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Date : 20230224

Dossier : T-1347-22

Référence : 2023 CF 272

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 2023

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

SHAWN PHILIP JOSEPH MEEHAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT

VU la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 juin 2022 au terme d’un deuxième examen (la décision), par laquelle un agent (l’agent) de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a jugé le demandeur, M. Meehan, (i) inadmissible à l’égard des périodes 1 à 4 de sa demande de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE); et (ii) admissible à l’égard des périodes 5 à 7 de cette même demande;

ET VU les documents déposés par M. Meehan et par le défendeur dans le cadre de la présente instance;

ET VU les observations orales des parties présentées le 15 février 2023;

CONSIDÉRANT que le défendeur a concédé que la décision est déraisonnable et devrait être renvoyée pour réexamen, en raison d’une erreur commise par l’agent dans l’application des exigences en matière de délai prévues à l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (la LPCRE), qui se rapportent à la date de la demande de PCRE et non à la date à laquelle ont débuté les périodes pour lesquelles a été présentée la demande;

ET CONSIDÉRANT que le défendeur a également reconnu que le demandeur est admissible, du moins à l’égard des périodes 3 et 4 visées par la demande de prestation;

ET CONSIDÉRANT que la justification de l’agent quant aux périodes 1 et 2, à savoir que les montants figurant sur les factures fournies par M. Meehan n’apparaissaient pas sur les relevés bancaires personnels de celui‑ci, est déraisonnable parce que ces factures ont été établies au nom de la petite entreprise de M. Meehan;

ET CONSIDÉRANT que M. Meehan souhaitait aller de l’avant avec la présente demande, malgré les concessions du défendeur, parce qu’il estimait qu’il relevait de la compétence de la Cour de confirmer son admissibilité à tous les versements au titre de la PCRE et de la Prestation canadienne d’urgence entre la fin de la période 7 susmentionnée, au début de l’année 2021, et le mois d’octobre 2021;

ET CONSIDÉRANT que la compétence de la Cour en l’espèce est limitée à la décision faisant l’objet de la présente demande, à savoir la décision relative à l’admissibilité de M. Meehan à l’égard des périodes 1 à 7, comme il est indiqué plus haut;

ET CONSIDÉRANT que M. Meehan a présenté en janvier 2021 deux autres demandes de PCRE, lesquelles ont été rejetées pour des considérations qui pourraient avoir été entachées de la même erreur que celle ayant conduit au rejet de ses demandes précédentes;

ET CONSIDÉRANT que le défendeur a déclaré que (i) sa pratique consiste à permettre aux demandeurs de PCRE de fournir des informations supplémentaires à l’appui d’une demande de révision, et (ii) que M. Meehan se verrait offrir cette même possibilité pour les périodes 1 à 4 et pour les deux demandes infructueuses qu’il a faites en janvier 2021;

ET CONSIDÉRANT que M. Meehan a cessé de présenter des demandes plus tard en janvier 2021, parce qu’il croyait que ses demandes continueraient d’être refusées;

ET CONSIDÉRANT que M. Meehan n’a peut-être plus le droit, suivant le paragraphe 18(2) de la LPCRE, de demander les prestations qui lui ont été refusées et toutes les prestations ultérieures pour la période allant de janvier 2021 à octobre 2021, étant donné que plus de 60 jours se sont écoulés depuis la fin des semaines correspondant aux périodes auxquelles se rapportent les prestations;

ET CONSIDÉRANT que la décision donne à M. Meehan la possibilité de fournir [traduction] « la preuve qu’il est en mesure de satisfaire aux critères d’admissibilité », malgré le fait que la décision soit datée du 7 juin 2022, c’est-à-dire bien après la période de 60 jours susmentionnée;

ET CONSIDÉRANT que M. Meehan aurait fort bien pu réussir à demander et à récupérer environ 1 800 $ (après déductions) par mois pour la période d’environ dix mois comprise entre janvier 2021 et octobre 2021, si l’agent n’avait pas commis une erreur en rendant la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle;

ET CONSIDÉRANT la forte sympathie que suscitent la situation de M. Meehan et les difficultés financières, émotionnelles et familiales résultant de l’erreur de l’agent;

ET CONSIDÉRANT les grands inconvénients que M. Meehan a dû subir en raison (i) de l’erreur de l’agent et (ii) de la conviction qu’il ne parviendrait pas à faire valoir ses droits pour la période de 2021 susmentionnée;

ET CONSIDÉRANT qu’à la lumière des faits extraordinaires de la présente affaire, il conviendrait d’inciter l’ARC à envisager pleinement toutes les solutions qu’elle pourrait mettre en œuvre pour remédier aux conséquences précédemment mentionnées découlant de l’erreur de l’agent;

ET CONSIDÉRANT qu’il serait dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires que le soussigné soit saisi de toute demande ultérieure que M. Meehan pourrait introduire devant la Cour;


 

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande est accueillie en partie. L’affaire est renvoyée à un autre décideur de l’ARC pour nouvelle décision.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

En blanc

« Paul S. Crampton »

En blanc

Juge en chef

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

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