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Date : 20230125


Dossier : IMM-5203-21

Référence : 2023 CF 108

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 janvier 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KOGULARAJESH KULASEGARAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Kogularajesh Kulasegaram (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L’agent a rejeté la demande au motif que le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi, respectivement.

[2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada le 31 octobre 2011 et a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté par les autorités sri lankaises du fait qu’il soutiendrait les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) et qu’il est d’origine ethnique tamoule.

[3] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile le 25 mai 2012 après avoir tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant cette décision a été rejetée le 13 décembre 2012.

[4] Le demandeur a présenté sa demande d’ERAR le 12 novembre 2019. Il a déposé ses observations initiales le 27 novembre 2019 et des observations supplémentaires le 12 décembre 2019.

[5] Le demandeur affirme maintenant que l’agent a manqué à l’équité procédurale puisqu’il ne lui a pas accordé d’audience. Il affirme que l’agent, en exigeant une preuve corroborante de sa demande d’asile, a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité, et qu’il aurait dû lui accorder une audience pour évaluer sa crédibilité.

[6] De plus, le demandeur soutient que la décision est déraisonnable puisque l’agent a commis une erreur dans l’examen de sa demande d’asile présentée sur place, de la preuve relative au risque personnel auquel il est exposé et de son profil de risque.

[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale du fait de l’absence d’une audience. Par ailleurs, il soutient que les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande d’ERAR n’ont pas permis de remédier aux lacunes soulevées par la SPR dans sa décision, particulièrement en ce qui a trait à la conclusion défavorable en matière de crédibilité, et que la décision est raisonnable.

[8] Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[9] Le bien-fondé de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

[10] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[11] À mon avis, les arguments du demandeur relatifs au manquement à l’équité procédurale ne sont pas fondés. Le demandeur allègue que l’agent ne l’a pas cru, s’appuyant vraisemblablement sur la conclusion de ce dernier selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve corroborant l’affirmation relative à l’arrestation de son père en 2013. Partant de cette impression, il affirme que sa crédibilité a été remise en question et que, en conséquence, l’agent aurait dû décider si la tenue d’une audience était requise.

[12] L’agent a expressément mentionné que le demandeur avait sollicité une audience [traduction] « au besoin ». L’agent a décidé, conformément à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qu’aucune audience n’était requise puisque la crédibilité n’avait pas été remise en question dans la demande d’ERAR.

[13] Je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale du fait de l’absence d’une audience.

[14] En ce qui a trait aux observations du demandeur sur le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble, elles semblent attaquer l’importance que l’agent a accordée aux nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur.

[15] Par exemple, le demandeur soutient que l’agent a mal interprété la preuve sur le profil de risque au Sri Lanka d’une personne qui a tenté sans succès d’obtenir le statut de réfugiée au sens de la Convention et la possibilité que cet échec soit perçu comme le résultat d’un lien présumé avec les TLET à son retour au Sri Lanka.

[16] Je suis d’accord avec ce qu’affirme le défendeur sur ce point.

[17] Dans ses observations relatives à l’ERAR, le demandeur a fait référence à plusieurs décisions de la SPR et d’autres agents selon lesquelles les demandeurs d’asile déboutés étaient exposés à un risque à leur retour au Sri Lanka. Je ne vois aucune erreur dans le fait que l’agent n’a pas suivi ces décisions. Ces dernières sont le résultat de l’appréciation de la preuve propre à chacune de ces affaires.

[18] L’agent a exprimé en termes clairs ses conclusions. Chaque affaire doit être examinée en fonction de la preuve et des arguments soulevés, en lien avec la situation personnelle du demandeur.

[19] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré l’existence d’une quelconque erreur qui appelle l’intervention de la Cour; la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5203-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

Blank

« E. Heneghan »

Blank

Juge

 


 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5203-21

INTITULÉ :

KOGULARAJESH KULASEGARAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 NOVEMBRE 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2023

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

POUR LE DEMANDEUR

Pavel Filatov

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mithoowani Waldman Immigration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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