Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230307


Dossier : IMM-3143-21

Référence : 2023 CF 310

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2023

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

DELE JIMOH AKANBI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le contexte de la présente affaire est exposé en détail dans la décision Akanbi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 309, publiée en même temps que la présente décision.

[2] Brièvement, le demandeur est un citoyen du Nigéria. Après être entré aux États-Unis en tant que visiteur en 2012, il a élu domicile dans la région d’Austin, au Texas.

[3] Le 12 juin 2015, peu après avoir été trouvé en possession d’éléments de preuve qui semblaient l’impliquer dans un stratagème de fraude de grande envergure visant à voler des renseignements d’identification personnelle, le demandeur a quitté les États-Unis et est entré au Canada à l’aide d’un passeport américain frauduleux. Le 26 juin 2015, le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada sous sa véritable identité.

[4] En août 2016, le demandeur a épousé Adeola Morenikeji Dosunmu, une citoyenne canadienne. Parrainé par Mme Dosunmu, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en mai 2017.

[5] Le 19 mars 2021, un commissaire de la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 (la LIPR) en raison de son appartenance à une organisation criminelle. À la suite de cette décision, le 16 avril 2021, il a été mis fin à la demande d’asile du demandeur aux termes de l’alinéa 104(2)a) de la LIPR. Le 23 avril 2021, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée pour le même motif.

[6] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision d’interdiction de territoire de la SI (dossier de la Cour no IMM-2229-21). Dans la décision publiée en même temps que la présente, j’ai rejeté cette demande.

[7] Dans la présente affaire, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée. La position du demandeur est énoncée ainsi dans son mémoire : [traduction] « En l’espèce, le rejet repose entièrement sur la décision de la SI selon laquelle le demandeur est interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) [note de bas de page omise]. Par conséquent, si cette décision est jugée erronée et est annulée par la Cour dans l’affaire IMM-2229-21, la décision de l’agent de rejeter la demande [de parrainage conjugal] est également erronée et devrait être annulée et réexaminée. » Autrement dit, le seul motif pour lequel le demandeur cherche à faire annuler la décision relative au parrainage conjugal est conditionnel : si la décision de la SI est déraisonnable, alors la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée est également déraisonnable parce qu’elle est fondée sur une décision déraisonnable.

[8] Le défendeur soutient que, même si la décision d’interdiction de territoire devait être annulée au motif qu’elle n’était pas raisonnable, cela ne donnerait pas ouverture au contrôle judiciaire de la décision par laquelle la demande de résidence permanente a été rejetée. En effet, le caractère raisonnable de cette dernière décision doit être analysé à la lumière du dossier dont disposait le décideur au moment où il a pris sa décision. Si, postérieurement à la décision qui fait l’objet du présent contrôle, la décision d’interdiction de territoire devait être annulée, cela ne donnerait pas lieu à un motif permettant de modifier cette décision. Même s’il est vrai que la prémisse sur laquelle reposait le rejet de la demande de résidence permanente (le demandeur est interdit de territoire) n’est plus valable, cela ne remet pas en cause le caractère raisonnable de la décision au moment où elle a été prise. Le défendeur souligne également que, dans ces circonstances, le demandeur n’est pas sans recours. Il peut tout simplement présenter une nouvelle demande de résidence permanente et invoquer le changement important de circonstances survenu depuis le rejet de sa première demande.

[9] L’argument du défendeur est très convaincant compte tenu du rôle bien défini et limité d’une cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable : voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 17-20; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 13-28; et Sharma c Canada (Procureur général), 2018 CAF 48 aux para 7-9. Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait observer au paragraphe 41 de l’arrêt Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38 : « L’examen de faits dont ne disposait pas le décideur éloignerait l’attention de la Cour de la décision visée par l’examen et l’approcherait d’un examen de novo sur le fond. Ce n’est jamais la fonction du contrôle judiciaire et ce serait complètement incompatible avec un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. »

[10] Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce. En effet, comme je l’ai déjà indiqué, la demande de contrôle judiciaire de la décision d’interdiction de territoire a été rejetée. Par conséquent, même en supposant, pour les besoins de l’argumentation, que la démarche du demandeur soit fondée, il n’existe aucun motif justifiant de modifier la décision de rejet de sa demande de résidence permanente. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc également être rejetée.

[11] Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3143-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3143-21

 

INTITULÉ :

DELE JIMOH AKANBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 MARS 2023

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.