuve, qu’il n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents ou qu’il a apprécié ce facteur de façon déraisonnable.

[22] Enfin, le demandeur soutient que le commissaire de la SAI a commis une erreur dans son évaluation de l’importance des contacts limités entre Mme Abazi et lui après le mariage. Comme pour le facteur précédent, il soutient que le commissaire a évalué ce facteur sans tenir compte de sa situation particulière et de celle de Mme Abazi, y compris leur bagage culturel commun.

[23] Je ne suis pas d’accord. Le commissaire a tenu compte du contexte culturel de la relation. À titre d’exemple, il n’a pas tiré d’inférence défavorable du fait que le demandeur et Mme Abazi n’avaient pas consommé leur mariage ou n’avaient pas autrement eu de relation intime après leur mariage parce que, selon eux, cela jetterait la honte sur Mme Abazi et sur sa famille advenant que le demandeur ne soit pas en mesure de la parrainer pour qu’elle vienne vivre avec lui au Canada.

[24] Le commissaire a compris que, même si les époux ne s’étaient pas vus en personne depuis leur mariage, près de trois ans auparavant, cela était sans doute, du moins en partie, attribuable aux restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19 et aux difficultés auxquelles le demandeur se heurte lorsqu’il voyage en raison de ses handicaps. Néanmoins, le commissaire a quand même trouvé surprenant qu’ils ne se soient pas vus depuis leur mariage, surtout qu’ils ont dit vouloir avoir des enfants ensemble. Il était loisible au commissaire de tirer la conclusion selon laquelle le fait qu’ils ne s’étaient pas vus de nouveau donnait à penser que le mariage n’était pas authentique et d’en tenir compte dans l’évaluation globale de la relation et des motivations des époux à s’y engager.

[25] Le commissaire a également reconnu que, compte tenu de la déficience visuelle du demandeur, Mme Abazi et lui n’étaient pas en mesure de communiquer par écrit (p. ex. par messages texte ou par courriel) et pouvaient seulement communiquer de vive voix. Cependant, la difficulté pour le demandeur était qu’il y avait peu d’éléments de preuve indépendants pour établir que Mme Abazi et lui avaient été en contact régulier de quelque façon que ce soit depuis son retour au Canada en mars 2018. Ils ont dit avoir communiqué fréquemment, mais les documents présentés par le demandeur ne montrent que des appels téléphoniques de janvier à octobre 2020. Je fais remarquer qu’il n’y avait pas de documents de ce genre pour la période allant de mars 2018 à décembre 2019, après le retour du demandeur au Canada.

[26] La SAI a également conclu que, de toute façon, « les appels téléphoniques ne sont que des appels téléphoniques et qu’ils n’aident pas à établir l’authenticité d’une relation ». Je ne considérerais pas nécessairement que cette conclusion, prise isolément, est raisonnable. Les relevés téléphoniques ne peuvent révéler ce qui s’est dit, mais la fréquence à laquelle deux époux communiquent l’un avec l’autre peut être pertinente par rapport à l’authenticité de leur relation. Quoi qu’il en soit, cela ne mine pas le caractère raisonnable de l’évaluation de ces éléments de preuve par la SAI ni le caractère raisonnable de la décision en général. Le point essentiel, sur lequel le commissaire s’est également fondé, était que la rareté des contacts entre le demandeur et Mme Abazi (surtout au cours de la période qui a immédiatement suivi leur mariage) donne à penser que le mariage n’est pas authentique. À mon avis, il s’agit d’une conclusion raisonnable dans les circonstances particulières de la présente affaire.

[27] Je fais également remarquer qu’un autre facteur sur lequel la SAI s’est fondée à cet égard est le fait que le demandeur et Mme Abazi n’ont pas parlé de ce qu’ils feraient, en tant que couple, si l’appel n’est pas accueilli. Le commissaire a conclu que, s’ils avaient contracté un mariage authentique, ils en auraient au moins parlé. Le fait qu’ils n’en avaient pas parlé donnait à penser que leur mariage n’était pas authentique. Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion particulière dans le cadre du contrôle judiciaire.

[28] En résumé, je conviens avec le défendeur que le commissaire de la SAI a procédé à une évaluation globale de la relation en tenant dûment compte de la situation particulière du demandeur et de Mme Abazi. Le commissaire a énoncé des facteurs pertinents de manière justifiée, transparente et intelligible, et il a expliqué comment et pourquoi il les a appréciés comme il l’a fait. Le demandeur n’a établi aucun fondement justifiant une modification de la décision de la SAI. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

[29] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-727-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Motifs financiers

Financial reasons

39 Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

39 A foreign national is inadmissible for financial reasons if they are or will be unable or unwilling to support themself or any other person who is dependent on them, and have not satisfied an officer that adequate arrangements for care and support, other than those that involve social assistance, have been made.

[…]

[…]

Motifs d’ordre humanitaires

Humanitarian and compassionate considerations

65 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65 In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

[…]

[…]

Fondement de l’appel

Appeal allowed

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Mauvaise foi

Bad Faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[…]

[…]

Exigences : répondant

Requirements for sponsor

133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor

[…]

[…]

g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

(g) subject to paragraph 137(c), is not in default of

(i) soit à un engagement de parrainage,

(i) any sponsorship undertaking, or

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-727-21

 

INTITULÉ :

AVDULLAH SEJDIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 SEPTEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

David Cote

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSSIER :

David Cote

Avocat

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.