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     IMM-3613-96

OTTAWA (ONTARIO), le 2 octobre 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PINARD

Entre :

     SAMUEL DARFOUR,

     VIDA BADU,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Contrôle judiciaire de la décision de Mme Martine Beaulac, agente de révision des revendications refusées, de Citoyenneté et Immigration Canada, rendue le 20 septembre 1996, dans les dossiers numéros 2948-X-39700 et 2948-X-39701, indiquant que les requérants ne sont pas membres de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.                 

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 YVON PINARD

                        

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     IMM-3613-96

Entre :

     SAMUEL DARFOUR,

     VIDA BADU,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (ci-après la Loi), d'une décision de Martine Beaulac, agente de révision des revendications refusées, en date du 20 septembre 1996, dans laquelle elle a refusé la demande de droit d'établissement des requérants dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.

     Les requérants, Samuel Darfour et Vida Badu, sont nés respectivement en 1963 et 1964 au Ghana, et sont mari et femme. Mme Badu fonde sa revendication sur celle de son mari, et s'appuie donc sur les faits exposés dans le dossier de M. Darfour.

     L'agente de révision des revendications refusées (l'agente) a commencé par faire observer que la formation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait conclu que les témoignages des requérants n'étaient pas crédibles en raison d'incohérences et de contradictions qu'ils n'ont pu expliquer quand on leur a demandé de le faire. Toutefois, elle signale ensuite ceci :

     [TRADUCTION]         
     Abstraction faite de la décision de la section du statut, mon rôle est de déterminer s'il existe une preuve digne de foi et fiable qui puisse établir de façon satisfaisante l'existence d'une possibilité raisonnable que se concrétisent les risques mentionnés pour les raisons alléguées, si les requérants retournaient au Ghana, compte tenu de la situation qui règne actuellement dans ce pays.         

     Elle poursuit en décrivant dans les motifs de sa décision les changements qui se sont produits au Ghana. Elle indique que le pays s'oriente vers une démocratie constitutionnelle, accordant des protections constitutionnelles à ses citoyens, et mentionne les réalisations de la Commission des droits de la personne et de la justice administrative. Elle souligne que le Ghana n'est plus mentionné dans le Rapport d'Amnistie internationale de 1996, et s'appuie également sur les US Country Reports on Human Rights Practices de 1995 et de 1996, le livre de l'année de l'Europe de 1995 et de 1996, et sur un document de la série Questions et réponses de la CISR d'Ottawa de septembre 1994 intitulé : "Ghana : la quatrième république : mise à jour ".

     L'agente fait également référence à la situation personnelle des requérants, expliquant qu'ils ont quitté leur pays il y a presque quatre ans et que leurs enfants et leur famille se trouvent toujours au Ghana où ils ne font face à aucune difficulté particulière. Elle signale de plus que les requérants ont séjourné au Niger, en Libye et en Tunisie avant de venir au Canada, et pourtant qu'ils n'y ont pas demandé l'asile. Finalement, elle précise que le requérant (M. Darfour) n'a jamais participé personnellement à des partis ou à des activités politiques.

     Elle en arrive à la conclusion suivante quant aux documents qui ont été fournis par les requérants :


     [TRADUCTION]         
     Les documents de référence et leur profil personnel n'appuient pas les allégations des sujets selon lesquels ils seraient ciblés à leur retour au Ghana. Ils n'y a pas de preuve digne de foi et convaincante attestant que M. Darfour est recherché par les autorités du Ghana.         

     Elle conclut qu'à son avis [TRADUCTION] "M. Darfour et Mme Badu ne feraient pas face aux risques allégués, c'est-à-dire que leur vie serait menacée, des sanctions excessives pourraient être exercées contre eux ou un traitement inhumain leur être infligé s'ils retournaient au Ghana".

     Après avoir examiné les arguments présentés par les avocats des parties et avoir examiné la preuve dont la Cour est saisie, je conclus comme suit :

     a.      il y avait un fondement suffisant, notamment des renseignements assez nombreux, pour que l'agente puisse en arriver à sa décision;
     b.      la décision prise à l'issue de la révision des revendications refusées est conforme au cadre législatif prescrit par la Loi et les règlements adoptés en application de celle-ci; étant donné qu'aucun avis n'a été fourni en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale pour ce qui a trait à ce cadre législatif, il ne peut être déclaré invalide, inapplicable ou sans effet par la présente Cour, et, par conséquent, la décision de l'agente ne peut être annulée au motif qu'elle est fondée sur un cadre législatif qui contrevient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés;
     c.      l'argument des requérants selon lequel l'agente n'a pas suffisamment motivé ses décisions est sans fondement; la Cour d'appel fédérale a déjà déclaré dans Williams c. M.C.I. (1997), 147 D.L.R. (4th) 93, qu'un tribunal administratif n'est aucunement tenu de donner des motifs, à moins que sa loi habilitante ne l'y oblige; il n'a pas non plus d'obligation de discuter de chacun des arguments soulevés par un requérant;
     d.      le fait que l'agente ait fait référence à la situation personnelle des requérants et aux renseignements sur le pays dans les motifs de sa décision laisse supposer qu'elle a examiné l'ensemble de la preuve avant d'en arriver à sa décision; en fait, cela donne lieu à la présomption selon laquelle elle a effectivement examiné la totalité de la preuve1, présomption qui n'a pas été réfutée par les requérants;
     e.      compte tenu de l'évaluation qu'a faite l'agente des faits et de la crédibilité, on ne peut dire que sa décision est incompatible avec des décisions antérieures de la présente Cour ni qu'elle contrevient à l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984).

     Par conséquent, en l'absence de toute erreur susceptible de contrôle, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le contexte factuel ne soulève aucune question susceptible d'être certifiée.

OTTAWA (Ontario)

le 2 octobre 1997

                                 YVON PINARD

                        

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  IMM-3613-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SAMUEL DARFOUR ET AL. c.
                         M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 24 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR M. LE JUGE PINARD

DATE :                      le 2 octobre 1997

ONT COMPARU :

Stewart Istvanffy                      POUR LES REQUÉRANTS

Annie Van Der Meerschen              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                      POUR LES REQUÉRANTS

Montréal (Québec)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Voir Hassan c. M.E.I. (1993), 147 N.R. 317 (C.A.F.)

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