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                                                                                                                                Date: 19991008

                                                                                                                          Dossier: T-2119-97

Ottawa (Ontario), ce 8e jour d'octobre 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

                                          MARC GRAVEL, présentement détenu

                                                à l'établissement de Port-Cartier,

                                               situésur le Chemin de l'aéroport,

                                   C.P. 7070, à Port-Cartier, province de Québec,

                                                                                                                                        Requérant

                                                                          - et -

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                 Intimé

                                                               ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 26 mai 1997 par Brendan Reynolds, Commissaire adjoint des pénitenciers, est rejetée.

                                                      

                     JUGE

                                                                                                                                Date: 19991008

                                                                                                                          Dossier: T-2119-97

Entre :


                                          MARC GRAVEL, présentement détenu

                                                à l'établissement de Port-Cartier,

                                               situésur le Chemin de l'aéroport,

                                   C.P. 7070, à Port-Cartier, province de Québec,

                                                                                                                                        Requérant

                                                                          - et -

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                 Intimé

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de Brendan Reynolds, Commissaire adjoint des pénitenciers, rendue le 26 mai 1997, rejetant, en dernier ressort, le grief du requérant (I35001000884) à l'encontre de son placement en isolement, de la réévaluation à la hausse de sa cote de sécurité et de son transfèrement involontaire subséquent de l'établissement à sécurité moyenne de Cowansville vers l'établissement à sécurité maximale de Port-Cartier.

[2]         Le requérant reproche essentiellement à l'intimé de ne pas lui avoir communiqué suffisamment d'informations et aussi de ne pas avoir sérieusement considéré ses représentations avant d'en arriver à la décision en cause du 26 mai 1997, laquelle se lit comme suit:

Votre grief, I35001000884, reçu à l'Administration centrale en date du 12 mai 1997, a été examiné.

Vous contestez tout d'abord, votre placement en détention le 6 février 1997. Vous contestez également la révision de votre cote de sécurité à la hausse et finalement, vous contestez la recommandation de transfèrement involontaire de l'établissement Cowansville (médium) vers l'établissement Port-Cartier (maximum). Pour mesures correctives, vous demandez que votre cote de sécurité demeure à médium, vous demandez également à être transféré dans un autre établissement à sécurité médium et finalement, que les informations, selon vous, mensongères, soient retirées de votre dossier. Vous contestez les informations provenant de la Sécurité Préventive et continuez de clamer votre innocence.


Tout d'abord, lors de votre placement en isolement le 6 février 1997, vous étiez devenu un sujet d'intérêt à la Sécurité Préventive concernant le trafic de drogue. De plus, vous avez été informé que l'information contenue à votre dossier de sécurité démontrait que vous pourriez vous évader par des conduits souterrains. Finalement, il fut établi que vous auriez exercé de la "pression" sur un codétenu au point où ce dernier avait dû demander la protection.

Suite à l'analyse contenue à votre dossier, nous supportons la décision de la Directrice de l'établissement et ce, conformément à la directive du Commissaire No. 590, paragraphe 3(a)(1) qui stipule: "Le directeur de l'établissement peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu s'il a des motifs raisonnables de croire: que le détenu a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou de l'établissement et que son maintient (sic) parmi les autres détenus mettrait en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne."

Deuxièmement, suite aux informations contenues dans votre dossier de sécurité préventive ainsi que de votre placement en isolement, votre cote de sécurité fut réévaluée à la hausse. En effet, les facteurs reliés à l'adaptation en établissement furent évalués à Élevés; les facteurs reliés au risque d'évasion furent évalués à Élevés et finalement, les facteurs reliés à la sécuritédu public furent évalués à Élevés, pour une cote de sécurité globale évaluée à Maximum. Après la révision des documents pertinents, nous supportons cette décision. Vous comprendrez que l'évaluation d'une cote de sécurité est fondée sur l'évaluation du risque et des besoins reliés au détenu. Le Service Correctionnel du Canada doit veiller à ce que cette cote fasse l'objet d'un examen continu et que celle-ci soit modifiée au besoin.

Conséquemment, le Directeur du CRR notait que la recommandation de vous transférer à l'établissement Port-Cartier était pertinente et la sanctionnait. Par conséquent, vous demeurez toujours en isolement en attente d'un transfèrement dès qu'il sera possible de l'effectuer.

Dans les circonstances, nous sommes en accord avec la réponse qui vous a été fournie par le palier précédent. Nous sommes également satisfaits des résultats de la révision de votre cote de sécurité, évaluant celle-ci à la hausse. Cette révision nous apparaît essentielle et justifiée. Votre transfert non sollicité fut basé sur des motifs légitimes et valides. Nous concluons également que la procédure de ce transfèrement a été suivie et ce, selon la directive du Commissaire 540, Paragraphe 15.

Votre grief est refusé.

                                                                * * * * * * * * * * * *

[3]         Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent aux articles 27 à 37 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), et aux articles 11 à 23 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition, DORS/92-620 (le Règlement). S'appliquent aussi les Directives du Commissaire nos 081, concernant les plaintes et griefs des détenus, 540, concernant les transfèrements de détenus, et 590, concernant l'isolement préventif.


[4]         La décision de transférer un détenu dans un établissement plutôt que dans un autre est une décision discrétionnaire (Kelly c. Procureur général du Canada (1987), 12 F.T.R. 296), laquelle est assortie de l'obligation de respecter les exigences de l'équité procédurale (Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2). La règle générale relative à la norme de contrôle applicable à semblable décision discrétionnaire a été énoncée succinctement par le juge McIntyre dans Maple Lodge Farms, supra, aux pages 7 et 8:

. . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. . . .

                                                                * * * * * * * * * * * *

[5]         Or, les faits suivants ressortent clairement de l'ensemble du dossier, incluant le dossier de chacune des parties:

-            Le requérant est présentement détenu à l'établissement Port-Cartier, établissement à sécurité maximale et ce, depuis le 20 juin 1997;

-            Le requérant purge une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre au deuxième degré avec éligibilité après douze années de détention;

-            Avant le 20 juin 1997, le requérant était détenu à l'établissement de Cowansville, un établissement à sécurité moyenne;

-            Le 5 février 1997, alors que le requérant était détenu à l'établissement Cowansville, il était avisé que sa cote de sécurité était révisée et augmentée à ÉLEVÉE par suite de la réception d'information protégée provenant de la Sécurité préventive de l'établissement concernant son implication dans un projet d'évasion;

-            À cette date, le requérant était aviséégalement qu'il pouvait contester la cote de sécurité par l'entremise du processus de griefs des détenus;


-            Le 7 février 1997, le requérant était informépar écrit par la Directrice de l'établissement Cowansville qu'il était dorénavant placé en isolement préventif pour les motifs suivants:

Vous êtes un sujet d'intérêt à la sécurité préventive, en ce qui attrait (sic) au trafic de drogue.

Nous possédons de l'information à l'effet que vous pourriez vous évader par des conduits souterrains.

Vous avez exercer (sic) de la "pression" sur un co-détenu au point ou (sic) celui-ci à du (sic) demander la protection.

(. . .)

Maintien en isolement préventif afin d'assurer la sécurité de l'établissement. Détenu dont la cote sécuritaire a été établie à maximum et de ce fait, il n'est plus assumable dans notre population générale. Son cas sera étudié pour un transfèrement vers un établissement correspondant à son niveau sécuritaire.

-            Le 20 février 1997, le requérant était avisépar écrit que son équipe de gestion de cas le recommandait pour un transfert à l'établissement Port-Cartier, un établissement à sécurité maximale;

-            Le 24 février 1997, un "Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité" était donc remis au requérant par lequel il était informé des motifs de la recommandation:

La révision de votre cote fut motivée suite à la réception d'informations jugées digne (sic) de confiance à la Sécurité Préventive. Toutes ces informations mises ensemble font en sorte que vous n'êtes plus assumable dans un établissement à sécurité moyenne comme le nôtre. Nous recommandons donc votre transfert pour l'Établissement Port-Cartier. Voici l'essentiel de ces informations:

Août 1996:

Pression sur un codétenu afin qu'il change une déclaration l'incriminant. Suite à cela, ce détenu a dû demander la protection étant donné que vous aviez avisé la population qu'il était un délateur.

Septembre 1996:

Saisie d'un fil électrique de six (6) pieds dans votre cellule.

Octobre 1996:

Information à l'effet que vous vouliez vous évader par les conduits souterrains avec l'aide d'un détenu qui serait libéré.

-            À la même occasion, le requérant était également aviséqu'il avait le droit d'avoir recours aux services d'un avocat et qu'il pouvait présenter, dans les quarante-huit heures, des motifs justifiant une nouvelle étude du cas;

-            Les 24 février 1997, le requérant a présenté par écrit des motifs pour contester l'avis de recommandation non sollicité vers l'établissement Port-Cartier;


-            Le 3 mars 1997, le requérant était avisé par la Directrice de l'établissement Cowansville qu'après avoir pris connaissance de la documentation soumise par l'équipe de gestion de cas et des représentations du requérant, celle-ci maintenait la recommandation et qu'elle transmettait le dossier au Directeur du Centre régional de réception pour décision finale;

-            Le 27 mars 1997, le requérant recevait un document intitulé "Avis de décision d'un transfèrement non sollicité" par lequel il était avisé que le Directeur du Centre régional de réception, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, décidait de le transférer à l'établissement Port-Cartier dès que cela serait possible;

-            À cette date, le requérant était également aviséqu'il pouvait contester la décision au moyen du processus prévu de règlement des griefs au Sous-commissaire, région de Québec;

-            Cette procédure de grief avait déjà été entamée par le requérant le 10 mars 1997, le requérant y contestant à la fois sa cote de sécurité et son transfert involontaire à l'établissement Port-Cartier;

-            Le 9 avril 1997, le Sous-commissaire, région de Québec, répondait au grief du requérant relatif à son transfert et l'informait que son grief était refusé;

-            Le 27 avril 1997, le requérant présentait un grief au troisième palier relatif à son transfert;

-           Le 26 mai 1997, le Commissaire adjoint, Développement organisationnel du Service correctionnel du Canada, rendait la décision en cause refusant ce dernier grief.

[6]         Il n'est pas contesté que les documents suivants ont été communiqués en temps utile au requérant:

-            "Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas du requérant", daté du 5 février 1997, préparé lors de la révision de sa cote de sécurité;

-            "Examen de 24 heures du statut de l'isolement du détenu"; et

-            "Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité" transmis au requérant le 24 février 1997.


[7]         Dans le premier document relatif à la révision de la cote de sécurité du requérant, on retrouve les énoncés suivants:

- Août 1996:

Pression sur un codétenu afin qu'il change une déclaration l'incriminant. Suite à cela, ce détenu a dû demander la protection étant donné que Marc Gravel avait avisé la population qu'il était un délateur.

- Septembre 1996:

Saisie d'un fil électrique de six (6) pieds dans sa cellule.

- Octobre 1996:

Information à l'effet que Marc Gravel veut s'évader par les conduits sous-terrains (sic) avec l'aide d'un détenu qui serait libéré.

- Décembre 1996:

Information à l'effet que le détenu Gravel était un des détenus impliqués dans la tentative d'évasion par les sous-terrains (sic). Celui-ci et un codétenu auraient refermé le couvercle après que les détenus impliqués étaient dans les conduits sous-terrains (sic).

- Janvier 1997:

Marc Gravel aurait fait une entrée de drogue (300 valiums) durant la période des Fêtes et lors de la prochaine VFP, il devrait entrer une arme artisanale (zip-gun) et des munitions pour se venger d'un codétenu.

- Janvier 1997:

Marc Gravel aurait fabriqué un pic artisanal similaire à un couteau de chasse. Cette arme a été saisie à l'extérieur près du pavillon 10.

- Janvier 1997:

Information à l'effet que Marc Gravel devait faire partie du projet d'évasion par les sous-terrains (sic) et attendait que les premiers détenus réussissent leurs évasions pour ensuite s'évader.

- Janvier 1997:

Le détenu avoue à son AGCE que son test d'urine sera positif car il a consommédeux (2) valiums.

- Janvier 1997:

Le détenu Gravel rencontre l'ASP Rénald Dubois pour discuter des informations le reliant à un projet d'évasion. Il se dit non coupable et mentionne qu'il fera sa propre enquête et prouvera ses dires. Il est avisé par l'ASP de ne pas impliquer de détenu sans preuve et de ne pas mettre de pression sur le personnel pour arriver à ses fins. Il fait fi de l'avertissement de l'ASP, met de la pression sur un détenu afin que ce dernier le disculpe et qu'il s'incrimine à sa place. Le détenu doit demander la protection, la rumeur circulant qu'il est un délateur. Un membre du personnel est aussi harcelé par Gravel pour lui fournir un alibi lors de la soirée de la tentative d'évasion.

(. . .)

Considérant la présence d'information protégée, nous sommes amenés à conclure que le besoin d'un milieu plus structuré et sécuritaire s'impose.

(. . .)


Compte tenu de la situation actuelle et de l'information protégée, nous devons prendre en considération que si le sujet s'évadait, la sécurité du public serait en danger et comme les projets apparaissent sérieux, nous sommes amenés à coter cette partie à élevée.

[8]         Dans le deuxième document, relatif à l'isolement involontaire du requérant, il est indiqué:

Suite à une révision de votre niveau de sécurité, celle-ci fut révisée à la hausse, et est maintenant élevée.

Pour les motifs suivants:

Vous êtes un sujet d'intérêt à la sécurité préventive, en ce qui attrait (sic) au trafic de drogue.

Nous possédons de l'information à l'effet que vous pourriez vous évader par des conduits souterrains.

Vous avez exercer (sic) de la "pression" sur un co-détenu au point ou (sic) celui-ci à du (sic) demander la protection.

[9]         Enfin, dans le troisième document, concernant le transfèrement non sollicité du requérant, on y lit:

La révision de votre cote fut motivée suite à la réception d'informations jugées digne (sic) de confiance à la Sécurité Préventive. Toutes ces informations mises ensemble font en sorte que vous n'êtes plus assumable dans un établissement à sécurité moyenne comme le nôtre. Nous recommandons donc votre transfert pour l'Établissement Port-Cartier. Voici l'essentiel de ces informations:

Août 1996:

Pression sur un codétenu afin qu'il change une déclaration l'incriminant. Suite à cela, ce détenu a dû demander la protection étant donné que vous avez avisé la population qu'il était un délateur.

Septembre 1996:

Saisie d'un fil électrique de six (6) pieds dans votre cellule.

Octobre 1996:

Information à l'effet que vous vouliez vous évader par les conduits souterrains avec l'aide d'un détenu qui serait libéré.

Décembre 1996:

Information à l'effet que vous étiez un des détenus impliqués dans la tentative d'évasion par les souterrains. Vous et un codétenu auriez refermé le couvercle après que les détenus impliqués étaient dans les conduits souterrains.

Janvier 1997:

Vous auriez fait une entrée de drogue (300 valiums) durant la période des Fêtes et lors de votre prochaine VFP, vous devriez entrer une arme artisanale (zip-gun) et des munitions pour vous venger d'un codétenu.

Janvier 1997:

Vous auriez fabriqué un pic artisanal similaire à un couteau de chasse. Cette arme a été saisie à l'extérieur près du pavillon 10.

Janvier 1997:


Information à l'effet que vous deviez faire partie du projet d'évasion par les souterrains et attendiez que les premiers détenus réussissent leur évasion pour ensuite vous évader.

Janvier 1997:

Vous avouez à votre AGCE que votre test d'urine sera positif car vous avez consommé deux (2) valiums.

Janvier 1997:

Vous rencontrez l'ASP Rénald Dubois pour discuter des informations vous reliant à un projet d'évasion. Vous vous dites non coupable et mentionnez que vous ferez votre propre enquête et prouverez vos dires. Vous êtes avisé par l'ASP de ne pas impliquer de détenu sans preuve et de ne pas mettre de pression sur le personnel pour arriver à vos fins. Vous faites fi de l'avertissement de l'ASP, mettez de la pression sur un détenu afin que ce dernier vous disculpe et qu'il s'incrimine à votre place. Ce détenu doit demander la protection, la rumeur circulant qu'il est un délateur. Un membre du personnel est aussi harcelé par vous pour vous fournir un alibi lors de la soirée de la tentative d'évasion.

Les motifs invoqués pour votre transfert sont indiqués principalement dans la rubrique "Motifs de transfèrement" de votre RREC de transfert de Cowansville du 20 février 1997 dont vous avez reçu copie en même temps que cet avis et font partie intégrante de cet avis.

[10]       À mon sens, la preuve documentaire révèle que le requérant a reçu l'information nécessaire pour faire valoir ses différents griefs. Dans Camphaug c. Canada (1990), 34 F.T.R. 165, aux pages 166 et 167, mon collègue le juge Strayer a jugé cela suffisant:

It is established by the decision of the Federal Court of Appeal in Trono v. Gallant [see footnote 1] and other cases that there is a requirement of procedural fairness in the taking of such decisions to transfer inmates to a higher security prison. This arises both under common law requirements of fairness and under s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms which requires that such decisions be taken in accordance with the principles of fundamental justice. I respectfully accept the way in which the requirement was described by Marceau, J.A., in the Trono case [see footnote 2]. He said that what is involved is the audi alteram partem principle. This principle requires some participation of the person in respect of whose rights or interests the decision is being taken, such participation allowing him to bring forth information that can help the decision-maker to reach a fair and prudent conclusion. The content of the fairness requirement will be the same whether it is ascribed to the common law or to the Charter. . . .

In the present case, I am satisfied that the inmate has had sufficient opportunity to make such representations. First, it appears to me from the internal evidence that he did have the Progress Summary available to him when he drafted his submissions on January 22. . . .


[11]       Bien que certains documents réfèrent à des informations confidentielles qui, pour des motifs sécuritaires évidents, n'ont pas été partagées avec le requérant, les informations qui lui ont été fournies étaient néanmoins suffisantes, l'essentiel des motifs de toutes les décisions incidentes lui ayant été communiqué. Qu'il suffise, à cet égard, de référer à l'arrêt Gaudet c. Marchand et al., [1994] A.Q. no 375 (jugement inédit), où la Cour d'appel du Québec a bien exprimé les principes applicables en semblable matière:

In the present case, appellant contends that his transfer to administrative segregation and to the special handling unit was unlawful because he did not obtain a fair hearing prior to the transfer. . . . Appellant's counsel makes it equally plain, in his letter of November 10, 1993, that what appellant wished to have was an oral hearing at which he could cross-examine the witnesses, including the confidential sources, who had provided information to the prison authorities against him. . . .

The identities and statements of police informers is, of course, protected by a well-established rule of confidentiality. (Bisaillon v. Keable et al., [1983] 2 S.C.R. 60) In a prison context, the reasons for the rule are too obvious to need elaboration. Suffice it to say, there would be few prison informers if their identities were not protected. Further, while the penitentiary authorities did have a duty to act fairly and to afford appellant an opportunity to know the reasons for the transfer and an opportunity to be heard or to make representations on his behalf, the prison context must be borne in mind. . . .

In this case, appellant was given the opportunity to consult counsel and to make representations in person and in writing as to the reasons for the transfer. In my view, the authorities satisfied their obligation to act fairly, as indicated by the Supreme Court in Cardinal and Oswald. . . .

In my respectful opinion, the authorities had no duty to provide appellant with copies of the statements given by informers, nor to afford appellant an opportunity to cross-examine these witnesses or the penitentiary authorities themselves. In a prison context, such a hearing would go considerably beyond procedural fairness into the realm of an unreasonable intrusion into the administration and security of the penitentiary. I am mindful that it is not always an easy matter to balance the need for procedural fairness to a prisoner with the contextual requirements of prison administration and safety, as well as the duty to protect the identities and safety of informers and other confidential sources. . . .

In this case, I believe the balance was struck and the requirement of procedural fairness was met. Appellant was serving a life sentence for participating in an escape in which a prison guard was murdered. He has tried to escape several times and he has already been transferred to a special handling unit on 4 or 5 previous occasions. All of the assessments in the record indicate that he constitutes a danger to the public and that the risk of escape in his case is high.

While the authorities have not provided appellant with statements of the confidential sources, he has been provided with a reasonably detailed summary of the reasons for his transfer and the substance of what the authorities have been told about his involvement in an escape plot. And while appellant has not been given an opportunity of confronting or cross-examining the confidential sources or the penitentiary authorities, he has been given an opportunity of making representations in person and in writing.

(C'est moi qui souligne.)


[12]       Quant à l'argument du requérant voulant que ses représentations n'aient pas été dûment prises en considération, je ne vois rien dans la décision en cause, pas plus que dans les décisions antérieures auxquelles elle réfère, qui me permette de lui donner raison. Premièrement, il n'est pas contesté que le requérant, avant chacune de ces décisions, a eu l'opportunité et s'est prévalu de celle-ci pour faire des représentations complètes. Il incombait au requérant de prouver que l'intimé n'a pas considéré toute la preuve devant lui, y inclus ses représentations. En l'espèce, chaque décision mentionne expressément avoir pris en considération les représentations du requérant et on n'y retrouve rien qui aille à l'encontre d'éléments de preuve particuliers. Je suis d'accord avec l'intimé que ce n'est pas parce qu'une décision ne fait pas droit aux revendications d'une partie que, nécessairement, elle ne tient pas compte des représentations que cette dernière a pu faire. À mon point de vue, il appert clairement que les autorités carcérales ont pris en considération les représentations faites par le requérant, et cela, tant dans la décision finale en cause que dans les décisions antérieures auxquelles celle-ci réfère.

[13]       Finalement, l'argument subsidiaire soumis par l'avocate du requérant à l'audition devant moi, sur l'insuffisance des motifs de la décision en cause du 26 mai 1997, s'écroule à la simple lecture de cette décision reproduite au début des présents motifs. Le requérant a eu droit à une décision motivée à la fois concise et complète.


[14]       Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

                                                    

   JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 octobre 1999


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE LA COUR:

T-2119-97

INTITULÉ:

Marc Gravel c. Procureur Général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :

7 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE:

L'Honorable Juge Pinard

EN DATE :

8 octobre 1999

COMPARUTIONS

Me Renée Millette

POUR LE REQUÉRANT

Me Martin Lamontagne

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Renée Millette

POUR LE REQUÉRANT

Montréal, Québec

Monsieur Morris Rosenburg

POUR L'INTIMÉ

Sous procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

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