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Date : 20230314


Dossier : IMM-5143-22

Référence : 2023 CF 339

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mars 2023

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

ABOLFAZL BORJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision du 16 mai 2022 par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de permis d’études du demandeur en raison de ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence, ainsi que du but de sa visite.

II. Les faits

[2] Le demandeur est un citoyen iranien de 38 ans qui a présenté une demande de permis d’études au Canada le 13 avril 2022 après avoir été admis à l’Université Canada West. Il devait commencer ses études dans le cadre de la maîtrise en administration des affaires à l’été 2022. Il a payé à l’avance des frais de scolarité d’un montant de 7 900 $ CAN auprès de l’université et a reçu une bourse de 9 720 $ CAN de la part de l’institution. Il a environ 53 000 $ en banque pour couvrir les dépenses encourues lors de sa deuxième année.

[3] Auparavant, le demandeur a obtenu un grade d’associé en comptabilité et en administration des affaires du collège technique et professionnel de Qom, ainsi qu’un baccalauréat en comptabilité de l’Université islamique Azad de Qom. Par la suite, en 2006, il a commencé à travailler comme caissier pour la banque Sepah. Après avoir été promu à de nombreuses reprises, le demandeur est devenu inspecteur en 2014 et il occupe ce poste depuis ce temps-là.

[4] La demande de permis d’études du demandeur a été rejetée le 16 mai 2022.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[5] L’agent a rejeté la demande du demandeur pour deux motifs. Il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour compte tenu 1) de ses liens familiaux au Canada et en Iran; 2) du but de sa visite.

[6] En particulier, l’agent a expliqué ce qui suit dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] :

[traduction]

J’ai examiné la demande. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire, et je fais remarquer ce qui suit : le client est célibataire, mobile, n’est pas bien établi et n’a pas de personnes à charge. Il a présenté une demande pour être admis à la maîtrise en administration des affaires. Auparavant, il a obtenu un baccalauréat en comptabilité et occupe actuellement le poste d’inspecteur bancaire. Compte tenu de la scolarité et de l’expérience de travail antérieure du demandeur, je ne suis pas convaincu qu’il ne possède pas déjà les qualifications liées à ce programme. Je note que le client n’a pas expliqué comment il avait l’intention de poursuivre son ancienne carrière, et qu’il n’a pas non plus démontré en quoi un congé autorisé de deux ans de son emploi actuel se traduirait par des perspectives de promotion accrues lors de son retour en Iran. Compte tenu des études antérieures du demandeur et de son emploi actuel, je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une progression raisonnable des études. La pondération des facteurs dans la présente demande. Je ne suis pas convaincu que le demandeur va quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande.

IV. Questions en litige

[7] En toute déférence, la question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

V. La norme de contrôle

A. Le caractère raisonnable

[8] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, qui a été rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le juge Rowe, s’exprimant au nom des juges majoritaires, explique les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui procède au contrôle de la décision selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par.100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

VI. Analyse

A. Le caractère raisonnable de la décision de l’agent

[9] Je vais exposer et analyser chacune des conclusions tirées par l’agent dans les notes, citées précédemment, qu’il a consignées dans le SMGC.

1) Les liens familiaux

a) Le client est célibataire, mobile, n’est pas bien établi et n’a pas de personnes à charge

[10] Ce type de conclusions a suscité un grand nombre de discussions dans la jurisprudence. À première vue, et dans le cas où cette objection était appliquée de façon distincte, elle disqualifierait de nombreux candidats, voire la plupart des candidats, qui souhaitent poursuivre leurs études dans des universités et collèges canadiens accrédités. Voir la décision Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 336 [Onyeka], où le juge Russell a conclu ce qui suit :

[48] Il y a bien un certain rapport avec le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personne à sa charge et la question de savoir si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée, au sens de l’alinéa 216(1)b) du Règlement. Cependant, ces facteurs mettent simplement le demandeur dans la situation où se trouvent la plupart des étudiants qui présentent une demande de permis d’études. Le demandeur n’a pas de liens familiaux au Canada; sa famille se trouve au Royaume‑Uni ou au Nigeria, et il occupe un emploi de haute responsabilité au Nigeria. L’agent donne bel et bien des raisons – le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personnes à charge – mais ces raisons ne sont guère suffisantes pour équivaloir à l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire lorsque l’on fait entrer en ligne de compte les autres facteurs. Il n’y a simplement rien, au vu des faits, qui laisse croire que le demandeur n’était pas véritablement un étudiant ou qu’il resterait au Canada illégalement à la fin de la période autorisée. Voir la décision Ogbonnaya, aux paragraphes 16 et 17.

[Non souligné dans l’original.]

[11] Voir aussi la décision Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 [Iyiola], où la juge Fuhrer a conclu ce qui suit :

[20] […] De plus, je conviens avec les juges Russell et Mosley que l’absence d’enfants ou d’époux à charge ne devrait pas, sans autre analyse [comme en l’espèce], être jugée défavorablement dans une demande de permis d’études. Autrement, plusieurs étudiants ne pourraient pas être admissibles : Onyeka, précitée, par. 48; Obot, précitée, par. 20. Enfin, il est d’après moi inintelligible d’interpréter l’absence d’antécédents documentés de voyage à l’étranger [sans aucun autre élément, comme de mauvais antécédents de voyage] comme un indice qu’un individu prolongera son séjour autorisé au Canada : Onyeka, précitée, par. 48; Ogunfowora, précitée, par. 42.

[Non souligné dans l’original.]

[12] De plus, dans la décision Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400, la juge Aylen a mis l’accent sur les opinions exprimées dans les décisions Onyeka et Iyiola, qui ont été reconnues à « maintes occasions » par la Cour fédérale. Le demandeur s’est fondé sur ce courant jurisprudentiel pour faire valoir que la conclusion de l’agent en l’espèce ne saurait être maintenue.

[13] À mon humble avis, si rien n’est fait, le recours à ce seul critère pour rejeter la demande du demandeur pourrait facilement donner lieu à un degré inacceptable de prise de décision arbitraire, qui serait bien susceptible de saper et de contrecarrer les objectifs pour lesquels la catégorie relative aux permis d’études des visas temporaires a été établie dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Ainsi, selon mon interprétation, la prépondérance de la jurisprudence prévoit qu’une « autre analyse » est requise dans le cas où le décideur se fonde sur ce motif. Il pourrait s’agir d’une analyse supplémentaire de la situation familiale et de la mobilité, ou d’une analyse plus approfondie visant à désigner une considération supplémentaire qui soit pertinente et distincte. À mon humble avis, la conclusion selon laquelle [traduction] « le client est célibataire, mobile, n’est pas bien établi et n’a pas de personnes à charge » n’est tout simplement pas suffisante en elle-même pour rejeter la demande de permis d’études. L’agent doit soulever une considération pertinente, supplémentaire et distincte.

[14] Cela dit, le défendeur soutient avec raison que la demande de visa du demandeur en l’espèce n’a pas uniquement été rejetée en raison de son statut en tant que personne célibataire n’ayant pas de personne à charge. L’agent a aussi conclu qu’il n’était [traduction] « pas bien établi ».

[15] Je ne suis pas convaincu que l’agent a raisonnablement évalué le dossier à cet égard. Sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était [traduction] « pas bien établi » n’est pas intelligible ni justifiée compte tenu de son parcours académique ainsi que des 16 années qu’il a passées au sein d’une banque iranienne, où il occupe le poste d’inspecteur. Compte tenu des autres facteurs militant en faveur de son retour en Iran, notamment les risques qui pèsent sur les contributions à son fonds de pension ainsi que le fait qu’il s’occupe de sa mère et de ses frères et sœurs, m’amène à conclure que cette conclusion est déraisonnable, puisqu’elle est contraire au droit applicable et aux faits non contestés de l’espèce.

2) Le but de la visite

[16] Plusieurs autres considérations ont été relevées sous cette rubrique. Je vais maintenant les examiner.

a) Le demandeur a présenté une demande en vue d’être admis à la maîtrise en administration des affaires. Auparavant, il a obtenu un baccalauréat en comptabilité et occupe actuellement le poste d’inspecteur bancaire. Compte tenu de la scolarité et de l’expérience de travail antérieure du demandeur, je ne suis pas convaincu qu’il ne possède pas déjà les qualifications liées à ce programme

[17] La question de savoir si un demandeur a déjà bénéficié des avantages découlant du programme d’études envisagé fait partie de l’éventail des considérations qui s’offrent à l’agent. Cependant, par analogie, et conformément à la décision rendue par mon collègue le juge Bell dans l’affaire Ahadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 25 [Ahadi], cette conclusion est déraisonnable :

[15] Bien que je ne sois pas conseiller en orientation professionnelle, l’expérience fait en sorte que la Cour n’est pas totalement dépourvue de connaissances en ce qui concerne les programmes de maîtrise en administration des affaires. Il n’est pas nécessaire d’admettre d’office qu’une maîtrise est un diplôme d’un niveau supérieur à celui du baccalauréat. Encore une fois, même si je ne suis pas conseiller en orientation professionnelle, il est bien connu que les gens suivent souvent un programme de maîtrise en administration des affaires après avoir obtenu un diplôme de premier cycle et acquis une certaine expérience de travail. La demanderesse ayant obtenu un baccalauréat et acquis une expérience de travail connexe, je suis d’avis que la conclusion selon laquelle son projet d’études n’est pas raisonnable étant donné son cheminement de carrière est inintelligible. Compte tenu des documents dont disposait l’agent, il en fallait davantage pour justifier l’observation selon laquelle le projet d’études de la demanderesse n’était pas raisonnable. Je suis d’accord avec la demanderesse que l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires suivait un cheminement logique étant donné ses études de premier cycle et son expérience de travail. […]

[Non souligné dans l’original.]

[18] Le demandeur est dans la trentaine, détient un baccalauréat en comptabilité, a travaillé 14 ans dans une banque iranienne, a été promu au poste d’inspecteur, trouve que sa carrière plafonne et souhaite obtenir une maîtrise en administration des affaires auprès d’une université canadienne accréditée. En toute franchise, je ne vois rien dans le dossier qui étaye la thèse selon laquelle le diplôme en comptabilité du demandeur ainsi que son travail dans une banque équivalent à une maîtrise en administration des affaires. Conformément à l’arrêt Vavilov, ce manque de justification rend cette conclusion déraisonnable.

b) Je note que le client n’a pas expliqué comment il avait l’intention de poursuivre son ancienne carrière

[19] Il est certainement loisible à l’agent d’examiner la manière dont le demandeur a l’intention de poursuivre son ancienne carrière. Cependant, et en toute déférence, cette conclusion n’est pas étayée par la preuve dans la présente affaire. Elle est même contraire à la preuve. En ce sens, il n’y a rien pour l’étayer. À mon humble avis, le demandeur a expliqué comment il entendait poursuivre sa carrière antérieure, notamment par l’intermédiaire d’un congé autorisé de deux ans accordé par son employeur. Il me semble que l’agent a omis d’apprécier la preuve ou qu’il ne l’a pas évalué correctement : Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 et Tan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1652.

c) Le demandeur n’a pas non plus démontré en quoi un congé autorisé de deux ans de son emploi actuel se traduirait par des perspectives de promotion accrues lors de son retour en Iran

[20] La question de savoir si le plan d’études d’un demandeur se traduira par des perspectives accrues de promotion auprès de son employeur dans son pays d’origine relève encore une fois de l’éventail des considérations qui s’offrent à l’agent. Il me semble toutefois que la barre ait été placée trop haut. À quoi l’agent s’attendait-il exactement, de la part du demandeur, pour qu’il [traduction] « démontr[e] » ses perspectives accrues d’emploi ou de promotion, en plus des garanties écrites de son employeur selon lesquelles il serait promu après avoir terminé avec succès les études qu’il planifiait poursuivre? Je suis d’accord avec le juge Bell, qui a affirmé ce qui suit dans la décision Ahadi, dans des termes qui s’appliquent également en l’espèce selon moi : « [...] il est bien connu que les gens suivent souvent un programme de maîtrise en administration des affaires après avoir obtenu un diplôme de premier cycle et acquis une certaine expérience de travail. La demanderesse ayant obtenu un baccalauréat et acquis une expérience de travail connexe, je suis d’avis que la conclusion selon laquelle son projet d’études n’est pas raisonnable étant donné son cheminement de carrière est inintelligible. Compte tenu des documents dont disposait l’agent, il en fallait davantage pour justifier l’observation selon laquelle le projet d’études de la demanderesse n’était pas raisonnable. Je suis d’accord avec la demanderesse que l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires suivait un cheminement logique étant donné ses études de premier cycle et son expérience de travail. »

d) Compte tenu des études antérieures du demandeur et de son emploi actuel, je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une progression raisonnable des études

[21] À mon avis, il est loisible à l’agent des visas de se demander s’il existe une progression raisonnable des études. Cela dit, il me semble que cette considération fait intervenir les mêmes éléments que les points b) et d) dont j’ai déjà fait état. Pour ces motifs, cette conclusion est déraisonnable en l’espèce.

[22] Tout bien considéré, et compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision est déraisonnable.

[23] Il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’équité procédurale, dont l’incidence est connue pour être minime dans des affaires comme l’espèce.

VII. Conclusion

[24] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

VIII. Question à certifier

[25] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5143-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée, l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision, aucune question de portée générale n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5143-22

INTITULÉ :

ABOLFAZL BORJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 MARS 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

Le 14 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Zeynab Ziaie Moayyed

POUR LE DEMANDEUR

Simarroop Dhillon

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Visa Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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