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     T-713-97

ENTRE :

     JEAN PATOU INC.,

     demanderesse,

     et

     LUXO LABORATORIES LTD.,

     défenderesse.

Que la transcription certifiée conforme ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 juillet 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     J.A. Jerome

     Juge en chef adjoint

     T-713-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

E N T R E :

     JEAN PATOU INC.,

     demanderesse,

     et

     LUXO LABORATORIES LTD.,

     défenderesse.

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     INSTANCE TENUE

     DEVANT LE JUGE EN CHEF ADJOINT,

     M. JAMES JEROME,

     salle d'audience no 7,

     330, avenue University, 8e étage,

     le lundi 14 juillet 1997.

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     MOTIFS DU JUGEMENT

             REGISTRAIRE :                  Rola Graff

             AVOCATS :

                 M. BRUNO BARRETTE      Pour la demanderesse

                 M ME GILLIAN SMITH      Pour la défenderesse


     TABLE DES MATIÈRES

     No de page

     Motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3

     Jugement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4

---Instance judiciaire ayant débuté à 11 h 45.

---Jugement et motifs prononcés à 14 h 15.

             LA COUR : Merci, Mme Smith. Merci pour votre réponse et vos arguments très valables. Je ne peux faire droit à la demande de contre-interrogatoire et votre demande sera donc rejetée.

MOTIFS DU JUGEMENT

             Voici, très brièvement, les motifs du jugement.

             J'ai un choix à faire en l'espèce, et je dois tenir compte de vos arguments selon lesquels vous tentez de clarifier plusieurs aspects des affidavits déposés devant la cour, mais deux facteurs jouent contre vous à cet égard.

             Le premier, évidemment, découle du fait que les affidavits, s'ils comportent des faiblesses, entraînent vraiment un risque pour la demanderesse puisque c'est elle qui assumera, je le suppose, les conséquences des lacunes des affidavits qu'elle a dû déposer à l'appui de la présente demande, soit la demande principale.

             S'ils comportent des éléments qui violent les Règles de la Cour fédérale relatives aux affidavits, à la preuve sous forme d'opinion ou à d'autres éléments de preuve de cette nature, les affidavits peuvent naturellement faire l'objet d'une requête en radiation ou en précisions.

             Mais, ce n'est pas la question dont je suis saisi aujourd'hui. J'ai plutôt à me prononcer sur votre argument suivant lequel un certain nombre d'éléments ou de détails ne sont pas mentionnés dans les affidavits, ce qui pourrait donner lieu à une situation exceptionnelle vous obligeant à procéder à un contre-interrogatoire. Or, la jurisprudence me paraît claire : cette mesure n'est possible que dans de rares cas, sinon la règle voulant qu'un tel contre-interrogatoire ne puisse être effectué qu'avec l'autorisation de la Cour n'aurait aucun sens.

             Il ressort également de la jurisprudence qu'il ne peut suffire, pour me convaincre, de simplement signaler que les affidavits comportent des lacunes à certains égards. Vous devez me persuader qu'il est opportun de faire exception à la règle et de vous accorder l'autorisation demandée. Toutefois, une décision en ce sens irait à l'encontre du principe fondamental selon lequel la présente instance doit être jugée sommairement.

             Je sais qu'avec un grand nombre de ces joueurs majeurs, lorsqu'ils protègent leurs marques de commerce, une instance sommaire peut soudainement se transformer en une instance pouvant durer de deux à trois ans. Ce qui ne veut aucunement dire que je ne devrais pas appuyer ce genre de litige prolongé en vous permettant de procéder à un contre-interrogatoire auquel, je présume, la partie adverse opposerait une contre-demande fondée sur le fait que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais vos pièces ne sont pas encore déposées?

             M ME SMITH : Oui, elles le sont.

             LA COUR : Elles le sont, d'accord. Quoi qu'il en soit, nous ne les avons pas encore.

             Néanmoins, je m'appuie particulièrement sur le résumé fait par le juge McGillis dans l'affaire Novopharm c. Bayer qui figure à l'onglet 1 des pièces déposées par l'intimée. À la lumière des principes qui y sont énoncés, je ne peux conclure qu'il s'agit, en l'espèce, d'une affaire exceptionnelle justifiant la tenue d'un contre-interrogatoire.

             JUGEMENT

             Par ces motifs, votre demande est rejetée.

             Dans un moment, je ferai une inscription selon laquelle votre demande est rejetée pour les motifs donnés oralement, et que de brefs motifs écrits seront déposés quand j'aurai eu l'occasion d'en revoir la transcription. Et bien merci, Monsieur Barrette.

             LE REGISTRAIRE : L'audience est terminée.

---La Cour ajourne jusqu'à 14 h 15.

Traduction certifiée conforme      _______________________

     C. Bélanger, LL.L.

     T-713-97

     Motifs du jugement

     Le 14 juillet 1997

                         Ce qui précède est une transcription assistée par ordinateur fidèle et exacte de mes notes prises en sténographie au mieux de mes compétences et de mes aptitudes.

                         ___________________________________

                         Patrizia Generali, sténographe

                         judiciaire.

                         Téléphone : (416) 482-3277

                         Toronto, le 5 août 1997.

                         Service du contrôle de la qualité:

                         _______________________

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-713-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          JEAN PATOU INC.
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 14 JUILLET 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LE 14 JUILLET 1997.

ONT COMPARU :

BRUNO BARRETTE                      POUR LA DEMANDERESSE
GILLIAN SMITH                          POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

BROUILLETTE, CHARPENTIER, FOURNIER          POUR LA DEMANDERESSE

DOZOIS, FORTIN, MONTRÉAL

SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY              POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO

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