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Date : 20230331


Dossier : IMM-2312-22

Référence : 2023 CF 460

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 31 mars 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

LUIS STEPHANO NORIEGA NORIEGA

ABDULLAH ALNATOUR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Luis Stephano Noriega Noriega [le demandeur principal] est un citoyen de l’Équateur âgé de 31 ans qui vit et travaille aux Émirats arabes unis depuis 2015.

[2] Le demandeur principal a présenté une demande de permis d’études en février 2022, après avoir été admis au programme de maîtrise en gestion des ressources humaines [le programme de maîtrise] de l’Université de Windsor. Sa partenaire, une citoyenne syrienne, a présenté une demande de permis de travail en même temps à titre d’épouse accompagnant le demandeur principal. Je désigne collectivement le demandeur principal et son épouse « les demandeurs » dans les présentes.

[3] Dans une décision datée du 22 février 2022, un agent des visas [l’agent] de l’ambassade du Canada à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a refusé la demande de permis d’études du demandeur principal [la décision]. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], en raison de multiples facteurs, y compris les liens familiaux du demandeur principal au Canada et dans son pays de résidence, le but de sa visite, sa situation d’emploi actuelle et son statut d’immigration. Par conséquent, il a également rejeté la demande de permis de travail de l’épouse du demandeur principal.

[4] Je juge que la décision est déraisonnable parce que les motifs de l’agent ne sont ni justifiés ni intelligibles et qu’ils ne démontrent pas qu’il a dûment tenu compte des éléments de preuve dont il disposait. J’accueillerai donc la demande.

II. Question en litige et norme de contrôle

[5] La principale question en litige dans le cadre du contrôle judiciaire consiste à savoir si la décision est raisonnable.

[6] Les parties conviennent que cette question doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[7] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[8] Selon les notes de l’agent contenues dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent a tenu compte du fait que le demandeur principal est marié et qu’il a des liens familiaux étroits dans son pays d’origine, mais il a tout de même conclu que le demandeur principal n’était [traduction] « pas suffisamment établi ». L’agent a ajouté ce qui suit dans les notes contenues dans le SMGC :

[traduction]
Après avoir examiné les liens familiaux, financiers et professionnels du demandeur à la lumière de sa décision de briser de tels liens pour la durée de ses études, qui sont mal justifiées, je ne suis pas convaincu que ses liens dans son pays de résidence sont suffisants pour l’inciter à retourner là-bas à la fin de sa période de séjour autorisée au Canada. Après avoir examiné les antécédents scolaires et professionnels du demandeur, sa situation financière, ainsi que ses projets d’études et les explications fournies à cet égard, je ne suis pas convaincu que le demandeur soit un véritable étudiant qui poursuivra des études au Canada. Les avantages déclarés des études qu’il envisage de faire ne semblent pas justifier les coûts et les difficultés liés au fait d’entreprendre un tel processus à l’étranger […] Compte tenu de la situation d’emploi actuelle du demandeur, son emploi ne démontre pas qu’il est suffisamment bien établi pour conclure qu’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée […]

[9] Les demandeurs soulèvent plusieurs arguments pour contester la décision. Je n’ai pas à les aborder tous, car j’estime que l’agent a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans le cadre de son évaluation de l’authenticité du statut d’étudiant du demandeur principal, de son établissement dans son pays de résidence et de la situation financière des demandeurs.

A. Évaluation déraisonnable de l’agent concernant l’intention du demandeur principal d’étudier

[10] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en concluant que le demandeur principal n’est pas un véritable étudiant et que les études qu’il propose sont [traduction] « mal justifiées », sans tenir compte des éléments de preuve qui expliquent clairement l’intention du demandeur principal d’étudier.

[11] Premièrement, les demandeurs avancent que, dans ses motifs, l’agent a désigné le programme d’études proposé du demandeur principal comme étant une maîtrise en administration des affaires, plutôt que comme étant le programme de maîtrise auquel il a été admis. Ils soutiennent qu’il s’agit de deux programmes très différents et que cette erreur dénote un manque d’attention et donne à penser que l’évaluation de l’agent était fondée sur un programme différent.

[12] Deuxièmement, les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas tenu compte de tous les documents présentés concernant l’intérêt du demandeur principal à l’égard des ressources humaines ni de sa description de la façon dont le programme de maîtrise lui permettrait de mettre à profit ses expériences antérieures. Ils affirment que le défaut de l’agent de tenir compte de façon significative des éléments de preuve est déraisonnable : Vavilov, au para 126.

[13] En soi, il se pourrait bien, comme l’affirme le défendeur, que la mention par l’agent d’un programme de maîtrise en administration des affaires dans les notes versées au SMGC ne constitue qu’un mauvais choix d’acronyme. Cependant, compte tenu du reste de la décision, j’estime qu’un tel « mauvais choix d’acronyme » fait partie intégrante du caractère inintelligible des motifs.

[14] Comme le soulignent les demandeurs, la décision ne mentionnait pas les renseignements contenus dans le permis d’études indiquant pourquoi le demandeur principal souhaitait s’inscrire au programme de maîtrise à l’Université de Windsor. Le demandeur principal le mentionne dans sa lettre d’explication : il a fait un baccalauréat en commerce et en finances, mais il travaille dans le domaine des ressources humaines depuis qu’il l’a obtenu. Son emploi actuel est également dans le domaine des ressources humaines. Le demandeur principal a expliqué pourquoi il avait choisi l’Université de Windsor et précisé les avantages qu’il souhaitait tirer du programme de maîtrise.

[15] Les demandeurs soutiennent – et je suis d’accord – que l’agent n’a pas justifié sa conclusion selon laquelle les études du demandeur principal étaient mal justifiées, dans la mesure où la décision de l’agent ne tenait pas compte de la façon dont le programme de maîtrise permettait au demandeur principal de mettre à profit ses expériences antérieures. De ce point de vue, la mention par l’agent du mauvais programme d’études – il a mentionné un programme de maîtrise en administration des affaires – devient plus qu’une simple erreur de nom.

[16] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que les études proposées par le demandeur étaient [traduction] « mal justifiées » à la lumière de son plan d’études, lequel, selon lui, a été formulé en [traduction] « termes génériques ». À cet égard, il fait un rapprochement avec l’affaire Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472 [Akomolafe].

[17] L’argument qui précède ne me convainc pas. Comme le font valoir les demandeurs, l’agent n’a jamais trouvé que le plan d’étude du demandeur principal était générique, contrairement à ce que l’agent a indiqué dans ses motifs dans l’affaire Akomolafe, où il est explicitement mentionné que les explications relatives à la poursuite d’études internationales étaient « vagues » et que « les avantages spécifiques qui en résulteraient pour son poste actuel ne sont pas suffisamment développés » : au para 5. En outre, en l’espèce, le demandeur principal a fourni des explications précises sur la façon dont le programme de maîtrise lui permettrait de mettre à profit son expérience professionnelle, ce qui n’a pas été pris en compte dans la décision.

[18] De même, je rejette l’affirmation du défendeur selon laquelle l’intention du demandeur principal de retourner travailler pour son employeur actuel était d’entrée de jeu équivoque parce qu’il a exprimé son intérêt à ouvrir un cabinet de conseils en gestion en Équateur avec son partenaire. L’agent n’a pas mentionné l’intention du demandeur principal de retourner travailler pour son employeur actuel ni son intérêt exprimé à démarrer une nouvelle entreprise en Équateur, tout comme il n’a pas expliqué pourquoi ces facteurs permettaient de douter de l’authenticité de l’intention du demandeur principal de poursuivre ses études.

[19] En outre, les demandeurs soutiennent – et je suis d’accord – que la possibilité qu’ils retournent en Équateur plutôt qu’aux Émirats arabes unis ne justifie pas non plus le refus. La question de savoir si les demandeurs ont l’intention de retourner dans leur pays de résidence ou dans leur pays de citoyenneté n’est pas pertinente. Ce qui est pertinent, selon l’exigence établie à l’alinéa 216(1)b) du RIPR, c’est de savoir si les demandeurs quitteront le Canada à la fin de leur période de séjour autorisée.

B. La conclusion de l’agent selon laquelle l’emploi du demandeur principal ne démontre pas un niveau d’établissement suffisant est déraisonnable

[20] Les demandeurs soutiennent également que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur principal ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour en raison de sa situation d’emploi actuelle était déraisonnable. Ils invoquent la lettre de l’employeur actuel du demandeur principal [la lettre de l’employeur], qui témoigne de l’enthousiasme de l’entreprise à l’égard des études envisagées par le demandeur principal et du retour prévu de ce dernier une fois son programme d’études terminé, ce que l’agent n’a pas pris en considération.

[21] Le demandeur fait une analogie avec la décision Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400 [Barril], dans laquelle la Cour a conclu que le défaut de l’agent de tenir compte d’éléments de preuve qui contredisaient manifestement ses conclusions était déraisonnable, déclarant ce qui suit au paragraphe 17 :

Les décideurs doivent à tout le moins traiter des éléments de preuve pertinents qui contredisent directement leurs conclusions. La Cour peut inférer qu’un décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve qui lui avaient été présentés qui se rapportaient à la conclusion et qui laissaient entrevoir une issue différente […]

[22] Les demandeurs affirment que la même erreur a été commise en l’espèce, car les éléments de preuve permettaient clairement de dissiper la préoccupation de l’agent selon laquelle la situation d’emploi actuelle du demandeur principal n’était pas suffisamment établie.

[23] Les demandeurs soutiennent en outre que l’agent a commis une erreur semblable à celle relevée dans la décision Azizulla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1226, dans laquelle la Cour a conclu qu’un agent n’avait fourni aucune explication fondée sur la preuve à l’appui de sa conclusion, rendant ainsi des motifs qui « ne constitue[nt] pas des “motifs” du tout » : au para 21. Les demandeurs font valoir que l’agent était tenu d’expliquer pourquoi il préférait sa propre conclusion à la preuve de l’employeur actuel du demandeur principal, qui garantissait au demandeur principal un emploi à la fin de ses études, ou encore au projet du demandeur principal de peut-être lancer une entreprise de consultation en Équateur avec son partenaire, deux éléments de preuve qui appuient l’intention du demandeur principal de quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

[24] Le défendeur soutient que les motifs indiquent clairement que l’agent a bel et bien tenu compte de la « situation d’emploi actuelle » du demandeur principal et qu’il a raisonnablement conclu que cet emploi n’était pas suffisant pour démontrer que le demandeur principal quitterait le Canada après ses études. Il souligne les autres facteurs que l’agent a pris en considération dans sa conclusion, comme le statut temporaire du demandeur aux Émirats arabes unis et le fait que les demandeurs n’ont pas dit que ce statut serait maintenu ou prolongé au-delà de janvier 2023. Il fait valoir que le statut temporaire dans un pays de résidence crée une « incertitude inhérente au processus [qui] peut inciter les ressortissants étrangers à rester au Canada », ce que la Cour a confirmé comme étant une considération raisonnable : Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 50 au para 8 [Ahmed].

[25] Le défendeur s’appuie également sur le principe selon lequel les agents sont présumés avoir examiné tous les éléments de preuve au dossier et affirme que l’agent n’était pas tenu de mentionner la lettre de l’employeur, car cet élément de preuve ne contredisait pas directement les conclusions tirées : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16.

[26] J’admets que l’agent a le droit d’apprécier divers facteurs, y compris, dans la présente affaire, le statut temporaire des demandeurs aux Émirats arabes unis. J’admets également qu’un agent est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Cependant, comme les demandeurs le soutiennent, cette présomption peut être réfutée lorsque des éléments de preuve contraires à la conclusion d’un agent ne sont pas mentionnés dans la décision : Barril, au para 17.

[27] La lettre de l’employeur confirmait que l’employeur savait que le demandeur principal avait été admis à l’Université de Windsor. Elle confirmait également l’intention de l’employeur d’embaucher un remplaçant temporaire en l’absence du demandeur principal et le fait que le demandeur principal pourrait reprendre son poste à son retour après ses études.

[28] À la lumière des éléments de preuve qui précèdent, il est difficile de savoir comment et pourquoi l’agent a pu conclure que l’emploi du demandeur principal ne témoignait pas d’un niveau d’établissement suffisant. Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que le défaut de l’agent de mentionner la lettre de l’employeur, qui contredisait sa conclusion, a rendu son analyse sur cette question déraisonnable.

[29] Il était loisible à l’agent de soupeser la lettre de l’employeur par rapport à d’autres facteurs, y compris le statut des demandeurs aux Émirats arabes unis, mais, en l’espèce, l’agent n’a pas du tout mentionné la lettre de l’employeur, ce qui rend son raisonnement difficile à comprendre. Comme il a été confirmé au paragraphe 12 de la décision Barril, les motifs d’un agent peuvent être brefs, mais ils doivent quand même être suffisants pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles une demande a été refusée.

[30] J’estime également que les affaires invoquées par le défendeur se distinguent sur le plan des faits. Dans l’affaire Ahmed, les demandeurs avaient des attaches familiales au Canada, et il a été conclu que leur établissement aux Émirats arabes unis était récent et limité. Dans la décision Bestar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 483, la demanderesse n’a exprimé aucun désir de retourner dans son pays de citoyenneté, et la lettre de son employeur n’était pas une « offre contraignante de réembauche » : au para 15. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas de liens familiaux au Canada, le demandeur principal a un emploi assuré aux Émirats arabes unis, où il vit depuis 2015, et les demandeurs ont un plan de rechange s’ils doivent retourner en Équateur.

C. L’évaluation par l’agent de la situation financière des demandeurs était déraisonnable

[31] Enfin, les demandeurs affirment que les notes versées dans le SMGC traitaient implicitement leur [traduction] « situation financière » comme étant un facteur défavorable, car il est mentionné qu’il s’agissait d’un des motifs ayant poussé l’agent à conclure que le demandeur principal n’était pas un véritable étudiant. Les demandeurs soutiennent que cette mention de leur « situation financière » n’est toutefois ni étayée ni justifiée. Il convient de souligner que le demandeur principal renvoie aux éléments de preuve montrant que ses droits de scolarité à l’Université de Windsor s’élèveront à 37 500 $ et ajoute que, selon ses relevés bancaires, il disposait de 65 412 $ en date du 1er février 2022. Les demandeurs soutiennent que la conclusion en question a été tirée sans tenir compte de la preuve et qu’elle est déraisonnable : Vavilov, au para 126.

[32] Je conviens avec les demandeurs que la mention par l’agent de leur situation financière n’était pas justifiée à la lumière des éléments de preuve qu’ils ont présentés au sujet de leurs finances, y compris des éléments de preuve montrant que, selon les prévisions, ils disposeraient de plus de 121 000 $ au 31 juillet 2022.

[33] Le défendeur soutient qu’il était loisible à l’agent d’examiner la situation financière des demandeurs dans le cadre de son évaluation du caractère raisonnable du plan d’études. Il souligne qu’en plus des droits de scolarité, l’Université de Windsor a estimé que les frais de subsistance des demandeurs s’élèveront à 28 000 $ sur deux ans. Il reconnaît que les demandeurs disposaient de 65 412 $ en date du 1er février 2022, mais il rappelle que ceux-ci n’ont pas établi qu’ils possédaient quelque autre bien immobilier ou actif aux Émirats arabes unis, en Équateur ou en Syrie.

[34] Le défendeur attire également l’attention sur la [traduction] « simple affirmation » du demandeur principal lorsqu’il a rejeté la possibilité de poursuivre des études aux Émirats arabes unis et a déclaré que [traduction] « la plupart de ces programmes d’étude ne correspondaient pas à [s]on intérêt et à [s]on ambition ». Le défendeur soutient que l’agent avait la compétence requise pour examiner la situation financière du demandeur principal et en arriver à une conclusion qui diffère de la raison pour laquelle le demandeur principal avait prétendument choisi le Canada plutôt que les Émirats arabes unis : Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 au para 25. Par conséquent, il fait valoir que l’agent a raisonnablement conclu que les coûts totaux potentiels des études du demandeur principal auraient une incidence sur les économies du couple, et qu’il n’avait pas été démontré clairement en quoi le programme serait avantageux pour le demandeur principal.

[35] Selon moi, le défendeur cherche à étoffer les motifs de l’agent. En supposant que les observations du défendeur figuraient effectivement dans les motifs de l’agent, la décision serait tout de même déraisonnable, car j’ai déjà conclu que l’agent a commis une erreur en concluant que les études proposées par le demandeur principal étaient [traduction] « mal justifiées ». Il s’ensuit donc que la conclusion de l’agent selon laquelle les coûts des études proposées ne sont pas justifiés constitue également une erreur susceptible de contrôle.

[36] Enfin, le défendeur s’appuie sur le paragraphe 35 de la décision Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175 [Ocran], pour réfuter l’argument du demandeur selon lequel il tente d’étoffer les motifs de l’agent. Dans un commentaire dans la décision Ocran, le juge Little a confirmé que les motifs d’un agent n’ont pas à être parfaits et qu’une décision ne sera annulée que si elle souffre d’une lacune suffisamment capitale ou importante, mais cette décision n’autorise pas une partie à compléter les motifs d’une décision contestée.

IV. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2312-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2312-22

 

INTITULÉ :

LUIS STEPHANO NORIEGA NORIEGA, ABDULLAH ALNATOUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 mars 2023

 

COMPARUTIONS :

Nicholas Woodward

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Giancarlo Volpe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nicholas Woodward

Battista Smith Migration Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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