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Date : 20230302


Dossier : IMM-3646-22

Référence : 2023 CF 293

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2023

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

OSAGIE LOUIS OKODUGHA

JULIETTE EDESIRI OKODUGHA

OSAWONAMEN FAVOUR OKODUGHA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a refusé de faire droit à l’appel qu’ils avaient interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de rejeter leur demande d’asile.

[2] Les demandeurs, Osagie Louis Okodugha (le demandeur principal), Juliet Edesiri Okodugha (la demanderesse associée) et leur fille mineure, Osawonamen Favour Okodugha (la demanderesse mineure), sont citoyens du Nigéria. Ils craignent que les proches de la demanderesse associée ne forcent celle-ci et la demanderesse mineure à subir une mutilation génitale féminine (MGF).

[3] La SAR et la SPR ont conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Lagos ou à Port Harcourt, au Nigéria. Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable parce qu’elle n’a pas correctement évalué les risques auxquels ils étaient exposés; en particulier, le fait qu’ils avaient reçu des menaces et que la demanderesse associée avait été agressée physiquement peu de temps avant qu’ils ne fuient le Nigéria. Les demandeurs affirment également que la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents pour conclure qu’ils pouvaient déménager dans les villes proposées comme PRI.

[4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

I. Contexte

[5] Les demandeurs ont demandé l’asile parce qu’ils craignent que la demanderesse associée et la demanderesse mineure soient forcées de subir une MGF si elles sont renvoyées au Nigéria. Ils affirment qu’en raison de leurs croyances religieuses, les proches de la demanderesse associée ont exigé qu’elle subisse une MGF avant le mariage, mais celle-ci a refusé de le faire et ses parents ont appuyé sa décision. Avant de devenir adulte, la demanderesse associée a quitté son foyer ancestral pour éviter de subir une MGF.

[6] En 2010, la demanderesse associée vivait à Lagos et entretenait une relation avec le demandeur principal. Elle a donné naissance à la demanderesse mineure la même année. Les demandeurs ont caché cette nouvelle à la famille de la demanderesse associée, craignant des répercussions de la part de ses proches parce qu’ils n’étaient pas mariés à l’époque.

[7] Le demandeur principal et la demanderesse associée se sont mariés le 6 février 2016. Ils n’ont pas informé les proches de la demanderesse associée du mariage et l’ont dit uniquement à son père, qui avait tenté de la protéger contre une MGF. Lorsque les proches de la demanderesse associée ont appris qu’il y avait eu un mariage, ils ont convoqué le demandeur principal et l’ont averti que certains malheurs surviendraient s’il ne faisait pas de cérémonie de mariage traditionnelle et d’initiation et qu’il n’obligeait pas la demanderesse associée à subir une MGF. Le demandeur principal a rencontré les proches à plusieurs reprises et les a suppliés de leur donner plus de temps pour se conformer à la demande concernant la MGF.

[8] En juin 2017, les demandeurs se sont rendus au domicile familial du demandeur principal à Benin City, au Nigéria. Les proches de la demanderesse associée se sont présentés au domicile familial du demandeur principal et lui ont demandé de divorcer parce que son épouse n’avait pas subi de MGF. Une dispute a éclaté, et la demanderesse associée a été agressée et a subi plusieurs blessures, notamment des coupures profondes à la jambe et au visage. Elle a reçu des soins pour ces blessures dans un hôpital de Benin City.

[9] Par la suite, les demandeurs se sont rendus aux États-Unis munis de visas de visiteur et, quelques mois plus tard, ils se sont rendus au Canada et ont demandé l’asile. Dans leurs formulaires Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), ils ont déclaré qu’ils n’avaient demandé l’asile dans aucun autre pays. Le ministre est intervenu dans l’affaire et a déposé des éléments de preuve selon lesquels les demandeurs avaient bel et bien demandé l’asile aux États-Unis. Il a soutenu que cela devait avoir une incidence défavorable sur leur crédibilité et que, de toute manière, la question de la PRI devait être examinée. Les demandeurs ont reconnu l’omission dans un addenda à l’exposé circonstancié du formulaire FDA du demandeur principal, dans lequel ils ont expliqué qu’ils craignaient d’être expulsés vers les États-Unis et que c’était pour cette raison qu’ils n’avaient pas dit la vérité au départ.

[10] Dans sa décision, la SPR a mis l’accent sur le défaut des demandeurs de demander la protection de l’État au Nigéria. Elle a jugé leurs demandes crédibles et n’a pas examiné les arguments du ministre concernant leur demande d’asile antérieure aux États-Unis. La SPR a rejeté la demande des demandeurs parce qu’ils n’avaient pas demandé la protection des autorités nigérianes et qu’ils n’avaient donc pas réfuté la présomption de protection de l’État.

[11] La SAR a confirmé la décision de la SPR de rejeter la demande, mais pour des motifs différents. Elle a avisé les demandeurs de son intention d’examiner s’ils avaient une PRI à Lagos ou à Port Harcourt, et ceux-ci lui ont présenté des observations.

[12] L’examen de la preuve documentaire par la SAR a révélé que, bien que la MGF soit illégale dans la majeure partie du Nigéria, la pratique est considérée comme une question familiale ou sociale, de sorte que l’interdiction criminelle n’est pas appliquée. La SAR a conclu que, selon la preuve, les conséquences du défaut de se soumettre à la MGF sont « relativement mineures et comprennent la pression sociale, l’exclusion, les moqueries, la stigmatisation ou l’ostracisme de la communauté ».

[13] La SAR a ensuite examiné les deux volets du critère relatif à la PRI. En ce qui concerne le premier volet du critère, elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que leurs agents de persécution avaient les moyens et la motivation de les retrouver dans les PRI proposées de Port Harcourt et de Lagos. La SAR a noté que les demandeurs n’avaient pas été en mesure de nommer précisément les personnes qui cherchaient à s’en prendre à eux ni à décrire en détail le nombre de proches de la demanderesse associée ou l’endroit où ils se trouvaient, se contentant de mentionner qu’ils étaient très nombreux et qu’ils se trouvaient partout au Nigéria. Elle a fait remarquer que, malgré l’insistance des proches pour que la demanderesse associée subisse une MGF, celle-ci avait été en mesure d’éviter ses proches pendant environ 20 ans en déménageant à l’extérieur de son État d’origine.

[14] La SAR a conclu que les conséquences pour les femmes qui refusent la MGF étaient nettement inférieures à une possibilité de persécution, à un risque de torture, à une menace à la vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. La plupart des femmes qui refusent les MGF ne subissent pas de conséquences, à part des moqueries, ou se font critiquer, stigmatiser ou ostraciser. Dans de rares cas, elles peuvent être agressées par des membres de leur famille ou de la communauté, mais la preuve indique que cela arrive uniquement dans les communautés rurales très isolées, ce que Lagos et Port Harcourt ne sont pas. La MGF est également illégale dans les villes proposées comme PRI, mais la SAR a conclu que la preuve indiquait qu’il était peu probable qu’elle fasse l’objet de poursuites. Cependant, elle a également conclu qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le type d’agression qu’avait subi la demanderesse associée de la part de ses proches ne ferait pas l’objet de poursuites ou que l’État n’offrirait aucune protection relativement à ce genre d’attaque.

[15] La SAR a noté que le seul « événement » auquel la demanderesse associée avait été exposée durant la période de 20 ans pendant laquelle elle se cachait à Lagos était l’agression survenue en juin 2017. Cette agression s’est produite juste après une rencontre avec les proches de la demanderesse associée et était probablement une réaction directe au refus des demandeurs de soumettre la demanderesse associée à une MGF. La SAR a conclu qu’il était peu probable que d’autres mesures soient prises contre les demandeurs à l’extérieur de l’État d’origine des proches, à condition que les demandeurs n’aient plus de contact avec eux.

[16] La SAR a tenu compte des affidavits et des lettres d’appui de la famille des demandeurs et d’un ami, mais a conclu qu’ils ne fournissaient aucun détail concernant une menace précise et constante de persécution. Les seuls éléments de preuve desquels une menace constante était sous-entendue étaient deux lettres d’une personne qui indiquait que les demandeurs avaient été repérés aux États-Unis et étaient « marqués » comme des ennemis et que les agents de persécution viendraient leur régler leur compte. Les demandeurs ont déclaré que ces lettres avaient été livrées à leur domicile familial et leur avaient été envoyées. La SAR a noté que les lettres n’avaient pas été postées directement aux demandeurs et que, par conséquent, elles ne permettaient pas de conclure que les demandeurs avaient été retrouvés par les agents de persécution. De plus, même si elles indiquaient que les proches étaient à la poursuite des demandeurs, ces lettres ne suffisaient pas à l’emporter sur la preuve issue du cartable national de documentation, qui « n’étay[ait] pas la notion de préjudice excédant l’ostracisme social en dehors de communautés rurales très isolées ».

[17] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable que les demandeurs déménagent dans les villes proposées comme PRI dans les circonstances. Se fondant sur la preuve objective concernant la situation dans le pays et prenant note de la disponibilité des moyens de transport, des barrières linguistiques, de l’accès à l’éducation et à l’emploi, du logement, de la religion, de l’identité autochtone, de l’accessibilité des soins médicaux et des soins de santé mentale et du taux de criminalité, elle a conclu que les demandeurs ne seraient pas confrontés à des difficultés excessives. La SAR a fait remarquer que le demandeur principal et la demanderesse associée avaient fait des études universitaires et possédaient une expérience de travail importante qui pourrait les aider à trouver du travail, malgré le taux de chômage élevé au Nigéria. Elle a également mentionné que la demanderesse associée avait déjà été en mesure de trouver un logement à Lagos.

[18] S’appuyant sur cette analyse, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs. Ils sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[19] La seule question à trancher est de savoir si la conclusion de la SAR concernant la PRI est raisonnable.

[20] La norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17.

[21] En résumé, d’après le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). L’exercice de tout pouvoir public par un décideur administratif doit être « justifié, intelligible et transparent » (Vavilov, au para 95). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision comporte des lacunes ou des déficiences « suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

[22] Le critère applicable aux PRI comporte deux volets :

  • a)La Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge;

  • b)La situation dans cette partie du pays (la PRI) doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont propres, d’y chercher refuge.

Rasaratnam c Canada (MEI), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706 (CA) à la p 710; Thirunavukkarasu c Canada (MEI), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CA), aux pp 596-598.

[23] Les demandeurs prétendent que la SAR a commis une erreur dans les deux volets du critère, mais j’estime que la question déterminante est de savoir si sa façon de traiter le premier volet était raisonnable.

[24] Je ne suis pas convaincu que les arguments des demandeurs concernant l’évaluation du deuxième volet par la SAR soient suffisants pour rendre la décision déraisonnable, d’autant plus que le seuil pour démontrer le caractère objectivement déraisonnable d’une PRI est très élevé et « [qu’il] ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement » dans la ville où une PRI a été identifiée (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 (CA) [Ranganathan] au para 15. De plus, il faut une « preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions » (Ranganathan, au para 15).

[25] À mon avis, l’évaluation que la SAR a faite des éléments du deuxième volet du critère est raisonnable, car elle tient compte de la preuve (y compris de la longue période durant laquelle les demandeurs ont vécu à Lagos sans incident ni difficulté), et la SAR a expliqué en détail son raisonnement concernant chaque point.

[26] En ce qui concerne l’évaluation du premier volet du critère par la SAR, les demandeurs soutiennent que cet aspect de la décision est vicié parce que la SAR a trop mis l’accent sur le fait que la demanderesse associée avait réussi à éviter ses proches pendant 20 ans lorsqu’elle vivait à Lagos. Ils soulignent que les risques qu’elle courrait ne se sont matérialisés qu’au cours de la dernière année, avant qu’ils ne fuient le Nigéria, lorsque les proches ont appris qu’elle avait épousé le demandeur principal. Selon eux, la preuve démontre que les traditions tribales exigent qu’une femme subisse une MGF avant le mariage, de sorte que la demanderesse associée ne faisait face à aucune menace réelle avant son mariage.

[27] Les demandeurs affirment également que les pressions exercées sur la demanderesse associée et le demandeur principal se sont accrues lorsque les proches ont appris leur mariage. Par la suite, les proches ont convoqué le demandeur principal pour qu’il rencontre les chefs de la tribu et lui ont dit qu’il s’exposerait à de graves conséquences s’il ne leur amenait pas la demanderesse associée afin qu’elle subisse une MGF. Plus tard, il y a eu une dispute avec les proches lorsque les demandeurs ont refusé d’accéder à leurs demandes, et la demanderesse associée a été grièvement blessée et s’est retrouvée à l’hôpital. Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de cette séquence d’événements dans son évaluation des risques auxquels ils étaient exposés et de la motivation des proches.

[28] En outre, les demandeurs font valoir que la SAR a eu tort de déclarer qu’ils étaient en sécurité à Lagos, alors qu’en fait, les proches les avaient retrouvés et que ce n’était donc pas un lieu de refuge pour eux. De plus, Port Harcourt se trouve dans l’État voisin et ne serait donc pas un refuge non plus s’ils étaient forcés de retourner au Nigéria.

[29] Compte tenu de l’effet cumulatif de ces erreurs, les demandeurs affirment que la décision de la SAR est déraisonnable et devrait être infirmée.

[30] Je ne suis pas convaincu.

[31] Premièrement, la SAR a raisonnablement tenu compte du témoignage de la demanderesse associée selon laquelle, bien avant son mariage, elle et sa famille craignaient qu’elle soit forcée de subir une MGF et qu’elle a donc déménagé à Lagos et a coupé les ponts avec ses proches. Le fait qu’elle ait vécu pendant 20 ans à Lagos sans rencontrer aucun de ses proches est un facteur pertinent à prendre en considération pour évaluer si Lagos était une PRI.

[32] La SAR a reconnu que le demandeur principal avait été convoqué par les proches et que ceux-ci avaient exercé des pressions pour qu’il leur amène la demanderesse associée afin qu’elle puisse subir une MGF. Elle a également pris acte du fait qu’une dispute avait eu lieu et que la demanderesse associée avait été blessée, bien qu’elle se soit trompée en mentionnant que cela s’était produit à Lagos. Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la preuve montre que la dispute n’a pas eu lieu à Lagos, mais plutôt à Benin City, où vivait la famille du demandeur principal. Cependant, je ne puis accepter leur argument selon lequel l’erreur de la SAR quant à l’emplacement est importante, parce que les faits n’appuient pas leur prétention selon laquelle les proches les avaient retrouvés à Lagos. Une agression qui a eu lieu à Benin City ne peut raisonnablement étayer une allégation de danger à Lagos, étant donné que les demandeurs y ont vécu sans difficulté pendant deux décennies.

[33] Selon la preuve, les demandeurs vivaient à Lagos lorsque le demandeur principal a été convoqué par les proches, mais leur témoignage était vague quant à la façon dont ils ont été contactés. D’autres éléments de preuve indiquent qu’ils croyaient que les proches ne savaient pas où ils se trouvaient. Par exemple, les lettres de menaces qu’ils ont reçues après la dispute ne leur ont pas été envoyées directement, mais plutôt à la famille du demandeur principal. Selon le témoignage de la demanderesse associée, les lettres ont été envoyées à cet endroit parce que ses agresseurs ne savaient pas où elle se trouvait.

[34] La décision de la SAR n’a pas à être parfaite; elle doit seulement être raisonnable, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée sur les faits clés, elle doit respecter le cadre juridique applicable, et elle doit refléter un raisonnement cohérent et constant qui justifie le résultat. Je suis convaincu que l’analyse de la SAR satisfait à ces critères. Les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR n’avait tenu compte d’aucun élément de preuve important démontrant que les proches avaient les moyens et la motivation de les retrouver à Lagos ou à Port Harcourt, de sorte que la conclusion de la SAR concernant le premier volet du critère de la PRI est raisonnable. Comme je le mentionne plus haut, je suis également convaincu que les conclusions de la SAR concernant le deuxième volet du critère sont raisonnables.

[35] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3646-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-3646-22

INTITULÉ :

OSAGIE LOUIS OKODUGHA, JULIET EDESIRI OKODUGHA, OSAWONAMEN FAVOUR OKODUGHA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 février 2023

DATE DES MOTIFS :

Le 2 mars 2023

COMPARUTIONS :

Ariel Hollander

POUR LES DEMANDEURS

Giancarlo Volpe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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