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Date : 20230208


Dossier : T-712-16

Référence : 2023 CF 174

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD.

demanderesse

et

CHLORETEC S.E.C.

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION

Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice

I. Introduction

[1] Par voie de jugement et de motifs [le jugement] rendus le 16 avril 2018, la Cour a rejeté l’appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (LRC, 1985, c T-13) par la demanderesse, The Clorox Company of Canada, Ltd [Clorox], et a adjugé les dépens en faveur de la défenderesse, Chloretec S.E.C. [Chloretec]. Après avoir reçu le mémoire de frais de Chloretec déposé le 5 août 2021, un officier taxateur a rendu une directive pour informer les parties que la présente taxation des frais serait effectuée par écrit et des délais pour déposer leurs observations écrites. Chloretec a décidé de ne pas déposer d’observations écrites à l’appui de son mémoire de frais afin de ne pas engager de frais supplémentaires (lettre datée du 14 décembre 2021, à la page 2). En ce qui concerne Clorox, elle a déposé des observations écrites relativement à la présente taxation des frais dans le dossier A-141-18 connexe de la Cour d’appel fédérale le 1ᵉʳ février 2022, dans lequel Chloretec s’est également vu adjuger des dépens. Après avoir examiné les documents relatifs aux frais fournis au nom des deux parties, j’aborderai maintenant une question préliminaire. Par la suite, j’aborderai les services à taxer et les débours réclamés afin de déterminer le montant payable par Clorox à Chloretec.

II. Question préliminaire

A. Niveau des frais

[2] Les deux parties conviennent que le mémoire de frais doit être taxé selon la colonne III du tableau du Tarif B conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Pour la plupart des services à taxer énumérés dans la colonne III, une gamme d’unités est disponible. En tant qu’officière taxatrice, je dois déterminer le nombre d’unités acceptées dans une fourchette donnée. À cet égard, Clorox soutient que [traduction] « [l]a demande d’unité standard acceptée selon le Tarif dans les affaires de ce genre se situe habituellement au milieu de la colonne III » (observations écrites, au paragraphe 3).

[3] Bien que les dépens soient généralement taxés autour du milieu de la colonne III, un officier taxateur peut accepter des dépens à un niveau supérieur ou inférieur, lorsque les circonstances particulières d’un article le justifient (Ligue des droits de la personne B’nai Brith Canada c Canada, 2012 CAF 61 au para 15). En fait, il est bien établi en droit que chaque article énuméré au Tarif B a des circonstances uniques et qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer le même niveau d’unités dans l’ensemble d’un mémoire de frais (Starlight c Canada, 2001 CFPI 999 au para 7; Bujnowski v The Queen, 2010 FCA 49 au para 9; Greater Moncton International Airport Authority v Public Service Alliance of Canada, 2009 FCA 72 au para 7). Étant donné l’absence de directives de la Cour quant aux dépens dans le jugement, je déterminerai donc le nombre d’unités à attribuer pour chaque article réclamé sur une base individuelle, dans la fourchette toute entière des unités prévues à la colonne III (Hoffman-La Roche Limited c Apotex Inc, 2013 CF 1265 au para 8).

[4] Ce faisant, je garderai à l’esprit que « [l]es dépens fournissent habituellement une compensation partielle, au lieu de rembourser toutes les dépenses et tous les débours engagés par une partie, ce qui représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée » (Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada, 2022 CF 392 au para 23).

III. Services à taxer

A. Article 2 – Préparation et dépôt des documents des intimés

[5] Dans son mémoire de frais, Chloretec réclame six unités pour la préparation du « mémoire des faits et du droit et des documents de l’Intimée » (mémoire de frais, à la page 1). Pour faire suite à mon examen du dossier de la Cour, je constate que le dossier de la défenderesse déposé le 11 décembre 2017 contient un exposé des faits et du droit de 203 paragraphes, ainsi qu’un recueil de jurisprudence de 25 onglets. Compte tenu de la complexité des questions examinées, j’estime raisonnable d’accepter cinq unités (art 409 et art 403c) des Règles).

B. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, de l’affidavit et leur examen

[6] Chloretec réclame sept unités pour la communication de documents, plus particulièrement pour la communication de la copie certifiée du document original de la marque de commerce, de la liste commune de jurisprudence et de doctrine, de l’affidavit de Nathalie Lebreton et des observations écrites sur la requête en radiation et de l’affidavit de Sylvain Demers. En réponse, Clorox soutient que les unités réclamées ne peuvent être acceptées parce que la présente taxation découle d’une demande de contrôle judiciaire et non d’une action.

[7] Il est bien établi en droit que l’article 7 concerne la communication de documents visés aux articles 222 à 232 de la partie 4 – Actions des Règles (Wax c Canada (Procureur général), 2007 CF 424 au para 4; Turcotte c Canada, 2011 CF 1090 au para 5; Montréal (Ville) c Administration portuaire de Montréal, 2012 CF 221 [Montréal] au para 9; McArthur c Première Nation White Bear, 2018 CF 168 (non publiée, no du dossier de la Cour T-2130-14) au para 5). Les unités réclamées au titre de l’article 7 ne peuvent donc pas être acceptées puisque cette demande particulière a été déposée en vertu d’une autre partie des Règles, soit la partie 5 – Demandes. De plus, dans le dossier de la Cour, aucune ordonnance de la Cour n’autorise la tenue d’interrogatoires préalables et d’interrogatoires pour cette demande particulière. Dans ces circonstances, l’article 7 n’est pas accepté.

C. Article 13a) – Honoraires d’avocat : préparation de l’instruction

[8] Chloretec réclame cinq unités pour les « honoraires d’avocats pour la préparation de l’audience » de la demande entendue le 27 mars 2018. En réponse, Clorox soutient que Chloretec n’a fourni aucune explication pour [traduction] « l’augmentation par rapport au milieu de la colonne III » et que 3,5 unités correspondraient [traduction] « davantage au milieu de la colonne III comme norme » (observations écrites, à la page 2).

[9] J’ai examiné la preuve jointe au mémoire de frais et je constate que la facture datée du 6 avril 2018 décrit en détail plusieurs services rendus en vue de l’instruction, notamment :

  • Séance de travail pour la préparation de l’audience;

  • Révision de certains éléments en vue de l’audience;

  • Entretien téléphonique avec un confrère pour les détails de l’audience;

  • Montage du cahier d’autorités;

  • Révision du cahier d’autorités;

  • etc.

[10] De plus, les services rendus en vue d’une audience prévue à l’article 13a) comprennent « la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif » [non souligné dans l’original]. À mon avis, il est raisonnable de considérer les services énumérés ci-dessus comme d’autres services non spécifiés dans le Tarif B.

[11] À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de facteurs tels que a) le résultat de l’instance en faveur de Chloretec; et g) la charge de travail indiquée en détail ci-dessus, j’estime que l’acceptation de cinq unités est raisonnable et représentative du présent litige (art 409 et art 400(3) des Règles).

D. Article 14a) – Honoraires d’avocat : Présence par heure

[12] Chloretec réclame un total de neuf unités à titre d’honoraires d’avocat pour la présence à l’audience de la demande entendue le 27 mars 2018 (trois unités de la colonne III du Tarif B multipliées par 3 heures). Clorox soutient que l’article 14a) ne devrait être accepté que pour un total de six unités étant donné que l’audience n’a duré que 2,5 heures, soit 2,5 unités selon la colonne III du Tarif B multipliées par 2,5 heures (observations écrites, à la page 2).

[13] L’article 14a) prévoit une fourchette de deux à trois unités dans la colonne III du Tarif B. J’ai examiné le dossier de la Cour au regard de facteurs tels que a) le résultat de l’instance était en faveur de Chloretec; (c) l’importance et la complexité des questions discutées au cours de l’audience, et je conclus qu’il est raisonnable d’accepter trois unités (art 409 et art 400(3) des Règles).

[14] En ce qui a trait à la durée de l’audience, le résumé d’audience, un document de la Cour qui fournit plusieurs détails concernant une audience, montre que la durée totale de l’audition de la demande tenue le 27 mars 2018 a été de 2 heures et 31 minutes. Puisque le résumé d’audience est une source fiable de renseignements préparés par un agent du greffe de la Cour, et compte tenu du fait que l’article 14 comprend un certain délai avant le début prévu de l’audience, les trois heures sont acceptées comme elles sont réclamées (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c Nomadix, Inc, 2021 CF 848 au para 51).

[15] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte les neuf unités pour l’article 14a) réclamées par Chloretec. Ce calcul a été fait en multipliant les trois unités acceptées selon la colonne III par 3 heures.

E. Rubrique 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[16] Chloretec réclame une unité pour l’article 25 dans son mémoire de frais. Clorox s’oppose à cette réclamation puisqu’aucune explication n’a été fournie pour préciser les services rendus après le jugement. Il est pratique courante pour les agents taxateurs d’accepter une réclamation au titre de l’article 25 lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un avocat ait examiné le jugement et en ait expliqué le contenu à ses clients (Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 au para 131). Dans la documentation jointe au mémoire de frais, je note l’inscription « Lecture du jugement JAVELO » datée d’avril 2018 (facture du 8 juin 2018, à la page 2). Dans ces circonstances, j’estime raisonnable d’accepter une unité.

F. Article 26 – Taxation des frais

[17] Chloretec réclame six unités pour la taxation des frais dans son mémoire de frais. L’article 26 comporte une gamme de deux à six unités dans la colonne III du Tarif B. Je constate à la lecture du dossier que, bien qu’elle ait déposé le mémoire de frais et les documents joints pour l’appuyer, elle n’a pas présenté d’observations écrites ni répondu aux observations écrites de Clorox en réponse. Dans les circonstances particulières de la présente taxation, j’accepte trois unités pour l’article 26.

IV. Débours

A. Photocopies et impression

[18] Le montant de 4 658,86 $ est réclamé pour les « [p]hotocopies et impression des dossiers » internes (mémoire de frais, à la page 2). À l’appui de son mémoire de frais, Chloretec a joint un document intitulé « Liste des déboursés (par date) ». En réponse, Clorox soutient qu’aucun détail des photocopies liées à la procédure n’a été fourni, et que le montant réclamé semble exagéré compte tenu du fait que [traduction] « la taxation standard est de 0,25 $ la page ». Cela signifierait que 18 000 copies ont été faites.

[19] Dans la Liste des débours, Chloretec ne fournit aucune information sur le nombre de pages ni sur le tarif par page facturé à son client. En ce qui concerne le montant à facturer lorsqu’un service interne est utilisé, l’arrêt souvent cité Diversified Products Corp c Tye-Sil Corp, [1990] ACF no 1056 (QL) [Diversified Products] indique ce qui suit :

[…] Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[20] Au cours des décennies qui ont suivi l’arrêt Diversified Products, il y a eu des décisions judiciaires contradictoires sur la question de savoir si le tarif de 0,25 $ la page représentait le coût réel des photocopies. Cependant, au cours des dernières années, la Cour a accordé le taux de 0,25 $ la page à plusieurs reprises (Leo Pharma inc c Teva Canada Limited, 2016 CF 107 au para 44; Eli Lilly Canada Inc c Apotex Inc, 2018 CF 736 au para 139; Energizer Brands, LLC c The Gillette Company, 2018 CF 1003 à la p 51). En conséquence, j’estime raisonnable d’utiliser le taux de 0,25 $ la page pour déterminer le montant admissible à titre de débours pour des photocopies.

[21] En ce qui concerne le nombre de photocopies à être accepté, comme tout autre débours, le principe fondamental demeure qu’une partie qui a gain de cause a droit à des débours qui sont à la fois « raisonnables et nécessaires au déroulement de l’instruction » [non souligné dans l’original] (Merck et Co Inc c Apotex Inc, 2006 CF 631 au para 3 [Merck]). Encore une fois, Chloretec n’a fourni aucune observation pour indiquer en détail les photocopies nécessaires au déroulement du litige. Lorsqu’il y a « de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire » (Apotex inc c Merck & Co Inc, 2008 CAF 731 au para 14). En l’absence d’observations complètes qui indiquent en détail les photocopies, j’accepterai un montant forfaitaire qui tient compte des documents déposés dans le dossier de la Cour, y compris les copies connexes déposées pour satisfaire aux exigences des Règles.

[22] Après un examen minutieux des documents produits par Chloretec, de leur taille et de leur nombre, et à la suite de mes calculs, j’estime raisonnable d’accepter un montant forfaitaire de 1 500 $ pour couvrir les débours liés aux photocopies et à l’impression.

B. Huissier des services judiciaires

[23] Chloretec réclame 277,98 $ pour des services de messagerie et pour la signification de documents. Comme Clorox n’a pas contesté ces frais, j’ai examiné les pièces déposées à l’appui du mémoire de frais pour déterminer leur caractère nécessaire et raisonnable. À la page 9 de la Liste des débours, je note deux inscriptions désignées « Signification (Paquette: 821589: AVIS) » le 25 mai 2018. J’ai examiné le dossier de la Cour et je n’ai pu trouver aucun affidavit de signification ni aucune information pour expliquer ou confirmer ces frais. En conséquence, ils ne sont pas acceptés.

C. Déplacement

[24] Chloretec réclame la somme totale de 1 533,92 $ à titre de frais de déplacement. Comme Clorox n’a pas contesté ces frais, j’ai examiné la Liste des débours produite au soutien du mémoire de frais pour déterminer leur caractère nécessaire et raisonnable. À la page 8 de cette liste, il y a des montants de 804 $ inscrits pour Via Rail le 23 mars 2018 et de 729,92 $ inscrits pour l’hébergement le 3 avril 2018.

[25] Après un examen approfondi du dossier de la Cour, il est évident que ces dépenses étaient nécessaires au déroulement du litige puisque l’avocat de Chloretec, établi à Montréal, a dû engager des dépenses pour assister à l’audience en personne tenue à Toronto le 27 mars 2018. Bien que Chloretec n’ait pas fourni de factures ou d’observations écrites pour attester ces dépenses, il n’en demeure pas moins que je ne peux refuser ces débours parce qu’il est évident que des dépenses ont effectivement été engagées (Carlile c Canada (Ministre du Revenu national), [1997] ACF no 885 au para 26). De plus, je n’ai pas besoin d’une preuve absolue, mais d’une preuve satisfaisante pour déclencher mon pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui est raisonnable et nécessaire (Lundbeck Canada Inc c Canada (Santé), 2014 CF 1049 au para 10). Enfin, comme j’ai conclu que les frais de déplacement étaient nécessaires pour assister à l’audience, la taxation des dépens à zéro dollar serait absurde (Abbott Laboratories c Canada (Santé), 2008 CF 693 au para 71). Dans ces circonstances, j’estime raisonnable d’accepter le montant de 1 533,92 $ réclamé.

D. TPS et TVQ

[26] Dans son mémoire de frais, Chloretec réclame 4 245,09 $ pour les taxes de services (TPS) et 8 468,95 $ pour les taxes de vente (TVQ) payées sur les frais juridiques. Elle a fourni 12 factures « pour services professionnels rendus » à l’appui de sa réclamation. En ce qui concerne les taxes, le Tarif B est rédigé comme suit :

Débours

Disbursements

(3) Le mémoire de frais comprend les débours, notamment :

(3) A bill of costs shall include disbursements, including

[…]

[…]

(b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

(b) any service, sales, use or consumption taxes paid or payable on counsel fees or disbursements allowed under this Tariff.

[non souligné dans l’original.]

[emphasis added.]

 

[27] En réponse, Clorox a souligné à juste titre que Chloretec ne peut réclamer ces montants puisque les taxes mentionnées à l’alinéa 1(3)b) du Tarif B concernent les honoraires d’avocat acceptés selon le Tarif B, et non les frais juridiques facturés par un avocat à son client pour le représenter (Montréal, aux para 19 et 20). De plus, faire droit aux taxes réclamées équivaudrait à un dédoublement des coûts car Chloretec, dans le contexte de la présente taxation des frais, a droit à la TPS et à la TVQ sur les unités acceptées ci-dessus pour les services à taxer. En conséquence, les taxes réclamées à titre de débours ne sont pas acceptées.

 

V. Conclusion

[28] Pour les motifs qui précèdent, les frais de Chloretec sont taxés et acceptés pour une somme de 7 000,56 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence, payable par la demanderesse, Clorox Company of Canada, Ltd., à la défenderesse, Chloretec S.E.C.

« Stéphanie St-Pierre Babin »

Officière taxatrice

Ottawa (Ontario)

Le 8 février 2023

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-712-16

INTITULÉ :

THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD. c CHLORETEC S.E.C.

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION

STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice

DATE DE LA TAXATION :

Le 8 février 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kenneth D. McKay

POUR LA DEMANDERESSE

Stéphanie Thurber

Pour la DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marks et Clerk Law LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Caïn Lamarre

S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

Pour lA DÉFENDERESSE

 

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