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Date : 20230210


Dossier : IMM-2871-21

Référence : 2023 CF 204

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2023

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE:

PEDRO ANTONIO CASTILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Pedro Antonio Castillo, est un demandeur d’asile de Cuba qui est interdit de territoire pour grande criminalité parce qu’il a été déclaré coupable d’infractions relatives aux drogues aux États-Unis d’Amérique. Il conteste le rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR], rejet qui, selon lui, ne tenait pas compte des faits essentiels de sa demande.

[2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur, né en 1974, est un citoyen de Cuba. Il a quitté Cuba à l’âge de six ans, avec sa famille. Il affirme qu’il sera exposé à un risque s’il est renvoyé à Cuba parce qu’il appartient à une famille qui s’oppose au régime des frères Castro et qui souhaite la mise en place d’un régime démocratique qui respecte les droits de la personne. Les autorités cubaines ont emprisonné son grand-père et son frère en raison de leurs opinions politiques. Le demandeur affirme que d’autres membres de sa famille ont été menacés, emprisonnés et torturés physiquement et psychologiquement à Cuba. Cela a amené sa famille à quitter Cuba pour se rendre aux États-Unis en 1980, durant l’exode de Mariel. L’oncle du demandeur a continué de s’opposer au régime cubain depuis la Floride.

[4] À son arrivée au Canada en juillet 2010, le demandeur a présenté une demande d’asile. En octobre 2010, la Section de l’immigration [la SI] l’a déclaré interdit de territoire pour grande criminalité au titre de l’alinéa 36(l)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. En 1999, le demandeur a été déclaré coupable aux États-Unis de complot en vue de posséder et de distribuer de la cocaïne, ce qui lui a valu une peine de 11 ans et demi d’emprisonnement. La SI a conclu que cette déclaration de culpabilité équivalait à l’infraction de complot prévue au Code criminel, LRC 1985, c C-46 et à l’infraction de trafic prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19.

[5] Comme le prévoit l’alinéa 112(3)c) de la LIPR, le demandeur a été exclu de la protection accordée aux réfugiés au titre de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés parce qu’il avait été condamné pour des crimes graves de droit commun. La Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la décision d’exclusion en septembre 2012 (Castillo Reyes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1061).

[6] La demande d’ERAR du demandeur a été accueillie en mars 2013, en raison des risques mentionnés plus haut. Cependant, comme il était interdit de territoire pour criminalité et exclu de l’application de la Convention, l’avis favorable quant à l’ERAR ne signifiait pas qu’il avait droit à l’asile. Son dossier a plutôt été transféré à la Direction générale du règlement des cas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour qu’une décision définitive soit rendue. Ce type d’examen est communément appelé « l’ERAR restreint », et le processus a récemment été décrit dans la décision Cherednyk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 873, aux paragraphes 9 et 10 :

[9] [...] Comme il avait été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité, l’ERAR était régi par le paragraphe 112(3) et l’article 113 de la LIPR. En application du paragraphe 112(3) de la LIPR, [le demandeur] n’était plus admissible à l’asile au Canada, et au titre du sous‑alinéa 113e)(i), l’ERAR devait être limité aux articles 96 à 98 de la LIPR et à la question de savoir si [le demandeur] constituait un danger pour le public. Ce type d’examen est communément appelé « l’ERAR restreint ».

[10] L’ERAR restreint est examiné conformément à l’article 172 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002/227. Le processus consiste en deux évaluations écrites : une évaluation des risques au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la LIPR et une évaluation des restrictions au regard des éléments mentionnés à l’alinéa 113d)(i) [sic] de la LIPR. Avant de rendre sa décision, le délégué du ministre doit tenir compte des deux évaluations et de toute observation écrite formulée par le demandeur.

(voir aussi Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 au para 3.)

[7] Le demandeur a reçu l’évaluation des risques et l’évaluation des restrictions en 2014, et pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées, son dossier n’a pas été attribué à l’agent principal (le décideur) avant 2020. Étant donné le temps écoulé, le décideur a invité le demandeur à présenter des observations à jour, ce qu’il a fait en août 2020. Le demandeur a affirmé qu’il serait toujours exposé à un risque s’il retournait à Cuba.

[8] Le décideur n’était pas d’accord et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur ne serait pas personnellement exposé à l’un des risques énoncés à l’article 97 de la LIPR s’il était renvoyé à Cuba. Les principaux motifs du décideur sont énoncés ci-dessous :

[traduction]

Le demandeur a quitté son pays de nationalité alors qu’il était très jeune et semble ne jamais y être retourné. Il est donc peu probable que les autorités aient été au courant de ses antécédents migratoires lorsqu’il s’est réinstallé avec sa famille aux États-Unis, un pays où il s’est peut-être davantage fait remarquer pour ses condamnations criminelles que pour d’autres raisons, notamment pour avoir exprimé une opposition au régime cubain. Je remarque qu’il n’a aucune activité politique personnelle connue ou qu’il ne participe personnellement à aucune organisation et que ses opinions politiques n’ont jamais été rendues publiques au Canada. Comme il a toujours gardé pour lui ses opinions politiques, son retour dans son pays de nationalité ne devrait pas lui causer d’inconvénients à cet égard. Pour toutes ces raisons, son profil personnel et son comportement antérieur ne permettent pas d’affirmer qu’il pourrait personnellement être considéré ou perçu comme un opposant aux autorités cubaines. Je ne dispose d’aucune information non plus selon laquelle les autorités cubaines savent que le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada en 2010 et qu’elles connaissent les raisons pour lesquelles il a présenté cette demande.

[9] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[10] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision est raisonnable, question qui doit être évaluée selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[11] Suivant l’arrêt Vavilov, le rôle de la cour de révision « consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] au para 2). Il incombe au demandeur de convaincre la Cour « que la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans l’arrêt Société canadienne des postes, au para 33).

III. Analyse

[12] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable pour deux raisons principales, qui s’articulent autour de son allégation selon laquelle l’agent n’a pas examiné de manière significative les faits essentiels de l’affaire. Les deux problèmes que le demandeur a soulevés sont les suivants : (i) l’agent n’a pas évalué les obstacles supplémentaires auxquels le demandeur sera confronté en tant que ressortissant cubain de retour au pays ayant été absent pendant de nombreuses années; et (ii) l’agent n’a pas tenu compte des risques auxquels le demandeur sera exposé parce que les autorités cubaines seraient au courant de son profil personnel et du fait que lui et sa famille s’opposent au gouvernement cubain. J’examine ces questions tour à tour ci-après.

A. Non-prise en compte des risques découlant du traitement réservé aux ressortissants cubains de retour au pays

[13] Le demandeur soutient qu’il sera confronté à des obstacles additionnels en raison des lois cubaines qui imposent des exigences supplémentaires aux ressortissants de retour au pays qui ont été absents pendant plus de deux ans. Il affirme que le défaut de l’agent d’examiner les éléments de preuve à cet égard rend la décision déraisonnable, car cela démontre qu’il n’a pas tenu compte d’un élément essentiel de la matrice factuelle pertinente.

[14] Le point de départ de l’argument du demandeur est le rapport de 2019 du Département d’État des États-Unis sur les droits de la personne à Cuba, qui décrit en détail diverses violations des droits de la personne commises contre des opposants politiques au régime, y compris des mesures restreignant la liberté de mouvement. En particulier, le rapport indique ce qui suit : [TRADUCTION] « Le gouvernement a également interdit à des citoyens et à des personnes d’origine cubaine vivant à l’étranger d’entrer dans le pays, apparemment au motif qu’ils critiquaient le gouvernement ou avaient “abandonné” des affectations à l’étranger [...] ».

[15] Les conclusions de ce rapport sont compatibles avec d’autres documents contenus dans le cartable national de documentation (le CND) sur Cuba, qui confirment le processus que doivent suivre les ressortissants cubains non-résidents pour retourner au pays. Ceux-ci doivent notamment expliquer pourquoi ils sont partis et pourquoi ils reviennent au pays. Le demandeur affirme que cela l’obligerait à divulguer les antécédents de sa famille, sa déclaration de culpabilité au criminel aux États-Unis et le rejet de sa demande d’asile au Canada.

[16] Le demandeur invoque également des documents sur la situation à Cuba, qui démontrent que les lois régissant le retour des ressortissants cubains sont appliquées de manière très discrétionnaire ou arbitraire et qu’il n’est pas clair si les autorités cubaines approuveront son retour. Il fait valoir que l’agent a cité de façon sélective certains de ces documents avant de conclure que le retour du demandeur à Cuba [traduction] « ne comportait pas de risque » découlant des exigences relatives au retour au pays.

[17] Le défendeur soutient que cet argument ne saurait être retenu parce que le demandeur n’a pas présenté ces observations à l’agent et que l’agent n’était donc pas tenu d’y répondre. Il souligne que le demandeur a eu la possibilité de présenter d’autres observations à l’agent d’ERAR, compte tenu du temps écoulé, et que ces observations supplémentaires portent sur les risques auxquels le demandeur serait exposé s’il retournait à Cuba plutôt que sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer en essayant d’obtenir l’autorisation d’y retourner. Ni les observations initiales du demandeur présentées dans la demande d’ERAR (2013) ni celles qu’il a présentées en 2020 n’appuient cet argument.

[18] En réplique, le demandeur reconnaît qu’il n’a pas soulevé ce point directement dans ses observations, mais il affirme que l’agent était tenu d’y répondre parce que ce point fait indéniablement partie de la [traduction] « matrice factuelle » de son dossier et qu’il est traité dans des rapports contenus dans le CND, que l’agent a mentionnés comme sources et sur lesquels il s’est appuyé pour rendre sa décision.

[19] L’argument du demandeur ne me convainc pas, car il pose trois problèmes.

[20] Premièrement, le demandeur n’a soulevé cette question ni dans ses observations initiales ni dans ses observations supplémentaires à l’agent d’ERAR. Selon l’arrêt Vavilov, la décision de l’agent doit tenir compte des observations du demandeur, mais il n’est pas déraisonnable pour l’agent de ne pas répondre à un point que le demandeur n’a pas soulevé. Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, car l’agent a, à juste titre, pris la peine d’inviter le demandeur à présenter des observations à jour et que le demandeur était représenté par un avocat dans le cadre de ce processus.

[21] Deuxièmement, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les arguments du demandeur concernant les difficultés auxquelles il serait confronté s’il retournait à Cuba sont conjecturaux. Le fait est qu’il pourrait être autorisé à revenir à Cuba sans problème, d’autant plus qu’il n’avait que six ans lorsqu’il est parti et que rien n’indique que les autorités cubaines soumettent les ressortissants de retour au pays ayant été reconnus coupables de crimes à l’étranger à un traitement spécial. Certains des éléments de preuve auxquels le demandeur renvoie indiquent que des changements récents ont en fait facilité et simplifié le retour des ressortissants cubains.

[22] Troisièmement, la position du demandeur repose sur un raisonnement quelque peu circulaire. L’agent était tenu d’évaluer les risques énoncés à l’article 97 de la LIPR; le demandeur a allégué qu’il serait exposé à de graves risques de persécution de la part des autorités cubaines. Si le demandeur se voit refuser l’entrée à Cuba en raison des changements récents dont il fait état, il ne courra aucun risque face aux autorités cubaines. Rien n’indique que des représentants du gouvernement cubain « le traqueraient » au Canada ou ailleurs. Le fait de se voir refuser l’entrée à Cuba éliminerait le risque de persécution auquel le demandeur dit être exposé de la part des autorités cubaines.

[23] La décision invoquée par le demandeur, dans laquelle il a été conclu que la négation du droit au retour pouvait, en soi, constituer un acte de persécution (Thabet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [1998] 4 CF 21), porte sur des circonstances différentes et n’est pas convaincante en l’espèce.

[24] Pour tous ces motifs, je rejette l’argument du demandeur selon lequel la décision est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte des risques auxquels il serait exposé en tant que ressortissant cubain de retour au pays.

B. Non-prise en compte du profil personnel

[25] Dans les observations initiales et supplémentaires qu’il a présentées à l’agent d’ERAR, le demandeur a mis l’accent sur les risques auxquels il serait exposé en raison de son opposition et de celle de sa famille au régime cubain. Il a mentionné que son grand-père et son oncle avaient été emprisonnés à Cuba et que sa famille n’avait été autorisée à partir qu’en raison de la « loi de Mariel », en vertu de laquelle le gouvernement cubain avait autorisé des personnes à quitter le pays. Même s’il n’avait que six ans lorsqu’il est parti, le demandeur affirme que les autorités cubaines seraient en mesure de découvrir les antécédents de sa famille et que cela le mettrait en danger s’il retournait à Cuba.

[26] Le demandeur signale quelques éléments possibles que l’agent aurait omis d’examiner. L’agent a conclu que le demandeur ne courrait aucun risque, parce que les activités de sa famille – et l’emprisonnement de ses proches – avaient eu lieu il y a longtemps. Il a également conclu que le demandeur n’avait pas été un opposant actif au régime cubain pendant son séjour aux États-Unis ou au Canada. Cependant, le demandeur affirme que son opinion politique n’a pas changé et qu’il ne devrait pas être forcé de mentir aux autorités cubaines : Donboli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CF 883 au para 8.

[27] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve démontrant que le gouvernement cubain prend des mesures extraordinaires pour réduire au silence ses opposants politiques. Selon lui, cela rend la décision déraisonnable. Comme il a été déclaré au paragraphe 14 de la décision Pimental Colmenares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 749 : « la loi n’exige pas qu’une victime de persécution fondée sur un motif politique abandonne nécessairement son engagement dans l’activisme politique afin de vivre en sécurité [...] » (voir aussi Buyukasahin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 772 au para 26).

[28] De plus, le demandeur affirme que l’agent n’a pas tenu compte du risque associé au niveau général de surveillance de la population à Cuba. Étant donné que sa famille était connue pour son militantisme contre le gouvernement, il affirme qu’il risque d’être arrêté et détenu pour « dangerosité précriminelle », que les lois cubaines définissent comme [traduction] « la propension particulière d’une personne à commettre des crimes, démontrée par une conduite en contradiction manifeste avec les normes socialistes ».

[29] Le demandeur soutient qu’il ne demande pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, mais qu’il souligne plutôt l’omission de l’agent de tenir compte des conséquences du fait que les autorités cubaines seraient au courant des antécédents de sa famille ainsi que de ses propres opinions politiques. Il affirme que la conclusion de l’agent selon laquelle il pourrait faire face à certains [traduction] « inconvénients » à son retour à Cuba est indéfendable compte tenu de la preuve documentaire, et que cela est suffisant pour justifier l’annulation de la décision.

[30] Je ne suis pas convaincu. L’analyse que l’agent a faite de cet aspect du dossier est fondée sur les faits et est raisonnable selon le cadre juridique.

[31] L’agent a considéré à juste titre que la persécution dont la famille du demandeur avait été victime date d’il y a longtemps : son grand-père a été emprisonné en 1961, puis libéré en 1974, tandis que son oncle a été détenu pendant 18 ans avant d’être libéré en 1981. Dans sa décision, il mentionne que le demandeur a quitté Cuba avec sa famille à l’âge de six ans et que le gouvernement leur a permis de partir conformément à la loi de Mariel. L’agent a conclu que selon le dossier, au cours des 40 années que le demandeur a passées à l’extérieur du pays, ce dernier ne s’est pas publiquement opposé au régime cubain. Le demandeur ne conteste pas ces faits.

[32] Compte tenu des faits énumérés ci-dessus, les conclusions de l’agent sont raisonnables. La preuve montre que le gouvernement cubain tente activement de réprimer ou de punir ses opposants politiques actuels, mais l’agent a conclu qu’elle ne démontrait pas que des actes de ce genre étaient commis contre d’anciens militants de l’opposition ou leurs proches. De plus, le demandeur n’a jamais exprimé ses opinions politiques, de sorte que la conclusion de l’agent selon laquelle celui-ci n’aurait pas à changer de comportement à son retour à Cuba est compatible avec la preuve au dossier.

[33] Enfin, l’allégation du demandeur selon laquelle il pourrait être détenu ou arrêté pour « dangerosité précriminelle » n’est pas compatible avec la preuve. Les documents traitant de cette loi montrent qu’elle est utilisée pour empêcher des activités comme la prostitution et l’ivresse en public, et rien n’indique qu’elle est utilisée pour punir les ressortissants cubains qui se sont absentés pendant de longues périodes.

[34] Pour ces motifs, je ne puis accepter l’argument du demandeur selon lequel la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte de son profil personnel.

IV. Conclusion

[35] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2871-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2871-21

INTITULÉ :

PEDRO ANTONIO CASTILLO c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 février 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 10 février 2023

COMPARUTIONS :

Charlotte Cass

 

Pour le demandeur

Suzanne Bruce

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law Office

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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