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Date : 20230227


Dossier : IMM-4898-22

Référence : 2023 CF 250

Ottawa (Ontario), le 27 février 2023

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

FORTUNE FHARRAS ARTHURE GOMA BATCHY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Goma Batchy, citoyen du Congo Brazzaville, demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] rendue le 27 avril 2022. La SAR a alors maintenu la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] ayant rejeté la demande d’asile de M. Goma Batchy et lui ayant refusé le statut de réfugié ou celui de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi sur l’immigration]. La SAR et la SPR ont toutes les deux identifié le manque de crédibilité de M. Goma Batchy comme étant la principale raison du rejet de sa demande d’asile.

[2] Devant la Cour, M. Goma Batchy conteste les conclusions de la SAR en lien avec l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et avec l’évaluation de la crédibilité. M. Goma Batchy demande à la Cour d’accueillir sa demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision de la SAR et de lui reconnaitre la qualité de réfugié et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration.

[3] Après avoir lu et entendu les arguments des parties, considéré les motifs de la SAR, considéré le dossier d’appel qui lui a été présenté et le droit applicable, je ne trouve aucun motif justifiant d’accorder la demande de M. Goma Batchy. M. Goma Batchy n’a pas démontré que la SAR a violé les principes de justice naturelle ou que la décision de la SAR est déraisonnable. Je rejetterai donc sa demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[4] En janvier 2018, M. Goma Batchy arrive au Canada pour y poursuivre des études universitaires et en février 2018, il dépose sa demande d’asile. Dans le formulaire de Fondement de la Demande d’Asile [FDA], qu’il signe le 28 février 2018, il mentionne avoir abandonné ses études universitaires puisqu’il ne recevait plus de soutien financier de son père et mentionne de plus que sa crainte de retourner dans son pays découle (1) du fait que son père, travaillant aux ressources humaines de la Société Nationale Pétrolière du Congo [la SNPC], aurait, en 2017, engagé un individu qui avait de bonnes compétences sans savoir qu’il était un des collaborateurs principaux du Pasteur Ntoumi qui est l’opposant acharné pourchassé farouchement par le président Denis Sassou Nguesso; (2) que son père a été suspendu, mis aux arrêts et emmené à une destination qui demeure inconnue tandis que sa mère a fait l’objet de mauvais traitements et de menaces et a dû fuir Brazzaville et quitter son domicile; (3) que M. Goma Batchy est connu comme le seul fils de son père et est susceptible d’être persécuté par les autorités congolaises à cause de son appartenance; et (4) qu’il serait perçu avec suspicion par les autorités à son retour puisqu’il ne vivait plus au Congo (Brazzaville) depuis 2016, ayant étudié au Ghana de 2016 à 2018.

[5] Le 29 septembre 2021, la SPR conclut que M. Goma Batchy n’a pas qualité de réfugié au sens de l’article 96, ni celle de personne à protéger au sens des alinéas 97(1)(a) ou 97(1)(b) de la Loi sur l’immigration.

[6] D’abord, la SPR ne croit pas que le père de M. Goma Batchy ait été à l’emploi de la SNPC puisqu’il y avait des informations à l’effet contraire dans la demande de visa que M. Goma Batchy a présentée en novembre 2017 aux autorités canadiennes. L’occupation de son père était alors décrite comme étant celle d’un homme d’affaires et précisait même que ce dernier possédait sa propre entreprise. À cet égard, une lettre du père de M. Goma Batchy accompagnait cette demande de visa, attestait qu’il n’était ni travailleur, ni salarié mensuel, mais plutôt « un homme libéral qui gère ses propres affaires ».

[7] Ensuite et en outre, la SPR (1) conclut que le père de M. Goma Batchy n’a probablement pas été arrêté; (2) conclut qu’il n’est pas crédible que la mère de M. Goma Batchy ait fui sa résidence de Brazzaville puisque d’une part, une lettre rédigée en mai 2018 indique qu’elle se trouve alors toujours à Brazzaville et puisque d’autre part, sa carte d’identité, émise en septembre 2019, indique une adresse à Brazzaville; et (3) affirme que la crédibilité de M. Goma Batchy est également minée par le fait qu’il a été incapable de donner même une information au sujet de l’individu que son père aurait recruté en 2017 pour travailler à la SNPC.

[8] Le 22 octobre 2021, M. Goma Batchy interjette l’appel de cette décision devant la SAR. Il soulève alors que la SPR (1) a erré en droit en omettant d'évaluer objectivement son risque en vertu de l’alinéa 97(1) de la Loi sur l’immigration; et (2) a commis une erreur déterminante en ignorant son témoignage à l’audience. Le 24 novembre 2021, il dépose son mémoire en appel.

[9] Le 13 janvier 2022, M. Goma Batchy dépose de nouveaux éléments de preuve devant la SAR visant à corroborer son témoignage devant la SPR concernant l’emploi occupé par son père au sein de la SNPC et visant aussi à expliquer pourquoi les documents de sa mère indiquent qu’elle se trouve à Brazzaville alors qu’elle aurait fui la ville. M. Goma Batchy dépose alors aussi un affidavit dans lequel il souligne que son retard à soumettre de la nouvelle preuve s’explique par le fait que ce n’est qu’au moment de prendre connaissance de la décision de la SPR qu’il s’est rendu compte qu’il aurait dû produire d’autres éléments de preuve pour répondre aux préoccupations du tribunal.

[10] Le 27 avril 2022, la SAR rejette l’appel de M. Goma Batchy.

[11] Au sujet des nouveaux éléments de preuve déposés par M. Goma Batchy, la SAR n’est pas satisfaite qu’ils respectent les conditions d’admissibilité fixées par la Loi et la jurisprudence. La SAR estime notamment que cette preuve aurait été normalement accessible à l’appelant avant la date de la décision de la SPR et qu’elle ne fait pas partie de la preuve autorisée en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration. La SAR considère l’explication fournie par M. Goma Batchy pour justifier son retard à présenter cette preuve et conclut que cette explication ne démontre pas que la preuve en cause n’était pas disponible, mais démontre plutôt que M. Goma Batchy n’avait pas anticipé qu’il en aurait besoin. La SAR ajoute que M. Goma Batchy aurait dû réaliser que sa crédibilité serait un enjeu devant la SPR, notamment en ce qui concerne les événements entourant l’arrestation de son père et la fuite de sa mère. La SAR note que ce genre de circonstances n’est pas parmi celles que le législateur avait prévues pour ouvrir le droit à la possibilité de présenter une nouvelle preuve en appel puisque la preuve était certainement disponible quand M. Goma Batchy a comparu devant la SPR bien que ce dernier n’y avait pas songé puisqu’il ne s’était pas encore rendu compte des contradictions dans la preuve.

[12] La SAR estime aussi que cette nouvelle preuve ne respecte pas l’un des trois critères d’admissibilité fixés par la jurisprudence, à savoir celui de la crédibilité. Elle estime aussi que les conditions dans lesquelles la documentation en cause a été préparée paraissent plutôt suspectes, considérant la date tardive à laquelle elle a été recueillie et indique qu’elle n’est pas satisfaite de l’authenticité des documents qui émaneraient de la SNPC et de la véracité des déclarations du cousin et de la mère de M. Goma Batchy, ni même si ces déclarations émanent vraiment d’eux. Ainsi, pour ces motifs, la SAR n’admet aucun nouvel élément de preuve.

[13] Quant au mérite, la SAR décide que la SPR ne s’est pas trompée dans son appréciation de la preuve, concluant que cette preuve contient des contradictions importantes minant la crédibilité de M. Goma Batchy par rapport à des éléments essentiels des allégations concernant ce qui serait arrivé à ses parents. La SAR détermine qu’il n’a donc pas été établi, selon la prépondérance des probabilités, que M. Goma Batchy s’expose à une possibilité sérieuse de persécution en raison de son lien familial avec ses parents. La SAR ajoute par ailleurs que la preuve disponible ne permet pas de conclure que le fait d’avoir vécu à l’étranger, selon la prépondérance des probabilités, expose M. Goma Batchy à un risque quelconque.

[14] La SAR note particulièrement que (1) il n’est pas crédible que le père de M. Goma Batchy ait été à l’emploi de la SNPC; (2) il n’est pas crédible que sa mère ait craint d’être arrêtée ou persécutée; et (3) le fait de s’expatrier ne crée pas de risque personnel ou de possibilité sérieuse de persécution.

[15] La SAR conclut que la présomption de véracité du témoignage de M. Goma Batchy a été réfutée par des incohérences dans la preuve et que ce dernier n’a pas fait la démonstration qu’il est susceptible de faire l’objet d’un risque quelconque qui le vise personnellement. La SAR rejette l’appel.

[16] M. Goma Batchy demande le contrôle judiciaire de cette décision de la SAR.

III. Positions des parties

[17] Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, M. Goma Batchy dépose un affidavit signé le 13 janvier 2022 auquel il joint l’affidavit du 13 juin 2021 qu’il avait déposé devant la SAR pour justifier le dépôt de nouveaux éléments de preuve. Dans cet affidavit du 13 juin 2021, il affirme notamment que :

Je n'ai pas été en mesure de fournir les preuves ci-jointes lors de mon audience devant la Section de la Protection des Réfugiés car je n'avais pas réalisé l'importance que ces preuves pouvaient avoir au soutien de ma demande d'asile; c'est seulement après avoir retenu les services de Me Mai Nguycn pour mon appel que celle-ci m'avait signalé leur pertinence/importance; ensuite, cela a pris plusieurs semaines avant que ma mère trouve les preuves voulues et avant que je les reçoive.

[18] Devant la Cour, M. Goma Batchy conteste en fait la conclusion de la SAR quant à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et celle en lien avec sa crédibilité.

[19] Le Ministre répond que les documents déposés par le demandeur ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de permettre à la Cour d’accueillir le recours qu’il souhaite présenter. Le Ministre soutient que (1) vu la présence de nombreuses défaillances dans le récit de M. Goma Batchy, il était raisonnable pour la SAR de rejeter sa revendication sur cette seule base; (2) non seulement le demandeur en l’espèce n’était-il pas crédible, mais la SPR a mentionné à différents endroits de sa décision qu’il ne l’était pas à l’égard d’aspects centraux de sa demande d’asile; et (3) les « nouvelles preuves » présentées par le demandeur ne visaient point à faire corriger une quelconque erreur qu’aurait commise la SPR, mais bien à bonifier le dossier qui se trouvait devant ce dernier tribunal; ce qui n’est pas permis.

IV. Décision

[20] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]), notamment en ce qui a trait à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la SAR aux termes du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration.

[21] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle de la Cour est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). La Cour doit considérer le « résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov au para 15). La Cour doit en outre examiner « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov au para 99, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux paras 47, 74 et Catalyst Paper Corp c North Cowichan (District), 2012 CSC 2 au para 13).

[22] En ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité par la SAR, je note les propos de mon collègue le juge Gascon dans sa décision Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au paragraphe 15 :

Cette approche empreinte de retenue est particulièrement nécessaire lorsque, comme en l’espèce, les conclusions contestées se rapportent à la crédibilité et à la vraisemblance du récit d’un demandeur d’asile. Il est bien établi que les conclusions de la SPR à cet égard exigent un degré élevé de retenue de la part des juges lors du contrôle judiciaire, compte tenu du rôle du juge des faits attribués au tribunal administratif (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa], aux para 59 et 89; Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 155, au para 9). Les conclusions sur la crédibilité vont au cœur même de l'expertise de la SPR et ont d'ailleurs été décrites comme « l’essentiel » de la compétence de la SPR » (Siad c Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 CF 608 (CAF), au para 24; Gomez Florez, au para 19; Soorasingam, au para 16; Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116 [Lubana], aux para 7 et 8). La SPR est mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur d’asile puisque les membres du tribunal voient le témoin à l’audience, observent son comportement et entendent son témoignage. Les membres du tribunal ont donc la possibilité et la capacité d’évaluer le témoin, sur le plan de la franchise, de la spontanéité avec laquelle il a répondu, de la cohérence et de l’uniformité de son témoignage devant eux (Navaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 856, au para 23). De plus, la SPR a l’avantage de profiter des connaissances spécialisées de ses membres pour évaluer la preuve liée aux faits qui relèvent de leur domaine d’expertise (El-Khatib c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 471, au para 6).

[23] C’est bien dans cette perspective que la Cour doit contrôler la décision de la SAR.

A. Nouveaux éléments de preuve

[24] Pour être admis en appel devant la SAR, les nouveaux éléments de preuve soumis par un demandeur doivent répondre aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et des arrêts Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh] de la Cour d’appel fédérale (Dugarte de Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707 aux paras 16-21).

[25] Tel que le souligne le Ministre dans son mémoire, la SAR a souligné que la justification fournie par M. Goma Batchy, en fait, « ne démontre pas que la preuve n’était pas disponible, mais plutôt que le [le demandeur n’avait] pas anticipé qu’il en aurait besoin ». M. Goma Batchy confirme d’ailleurs cet état de fait dans l’affidavit qu’il dépose devant la Cour.

[26] Or, la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’une telle preuve n’est pas admissible en preuve devant la SAR eu égard à « […] la volonté claire du législateur de n’autoriser l’introduction de nouvelles preuves en appel que dans des circonstances bien précises et soigneusement délimitées. Le rôle de la SAR ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente devant la SPR, mais plutôt à permettre que soient corrigées des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit » (Singh au para 54).

[27] Au surplus, et contrairement à la prétention de M. Goma Batchy, la SAR a considéré son explication (paragraphe 13 de la décision), mais elle a plutôt conclu que cette dernière ne démontre pas que la preuve n’était pas disponible.

[28] Enfin, la conclusion de la SAR quant à la crédibilité de cette preuve est raisonnable et justifiée compte tenu des éléments du dossier.

[29] M. Goma Batchy n’a pas rempli son fardeau de démontrer que la SAR a erré à cet égard et que la décision de cette dernière est déraisonnable. M. Goma Batchy n’est pas d’accord avec les conclusions de la SAR, mais cela ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

B. Conclusions de crédibilité

[30] Je note que les contradictions et incohérences soulevées par la SPR et confirmées par la SAR sont étayées et confirmées dans le dossier et qu’elles sont centrales à la demande d’asile de M. Goma Batchy.

[31] Tel que l’a souligné la Cour déjà, et tel que le souligne le Ministre, c’est à la SAR qu’il revient de procéder à ce type d’évaluation, et la Cour ne peut apprécier de nouveau la preuve et substituer sa décision à celle du tribunal à moins qu’elle ne relève des erreurs qui l'amèneraient à conclure que la conclusion sur la crédibilité était déraisonnable. Or, M. Goma Batchy n’a pu identifier de telles erreurs.

[32] Dans le cas présent, il est raisonnable pour la SAR de conclure que les incohérences et contradictions dans le récit de M. Goma Batchy touchent des éléments essentiels de sa demande d’asile et qu’elles entachent sa crédibilité. La décision de la SAR possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4898-22

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

3. Aucun dépens n’est accordé.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4898-22

INTITULÉ :

FORTUNE FHARRAS ARTHURE GOMA BATCHY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 février 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 27 février 2023

COMPARUTIONS :

Me Laurent Gryner

Pour le demandeur

Me Mario Blanchard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Laurent Gryner

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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