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     IMM-4433-96

ENTRE

     FARSHID ALLAF NAVIRIAN,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le

17 septembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE WETSTON

         Me Weinreb, la demande est rejetée. Pour que la Cour intervienne dans ce type de décision, j'usurperais le rôle du tribunal.

         Je comprends vos observations concernant la manière dont la demande semble avoir été traitée. J'ai examiné les omissions entre les notes prises au point d'entrée et le FRP. La Commission a conclu que ces omissions et ces inconsistances avaient affecté la crédibilité du requérant. Tout compte fait, les conclusions concernant la question du décès de son père, la date et la durée de la détention, le harcèlement dans l'armée et le quatrième point, savoir la question de la destruction du passeport, sont toutes des conclusions qui relèvent de la Commission.

         Comme vous le savez, bien que je puisse approuver ou désapprouver l'une ou l'autre d'entre elles, j'estime qu'il appartient complètement à la Commission de tirer ces conclusions et de déterminer si, compte tenu des éléments de preuve, ces omissions affectent la crédibilité des revendications du requérant.

         Je suis enclin, Me Weinreb, à convenir avec vous que les remarques de la Commission concernant la route suivie pour se rendre au Canada et la façon dont la Commission a caractérisé le fait que le requérant n'avait pas demandé de protection de réfugié tout au long du chemin peuvent avoir été exagérées et aller à l'encontre d'autres décisions judiciaires. Mais je crois que, étant donné les autres conclusions, cela importe peu ou pas du tout pour la principale question dans cette affaire particulière, et qu'il en est ainsi qu'on le juge crédible ou non quant à sa prétention qu'il y a persécution.

         Ainsi donc, bien que je croie que la jurisprudence étayerait votre point de vue sur le fait que la Commission a mal interprété, selon vos propos, les points de transit en route pour le Canada, je crois que cela a peu d'effet sur le bien-fondé global de la demande et ce, que le requérant ait eu raison ou non de craindre d'être persécuté.

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été proposée aux fins de certification.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4433-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Farshid Allaf Navirian c. Le
                             ministre de la Citoyenneté et
                             de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU                      31 octobre 1997

ONT COMPARU :

Arthur Weinreb                      pour le requérant
Sadian Campbell                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Arthur Weinreb                      pour le requérant

Toronto (Ontario)

George Thomson                      pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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