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Date : 20230210


Dossier : T-2396-22

Référence : 2023 CF 161

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario) , 10 février 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

demandeur

et

IRA ZBARSKY

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

[1] Sa Majesté le Roi du Chef du Canada [le Canada] dépose la présente requête en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, en vue d’obtenir une ordonnance déclarant Ira Zbarsky, également connu sous le nom d’Ira Zbarky, plaideur quérulent. Le Canada demande qu’il soit interdit à M. Zbarsky d’engager une instance de quelque nature que ce soit devant notre Cour sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de cette dernière.

[2] Comme l’exige le paragraphe 40(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la présente requête est appuyée par le consentement écrit du délégué du procureur général du Canada.

[3] Lors de l’audience, alors que M. Zbarsky affirmait ne pas avoir reçu les documents relatifs à la requête, l’avocate du Canada a déposé une preuve de signification confirmant que M. Zbarsky avait été signifié par courrier électronique. Je fais également remarquer que les observations orales de M. Zbarsky présentées au cours de l’audience indiquent clairement qu’il a lu les documents relatifs à la requête que le Canada a déposés. Quoiqu’il en soit, il n’a pas demandé d’ajournement et je suis convaincue que les documents relatifs à la requête lui ont été signifiés en bonne et due forme.

[4] Le 26 janvier 2023, la Cour a informé M. Zbarsky que la requête serait entendue par vidéoconférence le 31 janvier 2023. Il avait jusqu’au 30 janvier 2023 pour déposer les documents en réponse. Il n’a rien fait de tel avant le 30 janvier 2023.

[5] Le matin de l’audience du 31 janvier 2023, M. Zbarsky s’est présenté au greffe de la Cour fédérale à Vancouver et a demandé que l’audience se déroule en personne, car il ne pouvait pas accéder à Zoom. La Cour a autorisé M. Zbarsky à assister à l’audience par téléphone.

[6] Le 31 janvier 2023, en plus de demander une audience en personne, M. Zbarsky a également déposé deux lettres manuscrites auprès de la Cour, indiquant qu’il souhaitait contester la constitutionnalité de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Je note que la question qui se pose en l’espèce porte sur l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, et non sur l’article 221 des Règles.

[7] Bien qu’il n’ait pas déposé d’observations écrites, la Cour a autorisé M. Zbarsky à présenter des observations orales. Au cours de sa présentation, il a de nouveau argumenté sur les différentes questions qui avaient été tranchées par la Cour, à savoir ses réserves concernant les restrictions de voyage et les exigences de vaccination durant la pandémie de COVID-19, ainsi que l’annulation des services d’autobus Greyhound en Colombie-Britannique. Ces questions sont analysées plus en détail ci-dessous.

[8] Il est apparu clairement lors de la présentation de ses observations orales qu’en dépit des nombreux documents qu’il a déposés devant la Cour fédérale, M. Zbarsky ne maîtrise essentiellement pas les procédures de la Cour ni les respecte. Il admet ouvertement qu’il ne respectera aucune des Règles des Cours fédérales, ni aucune des ordonnances de la Cour avec lesquelles il n’est pas d’accord. Il a également déclaré qu’il ne paierait pas les dépens qui lui ont été adjugés tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue sur les affaires déjà rejetées par la Cour. Il affirme ne pas avoir bénéficié d’une application régulière de la loi.

[9] Pour les motifs qui suivent, détaillés ci-dessous, M. Zbarsky est déclaré plaideur quérulent.

I. Le parcours de M. Zbarsky en matière de litiges

[10] M. Zbarsky a une longue série de litiges à son actif. Selon la preuve par affidavit soumise par le Canada, M. Zbarsky a intenté au moins 48 instances judiciaires depuis 1990. Il s’agit de huit demandes et requêtes déposées devant notre Cour, de 37 demandes déposées devant la Cour supérieure de la Colombie-Britannique et de trois appels déposés devant la Cour d’appel fédérale [la CAF].

[11] Les instances engagées par M. Zbarsky ont été rejetées au motif qu’elles ne révélaient aucune cause d’action valable, qu’elles n’étaient pas conformes aux directives de la Cour, qu’elles visaient le réexamen de questions déjà tranchées, qu’elles ne relevaient pas de la compétence de la Cour, ou qu’elles étaient frivoles, vexatoires et qu’elles constituaient des abus de procédure.

[12] Les instances récentes introduites par M. Zbarsky devant la Cour et la CAF sont les suivantes :

  • T-673-16 CF – Zbarsky c Sa Majesté la Reine, action en justice : M. Zbarsky a été sommé de présenter un rapport de situation et de proposer un calendrier pour l’achèvement des étapes de l’instance. M. Zbarsky a déclaré qu’il ne pouvait pas revenir au Canada pour régler l’affaire. L’action a été suspendue le 12 octobre 2017 dans l’attente d’une nouvelle ordonnance de la Cour et a finalement été abandonnée.

  • A-451-16 CAF – Zbarsky et al c Agence du revenu du Canada – Direction des organismes de bienfaisance, demande d’appel : La demande d’appel a été rejetée le 1er août 2017, car M. Zbarsky ne s’est pas conformé à un avis d’examen de l’état de l’instance émis le 21 juin 2017.

  • T-410-19 CF – Zbarsky c Le ministère du Procureur général de la Colombie‐Britanniqueet al, action simplifiée déposée le 5 mars 2019 : M. Zbarsky a affirmé que l’annulation des services d’autobus et de trains Greyhound violait les articles 2a) et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte]. La Colombie-Britannique a déposé une requête en radiation de l’action. M. Zbarsky a déposé une réponse après l’expiration du délai pour déposer une requête en réponse. La Cour a accepté le dépôt du document malgré le fait qu’il a été déposé tardivement et malgré les irrégularités qu’il contenait. L’action a été radiée sans autorisation de modification le 14 mai 2019, en raison d’un défaut de compétence, d’affirmations non étayées et de l’absence de faits substantiels ayant pu révéler une cause d’action valable, et du caractère vexatoire de l’action. Des dépens de 500 $ ont été adjugés en faveur de la province.

  • T-1693-19 CF – Zbarsky c Élections Canada, action simplifiée déposée le 16 octobre 2019 : L’action a été radiée sans autorisation de modification au motif qu’aucun fait substantiel n’avait été invoqué, qu’aucune cause d’action valable n’avait été établie, que la réparation demandée ne pouvait être accordée et que l’action était vexatoire.

  • T-1800-19 CF – Zbarsky c Transports Canada, action simplifiée déposée le 4 novembre 2019 : M. Zbarsky a affirmé que l’annulation des services d’autobus et de train Greyhound relevait de la négligence et violait les articles 6 et 7 de la Charte. L’action a été radiée sans autorisation de modification le 2 janvier 2020, au motif qu’elle contenait des allégations non étayées, qu’aucun fait substantiel n’y était invoqué qui aurait pu révéler une cause d’action valable, et que l’action était vexatoire. La Cour a noté que, compte tenu de l’existence de litiges antérieurs récents, M. Zbarsky devrait connaître les principes juridiques de base régissant les actes de procédure. Des dépens de 450 $ ont été adjugés et demeurent impayés.

    • oLa requête de M. Zbarsky visant l’annulation de la décision du protonotaire a été rejetée. M. Zbarsky n’a pas déposé de dossier de requête conformément aux directives de la Cour, n’a présenté qu’une argumentation limitée et aucune jurisprudence lors de l’audience, n’a pas énoncé de cause d’action valable et n’a mentionné aucune erreur. La Cour a adjugé des dépens de 750 $, qui demeurent impayés.

  • T-1485-21 CF – Zbarsky c Sa Majesté la Reine, action simplifiée, déposée le 27 septembre 2021 : M. Zbarsky a affirmé que les politiques de voyage et le(s) décret(s) non spécifié(s) de Transports Canada relatifs à la COVID-19 violaient l’article 15 de la Charte. Le Canada a déposé une requête en radiation de l’action. M. Zbarsky a demandé une prolongation générale du délai de réponse. Il a déposé ses documents de réponse à la requête une journée en retard et a inclus des preuves par affidavit non conformes aux Règles des Cours fédérales. L’action a été radiée sans autorisation de modification, au motif qu’elle contenait des allégations non étayées, qu’aucun fait substantiel n’y était invoqué qui aurait pu révéler une cause d’action valable, et qu’elle était vexatoire. La Cour a adjugé des dépens de 450 $, qui demeurent impayés.

    • oM. Zbarsky a tenté de faire appel de cette décision le 18 décembre 2021. La CAF a donné des directives et a prolongé le délai pour s’y conformer. M. Zbarsky ne s’est pas conformé aux directives et n’a pas mis en état l’appel.

  • T-1644-21 CF – Zbarsky c Sa Majesté la Reine, requête déposée le 28 octobre 2021 : M. Zbarsky a affirmé que les politiques de voyage et le(s) décret(s) non spécifié(s) de Transports Canada relatifs à la COVID-19 violaient les articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte. Le 29 octobre 2021, M. Zbarsky a déposé une requête en injonction interlocutoire. Le Canada a déposé une requête en radiation et en cautionnement pour les dépens. M. Zbarsky a déposé son dossier de réponse à la requête sans qu’il ait été signifié au Canada. Le Canada s’y est opposé et la Cour a donné des directives à M. Zbarsky sur la manière de rectifier ses manquements. L’action a été radiée sans autorisation de modification, au motif qu’elle contenait des allégations non étayées, qu’aucun fait substantiel n’y était invoqué qui aurait pu révéler une cause d’action valable, et qu’elle était vexatoire. La Cour a mentionné des litiges antérieurs récents ayant abouti aux mêmes conclusions et résultats, notamment les affaires T-410-19, T-1693-19, T-1800-19 et T-1485-21. La Cour a adjugé des dépens de 450 $, qui demeurent impayés.

  • 22-A-15 CAF – Zbarsky c Sa Majesté la Reine, requête en prorogation du délai d’appel déposée le 26 août 2022 : La CAF a rejeté la demande de prolongation du délai de M. Zbarsky.

II. Les questions en litige

[13] La présente requête soulève les questions suivantes :

  1. M. Zbarsky devrait-il être déclaré plaideur quérulent?

  2. Dans l’affirmative, quelles restrictions sont appropriées?

III. Analyse

[14] Le paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales est libellé ainsi :

La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

 

[15] L’article 40 traduit « le fait que les Cours fédérales sont un bien collectif dont la mission est de servir tout un chacun, et non une ressource privée qui peut être exploitée à tort pour promouvoir les intérêts d’une personne » (Canada c Olumide, 2017 CAF 42, au para 17 [Olumide]). En outre, l’article 40 :

« [...] démontre que le législateur reconnaît qu’un tel comportement peut occasionner des frais inhabituels ou d’autres fardeaux pour les parties à l’instance et la Cour elle‑même. Un tel comportement nuit aux autres procédures fondées, puisqu’il mobilise habituellement une quantité fortement supérieure à la normale de ressources du tribunal et du greffe, qui sont déjà limitées ».

(Birkich c Monashee Land Surveying and Geomatics Ltd, 2021 CF 1278, au para 18).

[16] En d’autres termes, le comportement des plaideurs quérulents limite l’accès à la justice pour les autres plaideurs.

[17] Le critère juridique applicable aux déclarations de plaideur quérulent est simple : « Lorsque la réglementation de l’accès continu du plaideur aux cours de justice au titre de l’article 40 est appuyée par l’objet de cet article, la réparation doit être accordée » (Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28, au para 19; Olumide, au para 31).

[18] L’analyse permettant de déterminer si la Cour doit modifier l’accès d’une personne à la justice, comme prévu par l’article 40, dépend des circonstances factuelles particulières de l’affaire. Aucun facteur n’est déterminant à lui seul, bien que la Cour ait récemment résumé les indices du caractère quérulent dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Simon, 2022 CF 1135, au para 27 :

  • le fait d’être sermonné par d’autres tribunaux pour avoir eu un comportement vexatoire et abusif;

  • le fait d’intenter des poursuites frivoles, inutiles ou inappropriées (y compris des requêtes, des demandes, des actions ou des appels);

  • le fait de faire des allégations scandaleuses ou non fondées contre les parties adverses;

  • le fait de remettre en litige des questions déjà tranchées;

  • le fait d’interjeter couramment et systématiquement appel de décisions;

  • le fait de faire fi des règles ou des ordonnances des tribunaux et de refuser de payer les dépens.

[19] Un jugement déclarant qu’un plaideur est quérulent n’a pas pour effet de lui barrer l’accès aux tribunaux. Il l’assujettit plutôt à un contrôle : le plaideur devant obtenir une autorisation de la Cour pour engager ou poursuivre une instance (Olumide, au para 27).

A. M. Zbarsky devrait-il être déclaré plaideur quérulent?

[20] Les tribunaux ont rejeté la quasi-totalité des instances engagées par M. Zbarsky. Les motifs de rejet les plus courants sont que les demandes n’ont pas révélé de causes d’action valables, qu’elles étaient scandaleuses, frivoles, vexatoires ou abusives ou encore qu’elles n’étaient pas conformes aux Règles des Cours fédérales et aux directives de la Cour. Par exemple, dans l’affaire Zbarsky c Canada, 2022 CF 195, la Cour a mentionné les litiges antérieurs intentés récemment, notamment les dossiers T-410-19, T-1693-19, T-1800-19, T-1485-21, ayant obtenu les mêmes conclusions et résultats que ceux mentionnés ci-dessus (aux para 40-42).

[21] M. Zbarsky a également tenté de soulever à nouveau des questions qui avaient déjà été tranchées. Les dossiers T-410-19 et T-1800-19, dans lesquels le défendeur soutenait que l’annulation des services d’autobus Greyhound constituait une violation des droits garantis par la Charte, et les dossiers T-1485-21 et T-1644-21, dans lesquels il soutenait que les exigences de vaccination durant la pandémie de COVID-19 constituaient le même type de violation, en sont deux exemples.

[22] M. Zbarsky n’a jamais respecté les ordonnances des tribunaux. Plusieurs de ses demandes et requêtes ont été rejetées parce qu’il ne s’était pas conformé à une ordonnance de la Cour.

[23] M. Zbarsky ne se conforme pas non plus aux Règles des Cours fédérales, un comportement qui s’est poursuivi en l’espèce. Il n’a pas respecté les délais ni les procédures de dépôt dans ses tentatives de déposer une défense, une citation à comparaître ou des documents en réponse à la présente requête.

[24] En outre, M. Zbarsky fait l’objet de nombreuses ordonnances de dépens. D’après les documents déposés en l’espèce, M. Zbarsky ne s’est pas acquitté d’au moins quatre ordonnances de dépens rendues à son encontre. En outre, il a déclaré lors de l’audience de la présente requête qu’il n’avait pas l’intention de payer les dépens, et ce, jusqu’à ce que ses demandes rejetées aient été entendues par la Cour et aient fait l’objet d’une décision.

[25] M. Zbarsky a également fait des assertions scandaleuses à l’encontre des parties adverses. Par exemple, dans un courriel adressé à l’avocate représentant le Canada, M. Zbarsky a déclaré que l’exigence de vaccination contre la COVID-19 s’apparentait à du « nazisme ».

[26] Selon moi, la conduite de M. Zbarsky est vexatoire. Son comportement est à la fois incontrôlable et nuisible, et nécessite l’imposition de restrictions quant à son comportement devant la Cour.

B. Quelles restrictions sont appropriées?

[27] Le Canada a demandé que M. Zbarsky soit tenu d’obtenir l’autorisation de la Cour pour engager une instance, ou avant que le greffe de la Cour n’accepte le dépôt de documents de sa part.

[28] Comme l’a déclaré la CAF dans l’affaire Canada (Procureur général) c Fabrikant, 2019 CAF 198 [Fabrikant] au paragraphe 2, notre Cour dispose des pouvoirs absolus pour encadrer les plaideurs et leurs litiges afin de contrer les abus de procédure. Une déclaration de plaideur quérulent doit viser les objectifs suivants :

  • Interdire au plaideur quérulent d’intenter une poursuite en personne ou par le ministère d’un représentant et d’aider un autre plaideur.

  • Décider s’il y a lieu de mettre fin aux autres instances du plaideur quérulent; si c’est le cas, exposer la façon par laquelle il sera possible de les faire revivre et instruire.

  • Éviter que le greffe perde son temps en communications inutiles et à traiter des actes de procédure irrecevables.

  • Permettre d’ester devant la Cour sur autorisation, uniquement dans les circonstances restreintes permises par [la] loi lorsque c’est nécessaire et que le défendeur a respecté les règles de procédure et les ordonnances antérieures de la Cour, auquel cas, il faut veiller à ce que les intéressés aient la possibilité de présenter leurs observations.

  • Donner au greffe le pouvoir de prendre rapidement des mesures administrativement simples pour la protection du greffe, de la Cour et des autres justiciables contre les comportements vexatoires.

  • Protéger le pouvoir de la Cour d’apporter des modifications ultérieures à l’ordonnance s’il y a lieu, mais seulement en conformité avec les principes d’équité procédurale.

  • Veiller à ce que les autres jugements, ordonnances et directives demeurent applicables, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l’ordonnance.

(Fabrikant, au para 45).

[29] Je suis convaincue qu’il est approprié d’imposer ces restrictions à M. Zbarsky. J’estime également qu’il convient d’interdire à M. Zbarsky de demander l’autorisation d’engager toute nouvelle instance jusqu’au paiement intégral des dépens auxquels il a été condamné. Je note qu’une exigence similaire a été imposée par le juge en chef Noël de la CAF dans l’arrêt Potvin c Rooke, 2019 CAF 285 au paragraphe 8 et par le juge Fothergill dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Turmel, 2022 CF 1526, au paragraphe 51.

[30] En conclusion, M. Zbarsky a intenté de nombreuses instances sans fondement et répétitives devant notre Cour et devant la CAF, ainsi que devant les tribunaux de la Colombie-Britannique. Il a toujours refusé de se conformer aux Règles des Cours fédérales et aux directives de la Cour. Il a également engagé des instances sans cause d’action valable, a cherché à soulever de nouveau des questions déjà tranchées, a fait des allégations scandaleuses à l’encontre des avocats et du Canada, et ne s’est pas acquitté des nombreuses condamnations aux dépens dont il a été l’objet.

[31] M. Zbarsky doit s’acquitter de toutes les condamnations aux dépens prononcées par notre Cour et obtenir une autorisation avant d’engager ou de poursuivre une instance devant la Cour.


JUGEMENT MODIFIÉ DANS LE DOSSIER T-2396-22

LA COUR STATUE :

  1. Ira Zbarsky, également connu sous le nom de Ira Zbarky, est déclaré plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales;

  2. M. Zbarsky ne peut engager aucune procédure devant la Cour sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation;

  3. Toute instance engagée par M. Zbarsky devant la Cour est suspendue et ne peut être poursuivie sans l’autorisation de la Cour.

  4. Toute demande d’autorisation présentée par M. Zbarsky pour engager ou poursuivre une instance doit, en plus de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 40(4) de la Loi sur les Cours fédérales, démontrer que tous les dépens impayés auxquels a été condamné M. Zbarsky par notre Cour ont été payés en totalité;

  5. Le demandeurdéfendeur a droit à des dépens d’un montant forfaitaire de 1 500 $, payable immédiatement par Ira Zbarsky au Procureur général du Canada.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2396-22

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 janvier 2023

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

10 février 2023

COMPARUTIONS :

Olivia French

POUR LE DEMANDEUR

 

Ira Zbarsky

(Pour son propre compte)

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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