Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230328


Dossier : IMM-1848-22

Référence : 2023 CF 430

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

LYES SLIMANI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Lyes Slimani, est citoyen d’Algérie. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 2 février 2022 par de la Section d’appel des réfugiés (SAR). Dans sa décision, la SAR confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2] Après avoir lu et entendu les arguments des parties et après avoir considéré les motifs de la SAR et le droit applicable, je ne trouve aucun motif qui justifie l’intervention de la Cour. La décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le tribunal était assujetti selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov). Cette demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur est né dans la religion musulmane et sa famille est pratiquante. En grandissant, il s’est fait un ami chrétien qui lui parle du christianisme. En 2015, le demandeur a commencé à accompagner son ami à l’église et, le 25 décembre 2015, il a été baptisé par un pasteur de l’église d’Ait Ouacif. Subséquemment, il fréquentait l’église de Tizi Ouzou tous les samedis jusqu’au 2017.

[4] Le 18 novembre 2017, en sortant de l’église, le demandeur a rencontré un inconnu qui lui proposait de le ramener chez lui. Lors du voyage, le chauffeur s’est arrêté et une autre personne est montée à bord de la voiture. Ils lui ont demandé s’il est chrétien. Les deux hommes ont ensuite fait descendre le demandeur dans un endroit isolé. Le demandeur a été frappé, ce qui nécessitait des soins médicaux. À sa sortie de l’hôpital, le demandeur est allé à la police pour porter plainte, mais les gendarmes ne l’aidaient pas et lui disaient qu’il n’y a pas de place pour des gens comme lui en Algérie.

[5] Après cet incident, le demandeur n’a plus fréquenté l’église. Il a demandé un visa pour la France, ce qui lui serait refusé. Son père lui demandait de revenir à l’islam pour se protéger, mais le demandeur refusait.

[6] Le demandeur s’est rendu au Canada avec son père en octobre 2018 et y a demandé d’asile. Il invoquait une crainte de retour en Algérie en raison de sa conversion au christianisme.

[7] Le 10 juin 2021, la SPR rejette la demande d’asile du demandeur, ayant jugé que les allégations à la base de sa demande ne sont pas crédibles. Au cours de l’audience, le tribunal refuse deux objections du conseil du demandeur ainsi que sa demande de récusation pour partialité.

[8] Le demandeur porte la décision de la SPR en appel devant la SAR.

II. La décision de la SAR

[9] La SAR répond d’abord aux allégations du demandeur d’une crainte raisonnable de partialité de la SPR. Au soutien de ses allégations, le demandeur dépose le curriculum vitae du commissaire de la SPR trouvé en ligne. Il soulève deux arguments à l’appui de son argument selon lequel le commissaire devait se récuser : (1) le commissaire lui a accusé de tricher en demandant à deux reprises de vérifier que le demandeur n’utilisait pas de notes ou de documents pendant son témoignage; et (2) le commissaire était de confession musulmane, « voire intégriste », et une décision à rendre par un décideur pour un cas religieux devrait être rendue par celui d’une autre religion ou d’un athée.

[10] La SAR rejette les allégations de partialité. Elle déclare que les caractéristiques intrinsèques d’un membre de la SPR ne sont pas pertinentes à l’analyse de la crainte raisonnable de partialité. Conséquemment, la SAR refuse (a) le dépôt du curriculum vitae du commissaire à titre de nouvel élément de preuve et (b) la demande de tenir une audience.

[11] La SAR estime que les deux interventions par la SPR étaient courtoises et normales. La SAR rejette l’argument du demandeur selon lequel la foi du commissaire avait influencé l’audience. Selon la SAR, le conseil du demandeur a tenu des propos choquants sur des aspects physiques du commissaire, l’islam et les musulmans du monde. Le tribunal n’identifie aucun préjugé du commissaire relativement à la fois du demandeur ou de sa conversion.

[12] La SAR aborde ensuite les contestations du demandeur remettant en cause les conclusions négatives de crédibilité de la SPR et son analyse en vertu de l’article 96 de la LIPR. L’évaluation de la SAR des arguments du demandeur est détaillée et mène la SAR à sa conclusion déterminative, soit : le demandeur n’a pas établi qu’il ferait face à une possibilité sérieuse de persécution pour des motifs religieux advenant un retour en Algérie. La SAR rejette alors l’appel du demandeur et confirme la décision de la SPR.

III. Analyse

[13] La question en l’espèce est celle de déterminer si la décision de la SAR est raisonnable. Pour ce faire, j’aborderai deux questions:

  1. Est-ce que la SAR a rendu une conclusion déraisonnable en déterminant que la SPR n’avait pas fait preuve de partialité lors de l’audience du demandeur?

  2. Est-ce que la SAR a erré en concluant que le demandeur n’a pas démontré qu’il ferait face à une possibilité sérieuse de persécution en Algérie?

[14] La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR portant sur le procès de la SPR et sur l’évaluation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Vavilov aux para 10, 23; Hundal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 72 au para 16 (Hundal); Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1148 aux paras 14-18).

[15] La première question port sur la conclusion de fond de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas été privé d’équité procédurale devant la SPR. Lorsqu’il soulève cette question, le demandeur n’allègue pas un manquement à l’équité procédurale par la SAR. Il soulève plutôt devant cette dernière des questions de partialité qui s’étaient posées devant la SPR. Cette distinction m’amène à conclure que les deux questions dans la présente demande de contrôle judiciaire devraient être soumises à la norme de la décision raisonnable.

1. Est-ce que la SAR a rendu une conclusion déraisonnable en déterminant que la SPR n’avait pas fait preuve de partialité lors de l’audience du demandeur?

[16] Le demandeur soutient que la SAR a minimisé les accusations lancées par le commissaire de la SPR contre le demandeur et son avocat lors de l’audience. Il allègue aussi que la SAR a erré en rejetant ses arguments au sujet de la religion du commissaire et de l’importance du conflit entre le commissaire et son avocat. Selon le demandeur, la SAR a omis d’analyser l’ensemble des faits pertinents et de se demander si le commissaire avait suscité une crainte raisonnable de partialité à l’encontre du demandeur et de son avocat.

[17] Avec respect, je ne suis pas d’accord.

[18] La SAR se réfère à la jurisprudence de la Cour Suprême du Canada qui définit le critère applicable à l’analyse de la crainte raisonnable de partialité (Committee for Justice and Liberty c l’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, p. 394, tel que cité dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au para 46). Il s’agit d’une question de savoir si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique croirait ou non que la SPR, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Kidane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1325 au para 21; Chan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1378 au para 41).

[19] La SAR aborde chacun des arguments du demandeur concernant le comportement du commissaire de la SPR. Son analyse est équilibrée et détaillée. La SAR ne commet aucune erreur en rejetant clairement et sans équivoque les propos de l’avocat du demandeur selon lesquels un décideur très religieux sera prédisposé à ignorer ou à rejeter les circonstances d’une personne qui s’est éloignée de sa religion. Je fais miens les motifs de la SAR. Les croyances religieuses supposées d’un décideur ne sont pas pertinentes à la question de la partialité (Chaudry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 200 aux paras 10-12).

[20] La SAR écoute l’enregistrement de l’audience et se penche sur les deux demandes de la SPR de lui montrer que le demandeur ne consultait pas ses notes. Selon la SAR, si la SPR avait des doutes, il serait normal qu’elle demande de vérifier ce qui se trouve devant le demandeur. La SAR décrit les circonstances de chaque intervention du commissaire et conclut qu’une « personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur ne conclurait pas que le fait de demander à deux reprises à une personne si elle lit ses notes au cours d’une audience de plus de 2.30 heures est excessif ». La SAR conclut également que les interventions ont été courtoises et c’est plutôt l’avocat du demandeur qui a réagi de façon exagérée. En dépit des soumissions de l’avocat à la fin de l’audience, la SAR n’est pas « d’avis que cela a posé pour [le demandeur] un problème d’équité procédurale puisque cela s’est produit alors que son interrogatoire était terminé et que son avocat faisait ses soumissions ». À mon avis, la SAR n’a pas erré à cet égard.

[21] Le demandeur conteste la référence de la SPR à son pouvoir de demander une caméra à 360 degrés lorsqu’elle soupçonne qu’un demandeur se sert de ses notes ou d’autres documents. Je me mets d’accord avec le défendeur qui souligne que la SPR est maître de sa procédure (l’article 162 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés). Elle peut demander qu’un témoin lui montre son environnement lorsque l’audience se tient par vidéoconférence.

[22] La SAR traite alors le conflit entre le commissaire de la SPR et l’avocat du demandeur. À l’écoute de l’audience et à la lecture du mémoire d’appel, la SAR constate un conflit entre le commissaire et l’avocat. Encore une fois, la SAR décrit le climat de l’audience et les questions respectueuses de la SPR sur le cheminement du demandeur vers le christianisme, sa pratique religieuse en Algérie et l’incident de novembre 2017. Selon la SAR, la SPR a écouté le demandeur et s’est assuré qu’elle comprenait ses réponses tout en procédant sans formalisme et avec célérité. La SAR conclut que :

Non seulement une personne bien renseignée ne mettrait pas en question l’impartialité du commissaire à l’audience, mais elle serait au contraire impressionnée par son sang-froid dans les circonstances. Les comportements inappropriés ainsi que le climat hostile étaient le fait du conseil [du demandeur] et non de la SPR. Même si la décision de la SPR comporte des erreurs, je les ai corrigés et la SPR n’avait pas à se récuser.

[23] Malgré les arguments de demandeur devant cette Cour, je conclus que la SAR répond directement aux arguments du demandeur et ne minimise pas le conflit entre le commissaire de la SPR et l’avocat du demandeur. Les circonstances de l’audience et le rôle de l’avocat ont été attentivement considérés par la SAR et ses motifs justifient en toute mesure son rejet de l’allégation de partialité. Ses conclusions sont intelligibles et justifiées. La déclaration de l’avocat selon laquelle le commissaire était dérangé par ses objections et que les interventions du commissaire démontrent son attitude négative envers le demandeur n’est pas convaincante. Le fait que l’avocat a créé une atmosphère de confrontation lors de l’audience ne remet pas en question l’impartialité du commissaire surtout aux motifs de sa propre foi et ses caractéristiques personnelles.

2. Est-ce que la SAR a erré en concluant que le demandeur n’a pas démontré faire face à une possibilité sérieuse de persécution en Algérie?

[24] Le demandeur soutient que la SAR n’a pas pris en considération l’ensemble de la preuve objective au sujet de la situation des convertis chrétiens en Algérie ni la jurisprudence sur ce qui constitue la persécution pour les motifs liés à la religion. Il déclare que si la SAR reconnait la fermeture des églises et la discrimination des chrétiens, elle ne peut pas conclure que le demandeur ne sera pas affecté. De plus, le demandeur conteste l’analyse de la SAR concernant ses circonstances familiales et les objections de son père au sujet de sa conversion. Il allègue que sa famille l’obligera à retourner à l’islam et à aller à la mosquée s’il retourne en Algérie.

[25] Après avoir examiné attentivement les arguments du demandeur et les motifs de la SAR, je ne suis pas persuadée qu’il y a matière à l’intervention en l’espèce. La SAR se livre à un examen exhaustif de la preuve personnelle du demandeur et de la preuve objective concernant l’Algérie. Contrairement à l’argument du demandeur, la SAR a tenu compte des éléments de preuve objective énumérés dans son mémoire.

[26] Comme l’indique le demandeur, la SAR reconnait que le demandeur s’est converti au christianisme en 2015. La SAR reconnait aussi que le demandeur a été attaqué en 2017 à sa sortie de son église, mais elle conclut que son omission de mentionner des menaces et des actes de discrimination additionnels antérieurs à son départ au Canada dans son FDA mine la crédibilité de son témoignage à cet égard.

[27] La SAR examine ensuite la situation du demandeur à la lumière de la preuve documentaire. Elle note que le gouvernement algérien a fermé certaines églises chrétiennes depuis 2017 et que la situation aurait empiré depuis 2019. Néanmoins, un bon nombre d’églises demeure ouvert et la preuve n’indique pas que le demandeur ne pourrait pas retourner à l’église le samedi comme il le faisait avant son départ.

[28] Bien que les chrétiens en Algérie subissent de l’intolérance et la discrimination dans la société en général, la SAR conclut que la preuve objective ne permet pas de conclure que le seul fait d’être chrétienne en Algérie exposerait le demandeur à une possibilité sérieuse de persécution. La SAR distingue la discrimination et la persécution et, en se faisant, ne commet pas une erreur révisable (Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1517 au para 2). Les motifs de la SAR démontrent qu’elle considérait l’ensemble de la preuve. Elle reconnait les problèmes généralisés de discrimination religieuse en Algérie. L’argument du demandeur selon lequel la SAR a ignoré la preuve objective n’est qu’une invitation à la Cour de réévaluer la preuve.

[29] Le demandeur fait valoir que la SAR a conclu qu’il ne sera pas persécuté en Algérie à cause du fait qu’il sera « un chrétien discret », et il soutient que cette conclusion est une erreur en droit. Je ne suis pas d’accord parce que le demandeur décrit à tort la conclusion de la SAR. Plus précisément, la SAR conclut que, si le demandeur retourne en Algérie, rien n’indique qu’il ne pourra pas pratiquer sa foi. Il pourra fréquenter une église chrétienne comme il le faisait avant. Certes, il rencontra des problèmes s’il s’engage au prosélytisme, mais il a clairement témoigné à l’audience qui n’a jamais mené aux activités pour convertir les gens.

[30] Le demandeur fait en outre valoir que, puisque la SAR a accepté qu’il fût chrétien, elle se devait de considérer la preuve objective comme un élément qui confirme son risque de la persécution.

[31] La preuve documentaire relative aux conditions dans un pays ne suffit pas nécessairement l’existence d’une crainte bien-fondé de persécution ou de risque personnalisé pour la vie d’un demandeur (Sellai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 446 aux paras 71-73, citant Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 au para 19). Dans l’affaire Olah c Canada (Citoyenneté et de l'Immigration), 2017 CF 921 (Olah), au paragraphe 15, le juge Southcott explique davantage ce principe an abordant une demande de contrôle judiciaire d’une famille de Roms hongrois :

[15] J’interprète ce raisonnement comme le fait d’indiquer que la jurisprudence concernant les demandes d’asile formulées par des Roms hongrois n’appuie pas une conclusion voulant que la situation générale dans le pays soit telle que tous les Roms en Hongrie sont victimes d’une discrimination équivalant à de la persécution. Il est plutôt nécessaire d’examiner la situation particulière d’un demandeur, en combinaison avec les éléments de preuve documentaire en général, pour déterminer si le demandeur est exposé à un risque de persécution. La déclaration susmentionnée tirée de la décision Balogh ne constitue pas une dérogation aux principes entourant l’article 96 sur lesquels s’appuient les demandeurs, mais plutôt une application de ces principes.

[32] Un demandeur d’asile peut démontrer qu’il craint d’être persécuté au moyen d’éléments de preuve concernant le traitement réservé à des membres d’un groupe persécuté auquel il appartient dans son pays d’origine (Abusamra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 917 au para 29); mais, en l’espèce, la SAR conclut que la preuve objective n’établit pas que tous les chrétiens algériens subissent la persécution. Le demandeur doit donc établir un lien entre la preuve objective et ses propres circonstances (Olah au para 15).

[33] La SAR constate que, malgré la discrimination des chrétiens en Algérie, le demandeur n’allègue aucun acte de discrimination de la part de sa communauté entre 2015 et 2018. L’attaque en 2017 n’équivaut pas à elle seule de la persécution. Sa conversion a perturbé sa famille, mais le demandeur n’a établi aucun acte de discrimination ou de haine de la part de sa famille. Il n’allègue pas que ses droits du travail, aux soins de santé ou d’autres de ses droits fondamentaux ont été atteints. La SAR observe que « [m]ême si son père lui a demandé de revenir à l’islam, qu’il a témoigné par écrit ne pas avoir apprécié la conversion de son fils, [le demandeur] n’a pas allégué que sa famille avait posé des gestes discriminatoires ou de harcèlement ». Les arguments du demandeur à l’encontre de ces conclusions ne sont pas convaincants. Je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas démontré un lien crédible entre la preuve documentaire et sa situation personnelle.

[34] Le demandeur allègue que la SAR a utilisé le mauvais test pour établir le risque de persécution. Il soutient que la SAR a omis une analyse de son risque prospectif de persécution. Encore une fois, je ne suis pas d’accord. Le fait que la SAR tient en compte des événements antérieurs à son départ de l’Algérie n’établit pas qu’elle omet une analyse prospective de la possibilité sérieuse de persécution. Au contraire, l’analyse détaillée de la SAR démontre de façon évidente son évaluation des circonstances personnelles du demandeur avant son départ dans le cadre de son risque prospectif s’il retourne en Algérie.

[35] De plus, la SAR n’exige pas que le demandeur soit persécuté. La décision Naredo c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1981), 40 NR 436 (CAF) (Naredo) n’est d’aucun secours pour le demandeur, car on peut faire une distinction entre cette décision et celle de la présente affaire. Dans Naredo, le commissaire a conclu que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils « seraient persécutés s’ils retournaient » à leur pays d’origine (Naredo au para 2). En l’espèce, la SAR conclut que le « risque [du demandeur] est une simple possibilité et non une possibilité sérieuse de persécution ».

[36] Pour tous motifs qui précèdent, la décision de la SAR n’est pas déraisonnable. Les motifs de la SAR possèdent les attributs requis de transparence et d’intelligibilité. La SAR aborde l’ensemble de la preuve objective et les circonstances personnelles du demandeur de façon minutieuse et attentive. Elle n’utilise pas le mauvais test pour établir le risque prospectif du demandeur. Ses conclusions sont raisonnables et justifiées. Il n’y a aucune raison pour la Cour d’intervenir.

[37] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et je conviens qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT DU DOSSIER DE LA COUR IMM-1848-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1848-22

 

INTITULÉ :

LYES SLIMANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 novembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MARS 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Dan Bohbot

 

Pour le demandeur

 

Me Simone Truong

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Dan Bohbot

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.